C. — Peine applicable en matière de simple police
En matière de simple police, nous ne trouvons qu'une seule peine spéciale, V emprisonnement de simple police (art. 464, 465) d'une durée de un jour aii moins et de cinq jours au plus.
Le condamné subit sa peine dans la prison municipale qui, existant dans chaque chef-lieu de canton et dans les communes populeuses, porte le nom de prison cantonale ou de geôle de canton ; le travail n'y est pas obligatoire.
D. — Peines applicables en matière •criminelle , correctionnelle et de simple police.
Après avoir vu les châtiments propres à chaque ordre d'infraction nous avons à parler de ceux qui sont communs à des infractions de nature différente. Tout d'abord, nous nous arrêterons à ceux qui peuvent être prononcés tant contre les*auteurs de crimes que contre les auteurs de délits et de contraventions..
Tels sont l'amende , la confiscation spéciale et la publici,té des tîondamnatious résultant d'affiches, etc.
1*» Amende (art. 11, 464). — C'est une peine pécuniaire consistant dans l'obligation de payer une certaine somme ; en un mot, suivant les paroles de M. Ortolan, l'effet juridique de l'amende est une création de dette : le condamné devient débiteur et l'Etat créancier du montant de l'amende. Le plus souvent elle est prononcée au profit de l'Etat et recouvrée par le receveur de l'enregistrement; il arrive pourtant parfois que le produit de l'amende est attribué, soit en totalité , soit en partie , k des communes , à des établissements publics , aux pauvres , aux particuliers et même aux agents qui ont constaté l'infraction ou qui en ont procuré la répression. Comme exemple on peut citer les amendes en fait de chasse qui, d'après la loi de 1844, sont accordées en majeure partie aux communes et, pour une certaine portion aux gendarmes ou gardes qui ont rédigé les procès-verbaux. La loi ne fixe pas toujours le chiffre de l'amende ; souvent elle n'indique qu'un minimum , et parfois môme elle ne donne ni minimum , ni maximum ; en pareille circonstance , c'est toujours le premier que le juge doit prononcer (Cass., 5 nov. 1831, 20 juillet 1833): L'amende édictée quelquefois pour les crimes est très-fréquemment prononcée à raison des délits et des contraventions. Pour les délits correctionnels, le minimum est de 16 fr. ; pour les contraventions de simple police, ie minimum est de 1 fr< et le maximum de 15 fr. Un point à retenir, c'est que l'attribution de l'amende dépend absolument de la nature de l'infraction : tandis, en effet, que le produit de l'amende en matière criminelle appartient en totalité à l'Etat , en matière correctionnelle il appartient au département, et en matière de simple police à la commune où la contravention a été commise (art. 466, C. jpén.). En principe, l'amende est une peine obligeant le condamné à payer une somme et conférant, à cet égard, un droit sur son patrimoine ; comme toute peine , elle est personnelle , c'est-à-dire qu'elle n'est pas exigible si le condamné décède avant que la décision judiciaire soit passée en force de chose jugée (Avis du Cons. d'Etat, 26fructid. an Xlll, sic Carnot; Contra Locré, t. XXVI,
p. 118; Journal du droit criminel, art. 1,268; Ghauveau et Hélie, t. 1, p. 257). Elle ne pèse ni sur les héritiers du délinquant , ni sur les personnes civilement responsables (Cf. Arrêts cités par Ach. Morin, Réperl. de droit criminel, v« Amende ; V. Rauter, 1. 1, p. 277 ; Revue pratique, t. III, p. 313).
On peut être tenté de confondre les amendes avec d'autres condamnations prononcées par les tribunaux , telles que les restitutions d'objets à faire à qui de droit, les réparations dues à la partie civile pour le préjudice causé, les frais de justice dont la partie civile ou TËtat est créancier, d'autant plus que comme pour les amendes les individus tenus de restitution ou de réparation sont obligés solidairement (art. 55) et puisque d'autre part la contrainte par corps peut être exercée tant pour l'acquittement des amendes que pour les restitutions, dommages-intérêts et paiement des frais. Seulement ce qui doit servir à distinguer c'est le caractère de l'amende. Cette dernière est une peine, c'est la réparation du devoir violé, indépendamment de tout dommage, tandis que la condamnation civile est la réparation d'un préjudice causé. Une conséquence importante à noter, c'est que l'amende étant individuelle ne peut atteindre que les prévenus déclarés coupables et jamais les héritiers ainsi que les personnes responsables des dommages causés par autrui, d'après l'article 1384, G. civ. (à moins que le condamné ne soit mort avant de l'acquitter, auquel cas l'amende peut être recouvrée contre les héritiers.)
