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CHAPITRE PREMIER

DIVISION ET CLASSIFICATION DES PEINES d'aPRÈS LE CODE PÉNAL.

La première classification des peines et la plus importante est, sans doute, celle que donne le code pénal. Divisant les infractions en trois classes (crimes , délits , contraventions) , ce dernier a suivi un ordre pareil et a divisé les peines en peines criminelles applicables aux crimes, peines correctionnelles applicables aux délits, et peines de police applicables aux contraventions. Parmi les châtiments qu'édicté la loi pénale il en est qui sont propres aux crimes , aux délits ou aux contraventions , mais il en est d'autres, en revanche, qui ne concernent que les crimes et délits comme aussi plusieurs peuvent être appliqués aussi bien en cas de crimes, de délits et de contraventions. Il nous faut donc étudier successivement les peines relatives aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police, puis les peines concernant uniqueniantles délits

correctionnels, ainsi que celles qui se rapportent aux contraventions seules , enfin les peines communes aux trois sortes d'infraction, et celle qui ne concerne que les crimes et délits. A. Peines applicables en matière criminelle. — Aux termes de l'article 6, G. p., les peines applicables aux crimes se subdivisent en peines afflictives et infamantes et en peines infamantes seulement. Les peines afflictives sont celles qui s'attaquent principalement et directement aux biens physiques de l'homme, c'est-à-dire à sa vie, à sa liberté et à sa fortune ; au contraire , les peines infamantes ne concernent directement que les biens moraux de l'homme, son honneur, sa position sociale, ses droits de famille et de cité. Cette qualification de peines infamantes a été vivement critiquée et l'on a fait remarquer qu'il appartient à la conscience publique seule de décréter l'infamie; que, de plus, c'est un tort de faire ressortir l'infamie, non de l'acte lui-même, du fait intrinsèque du crime, mais bien de la forme, du fait extérieur de la peine. La honte est dans le délit, dit-on , elle ne peut être ailleurs. Ces critiques formulées par Mittermaier, Haus, à l'étranger, MM. F. Hélie etChauveau, Ortolan, Boitard, etc., en France, nous semblent parfaitement fondées. Nous admettons fort bien que les châtiments prononcés par le législateur aient un caractère à la fois afttictif et correctionnel; c'est même une nécessité puisqu'ils doivent être en rapport direct avec la grandeur du mal produit et suffisants pour empêcher le retour de l'infraction ; mais le législateur est sorti de son rôle en voulant donner un cachet d'infamie aux peines criminelles. Un pareil résultat ne peut être l'œuvre que de l'opinion publique ; la flétrissure est du domaine de la conscience publique. Or , cette dernière ne mettra jamais sur le même rang le faussaire condamné aux travaux forcés , et l'adversaire politique condamné à la déportation; elle ne considérera jamais comme infamante la peine de la détention propre aux crimes politiques et comme non infamante la peine de Temprisonnement appliquée aux vols. Pour elle , ce n'est pas l'échafaud qui fait la honte , c'est le crime. Nous savons bien que pour quelques personnes la déchéance de certains droits résultant de la dégradation civique et prononcée à rencontre

de tout individu condamné à une peine criminelle, constitue une infamie; mais il convient de remarquer que les condamnés à des peines correctionhelles peuvent aussi bien encourir une pareille déchéance. En un mot, la distinction du Code n'est pas fondée ; son origine ne peut être attribuée qu'à un souvenir de l'ancien régime. A cette époque, en efTet , les peines du grand cirminel étaient traitées de peines afflictives et infamantes, et celles du petit criminel de correctionnelles, par la raison que les grands coupables méritaient à la fois une souffrance et une flétrissure, tandis que ceux qui n'étaient convaincus que de délits moindres devaient être mis en mesure de se corriger seulement. Quoi qu'il en soit, tout en reconnais^ sant combien ces expressions sont vicieuses, du moment que le Code s'en est servi, il faut les employer et distinguer les peines afflictives et infamantes des peines simplement infamantes.

L'article 6, C. p., cite comme peines afflictives et infamantes :

La mort ;

Les travaux forcés à perpétuité ;

La déportation ;

Les travaux forcés à temps ;

La détention ;

La réclusion.

Et comme peines infamantes :

Le bannissement ;

La dégradation civique.

Ajoutons, comme peines exclusivement employées en matière criminelle dans certains cas :

La déportation dans une enceinte fortifiée ;

Le spectacle particulier accompagnant l'exécution à mort d'un parricide ;

Vincapacité de disposer ou de recevoir par donations entre- Vifs ou testamentaires ;

Uinterdiction légale ;

V assignation de domicile après la prescription de la peine.

Nous allons successivement étudier ces différentes peines :

!• Mort (12-14, 27, C. p.). — On peut dire que c'est l'unique châtiment atteignant Tagent du délit dans son corps, car notre législation actuelle, depuis 1832, n'admet plus comme jadis la mutilation du poignet avant l'exécution à mort du parricide, ainsi que l'imposition sur l'épaule droite des condamnés aux travaux forcés d'un fer brûlant destiné à les marquer. Les seules peines corporelles en vigueur sont la peine de mort et les peines privatives de liberté.

Nul n'ignore les discussions qui se sont élevées au sujet de la peine de mort, de sa suppression et de son maintien. U est permis de dire que c'est la question la plus controversée eu droit criminel. Renvoyant aux ouvrages spéciaux écrits sur la matière (Ch. Lucas , Du système pénal et du système répressif en général , de la peine de mort en particulier^ 1827 ; Mittermaier, De la peine de mort, trad. Leven 1865; d'Olivecrona , De la peine de mort, 1868; Ducpétiaux , De la peine de mort, 1827; cf. Boitard ; F. Hélie et Chauveau ; Ortolan ; Rossi) , nous nous bornerons à réfuter succinctement les arguments qui semblent militer contre le maintien de la peine capitale. La première objection consiste à soutenir qu'elle est illégitime, l'homme ayant un droit personnel et inviolable à l'existence; mais on peut répondre, avec Rossi, que la justice sociale est un devoir, la peine en est un élément, un moyen nécessaire, et, par suite , légitime. La peine est une souffrance , la privation d'un bien. Tout bien peut offrir matière de pénalité, à moins qu'une raison spéciale ne s'y oppose. Le bien qu'enlève la peine capitale est la vie corporelle. Y a-t-il là un motif particulier qui rende illégitime en soi ce moyen de punition ? En supposant que la mort d'un homme coupable d'assassinat soit le seul moyen d'atteindre le but que le devoir impose à la justice sociale, comment affirmer que le bien de l'existence ne pourra être enlevé à l'assassin ? On soutient, il est vrai, que l'individu a un droit personnel et inviolable à l'existence; mais comment concilier cette prétention avec le consentement universel des peuples qui à toutes les époques ont eu recours à la peine de mort à rencontre des grands criminels? Quoi que l'on dise, l'opinion publique n'est pas complètement opposée à l'applica-

tion de la peine de mort , car elle proteste souvent contre des verdicts reconnaissant des circonstances atténuantes en faveur d'auteurs de forfaits abominables , tels que le parricide , de même qu'elle approuve hautement l'exécution d'un grand scélérat (1). Pour combattre la doctrine de l'illégitimité, on peut ajouter que du moment que l'homme est maître de sacrifier sa vie pour une cause légitime (un sauvetage , par exemple) , le pouvoir social doit avoir le droit de l'enlever pour un motif aussi légitime que le maintien de l'ordre social. Les abolitionnistes prétendent , à la vérité , que la peine de mort est inefficace, et que ce châtiment, souvent fatal à l'innocence d'après Livingston , fréquemment favorable aux criminels, est toujours impuissant pour réprimer le crime ; mais il nous semble que c'est tenir peu de compte de la peur de la mort qu'éprouve tout individu, et du sentiment naturel et instinctif de la conservation qui porte les hommes à éviter tout ce qui peut mettre les jours en danger. Que l'on consulte les magistrats et ils répondront que la peur de la mort est le seul frein qui empêche bien des criminels de pousser plus loin leurs attentats. La perte de la vie occasionnant une grande terreur et produisant une impression bien plus considérable que la privation de la liberté ou l'assujétissement à des travaux pénibles, le législateur serait bien coupable s'il ne se servait, de cette crainte. Si l'on substituait à la mort une peine qui , bien que rigoureuse , respecterait les jours du coupable , l'effet serait moins terrifiant, surtout avec l'espoir de l'évasion qui diminue beaucoup l'effroi que doit inspirer un châtiment. Bien des individus n'hésiteraient pas à accomplir jusqu'au bout leurs forfaits , comptant sur les circonstances imprévues qui peuvent mettre fin à leur peine (évasion , grâce , etc.) ; bien d'autres ,

