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DES PEINES ET DE LEURS EFFETS

ouvons trouver le but de la pénalité. L'analyse démontre que objet de la répression consiste à faire cesser l'alarme prouite par le délit, à garantir les droits de chacun et de tous, à mpêcher le retour des infractions ; dès lors, la peine doit ten- Ire à empêcher les citoyens d'imiter le délinquant et à mettre ibstacle au retour des méfaits qu'elle prohibe. La peine doit loue viser à l'exemple et à l'amendement moral du coupable.

Déterminer la proportion juste et équitable entre le délit et .a peine est une chose fort délicate et longuement discutée, àans vouloir entrer dans de longs développements à ce propos, l'on peut dire que pour résoudre cette question il suffit de se reporter à la théorie du droit de punir. La société ayant le droit de punir les actes qui sont immoraux et qu'il lui importe de réprimer , et par suite le châtiment ne pouvant aller au delà de ce que comporte la justice absolue , ni au delà de ce que réclame l'utilité sociale, nous croyons que la peine doit être en rapport direct avec la grandeur du mal produit et suffisante pour empêcher le retour du mal. D'après cette détermination qui sQ trouve en germe dans l'ouvrage de Beccaria , lequel soutient que la véritablç mesure des délits est le dommage , matériel ou moral, qu'ils causent à la société, le législateur doit faire, pour chaque infraction, une appréciation abstraite du préjudice occasionné et de l'intérêt de la société à sa poursuite, abandonnant au juge le soin de faire la détermination d'une manière individuelle, dans chaque affaire et par rapport à chaque délinquant. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de ne pas indiquer une peine fixe, mais, au contraire, de laisser à ce dernier une certaine latitude entre un maximum et un minimum , de manière à permettre de tenir compte des circonstances, des faits propres à la cause.

Pour terminer ces premières notions , il nous reste à parler des qualités désirables dans les peines; c'est, on le com- }rend aisément, un point fort important , car c'est la réunion le ces conditions qui donne à un sy^stème répressif toute sa valeur.

Les peines doivent être :

1"* Afflictives, c'est-à-dire qu'elles doivent imposer au coupa-

ble une souffrance , une expiation du mal dont il est l'auteur ; 2** morales , autrement dit incapables de ruiner le 'sentiment de la morale , exemptes de toute idée d'indécence aussi bien que de barbarie et de cruauté inutiles ; 3o personnelles , frappant seulement le condamné , et, autant que possible, ne pesant pas sur les innocents (1) ; 4® exemplaires^ susceptibles de produire sur la masse du public un effet d'intimidation, de détourner les hommes du crime ; 5o moralisantes^ ayant pour objet l'amélioration morale , la régénération des condamnés qui, après avoir subi leur peine , doivent rentrer dans le sein de la société ; la peine ne doit jamais être un acte de colère ; son objet est surtout de prévenir de nouvelles atteintes à l'ordre public. Pœna non irascitur.,. Nemo prudens^ dit Sénèque, s'inspirant de Platon, punit quià peccatum êsty sed non peccetur (De ird^ I) ; 6** proportionnées à l'infraction, c'est-à-dire n'excédant pas les limites où est renfermé le droit de punir; 7** modérées ^ parce que, suivant Beccaria, les châtiments rigoureux, loin de prévenir les crimes, endurcissent les âmes et conduisent les malfaiteurs à accumuler les forfaits pour y échapper, et aussi parce que le législateur qui atteint promptement le niveau le plus élevé |des mesures pénales dont il dispose se trouve dès lors dans l'impuissance de proportionner les délits et les peines; 8« égales, autant que possible, en d'autres termes affectant également tous les délinquants sans distinction de rang, etc. ; 90 certaines par le motif que la perspective d'un châtiment inévitable, quoique modéré, retient plus que la crainte vague d'un châtiment si terrible qu'il soit; 10** divisibles, c'est-à-dire susceptibles d'une durée plus ou moins longue ; jamais fixes , de manière à permettre au juge de tenir compte des nuances de culpabilité , des circonstances de l'affaire et des causes multiples qui établissent des distinctions profondes entre plusieurs

(l) C'est pour ce motif que l'on a aboli la confiscation générale qui punissait la famille du condamné aussi bien que le condamné. Remarquons toutefois que le plus souvent le châtiment n'est point personnel , car la famille souffre toujours de la peine prononcée soit au point de vue moral . soit au point de vue matériel et pécuniaire.

infractions de môme nature; li^ révocables , pouvant cesser immédiatement en cas d'erreur et surtout en cas d'amendement de la part du condamné; 12o réparables^ dans une certaine mesure, bien que Ton ne puisse guère réparer le préjudice matériel et surtout le préjudice moral résultant d'une peine appliquée par erreur.

En somme , les peines doivent réunir certaines qualités essentielles ; nous croyons qu'elles doivent être afflictives, morales, personnelles, exemplaires, moralisantes, proportionnées à l'infraction, modérées, égales, certaines, divisibles, révocables et réparables. Ajoutons qu'elles ne doivent pas être arbitraires ; optimam'esse legem qux minimum relinquit arbitrio judicis ^ disait Bacon.

Enfin disons que les peines doivent être nécessairement et uniquement prononcées parles tribunaux répressifs. Toute autre autorité est incompétente et les décisions qu'elle pourrait rendre seraient nulles et sans valeur.

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