Toutefois il faut faire exception pour certaines amendes qui ont à la fois le caractère d'une peine et celui d'une réparation civile , comme , par exemple , les amendes dites [fiscales ( en matière de douanes, de contributions indirectes ou de contraventions postales contre les intérêts des maîtres de poste). En pareille circonstance, d'après la jurisprudence, si les héritiers ne sont pas tenus d'acquitter l'amende , en revanche elle est due par les personnes civilement responsables.
Après avoir dit que le recouvrement des amendes aussi bien que celui des réparations • civiles et dommages-intérêts peut être poursuivi par la contrainte par corps (art. 52, 467, 469, G. p.) , nous mentionnerons tout particulièrement et les articles 54
et 468 déclarant qu*en cas d'insuffisance des |biens du condamné les restitutions et indemnités dues à la partie lésée sont préférées à Tamende qui ne peut être acquittée qu'après désintéressement intégral, etTarticle 55 édictant une solidarité légale ayant lieu de plein droit à rencontre des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais dûs par tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit (en exceptant donc la contravention, par suite du silence de la loi à cet égard). D'accord avec les professeurs Rodière et Molinier, M. Ortolan {op. cit.^ t. II, n° 1584) a vivement attaqué le principe de cette solidarité en disant que rendre des individus solidaires entre eux c'est comme si on les rendait solidaires quant à la réclusion , de telle sorte que , quelques-uns s'étant sous* traits à ce châtiment , celui qui reste fût obligé de les subir pour eux. Peine corporelle ou peine d'argent , dès qu'il s'agit d'une peine , elle doit être exclusivement proportionnée à la culpabilité de chacun et par conséquent personnelle. C'est là un mauvais vestige des vices de notre ancienne jurisprudence criminelle recueilli par la Constituante dans sa loi du 19 juillet 1791 et passé dans le Code de 1810. Quoi qu'il en soit, l'article existe dans notre législation et il faut l'observer; nous disons qu'il faut, car, étant de plein droit, cette solidarité doit être appliquée alors même que le jugement serait muet.
Le recouvrement des amendes se fait au nom du procureur de la République par l'administration de l'enregistrement. La contrainte par corps a été maintenue pour en assurer la perception , seulement sa durée a été fixée , au maximum, à deux ans en matière criminelle et correctionnelle, et à cinq jours en matière de simple police.
L'amende réunit la plupart des conditions des bonnes peines ; cependant on peut lui reprocher son inégalité. Il est évident en effet que par suite de la différence des fortunes elle est susceptible de ne frapper que très-inégalement les condamnés. Aussi laisse- t-on au juge le droit de tenir compte de la situation pécuniaire individuelle en lui accordant une certaine latitude entre un chiffre maximum et un chiffre minimum ;
néanmoins dans bien des cas Ton trouve encore des amendes fixes et invariables.
2° Confiscation spéciale. — La Charte de 1814 a bien aboli la confiscation générale de tous les biens, supprimée en 1790 et rétablie par le Code de 1810, mais elle a laissé persister la confiscation spéciale , c'est-à-dire l'attribution à l'Etat de certains objets particuliers, produits ou instruments du délit, comme, par exemple, la fausse monnaie, les objets contrefaits, le gibier tué après la clôture de la chasse ou le fusil qui a servi à le tuer. Cette espèce de confiscation, à proprement parler, est une condamnation pécuniaire du moment qu'elle consiste dans la perte d'un objet; cependant l'article 11 , C. p. lui attribue le caractère d'une peine, comme pour l'amende. La conséquence logique c'est que la confiscation des objets saisis ne peut être prononcée que lorsqu'un texte formel et précis de la loi l'édicté (Gass. 21 avril 1826). Pourtant, bien que la confiscation soit une peine, elle n'a rien de personnel ; ainsi que l'a dit Merlin, elle affecte les choses saisies; ce sont ces dernières qui format le corps de la contravention à laquelle la loi inflige la peine de la confiscation. La peine de la confiscation doit donc atteindre les choses saisies tant qu'elles existent , partout où elles se trouvent, môme entre les mains des tiers à qui le contrevenant les a transmises, même entre les mains de l'héritier du contrevenant. Telle est l'opinion des auteurs; toutefois nous croyons, avec M. Morin {Réperh du dr, crim.^ v^ Confiscation) j que cela n'est vrai qu'à l'égard des choses dans lesquelles réside le délit ou la contravention, telles que les armes ou marchandises pi*ohibées , les ouvrages contrefaits, etc., parce que, suivant la Cour de cassation (9 déc. 1813), la confiscation d'une marchandise prohibée n'a rien de personnel ; elle afTecte la marchandise, elle doit donc l'atteindre en quelques mains qu'elle se trouve. Mais, ainsi que le remarque Mangin [Traité ^ faction publique ^ t. Il, p. 90), le décès du prévenu éteint Taction publique pour la confiscation lorsque le délit n'est pas dans la chose qu'il doit atteindre, lorsqu'elle n'est qu'une aggravation de peine personnelle au coupable , comme , par exemple, le grain vendu illicitement par un fonctionnaire
(Legraverend, op. cit., t. II, ch. VI, p. 365 ; Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit, v^ Confiscation).