(1) Un abolitionniste, M. Thonissen {Réflexions sur la prétendue nécessité <ie la yeir^ de mort) , tout en niant Sa nécessité , a objecté que l'illégitimité absolue de cette peine ne peut être sérieusement alléguée , car la société possède le droit de punir , et si la conservation de l'ordre et le maintien de la sécurité publique exigent une répression énergique , rien ne s'oppose à ce que le législateur, pour la punition des actes immoraux, aille au besoin jusqu'à la rétribution d'un mal par un mal identique.

pour acquérir ritnpunité, ne reculeraient point devant le meurtre, se disant qu'après tout leur condition ne peut guère être aggravée , et qu'en employant de pareils moyens ils courent le risque de faire disparaître des témoins dangereux pour eux. L'inscription de la peine de mort dans nos lois a, au moins, un résultat préventif et l'individu condamné aux travayx forcés à perpétuité ne commet pas facilement un autre méfait, parce qu'il sait bien qu'il y va (ie sa tête. Que l'on supprime la peine capitale et l'on peut être sûr que cette mesure coïncidera avec un grand nombre d'attentats commis par les prisonniers sur leurs gardiens ou sur les codétenus ; ils ne seront plus retenus comme aujourd'hui par la crainte de l'échafaud et ils donneront libre cours à leurs ressentiments et à leurs désirs de .vengeance, par le motif que ce crime ne pourrait empirer leur position. Nous n'ignorons point, à la vérité , que l'échafaud n'arrête pas ceux qui tuent par vengeance, par jalousie, par haine, parce que toutes ces passions bravent la mort ; mais il n'est pas moins certain que les criminels ne sont pas, la plupart du temps, poussés par des mobiles pareils. Il ne faut pas citer l'exception pour le fait général.

Nous reconnaissons sans peine , avec les partisans de l'abolition de la peine de mort, que ce châtiment a de graves défauts , qu'il est inégal , c'est-à-dire que sa crainte , très-forte •pour les uns, est très-faible pour les autres, surtout pour les malfaiteurs les plus redoutables, et qu'il punit de la même manière des crimes qui peuvent ne pas être identiques, qu'il est indivisible, s' appliquant à des crimes distincts, confondant dans la même punition toutes les gradations d'un crime et" ne pouvant se proportionner aux diverses nuances de culpabilité individuelle que peut présenter chaque espèce de crime, et enfin, qu'il est irréparable ; nous ne méconnaissons certes pas la valeur de ces arguments et surtout du dernier. Nous admettons facilement la possibilité des erreurs judiciaires, et il risque d'arriver que des individus dont l'innocence pourra plus tard être judiciairement reconnue, soient condamnés et exécutés et que les peines doivent être révocables, car les jugements des hommes sont sujets à erreur et le châtiment doit cesser lors-

que la société a tiré une satisfaction suffisante pour le passé et se trouve garantie pour l'avenir ; mais ces inconvénients incontestables sont loin , à notre sens , de l'emporter sur les avantages. La peine capitale appliquée dans des circonstances rares et approuvées par la conscience publique, ôte, en effet, au malfaiteur le pouvoir de nuire; elle est analogue au crime lorsqu'il s'agit d'un assassinat ; elle est égale dans une certaine mesure, et appréciable, c'est-à-dire que pour tout individu elle constitue la pénalité la plus haute et la plus redoutée. Elle est instructive lorsqu'elle est réservée à un petit nombre de crimes abominables, et elle est alors un enseignement moral en même temps qu'un avertissement efficace; elle est surtout exemplaire, c'est-à-dire qu'elle fait une vive impression sur l'esprit et qu'elle est propre à inspirer une grande terreur. L'homme, a dit Rossi, redoute à la fois, dans la mort, la perte d'un grand bien et l'approche de l'inconnu. Ce sont les mystères de la mort qui l'effraient et l'incertitude de son avenir à lui. On se tromperait en prêtant à l'homme en général les opinions, le courage ou le désespoir de quelques individus. Ce ne sont là que des excep- / tiens. On soutient, d'autre part, que l'exécution de la peine capitale semble parfois inspirer moins la terreur que l'horreur ou la pitié, qu'elle paraît souvent un spectacle propre uniquement à exciter une curiosité immorale et des émotions malsaines , et que , malgi^é les exécutions , le nombre des crimes ne va pas en diminuant. Il est facile de répondre que la pitié et la terreur , l'horreur et la crainte ne sont pas des sentiments absolument incompatibles , puisque l'on peut avoir pitié du condamné et ne pas se préparer pour cela à l'imiter pour se donner le plaisir d'exciter à son tour la pitié publique; on peut avoir horreur du supplice comme on a horreur d'un assassinat et cependant s'abstenir du crime défendu sous peine de mort avec le même soin qu'on évite le bras d'un assassin (Rossi, liv. lïl, ch. VI). La curiosité immorale de la foule pour ce spectacle que l'on invoque n'est pas un argument plus décisif, car ce sentiment ne fait pas obstacle à la terreur, et tout individu, revenant d'une exécution capitale, pour avoir recherché un pareil tableau n'en est pas moins convaincu que ce chAti-

ment est le plus redoutable ; sou visage et ses traits montrent bien que son esprit a ressenti là une impression et une terreur qu'il cherche en vain à dissimuler. Une des grandes objections faites à l'application de la peine de mort consiste à soutenir que les hommes sont faillibles, que les preuves sont incertaines, et que si la justice peut retrouver le coupable fugitif, elle ne retrouve point l'innocent mis à mort. Sans vouloir discuter les erreurs judiciaires que Ton invoque à ce propos et sans vouloir rechercher si la justice n'a pas été trompée, soit par des personnes dans lesquelles elle pouvait et devait avoir confiance, soit par des circonstances particulières , nous répondrons que cet argument a tout au plus de la valeur contre le code d'instruction criminelle, lequel ne permet pas d'arriver à la certitude en matière de criminalité. Enfin , les adversaires de la peine capitale contestent sa nécessité et prétendent que dans l'état de la civilisation auquel est arrivée la société , ce moyen de justice extrême et si dangereux ne convient plus guère. « La peine de mort, » a dit M. Jules Simon {Le Devoir, p. 400) ,*« a été légitime tant qu'elle a été nécessaire ; la société, en mettant à mort les assassins, ne faisait qu'user de son droit de légitime défense ; il était de son devoir d'exercer ce terrible droit, puisqu'elle ne pouvait abattre l'échafaud sans mettre l'assassin en^ confiance et en liberté , et sans lui livrer , pour ainsi dire , sa victime ; » mais aujourd'hui que l'aisance , l'instruction et la moralité se développent d'une façon si sensible , la peine de mort n'est pas indispensable à l'existence et à la sécurité de la société. En un mot, la question revient à savoir si cette dernière a encore besoin de cette peine. Nous ne contestons certes pas les progrès réalisés depuis quelques années , mais il nous semble que le nombre des infractions graves méritant la mort est encore trop considérable pour permettre même un essai. Nous comprenons fort bien que l'on demande la réduction des cas d'application de la peine capitale ainsi que sa suppression dans certaines circonstances ; nous applaudissons de tout cœur à un emploi étendu des circonstances atténuante^ et des commutations de peine à rencontre d'individus que l'on peut espérer ramener au bien et chez lesquels la dépravation n'est point

complète ; mais la peine de mort n'en doit pas moins rester inscrite dans nos Codes comme une menace pour les uns, une facilité offerte à la société de se débarrasser d'un perturbateur dangereux et comme une punition pour les forfaits abominables que la mort seule peut faire expier. Appliquons-la avec la plus grande réserve , de préférence aux crimes faciles à constater , laissant une grave impression et accusant chez l'agent une profonde perversité ; mais faisons tous nos efforts pour la rendre inutile et préparons, comme Ta écrit Rossi, un état social qui rende Tabolition de cette peine compatible avec la sûreté publique et particulière (1).

Ajoutons , du reste , que le système des circonstances atténuantes a fait perdre à cette question presque toute son importance en donnant au jury le pouvoir de faire abaisser la peine d'un degré, c'est-à-dire en permettant de faire prononcer contre le condamné les travaux forcés au lieu de la peine de mort. De nos jours, les jurés sont plus portés à mitiger leur verdict qu'à l'aggraver, et les dernières statistiques judiciaires montrent bien qu'ils tendent plutôt à abuser de la déclaration des circonstances atténuantes. En fait , la peine de mort est à peu près abolie et on ne la voit plus guère prononcée qu'à rencontre des forfaits exécrables qui soulèvent l'indignation générale.

En résumé, la peine de mort est juste, car la conscience révèle que certains attentats d'une gravité exceptionnelle ne peuvent être punis que par la mort ; elle est nécessaire, car la raison indique le danger qu'il y aurait, avec l'imperfection actuelle de nos institutions répressives, à laisser la société désarmée par l'abolition du plus redouté des châtiments ; elle n'est pas illégitime, car la société a le droit de se défendre et le de-

(1) Avant la Révolution la peine capitale était appliquée dans 115 cas différents; ce nombre a été successivement réduit à 32 en 1791 ; 30 en 1796, 22 en 1832, 15 aujourd'hui. En 1832 elle a été restreinte aux crimes compromettant la vie des personnes. La révision de 1832 a supprimé l'application de la peine de mort aux crimes de fausse monnaie , de contrefaçon du sceau de l'Etat, des eflfet» publics et de la Banque , de vols aggravés. La révolution de 1848 a aboli la peine de mort en matière politique.

voir de protéger ses membres. Son maintien est donc raisonnable, mais à la condition qu'elle soit efficace, c'est-à-dire capable de produire une impression et d'être préventive, et qu'elle soit, de plus , indispensable, autremenj; dit que l'état social l'exige. Dans tous les cas, notons que la loi de révision de 1832 l'avait déjà supprimée dans plusieurs cas et qu'elle n'existe plus en matière politique depuis un décret du gouvernement provisoire du 28 février 1848, confirmé par la constitution du 4 novembre 1848 et par la loi du 8 juin 1850 qui l'a remplacée par la déportation dans une enceinte fortifiée. Aujourd'hui la peine de mort ' n'est plus applicable qu'en cas d'assassinat, de parricide, d'infanticide, d'empoisonnement, d'incendie de maisons habitées ou servant à l'habitation, de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime , ou ayant eu pour but de préparer, faciliter ou exécuter un délit. Afin de faire cesser l'incertitude qui pourrait naître à raison du caractère de l'acte, disons que l'attentat contre la vie ou la personne du chef de l'Etat n'est point un crime politique, et que, dès lors, le coupable peut être condamné à mort.

L'article 12 dispose que tout condamné à mort aura la tête tranchée ; ainsi, plus dé tortures, plus de marques, plus de flétrissure. Tandis que sous l'ancien régime la hache était réservée aux nobles et la corde aux vilains, aujourd'hui la peine est identique pour tous (sauf pour les, militaires bien entendu) , et le même supplice atteint le noble et le roturier. Le parricide seul subit un accroissement de peine, et encore l'aggravation est purement intellectuelle : elle consiste, pour ce condamné, à être conduit sur le lieu d'exécution en chemise, nus pieds et la tête couverte d'un voile noir; il est, de plus, exposé sur Téchafaud pendant la lecture de l'arrêt de la Cour d'assises faite par un huissier. Depuis 1832, la mutilation du poignet avant l'exécution n'a plus lieu ; tout en comprenant que le législateur inflige, à raison de l'énormité du forfait, une peine capable de produire une impression plus vive , l'on ne peut qu'approuver la suppression d'une mutilation qui n'était qu'une barbarie inutile.

Le système admis en France pour l'exécution capitale est

celui de la guillotine, machine inventée (1) par le docteur Guillotin , membre de TÂssemblée constituante ; ce fut un décret de l'Assemblée législative (20-25 mars 1792) qui prescrivit l'usage du nouvel instrument de supplice; le législateur l'adopta comme étant moins douloureux (V. Dubois, d'Amiens, La guillotine et la Révolution française ; Revue des cours littéraires, t. III, 1865, p: 761). Un décret de 1790 ordonna de rendre aux familles qui en feraient la demande les corps des suppliciés qui ne devaient plus, comme par le passé, être exposés jusqu'à dissolution sur des fourches patibulaires ou affectés obligatoirement aux dissections chirurgicales; l'article 14, C. p. , a confirmé Cette disposition en décidant que les corps des suppliciés seraient délivrés aux familles qui les réclameraient, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

2» Travaux forcés (art. 15, 16). — Après la peine de mort c'est la peine la plus grave. Sa durée peut être différente , car la condamnation aux travaux forcés peut être prononcée pour toujours , à perpétuité , pour quelques années seulement , à temps. C'est l'ancienne peine des galères dont le nom a été changé. On sait que sous l'ancien régime, pour donner aux galères de l'Etat l'équipage spécial qu'elles comportaient, on avait imaginé d'y employer les condamnés (même pour des délits peu graves), doués d'une force suffisante pour conduire à la rame. Renfermés dans les ports ou arsenaux, dans les bâtiments servant autrefois de bains (en italien bagno d'où est venu le mot bagne), ces condamnés portaient le nom de galériens par suite du service auquel ils étaient affectés, ou celui de forçats qu'ils devaient au travail forcé auquel ils étaient soumis. Le Gode de 1791 changea le nom de peine des galères pour celui de peine des fers, et le Code pénal de 1810 substitua à ces appellations celle de travaux forcés. Cette peine consistait dans la détention dans les bagnes de Toulon, Brest et Rochefort et dans

(1) n vaudrait peat-étre mieux dire perfectionnée, car il paraît qu'au moyen âge on se servait d'une machine presque pareille dans quelques vUles d'Allemagne et d'Italie.

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robligation- d'aecooiplir les travMLX les plus péail]^e8 ; ayant 1832, les condamnés étaient marq^iésd'Bnrfer brûlant à Fépaule droite ; la loi da réVidon suppcinid cetto flétrissure douloureuse et ne conserva que ro))ligation p^mr les forçats de traîner à leurs pieds un lourd boulet oa bLem d-êlre attachés deux à deux avec une chaîne, si la natuf^e» i\i> travail la permettait. Les^ femmes n'étaient employées que dans. Tin teneur d'une maison de. force- Le régime des bagnes a été Tobjet; des critiques, les plus vives et lesr plus fondées^ on a fait remarquer, notapim>ent^ que le condamné qui en sortait après respiration de sa peine^ loin d*étre corrigé et amélioré ^ se trouvait plu» perverti pair le contact avecdes criminels plus exHlurds;' qne la réprobation accompagnant tout individu libéré faisait repousser de partout le. forçat libéré, Tempéchait de trouver du travail, mettait obstacle aux tentatives et aux désirs de réhabilitation et ex<sitait, en fin de. compte., à commettre de nouveaux- crimes. On ajoutait que le forçat travaillait au grand air, au milieu d'iou-» vriers libres du port qu'il pouvallpervertir^ et^queTobligadon du travail 'était illusoire àttel point* que les ccundamnés préfék ralentie bagae aux maisons centi^ales.et à la réclusion, et qu'ils ne reculaient pas devant les derai^es extrén^ités^ souvent devaut le meurtre d'un gardien, pour quitter la .prison et se faire transférer au bagne. Dans Fintérôt de la moralisation aussi bien que dans l'intérêt? de la sûreté publique , on a protesta contre ce rassemblement de criminels, ce. foyer* de corruption, et l'on a demandé l'éloignement de ces derniers. Aussi a-t-on remplacé le régime des bagnes (supprimés depuis la loi de 1854^ à l'exception de celui de Toulon, servant seulen^ent de lieu de dépôt avant la transportation des icondamnés) par celui descolonies péniteptiaires d'outre-iï^eri Bn 1851 , sur l'avis d\ine commission , la Guyane française fut affectée à cette destina^ tion et trois cents forçats témoignèrent, en peu de temps, le désir de quitter le bagne pour l'expatriation ; l'essai paj*ut si bon , qu'on se décida à le confirmer par une loi; ce fut l'objet de la loi du 30 mai 1854 sur Veç{éçi^tior\4ç la ff^w^^ (^^s travaux forcés. Aux t^rme^ de c^te^. loi,,, la . déitentioa dao^v le bagne est remplacée par la transportation dans des étaUisse^