La confiscation spéciale, a dit M. Molinier , est personnelle ou réelle. Elle est personnelle lorsqu'elle porte sur les choses dont la possession est licite et lorsqu'elle a pour objet d'atteindre le condamné en lui infligeant , à titre de peine , la perte de la propriété d'une ou de plusieurs choses qui faisaient partie de ses biens. D'autre part, elle est réelle lorsqu'elle n'a pour objet que de procurer la destruction des choses qui sont hors du commerce et dont la possession , l'exposition ou la mise en vente constituent un délit.
Deux articles du code pénal indiquent les objets susceptibles de confiscation.
En matière criminelle et correctionnelle, d'après l'article 11, la confiscation s'applique soit aux objets constituant le corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné (1), c'està-dire aux objets entrant principalement dans la composition du corps du délit, par exemple les boissons falsifiées, les objets fabriqués en contrefaçon d'un brevet d'invention; soit aux choses produites par le ([élit , autrement dit celles qui ont été produites par le délit , comme les pièces de monnaie fausses , l'édition contrefaite d'un livre; soit enfin auo) choses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre le délit , comme les outils pour faire de la fausse monnaie , les engins de chasse prohibés. En matière de simple police , l'article 470 déclare que la confiscation peut être prononcée (c'est-à-dire que le juge a ici une latitude, Cass., 7 mars 1828) à rencontre soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou instruments ayant servi ou étant destinés à la commettre. Ce dernier article peut
(1) Il est à remarquer que les expressions employées par l'article It 4k quand la propriété en appartient au condamné » ne doivent pas être entendues d'une manière générale, car s'il est vrai que Ton ne confisquera pas , par exemple , l'objet détourné au préjudice de la victime du détournement , dans bien des cas les objets peuvent être saisis quel qu'en soit le propriétaire. Ainsi le gibier mis en vente en temps défendu sera confisqué à {'encontre de toute personne.
DIVISION ET CUiASSIFICATION DES PEINES. 139
difiërer de Tarticle 1 1 par la rédaction , mais ses dispositions sont identiques , et il ne désigne que les mêmes objets.
lia confiscation prononcée doit porter sur Tobjet même que désigne la loi, et ne peut en principe être convertie en une somme d'argent (Cass., 15 mars 1828), à moins d'une disposi* tien expresse de la loi. La loi de 1844 sur la chasse ( art. 16 ) décide, par exemple, que lorsque les objets confiscables n'ont pas été saisis, le délinquant devra les représenter ou en payer la valeur. Notons que la confiscation n'est pas, comme l'amende, susceptibles de remise ou de modération par application de l'article 463 C. P. (Cass., 14 déc. 1832).
L'effet de la confiscation est de rendre l'Etat propriétaire ; néanmoins, dans plusieurs circonstances les objets confisqués, par une disposition formelle , ne sont pas attribués à l'Etat. Ainsi le produit de la confiscation peut être accordé soit à la partie lésée que l'on veut , en quelque sorte , indemniser , notamment en cas de contrefaçon littéraire , artistique ou industrielle (art. 429 G. P.) , soit à des établissements de bienfaisance. Le gibier saisi à une époque ou la chasse est interdite est, par exemple, remis aux hôpitaux. Il arrive même parfois que l'on ordonne la destruction des objets confisqués dans l'intérêt de la morale, de la sûreté et de la santé publiques. Ainsi les articles 423 et 477 prescrivent la destruction des faux poids, des écrits ou gravures contraires aux mœurs , des comestibles ou boissons altérés.