menCs. créés paor dôeret du chef de TËlat, sur le territoire d*u>ne ou de plusieors possessions françaises autres que rAlgéiie ; le boulet et la chaène-ne peuvent plus être imposés que commet punition disciplinaire ou comme mesure de sûreté , mais les condamnés doivent toujours être employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et^ à tous autres travaux d'utilité publique. Pour le» ooadamnés aux travaux forcés, la transportiation est plutôt une transformation qu'une modification de la peina'::* la;chal»e», l'accouplement, le costume qui donnaient Biv^gne d'infamie', ne figurent plus dans le régime habituel, si œ n-eat couwiïe mesures de punition. Bien miejux , à côté du p^UTOÎP de réprimer les infractions à la discipline, jugées par le conseil d»» guerre permanent de la colonie, l'autorité a reçu le 'droit de^faeiliter et d'encourager l'amëliorâtion et la réforme, c«rta loi deit854 permet d'accorder à ceux qui s'en sont montrés dignes la permission de travailler pour les administrations locaies'ou pour les habitants, tme concession de terrains provi- 80kre onsL même définitive après la libération ; seulement, il faut q«t!il9 aîest subi deux^^ansau moins de leur peine; les condamné» aux travaux- feipcé& à- tempis peuvent, en cas de bonne coRdiiîte, recevoifT du gouvernement l'autorisation d'exercer dans la colonie tous les droits-civils ou quelques-uns, ainsi que celle de jouir et- de 'disposer de leurs biens en totalité ou en partie^ euffin, un décret du 24Mmars 1866 a favorisé les mariai gw des- condamnés et»» dispensé ces derniers de certaines formalités, rrotamment^-de celles concernant les actes respectueux. Bn'v«rtu'de'lajloide'1854j lesMudivldus condamnés à plus de sepfe*anBideJtra*?Bur forcés^sont tenus de résider, après l'eipii»iion»di*^leurpeineet jusqu'à leur mort, au lieu de leurtranis^ portMimi'; deux qui sont condamnés àmoinâdehuit ansdoivent, après leoE libération', habitep dans la colonie pendant une pé- Tné»égêl&^ Ik durée^d^ la peine qu'ils ont-subie. Evidemment cette Tôèiâ«nce'olAigatoire^ est une* aggravation de la peine ; tontetoi9s ellê»'rfest pas sans' avantages, d'une part, parce que les condamnés la redoutent beaucoup, et, d'autre part, parce qu'elle prépare leB'libéréS'à^-rBntrer dans la vie régulière et commune. La Guyane aî^'abdrd'èté^ohoisiexomme lieu de transportation,

puis en 1863 le choix du gouvernement s'est porté sur la Nouvelle-Calédonie. Ajoutons que si la transportation est forcée pour les hommes , elle n'est que facultative pour les femmes; ces dernières ne sont envoyées aux colonies que si elles le demandent; en pratique, la peine de la transportation ne diffère pas pour elles de celle de la réclusion.

En principe, le système de la transportation offre de grands avantages. Il délivre notre sol du danger permanent résultant de la présence et de l'agglomération des forçats ; il rpnd possibles des travaux difficiles, dangereux, insalubres ; il dépayse les criminels, et, en les portant au loin, dans un monde nouveau, il les sépare d'un milieu malsain , en enlevant le spectacle de ce qui rappelle la faute; il facilite le repentir, l'amendement. Au moyen de concessions habilement faites , il est susceptible d'empêcher les rechutes et permet la création d'un étabUssement avantageux, après l'épreuve, la jouissance d'une certaine indépendance et l'acquisition d'une fortune relative. En revanche, ce châtiment est inégal, car cette expatriation qui pour quelques-uns est douloureuse , pour d'autres ne manque pas d'avantages ; de plus, il n'est pas suffisamment intimidant. Les honneurs de la transportation, dit M. Ortolan, sont ambitionnés comme couronnement de carrière par les malfaiteurs apprentis ; on voit de petits délinquants , des condamnés pour mendicité, des malheureux inofîensifs demander comme une grâce d'être envoyés à la colonie. Condamnée par Rossi , Bérenger , Lelut , etc. , la transportation n'a pas donné pour la France tous les résultats que l'on espérait, si nous en croyons des rapports adressés au ministre de la marine et publiés en 1867 et en 1869 ; à la Guyane , si quelques défrichements ont réussi, beaucoup ont échoué ; la mortalité a été considérable et la réforme des condamnés a marché d'un pas si peu ferme que l'on ajdû rétablir les châtiments corporels. A la Nouvelle- Calédonie , les conditions étaient plus favorables ; malheureusement on semble plutôt avoir eu en vue des essais administratifs.

3» Déportation (art. 17). — La déportation , châtiment de l'ordre politique, consiste dans le transport et le séjour à perpé-

tuité dans un lieu déterminé par la loi, en dehors du territoire continental de la France. Au premier abord on peut la confondre avec la transportation ; mais il faut remarquer que cette dernière est simplement une peine de droit commun , qu'elle peut être prononcée à temps , qu'elle soumet le condamné au travail qui n'est pas obligatoire pour le déporté , que l'individu âgé de soixante ans ne peut être transporté, tandis que la limite d*âge pour la déportation est de soixante et dix ans, enfin que l'on remplace, en pareil cas, la transportation par la réclusion et non par la détention. Inconnue dans l'ancien droit , la déportation fut, surtout durant la Révolution, appliquée en matière politique mais ce n'était pas une déportation réelle, car les condamnés étaient enfermés au mont Saint-Michel et leur peine convertie en peine de la détention. La loi du 8 juin 1850 a organisé la déportation réelle et a établi deux degrés : la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple. L'une et l'autre sont perpétuelles et consistent à être transporté dans une colonie lointaine, mais la première est plus grave, car elle suppose de plus la détention dans une. enceinte fortifiée. La déportation dans une enceinte fortifiée a remplacé, en 1 850, la peine de mort pour les crimes politiques. Les déportés ne sont pas emprisonnés, ils jouissent, au contraire, de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne ; dans l'enceinte se trouvent du reste des terrains dont les déportés ont l'usage et sur lesquels ils peuvent se mouvoir ; il appartient au gouvernement de déterminer les moyens de travail aux condamnés qui le demandent, comme aussi il est chargé de pourvoir à l'entretien des déportés hors d'état de subvenir à cette dépense par leurs propres ressources (V. le règlement du 31 mai 1872). La loi de 1850 avait fixé comme lieu de déportation la vallée de Waïtau , dans les îles Marquises , mais les établissements qu'on y fonda ne reçurent jamais personne et ils étaient même totalement abandonnés quand survint la Commune; une loi du 23 mars 1872 détermina comme lieu de déportation la presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie.

La déportation simple, ancienne peine applicable, suivant le Code de 1810 , aux crimes politiques non capitaux , est réglée

118 DROIT PÈKAI..

par rarticle 17, disant que la peine de la dèpor talion ^ecmsîstera 4 être transporté et à demeurer à perpétuité dan^ un lieu détermiaé par la loi, hors du territoire coflUinental dfi la France. Jadis et pendant longtemps , tant qu'un lieu n'était pas détepminé on substituait à cette peine la détention dans unje prison située sur le continent ou hors du continent, mais depuis 1850 jusqu'à ces dernières années, les .dépoiHés àsnterU sistlnr leur peine dans File de Noukahiva , Tone des Marquises, et, deux ans après, dans la citadelle de €orte (Corse). Eu i872, on a affecté à Texéculâon de la peine TlLe dee Pins, et, en cas d'insuffisance, l'île Mare, dépendances de la Nouvelle-Calédonie; toutefois, si les communications venaient à être interrompues, la peine pourrait être subie en France , mais à titre provisoire seulement. Aux termes de l'article 17, G. p., les déportés qui rentrent en France sont passibles. des travaux forcés à perpétuité et cette .peine doit leur être infligée sur la seule preuve de leur identité ; les déportés qui seraient saisis non en France mais dans des pays occupés par les troiipes françaises doivent simplement être reconduits au lieu de la déportation. Enfin disons que l'individu â^é de soixante et dix ans accomplis ne peut être déporté et qu'il n'encourt que la détention à perpétuité. D'après la loi du 25 mars 1873, les femmes et les enfants des déportés ont la faculté d'aller les rejoindre, et, pour favoriser le voyage, le gouvernement alloue des secours. Les <x>ndamnés à la déportation simple peuvent recevoir une concession de terres, sans préjudice de leur droit d'exercer une industrie pour leur compte et de travailler pour le compte des particu* Uers ; la même faveur peut être accordée à tout déporté dans une enceinte fortifiée, lorsque sa conduite a été irréprochable pendant cinq ans. Si les concessions de terrains peuvent être retirées pour inconduite , indiscipline , défaut de mise en culture des terres, évasion ou pour toute infraction ayant entraîné une peine criminelle ou correctionnelle, en revanche, lorsqu'elles n'ont point été retirées dans un délai de cinq ans, elles deviennent définitives et les titres de propriété sont délivrés aux détenteurs. Remarquons de plus que les condamnés peuvent, dans les limites autorisées par les articles 1094 et 1098, G. civ., dis-

DIVISION ET CLtySSIFICATION DES PEINES. 119

poser de leurs hieftÈAjdans- quelques lièvre qu'ils soient situiSy au prc^t- de leur^ coQjoints habitianj; avec eux ; te gouvernemeoft peut, en outre, accorder aux déportés l'exercice dans la colonie de tout ou paptiie des droits doat ils sont privés par l'article 34, C. p.

«Quatit aux résullats obtenus par la dôporcation ils ont été bien minimes. Après l^atrivée à la Nouvelle-Calédonie des individus condamnés en raison de leur participation à la Commune, l'autorité, pour les ramener au bien, prodigua tous les encouragements : concessions de terres , permission aux familles de rejoindre les déportés, transports gratuits, secours de toute sorte ; mais l'effet a été presque nul. Un grand nombre de condamnés se refusent à tout travail , et bien que l'administration ait voulu fatîiliter la ï'éhabilitatioa en permettant aux déportés simples de servir chez lés colons et même de devenir colons , en donnant aux autres l'espoir de voir leur peine se transformer et s'amoindrir, sur huit cent soixante et onze concessionnaires à l'île des Pins , on ne trouvait récemment que deux cent vingt qui avaient fait quelques tentatives de culture {C. Marcel, La déportation à la Nouvelle-Calédonie^ Journal des économistes, t. XXXVIII, 1875, p. 115).

4« Détention (art. 20). ^ La détention est une peine politique temporaire prononcée pour cinq ans au moins , vingt ans au plus et qui, introduite dans notre système répressif en 1832, consiste à être renfermé dans l'une des forteresses situées sur territoire continental français et déterminées par le chef de l'Etat. Le lieu de détention a changé plusieurs fois : pendant longtemps les condamnés ont subi leur peine dans les citadelles de DouUens , Belle-Isle-en-Mer et Corte; un décret du 16 janvier 1874 a désigné le fort de l'île Sainte-Marguerite. C'est un châtiment, en somme, assez doux, car le condamné a le droit de communiquer avec ses codétenus , sa famille , ses amis, conformément à des règlements et il ne peut être obligé de travailler.

Ajoutons que dans le cas où un banni rentre sur le territoire frttnçais avant Texpiration de sa peine, sur la seule preuve de ison identité 9 il est condamné à la détention pour un temps ati

moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à Texpiratioa du bannissement mais qui ne peut excéder le double de cette pét riode.

50 Réclusion (art. 21). — Elle est ainsi définie par la loi: « Tout individu, de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion sera renfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit , ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. » C'est une peine temporaire qui ne peut être inférieure à cinq ans et 'supérieure à dix. L'article semble exiger des établissements spéciaux pour les condamnés à la réclusion; en fait pourtant , il n'en existe point et la peine de la réclusion est subie dans les maisons centrales. Ces prisons ont plusieurs destinations; non-seulement, en effet, elles sont constituées en maisons de correction pour les condamnés correctioanels à plus d'un an d'emprisonnement, mais elles reçoivent encore, à titre de maisons de force, les condamnés à la réclusion ainsi que les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés, et qui, depuis 185.4, n'auraient pas été transportées sans oublier les condamnés aux travaux forcés âgés de plus de soixante ans. Il est vrai que ces différentes classes de condamnés doivent être séparées et résider dans des locaux distincts et que la maison centrale de Belle-Tsle-en-Mer est affectée plus particulièrement aux condamnés aux travaux forcés ayant plus de soixante ans. La France possède vingt-sept maisons centrales dont huit consacrées aux femmes. Le régime des maisons centrales est très-rigoureux, plus rigoureux que celui des bagnes ; la nourriture est parfois insuffisante pour les détenus qui, faute de pécule, ne peuvent aller à la cantine ; il parait même que l'état sanitaire est moins satisfaisant que celui des bagnes. L'article 21 ne détermine rien quant au régime propre à la réclusion; il dit simplement que les condamnés devront être employés à des travaux ; ajoutons que ces travaux sont moins pénibles que les travaux forcés et que dans certaines maisons centrales, telles que Belle-Isle-en-Mer , Clairvaux, Fontevrault, Casabianda et Chiavari , les condamnés se livrent à des travaux agricoles. En 1848, sous prétexte que le travail dans

les prisons faisait à Tindustrie libre une concurrence nuisible et impossible à soutenir , on voulut supprimer le travail des réclusionnaires , mais en présence des désordres qui se produisirent, on dut, et avec raison, revenir sur une pareille mesure qui n'eut d'autre effet que de jeter le désordre et la confusion dans les prisons, sans que le travail au dehors devint plus actif ou mieux rétribué. Quant au produit , son attribution aux réclusionnaires n'est pas obligatoire ; elle est purement facultative, suivant des règlements que le gouvernement a le droit de faire. Quoi qu'il en soit, la part revenant à chaque détenu est presque illusoire : en 1866, elle s'élevait par journée de travail à 27 c. pour les hommes et à 24 c. pour les femmes, et encore le temps d'apprentissage, les chômages et les maladies réduisent cette moyenne déjà si faible à 20 c. pour les hommes et à 18 c. pour les femmes. Une partie de la rémunération est laissée immédiatement à la disposition du détenu ; le reste est mis en réserve. Le travail et tous les exercices se font en commun ; seulement on prescrit le silence le plus absolu de manière à empêcher les détenus de se corrompre mutuellement en se parlant. Nous n'hésitons pas à dire qu'un pareil régime est illusoire ; cette règle, n'est point observée tant elle est contraire à l'ordre des choses. Les détenus se parlent à voix basse, à la dérobée et recourent à des signes convenus ; pour réprimer ces infractions et maintenir l'isolement fictif, l'on a recours aux punitions, dont le chiffre trèsélevé suffit à montrer combien la défense est souvent violée : en 1866, par exemple, il a été réprimé 30,889 infractions au silence. Les détenus que la captivité rend inventifs supportent tout de préférence à ce régime du silence absolu qui irrite l'esprit, affecte la santé et prédispose à certaines maladies (V. Lefort. Du système pénitentiaire en France; Journal des économistes, t. XXVI , 1872, p. 397). En terminant sur ce point , nous devons mettre en garde contre une confusion que l'on pourrait être tenté de faire entre la détention et la réclusion. La réclusion est subie , non dans une forteresse , mais bien dans une maison centrale ; elle ne constitue pas une peine de l'ordre politique, sa durée ne varie pas entre cinq et vingt ans , comme

122 w<m ^^fifMM.

la détention, mais entre cinq etdii^aDis ; de>lUB, elle astreint obligatoirement le condamné au travail ^ à la privation, de toute communication , à la différence de k Aélm^mi, ifaqiielle ne comporte ni le travail, ni k séparation.

Telles sont les peines afflictôves et infamantes; les ^pei^es simplement infamantes sont au nombrede deux : lebanniissement et la dégradation civique.