Sans contredit, l'abolition de la confiscation générale a été une mesure excellente, et cette peine impersonnelle , frappant la famille du coupable bien plus encore que le coupable luimême , est universellement condamnée ; mais n'en doit-il pas être de même de la confiscation spéciale? Nou« n'ignorons point que ce châtiment présente un grand inconvénient, qu'il fait dépendre l'affliction d'accidents purement individuels , du prix plus ou moins grand que l'individu attache à un objet, et que surtout il porte atteinte à la propriété ; mais Ton peut répondre que le fait d'avoir fait participer des objets à une infraction vicie le droit de propriété légitime , et que le mauvais usage fait par l'auteur du délit autorise une dépossession jus-
tiflée par le désir de ne pas laisser le délinquant eil mesure de commettre d*autres infractions. A vrai dire ce doit être plutôt une peine accessoire , prononcée en même temps qu'un châtiment édictant une affliction plus considérable que la perte d'un objet matériel.
30 Publicité des condamnations. — Sous prétexte d'avertir le public ayant eu connaissance d*un délit que ce délit a été puni, et aussi sous prétexte de combattre Tefiet du mauvais exemple, le législateur a voulu donner à la condamnation prononcée par la justice une certaine publicité résultant de l'affiche et de l'insertion dans les journaux. Seulement il faut noter que cette publicité peut être ordonnée tantôt à titre pénal , tantôt à titre de réparation civile, tantôt enân comme mesure d'ordre. Reprenons successivement ces trois cas.
L'affiche est prescrite dans un intérêt de pénalité ; lorsque la peine prononcée est une peine criminelle l'arrêt doit être ( art. 36 ) affiché par extrait dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu , dans la commune du lieu où le déUt aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné (i). La règle id est impérative en même temps que générale. Lorsqu'au contraire il ne s'agit que de condamnations prononcées à raison de délits correctionnels et de contravention de simple police , la publicité n'est pas de droit. Il est nécessaire qu'elle soit ordonnée ou bien qu'elle soit permise par un texte spédal déterminant à cet égard les modes d'exécution (nombre des insertions , des affiches , endroits où ces dernières doivent être apposées, etc.). A titre d'exemples on peut citer la publicité en matière de délits de presse (loi de 1819) , celle qui concerne les contrefaçons de brevets (loi de 1844) (2). Une partie lésée peut parfaitement demander en certains cas la publicité
(1) En fait on affiche tous les trois mois un seul placard contenant tous les extraits des arrêts de condamnation.
(2) En passant mentionnons la loi du 27 mars 1851 sur la répression de certaines fraudes dans la yente des marchandises qui ordonne de détruire devant l'établissement ou le domicile du condamné les objets en contravention , Impropres à un usage alimentaire ou médical ou nuisibles.
comme étant de nature à réparer le dommage causé. G*est pour cette raison qu'il est permis de dire que parfois la publicité est ordonnée à titre de réparation civile. C'est ce qui se passe pour la contrefaçon littéraire ou artistique ou bien encore pour la dénonciation calomnieuse non publique. 8ans être tenu par aucun texte , le juge peut fort bien , à titre de dommages-intérêts, ordonner des insertions dans les journaux ou des affiches dans une proportion déterminée par lui. Il est à remarquer qu'en pareille circonstance on doit procéder comme pour une condamnation civile , c'est-à-dire que la partie seule est capable de réclamer cette publicité et de l'exécuter ; le tribunal ne peut point la prononcer si elle n'est pas sollicitée par la partie, par la raison qu'il ne s'agit simplement que d'une demande d'intérêt privé.
Enfin , la publicité peut être prescrite dans un but d'ordre ou d'intérêt général , en vertu de l'article 1036 du code de procédure civile , applicable aussi bien en matière pénale qu'en matière civile, et disposant que les tribunaux, suivant la gravité des circonstances , pourront , dans les causes dont ils seront saisis , prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits , les déclarer calomnieux , et ordonner Vim-' pressim el l'affiche de leurs jugements. Ce que le législateur a désiré en rédigeant cet article, c'est de donner aux tribunaux le moyen de servir l'intérêt général en faisant , par exemple , cesser un scandale et en donnant publiquement une leçon de morale. Il a voulu de cette manière faire avertir le public que tel écrit est blâmable en même temps que mettre en garde. Ce qui prouve bien que la loi n'a ici en vue que l'intérêt général, c'est que cette publicité peut être prescrite même d'office.
E. — Peine applicable en matière criminelle et correctionnelle.
Il n'existe qu'une seule peine commune aux matières criminelle et correctionnelle : la surveillance de la haute police.