6*» Bannissement (art. 32, 33) (1). *— Cette pei&e, 4' ordre politique, consiste dans le transport du condamné hors ou territoire français, par ordre du gouVei^nement. En un mot, c'efet la privation du droit d'habiter la France. La peine ne comporte rien de plus, puisque, dès qu'il a franchi la frontière française, le banni conserve sa liberté et le droit d'aller et de venir à sa guise; c'eét par ce côté que cette peine se distingue de celle de la déportation. Elle en diffère également en ce que l'une est temporaire et l'aijtre perpétuelle : 'la durée du hannissement est 4e cinq ans au moins et de dix ans au plus. Par suite de la facilité des communications aujourd'hui cette peine est inefficace , car à l'étranger le banni risque de trouver des partisans et pleut fort bien chercher le moyen de commettre- de nouvelles infractioM. Au reste, ce n'est pas le seul défaut de ce châtiment ; il nous paraît encore inégal puisque le pauvre souffre bien plus de celte mesure qui le sépare de sa famille, de son travail, le prive de ses moyens d'existence et le force à traîner sa misère à l'étranger, parmi des gens sinon hostiles, au moins indifférents; de pins, le bannissement n'est pas exemplaire et il a le grand tort d'exposer les nations étrangères à des troubles. On se demanide de quel droit un peuple peut rejeter dans un pays voisin les coupables dont la présence lui semble dangereuse, et s'il n'est pas plus conforme à l'équité et à la justice internationale q^ne chaque nation conserve ses coupables, les punisse directement et ne les fasse, pas conduire à la frontière pour s^èn débari-asser au détriment d'autrui. a L'universalité de la peine du bannissement, » dit Pastoret (Loispem.j 2® p., p. 116), n démon-

(l) Un individu expulsé était autrefois ait banni pai^e que la mesure qui le concernait faisait l'objet d'une proclstmation publique , 'd'un Ijan.

DIVISION ET CLAftStFlCATrON DES PEINES. 123

<M bien ^otim totrtes natiODS Tég^ïstne de la loi. Au lien de noos legarder consme une immense famille, nons rejetons sans pitié SOT les peuples i^^ns un mal redouté : nous nous renvoyons même d'une ville à l'autre. * Il ne faut donc pas s'étonner si cette peine iréquennûent employée dans les sociétés anciennes , bien <5fue conservée par notre Code , est rarement appliquée qu(Hç[ue l'artide 38 menace le banni rentrant sur le territoire français avant l'expiration de la peine, d'une détention égale au temps restant à courir jusqu'à l'expiration du bannissement sans qu'elle puisse cependant excéder le double de ce temps. Depuis une ordonnance du 2 avril 1817 , la peine du bannissement a été transformée en détention : les individus conâanraéB au bannissement devaient être trans^férés à la maison de PieiT&CShàkel (Ain), sauf lorsqu'ils avaient reçu la permission de résider à l'étranger ; aujourd'hui la peine du bannissement se subit au fort de l'Ile Sainte-Marguerite.

n est essentiel de ne pas confondre le bannissement avec l'exil qui, loin d'être un chàtiranent, n'est, en somme, qu'une mesure de salut public dont la loi pénale n'a pas déterminé à l'avance les effets. L'exil a été surtout appliqué à rencontre des familles régnantes déchues du trône , ou à Tégard d'adversaires politiques. Si, dans ce dernier cas, cette mesure ne se conçoit guère, car il ne s'agit que de l'intérêt d'un parti, dans l'autre cas, il en est autrement, et l'intérêt public commande de ne pas tolérer sur le sol des prétendants capables de créer autour d'eux des agitations et de susciter des embarras au pouvoir actuel.

?• Dégradation civique (art. 34, 35). — Cette peine, simplement infamante , consiste dans la perte de tous les droits politiques, de plusieurs droits publics, c'est-à-dire garantis à tous par nos institutions, et de certains droits de famille. L'article 34 énumère les droits qu'enlève la dégradation civique. « La dégradation civique, » dit-il, « consiste : 1** dans la destitution ou l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices public; 2» dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et, en général , de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ; 3"^ dans Tinca-

pacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4o dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur , curateur , subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille; 5** dans la privation du droit de port d'armes , du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement à titre de professeur, maître ou surveillant. » La dégradation civique constitue l'ensemble le plus considérable de déchéances ; avec quelques autres incapacités dont nojjs reparlerons (privation du droit de donner ou de recevoir à titre gratuit, interdiction légale), elle forme le châtiment remplaçant depuis 1854 la mort civile. La dégradation civique, qui a son origine dans les déchéances que prononçait notre ancien droit, reçut une sorte d'exécution matérielle sous l'empire du Code de 1791 qui en fit une peine à part. Le condamné était conduit sur la place publique du lieu du tribunal qui l'avait condamné , et , après avoir entendu le greffier lui dire : « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action, infâme , la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français ; > était exposé durant un,e heure en public. Aujourd'hui rien de tout cela n'existe et la peine consiste simplement dans une série de déchéances. Ce genre de punition est de sa nature perpétuel , c'est-à-dire que les juges ne peuvent en limiter la duré ; toutefois, il peut être tantôt peine principale et tantôt peine accessoire. Peine principale, il est politique et peut être accompagné, à la volonté du juge, d'un emprisonnement qui ne saurait excéder cinq ans, mais qui est obligatoire, d'après l'article 35, lorsque le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu déjà la qualité de citoyen, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une personne que, en réalité, la dégradation civique n'atteindrait point. Ce châtiment, il ne faut pas se le dissimuler, a de graves défauts : non-seulement il est inégal, puisque tout le monde ne souffre pas également delà perte des droits, mais il est encore inefficace, puisqu'il est bon nombre d'individus acceptant avee indifférence la

privation de certains droits qui pour eux sont presque des obligations. C'est ainsi que Tincapacité de servir dans l'armée n'est pas considérée comme un déshonneur par beaucoup de personnes heureuses de se voir exonérer d'une, charge assez lourde. Bien mieux , cette peine est même nuisible, car en enlevant l'aptitude légale pour être expert et témoin, elle dépouille d'une garantie ceux qui pourraient avoir besoin de l'assistance du condamné. Les tiers, à cet égard, souffrent plus que le coupable lui-même.

Le Code de 1810 plaçait au nombre des peines infamantes celle du carcan, laquelle consistait à conduire le condamné sur la place publique, à l'y exposer aux regards du peuple une heure durant , enfin, à mettre au-dessus de sa tête un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa peine ainsi que la cause de sa condamnation. En 1832 on trouva, avec raison, que cette peine était susceptible d'avoir de fâcheux effets en dégradant le condamné , en lui enlevant les sentiments de pudeur qu'il pouvait avoir encore , en éteignant dans le public les sentiments de bienveillance et de pitié et en le familiarisant avec la vue de l'infamie. On l'abolit donc comme peine principale et on la remplaça, comme peine accessoire, par l'exposition publique, abolie à son tour par le décret du 14 juin 1848.

Avant de passer aux peines exclusivement applicables en matière correctionnelle, il nous faut mentionner l'incapacité de donner ou de recevoir par donation entre-vifs ou testamentaire, l'interdiction légale, ainsi que l'assignation de domicile au condamné après la prescription de la peine, mais nous aurons à y revenir en parlant des peines accessoires.

B. — Peines applicables en matière correctionnelle.

Comme châtiments exclusivement applicables aux auteurs de délits correctionnels, nous trouvons l'emprisonnement et l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille.