La surveillance de la haute police peut être définie l'interdiction par le gouvernement à un condamné de résider dans certaines localités après l'expiration de la peine et l'obligation
de remplir certaines conditions en cas de ctiangement de séjour. Cette peine , bien que Ton ait voulu en faire remonter l'origine à l'ancien droit, lequel connaissait le châtiment d'inter diction de lieu appliqué aux auteurs de menaces ou injures graves susceptibles de donner lieu à des inimitiés graves , fut adoptée par le sénatus-consulte organique du 26 floréal an XII portant que la haute cour pourrait, après acquittement, placer pour un temps déterminé sous la surveillance ou à la disposition de la haute police ; en vertu de décrets des 19 ventôse an XIII et 17 juillet 1806 il fut décidé que tout forçat libéré devrait choisir une résidence, être soumis ensuite à la surveillance de l*autorité locale , sans pouvoir habiter certaines villes comme Paris, les places de guerre, etc., et sans pouvoir changer leur domicile si ce n'est avec une autorisation. Le code pénal de 1810 , loin d'abolir la surveillance , la maintint et l'appliqua même à un très-grand nombre de cas ; de plus il décida que le condamné libéré pourrait s'en exonérer en fournissant un cautionnement fixé par l'arrêt de condamnation ; sinon le condamné devait demeurer à la disposition du gouvernement maître de l'éloigner de certains lieux ou de lui prescrire une résidence continue dans une ville déterminée. En cas de rupture de ban le libéré pouvait être arrêté et détenu par ordre du gouvernement pour tout le temps restant à courir de l'état de surveillance. On pourrait croire que le cautionnement permettait d'être affranchi de toute surveillance; c'est une erreur et des avis du conseil d'Etat en date des 4 août et 20 septembre 1812 ont bien montré que le droit du condamné était presque illusoire puisqu'ils ont décidé, d'une part, que lorsque l'arrêt n'avait pas fixé le cautionnement, le ministère public et la partie civile seuls avaient le droit de faire réparer cette omission, et que, d'autre part, alors même que le chiffre du cautionnement aurait été fixé , le gouvernement et la partie civile pouvaient toujours , en ne réclamant point la somme fixée , replacer l'individu sous la surveillance de la haute police. Ce régime n'était pas seulement contraire à la bonne administration en établissant l'arbitraire de l'administration, en permettant la détention administrative, il était, en
outre , vexatoire par les résidences auxquelles il obligeait et contraire à la justice en favorisant les condamnés riches par le cautionnement. Aussi en 1832 se proposa-t-on d'apporter une modification à cet égard ; le garde des sceaux fit avec raison remarquer que le mode de surveillance alors en vigueur élevait des obstacles presque insurmontables contre l'amendement des criminels, les mesures nécessaires pour s'assurer que le libéré occupe la résidence assignée donnant à la publicité de la condamnation une continuité inévitable , empêchant le libéré de trouver du travail , de gagner honnêtement sa vie et par suite étouffant toute résolution d*une existence meilleure (Cf. Chauveau, Code pénal progressifs p. 166). Seulement si le garde des sceaux reconnaissait que les libérés qui veulent s'amender essaient par tous les moyens d'échapper au supplice de la surveillance , il constatait que la suppression n'en était pas possible : on se borna donc à modifier gravement le système du code pénal. Au régime des résidences obligatoires la loi de révision substitua celui des interdictions de certains séjours avec faculté pour le libéré de choisir lui-même le lieu de sa résidence et même d'en changer à son gré , sous la seule condition d'avertir trois jours à l'avance le maire de la commune et de se faire délivrer une feuille de route réglant l'itinéraire à suivre. De plus les infractions à la loi devaient être jugées par les tribunaux correctionnels et n'étaient passibles que d'un emprisonnement d'une durée inférieure à cinq ans. Si parmi ces dispositions quelques-unes méritaient la critique (notamment en ce qu'elles reconnaissaient au surveillé le droit de changer de domicile à sa volonté , sans autre formalité que de prévenir le maire trois jours à l'avance et en ce qu'elles créaient ainsi au profit des surveillés le droit au vagabondage légal avec feuille de route et secours de l'administration) en somme la modification apportée en 1832 était meilleure que le régime du code pénal. Néanmoins le décret du 8 décembre 1851 est venu rétablir ce système généralement critiqué. Aux termes de ce décret l'administration avait le droit de déterminer le lieu de résidence du libéré et de régler les formalités propres à constater sa présence continue dans le lieu de sa ré-
sidence ; le séjour de Paris et de la banlieue était interdit ; en cas de rupture de ban le libéré était passible de la peine de l'emprisonuement et, en outre, il pouvait être transporté dans une colonie pénitentiaire, à Gayenne ou en Algérie. Cette modification fut assez mal accueillie non-seulement par Topinion publique, mais même par la magistrature ; et ce qui le prouve bien c'est la diminution de la moyenne des condamnations à la surveillance dans les cas où elle est facultative (de 1851 à 1855 4,130; 1856-60 2,827 ; 1861-66 2,368; 1868 2,227; 1869 2,068). Ces répugnances, ajoute M. O. d'Hausson ville (^Les Etablissements pénitentiaires en France et dans les colonies , p. 492) se sont traduites plus vivement encore dans l'enquête parlementaire sur le régime pénitentiaire; il n'est pas une cour d'appel qui n'ait critiqué avec plus ou moins de vivacité le système du décret de 1851 et qui n'ait vu dans la surveillance ainsi pratiquée un fléau pour les libérés et un danger pour la société.