1« Emprisonnement correctionnel (art. 40 , 41). — Cette peine consiste dans la détention, comme la réclusion, mais elle se

126 vmix péfiua.

distingue dQ cette deriûère: qq, oei quIeUe est siibi&, nondaïur une maison de forcei mai^ dan» une maison, spéciale aonuiite maisQu de correction * A vrâj, (Um,. la différenee , suînrantrexr pression. dfii M. Bertauld» est plu&danala pena6e.de lailolqae dans la réalité dés choses*, pui^ua nos maisana centrâtes , en vertu d'uaa ordonnance; du 2 ayril 1817 , ^t, toul: à.la fois, maisons de force et de correction.. Lea con4aiXMXés h l!6mpri8ûi& nement doivent être employés- à Tua des travaux établis- daos la prison où ils sont transférés ; seulement, tandia (pus leié^ dusionn^juL-e n'a aucune i:éiclamatîon ^fadreidaice ohaf^il psut choisir entre les div<ers. travaux. Au reote;, ce nleab.pasi là la seul point par lequel cette peina de rempriioanjerneat sa. sô*pare de celle de la r^hAsjion> Le condamné ài la récluaioa nia pas droit à une partie de» prodiuits de. son. travail ;.l'aUxibiir tion à son profit n'est que faculi^Aivie^ au coatrairo^.lcaiÉldie'ii déclare, que les produits du 'trai^aii de- chaque!dét;ea«aic<»TeGr tionnel seront appliqué^! partie au^dépenaes! oonamuaea d&la maison, pa^rtie à lui procurer quelques adoucifi^emes.'ta^.a'iLlas mérite, partie àêtre capiiaUsés^de matnière àifQrmedt.pouirluH au temps dasa.sortia, un fond da^.ri&sierMeu Cei darmerr^opkî mérite l'approbation,, car ce. petit pécule y. aroassâj diiBWtflUi captivité , nou-seuleraemt , permet au. condamaéî libérer da: viî vre honnêtement pendant qu'il recherche! uQepoaitiint^.mâM donneencore rijiéada.la propriété, de L'ordre,^:de l'éconoaûe. Quant auji; proportions: sjuivant lei^uelles le partagetestéublif ellesTSOjat fixées par un règlement. d'administratioa.puldique. Le maximum de remprdsonnement correctionaelv ast. die dnq ans, eA la minimum de six jours; mais, d'.uue. paiîtîji.. Tartïcle 463 , § 9 , G„p^,. pw*met toujours de réduire. l'eoaprfsonnement au-dessous de ce minimum, et, d'autre part, la loi autorise le jwge,.daaslecaada récidi^sdétea-mioèrpar ^article 58, à élever la peine du délit à une durée double que celle prononcée par le législateur. Nous avons^ditpjMSî ha«*j aoreû^llarticle 40,1 que le condamné correi^Uo^nel doit .subir: la LpeioBiâB l'emprisonnement dana une noaisoa spéejala- ditei maison de correction; en fiaÂt, il;n'eo.eat«poin)l^ a»siji(|uajidiJâ cbâliment est supérieur àplusid'.uneiaiméa) c'estpàtdiijaiÀ uneiaonée- etiusi

DIVISION ET GLA3fiIFIGATI0N DES PEINES. 127

jour; le condamné fait son temps, dans une maison centrale^ laqudlft est en meflae> temps maisoa de force pour les réclusioqpaicefi at maison de correctioni Quand, au contraire, Tem* pnsonaement. est de moin& d'une année ^ il èsi subi dans une pcisons départementale^ e'eat-ià-direv dan& une prison appartenant au dépaBtement et affectée à: son service et. dont Tôtat est an général ^see? mau^wâs. Ajoutowsi que, nonobstant Uartide 604, G. i. g., esigie^at que les maisons d'arrêt et de justice (renfermantlesigrévenui^ et ceux contre lesquels a été rendue UAB ordonnance de^prise de corps) soient entièrement distinctes dea prisons établieâ^ pour pein^, les^ prisons départementides. survient à la foii^, pour^la plupart, de prisons de peine et de garda (sauf la séparation. par quartiers), du moment qu'elles renformen tries préve^ua, les> AC^cusés et las condamnés à moins d'un an.de prison.

Nul n'ignodca les. plaintes, qui se sont, élevées contre le rér gima-de^nog prison» et les ^reproches formulés contre un système qui permet la corruption des. détenus par des condamnés pUia perv(efi»4 (Ses- critiques.; sont fondées, et les exemples^ de^ grapdp ciûmip^lSf sont Iji pour, prouver que Q'est précisément dwkftl«Sip«iawfts^qïi?ilS;sesqnbfojrmés. Il n'en peut guère êtr.8 àntreia[^f!l^^%7^ un.r^ime qui, laissanlles détenus commun!qpçr, p(wrm«feàj la QorruptioA de If un. da gagner l'autre, emi^èr (^a r>£M¥éli$D£|tios{| de'St^).prQdairer,.porte obstacle au repentir, endiuccitc:, aisigafsa oam^. qui onti d^ bonnes dispositions, à de^ raitterâeAi capables>.d^ faixerreiûmbejTj dans. le mal, autorise les QMB^plo.tPf pouirplus; tard^ot la formation de liaisons qui, tôt ou tard, donneront naissance à des infractions. La conversaflioi:> de daux-.bandit^b a< écrit 'U.^eiuciï^v: {Réforme, des prisojis, p. 66), 0€M«i méditation- en commun, nous :p(arraitra toujours.pjlus dangçcenaa^que les réflexions» intimes d'un malfaiteur içolé.. Une paçaiU^ sitviation (malheureusement trop véridique) n@ doit pa» sa présenter : il ne faut pas, comme nous l'avons dit ailleurs, que l'individu mis en prison pour une faute légère, une* imprudence, peut-être même une erreur , se trouve en contact fréquent avac.des criminçls. endurcis ou arrêtés pour des motifs plus sérieux. On u^-doU paS:SOufÇrir que l'homme to,tale-

ment perverti puisse dominer l'homme faible de manière à l'entraîner (V. Julius, Leçons sur les prisons , t. II). L'Assemblée nationale l'a bien compris, et, à la suite d'une enquête parlementaire sérieusement faite, elle a voté une loi conçue dans ce sens et promulguée au Journal officiel du 10 juin 1875 (V. le remarquable rapport de M. Bérenger (de la Drôme) sur cette loi dans le Journal officiel des 27 et 28 août 1874). Cette loi n'a trait qu'au régime des prisons départementales , il est vrai , mais il faut espérer qu'elle sera un jour suivie d'autres étendant le système de l'isolement. Aux termes de cette loi, non-seulement les inculpés , prévenus et accusés doivent être à l'avenir séparés individuellement le jour et la nuit, mais les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour et au-dessous sont spumis à l'emprisonnement individuel qu'ils doivent subir dans les maisons de correction départementales. L'article 3 dispose que les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour peuvent, sur leur demande, être sounûs au régime de l'emprisonnement individuel et qu'en pareille circonstance ils doivent être maintenus dans les maisons de correction départementales jusqu'à l'expiration de leur peine. L'article 4 est à citer textuellement , par suite de son importance. La durée des peines subies sous le régime de l'emprisonnement individuel , dit-il , sera , de plein droit , réduite d'un quart. La réduction ne s'opérera pas sur les peines de trois mois et au-dessous. Elle ne profitera, dans le cas prévu par l'article 3, qu'aux condamnés ayant passé trois mois consécutifs dans l'isolement, et dans la proportion du temps qu'ils y auront passé (1).

Nous n'entrerons pas dans de longs développements sur le régime cellulaire ; renvoyant au travail développé que nous avons publié à cet égard dans le Journal des économistes (t. XXVI, 1872, p. 388), nous n'énumérerons pas les avantages de l'isolement qui permet d'améliorer le coupable, tout en em-

(l) Un arrêt de la Cour de Paris (8 févr. 1876) a décidé que cette disposition constitue une faveur que l'administration peut accorder ou refuser , suivant les circonstances , à celui qui la sollicite.

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péchant sa corruption, et qui, de Taveu de M. Gh. Lucas , est très-redoutée, nous bornant à dire qu'avec l'adoption de ce régime les punitions sont moins nombreuse *, preuve évidente qu'il facilite l'amendement du détenu. Ainsi en 1868 on ne prononça à Mazas que 427 punitions, et cependant le mouvement général fut de 10,159 entrées et de 10,158 sorties représentant 387,977 jours de détentions. Nous nous attacherons seulement à réfuter quelques-unes des objections. D'abord, on a prétendu, L. Faucher et M. Ch. Lucas notamment, que la mortalité était plus considérable avec l'isolement; mais on peut répondre qu'à Mazas, en 1865 , la moyenne des décès n'a été que de 1,84 «/© au lieu de 2, 35 comme dans les prisons départementales ; dans la Gironde, dont les six prisons sont cellulaires, la moyenne n'a été, la même année, que de 1,23 Vo. Les mêmes faits se constatent à l'étranger. Les cas d'aliénation mentale seraient encore, au dire de quelques personnes , plus fréquents ; pourtant , tel n'a pas été l'avis de l'Académie de médecine, pas plus que celui de M. Lélut qui, dès 1844, faisait justice de cette prétendue 'fréquence de l'aliénation mentale. Esquirol, du reste, n'a-t-il pas affirmé que l'on ne devient pas fou en prison, par cela seul qu'on y est enfermé isolément , même pendant plusieurs années, si d'autres causes ne viennent exercer une influence directe ? Ajoutons que la statistique donne complètement raison aux partisans de l'isolement. Quant aux résultats, nous dirons qu'au Congrès pénitentiaire de Francfort Ton a été unanime à reconnaître que les détenus qui avaient séjourné dans une prison cellulaire menaient tous une bonne conduite à leur sortie. Le travail , cette manière de se réhabiliter , du reste , ne sera pas aussi impossible qu'on se plaît à le prétendre, car des industriels cités par M. Demetz dans son Rapport sur les pénitenciers des Etats-Unis ^ ont énuméré jusqu'à soixante dix^huit professions compatibles avec le régime cellulaire, et l'un d'eux a môme prétendu que le travail des condamnés isolés était bien préférable à celui des condamnés réunis en atelier. En un mot, nous croyons que , pratiqué sans rigueur , tel qu'il l'est , par exemple à Mazas et à la Santé , où Ton s'attache moins à empêcher les communications qu'à réprimer les conversations et

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le contact prolongés, le régime de l'isolement (non pas absolu) présente plus d'avantages et moins d'inconvénients qu'aucun autre.

Quant aux mineurs de seize ans , la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus a prescrit à leur intention la création de colonies pénitentiaires et correctionnelles pour les garçons , et de maisons pénitentiaires pour les filles. Lorsque fut votée cette loi le législateur avait en face de lui deux systèmes : d'une part, celui de la Roquette, d'abord simple pénitencier et converti , en 1835 , en maison centrale d'éducation correctionnelle des jeunes détenus du département de la Seine, isolant d'abord la nuit seulement les détenus classés par quartier , puis, en 1837, isolant de jour et de nuit dans une cellule les enfants détenus par voie de correction paternelle; et , d'autre part , le système de la colonie agricole inauguré à Mettray par M. Ûemetz, lequel cherchait à corriger les penchants vicieux , à faire d'honnêtes gens et des citoyens utiles autrement que par l'intimidation et tendait au développement plus énergique des forces physiques et morales au moyen du travail des champs, du séjour à la campagne plus moralisateur que la résidence au sein de l'atmosphère viciée d'une grande ville. Reconnaissant la nécessité de distinguer les innocents .et les coupables, les acquittés et les condamnés, le législateur a créé deux ordres d'établissements correspondants à ces deux classes de personnes : les colonies pénitentiaires, comprenant des établissements publics et privés reçoivent non-seulement les jeunes gens acquittés comme ayant agi sans discernement , non remis à leurs parents et envoyés en correction , mais aussi les jeunes gens condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et de moins de deux ans; les colonies correctiîjnnelles établies en France ou en Algérie, composées de jeunes gens condamnés à un emprisonnement de plus de deux ans, et de jeunes gens détenus dans les colonies pénitentiaires et déclarés insubordonnés. Les jeunes filles sont renfermées dans les maisons pénitentiaires, lesquelles reçoivent, outre les mineures détenues par voie de correction paternelle, les jeunes filles mineures de seize ans , condamnées à l'emprisonnement

pour une durée quelconque , ainsi que les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, mais non remises à leurs parents. Les jeunes filles ainsi détenues sont élevées sous une discipline sévère et appliquées à des travaux convenant à leur sexe. Les mineurs des deux sexes doivent recevoir une éducation morale, religieuse et professionnelle. Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, durant les six premiers mois, soumis à Temprisonnement et astreints à des travaux sédentaires ; à l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie (Cf. L. Bonneville de Marsangy , Moralisation de l'enfance coupable^ 1867). Malgré tout le bien que cette loi a produit, elle donne lieu à de graves critiques. D'abord elle n'a pas suffisamment séparé dans l'exécution les mineurs condamnés et les mineurs acquîtes, au mépris du code pénal et de la justice , imposant le même système, le même régime si ce n'est qu'auparavant les condamnés sont soumis dans les colonies pénitentiaires à une épreuve de trois mois ; ensuite elle a admis le concours d'établissements privés pour la détention des mineurs condamnés , bien qu'il soit de principe que l'autorité publique seule puisse faire exécuter une peine. Ajoutons qu'à la séance du Corps législatif du 13 juin 1865, M. Jules Simon a prononcé un éloquent discours contre le régime adopté à la Roquette pour les jeunes détenus, remarquant qu'il était contraire à la loi de détenir dans cette prison des enfants qui devraient être dans une colonie pénitentiaire; que l'éducation professionnelle était sinon nulle , au moins très-incomplète ; que l'enseignement élémentaire était très-insuffisant, et enfin que c'était un véritable emprisonnement (et un emprisonnement cellulaire) que l'on infligeait à des enfants , même acquittés , alors quela loi de 1850 cherchait à les fortifier en même temps qu'à les moraliser par le séjour à la campagne et le travail des champs. Aussi, depuis la fin de 1865, la maison de la Roquette a-t-elle cessé de servir à cet usage : tout en y laissant les mineurs de seize ans prévenus ou accusés et ceux condamnés à un emprisonnement inférieur à six mois, on en a fait sortir les jeunes détenus destinés, d'après la loi de 1850, aux colonies

agricoles , et on les a répartis dans quelques-unes de ces colonies. •

2« Interdiction de l'exercice de certains droits civiques j civils ou de famille (art. 42, 43). — Cette peine consiste dans la privation, en totalité ou en partie, de Texercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1** de vote et d'élection ; 2** d'éligibilité ; 3« d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emplois de Tadministration , ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4® du port d'armes ; 5® de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7** d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8** de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. Les droits dont l'exercice est interdit sont à peu près les mêmes que ceux dont la dégradation civique entraîne la perte ; toutefois, il existe, en tre la dégradation civique et l'interdiction dont nous parlons , une différence capitale : la première consiste dans la privation de tous les droits énumérés dans l'article 34 et forme un ensemble de déchéances constituant un tout indivisible , tandis que la seconde ne fait perdre que les droits cités dans l'article 42, et permet au juge de n'enlever que l'exercice de certains droits, de manière à approprier le châtiment à la nature de chaque délit.

Pour bien caractériser cette peine et la distinguer de la dégradation civique, nous pouvons faire remarquer, de plus, que cette interdiction est une peine correctionnelle et#non infamante, et qu'elle n'est pas perpétuelle. Aux termes de l'article 43, il n'est permis aux tribunaux de prononcer l'interdiction que lorsque la loi l'ordonne ou le permet , ce qui revient S, dire que cette peine est tantôt obligatoire et tantôt facultative pour le juge. Les peines correctionnelles n'entraînant, en effet, par elles-mêmes , aucune incapacité , il est nécessaire qu'une incapacité spéciale soit prononcée par le^^ugement, en vertu d*une disposition spéciale. Si nous concevons l'interdiction de certains droits civiques comme peine, nous éprouvons un doute pour l'interdiction de certains droits civils et de famille. On parle de droits dont on interdit l'exercice, a écrit Rossi, il se-

rait plus exact de parler d'obligations dont on interdit raccomplissement, et cela dans le but de punir celui sur lequel ces charges devraient tomber. Et, en effet, pouvons-nous ajouter, un homme est appelé à déposer comme témoin dans un procès ; exerce-t-il un droit ou remplit-il un devoir? 11 est impossible de prétendre qu'il n'y a pas là un devoir pour lui, et un devoir dont Taccomplissement importe à autrui et fort peu à lui-même. Il faut donc conclure que si l'interdiction de certains droits (notamment de droits civiques) peut , dans des circonstances déterminées , constituer une peine , dans la majorité des cas la privation des droits civils et de famille n'offre pas les caractères du châtiment légal.

Nous venons de voir les peines générales enmatière correc-^ tionnelle ; mentionnons aussi les peines particulières suivantes : la condamnation à faire réparation ; les incapacités particulières résultant de lois spéciales ; l'incapacité d'exercer désormais certaines professions, la destitution de certains offices, l'interdiction spéciale de séjour dans des localités déterminées.

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