Un décret du gouvernement de la Défense nationale avait bien aboli le décret du 8 décembre 1851 , remettant en vigueur la sage loi de 1832 , mais c'est la loi du 23 janvier 1874 qui a fait revivre cette dernière en l'améliorant (1). Le condamné ne peut toujours pas, aux termes de la loi nouvelle, habiter certaines localités dont le séjour lui. est interdit par le gouvernement , mais en revanche il est toujours libre de se fixer où il lui plaît, à la condition d'indiquer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu où il entend ré^der, sinon le gouvernement le fixe pour lui ; cependant il n'est autorisé à changer de domicile qu'après un séjour de six mois, à moins d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et quelquefois du préfet, et en tout cas après avoir prévenu le maire huit jours à l'avance. Il doit être muni d'une feuille de route réglant son itinéraire et fixant la durée de séjour dans chaque lieu de passage. Dans les vingt-quatre heures de son
(l) Complétée par un décret du président de la République du 30 aoftt 1875 et par une circulaire du ministre de Tintérieur aux préfets du 5 novembre 1875 qui ont réglé Texercice de la surveillance.
DIVISION ET GLASSIPTGATION DBS PBINBS. 145
arrivée dans la commune qu*il veut kabiter , le surveillé doit se présenter devant le maire et déposer sa feuille de route à la mairie ou au commissariat de police ; en échange il lui est remis un permis de séjour par le maire qui doit transmettre la feuille de route au préfet. Pour empêcher que des défiances exagérées ne contrarient les bonnes dispositions de ceux qui, frappés par la justice, désirent demander à un travail régulier leurs moyens d'existence j la circulaire ministérielle du 5 novem-» bre 1875 confère aux maires le droit de délivrer des livretd contenant la mention qu'ils ne pourraient servir de titre de voyage. Pas plus que la forme du passeport le mode de consta«> tation de la présence du surveillé au lieu de sa résidence ne doit indiquer sa situation légale au public ; les formalités qui se* raient de nature à la divulguer et en premier lieu Tobligation de se présenter corporellement au bureau de police ne doivent donc être maintenues qu'autant que c'est le seul moyen effi-^ cace à raison du caractère et des habitudes du surveillé. En tous cas il importe d'éviter que tous les condamnés libérés d'une même ville se rencontrent périodiquement au bureau de police et puissent y contracter des relations dangereuses pour l'ordre public. L'article 4 du décret du 30 août prescrit , en conséquence, de convoquer chaque surveillé à une époque spéciale ; c'est l'objet du § 1" ainsi conçu : Le surveillé sera tenu de faire constater sa présence au lieu de sa résidence , en se présentant à la mairie ou au bureau de police, à des époques qui seront déterminées , pour chaque surveillé, par le maire, sauf l'approbation du préfet. Le deuxième paragraphe ajoute que le préfet pourra, après avoir pris l'avis du maire , dispenser le surveillé de cette obligation , à charge de faire constater sa présence de toute autre façon. Ainsi il pourra être ordonné que tel surveillé se présentera au bureau de police, tel autre à la mairie et que tel autre sera même dispensé de comparaître. Après avoir dit' que conformément à la loi de 1832 la rupture de ban sera punie d'un emprisonnement de cinq ans au plus prononcé par les tribunaux correctionnels , nous mentionnerons une opinion émise par MM. Chauveau, F. Hélie et Boitard, s'appuyant sur la discussion de la loi de 1832 (V. Code
pénal progressifs p. 168, 170) et conârmée par un arrêt de la Cour d'Ageu (16 août 1849) , d'après laquelle ua surveillé quittant, sans déclaration préalable, le lieu de sa résidence ne se rend pas coupable du délit de rupture de ban ou d'infraction au ban de surveillance si son absence est momentanée et motivée par le besoin de gagner sa vie.
Sous Tempire de la législation antérieure à la loi de 1874, la question de savoir si la prescription de la peine emportait celle de la surveillance était fort discutée. La Cour de Paris et des auteurs comme MM. Blanche et Dutruc soutenaient l'affirmative par la raison qu'il s'agissait d'une peine accessoire se prescrivant dès lors comme la peine principale elle-même. La Cour de Lyon, MM. Trébutien, Bertauld, Morin, et Rodière, inclinaient, au contraire, vers la négative, sous prétexte que ce n'est pas une peine , mais bien une mesure atteignant la capacité même de la personne qui en est l'objet. La loi nouvelle a tranché le différend eu décidant que la prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis : en cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné est de plein droit placé sous la surveillance de la haute police pendant vingt années. Le rapporteur de la loi, M. F. Voisin, a justiûé cette disposition en disant : « L'esprit ne saurait concevoir qu'un condamné puisse prescrire, pendant le temps où il devrait subir une peine qu'en fait il ne faudrait pas, contre une mesure commandée par l'intérêt général et qui ne doit commencer à recevoir son exécution qu'à l'expiration même de cette peine. Est-il, en outre, possible d'admettre qu'un individu détenu dans nos établissements pénitentiaires soit, à l'expiration de sa peine, soumis à la surveillance, tandis que tel autre individu , se soustrayant aux lois de son pays et rentrant en France après les délais légaux de la prescription, n'y sera pas soumis parce qu'il aura acquis pendant son séjour à l'étranger le bénéfice de la prescription ? »
L'idée de la surveillance a été bien des fois critiquée ; en s'appuyant sur des chiffres l'on a prétendu qu'elle n'a d'autre résultat que de multiplier les criminels et de rendre ceux qui le sont plus criminels encore, car, en désignant le surveillé
DIVISION ET GLASSIFIGiiTION DES PEINES. 147
à la suspicion générale, la surveillance Tempéche de trouver du travail , de sorte que pour vivre l'individu commet de nouvelles infractions. Nous reconnaissons sans peine que la surveil^ lance de la haule police est une peine rigoureuse, surtout comme elle était organisée autrefois : elle n'enlevait pas au libéré le pouvoir de mal faire, mais elle ne lui laissait pas assez de liberté pour revenir au bien. On a pu remarquer avec raison que, surveillé par des agents subalternes, signalé à la défiance des maîtres , à la jalousie des ouvriers, suspect de tous les crimes qui se commettent dans le lieu où il réside , le libéré ne trouve I^us de travail. Noté d'infamie, ce n'e^ qu'en tremblant qu'il demande à être employé, si l'on connaît sou existence passée et surtout «i l'on sait qu'il est sous la surveillance de la police, il est à peu près sûr de se voir repousser ; il faut vivre pourtant, et cet homme, animé peut-être de bonnes intentions, ne demandant pas mieux que de revenir au bien , malgré lui se prend à détester cette société qui lui refuse les moyens d'existence, les moyens de réparer son passé. De pareilles dispositions à un méfait il n'y a qu'un pas, et il est bientôt fait, surtout si le libéré rencontre un individu plus perverti , un codétenu placé dans la même situation. On comprend dès lors qu'un récidiviste ait pu dire qu'avec la surveillance de la police il est de toute impossibilité qu'un libéré puisse se régénérer (cité par Allier, Etudes sur le syst. pénitent. ^ p. 60).
Cependant cette mesure se justifie par l'intérêt de la sécurité sociale. Elle doit être maintenue par le motif que les moyens ordinaires de la surveillance dont la police peut disposer ne suffisent pas pour tenir la société eu défense et aussi par la raison qu'il est injuste que l'autorité interdise au libéré, si elle le juge utile, l'accès de certains lieux, par exemple, de ceux qu'habitent sa victime ou la famille de celle-ci, les témoins, les jurés, etc., de ceux où sont établis des maisons de détention , et aussi des grandes villes où la présence d'un certain nombre de libérés pourrait occasionner des associations de malfaiteurs. Nous croyons donc que la surveillance de la haute police doit être inscrite dans nos lois , quitte au législateur à la restreindre, à permettre sa suppression dans certains cas, et surtout à
organiser un régime facilitant le retour au bien. Il fiaut espérer que la dernière loi donnera lieu à de bons résultats; en attendant, il convient de constater qu'elle a cherchée en tempérer la rigueur. C*est ainsi que le maximum de la durée a été fixé à vingt ans (1), que le juges ont reçu le di*oit, lorsque ce châtiment est Taccessoire de plein droit des peines criminelles, de le réduire ou même d'en dispenser le condamné et que, de plus, il a été exigé, à peine de nullité, la mention, dans l'arrêt, d'une délibération à ce sujet. Le législateur de 1874 a fait plus : il a autorisé la réduction et la remise de la surveillance par voie de grâce, c'est-à-dire à titre irrévocable, et il a donné au ministre de l'intérieur le pouvoir de suspendre la surveillance, sur la proposition du préfet, après un temps d'épreuve qui ne devra jamais être inférieur à la moitié de la durée totale de cette surveillance. Il faut bien remarquer que cette sorte de libération administrative anticipée est révocable : le libéré retombe alors dans le droit commun en matière de surveillance.
Le renvoi sous la surveillance de la haute police est souvent une peine complémentaire , puisqu'il s'applique à tout condamné à une peine criminelle temporaire et même perpétuelle en cas de commutation ou de remise , ainsi que nous le verrous plus loin ; mais elle est aussi , dans certains cas , principale. C'est ainsi que les vagabonds âgés de moins de seize ans n'encourent point la peine de l'emprisonnement, mais sont seulement placés , jusqu'à leur vingtième année , sous la surveillance de la haute police (art 271, G. p.) ; mentionnons également l'article 138, disposant que les personnes coupables du crime de fausse monnaie exemptées de peine pour dénonciation peuvent être, pour leur vie ou pour quelques années seulement, mises sous la surveillance de la haute police. Ces
(l) La surveillance perpétuelle, a dit M. F. Voisin, est inutile d'abord, et en matière criminelle tout ce qui est inutile n'a pas sa raison d'être ; eUe est inhumaine ensuite , car elle jette le désespoir dans l'âme du condamné dont elle fait une espèce de paria , puisqu'elle ne lui permet pas d'entrevoir , môme avec une bonne conduite, le terme des mesures rigoureuses et justes, tout à la fois , prises contre lui ; à ce titre encore notre législation ne pouvait pas la conserver.
deux exemples montrent bien, ainsi que Ta remarqué M. Ortolan, que cette peine n*est pas une peine répressive mais bien une peine préventive ; ce qui la motive, c'est le danger que les précédents et la situation du libéré peuvent faire courir à la société. Mais, dans tous les cas, uotons que lorsqu'elle est peine principale la surveillance est tantôt obligatoire et tantôt facultative pour le juge. Ainsi, lorsqu'il se trouve en présence d'un vagabond âgé de moins de seize ans, le juge est tenu de le renvoyer sous la surveillance de la haute police ; tandis que pour les révélateurs de complices en fait de fausse monnaie, il est lilire d'édicter ou non cette peine (V. sur ce sujet le travail de M. Auzies, Recueil de l'Académie de législat, de Toulouse^ t. XIII et suiv.).
Telle est la division principale des peines suivant notre droit répressif; au premier abord il peut sembler inutile de l'exposer et une simple énumération des difiérents châtiments reconnus et édictés par le code pénal risque de paraître suffisante. Cependant il ne faut pas se le dissimuler , les distinctions que nous avons établies plus haut sont très-importantes par suite des conséquences qui risquent de se produire. Prenons en effet la récidive , c'est-à-dire l'accomplissement d'une seconde infraction ; nul n'ignore qu'elle a pour résultat d'aggraver la peine , mais ce qu'il faut bien noter c'est que cette aggravation dépend , en matière de crime ou de délit , non de la qualification des faits punis et à punir, mais bien de la peine encourue par la première infraction et de celle qui est édictée pour la seconde ; au contraire pour les contraventions de simple police , peu importe la nature de la première , le seul point auquel on doive s'attacher c'est la nature de la seconde contravention ainsi que la classe à laquelle elle appartient. Comme autre preuve de l'intérêt qu'il y a à distinguer des différentes peines, on peut également citer et la surveillance de la haute police qui, accessoire obligé et de plein droit de toute peine criminelle , n'est point une conséquence nécessaire des peines correctionnelles et de simple police, et le régime des circonstances atténuantes dont l'effet n'est pas identique pour les trois classes de peines (criminelles , correctionnelles , simple
police). Au surplus, nous pouvons ajouter que les peines criminelles étant seules infamantes peuvent servir de base à une demande en séparation de corps contre Tépoux condamné , et de plus, que si toute peine criminelle emporte dégradation civique et, en principe, l'interdiction légale , ce n'est que dans certains cas que le condamné correctionnel peut être phvé en totalité ou en partie de l'exercice de droits civiques j civils oa de famille et que dans aucun cas le condamné de simple police n'est atteint de semblables déchéances. Ajoutons que la réhabilitation n'a lieu qu'à l'enconlre des peines criminelles et correctionnelles. Disons enfin que les peines criminelles sout les seules qui se subdivisent en peines applicables aux crimes politiques et en peines applicables aux crimes de droit commun.