CHAPITRE IL
Indépendamment de la division fondamentale des châtiments que nous venons d'exposer , qui est celle qu'adopte la loi et qui se rapporte à l'ordre des délits , on peut proposer plusieurs autres classifications. Ainsi l'on peut d'abord distinguer les peines principales des peines accessoires, autrement dit, suivant M. Ortolan , d'après le lien unissant les unes aux autres, comme aussi il est possible d'établir une classification basée soit sur la durée, soit sur la destination, soit sur l'effet susceptible d'être produit à rencontre du condamné ou du public, soit enfin sur raflQiction produite. Nous examinerons successivement ces différentes classifications.
A. — Classification des peines par rapport au lien unissant les peines les unes aux autres.
Sous ce rapport on distingue dans notre législation les peines principales y c'est-à-dire celles qui ont une existence indé pendante par elles-mêmes, qui ne se rattachent à aucune au-
tre, qui ont besoin d*étre prononcées, et les peines accessoires, c'est-à-dire celles qui, au contraire, n'ont pas besoin d'être prononcées , qui sont attachées comme conséquence à une autre peine dont elles dépendent. Les peines principales sont la mort, les travaux forcés, la déportation, la détention, la réclusion, l'emprisonnement, le bannissement, l'amende. Les peines accessoires sont la dégradation civique, l'interdiction légale, l'interdiction de l'exercice decertains droits civiques, civils ou de famille, l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit, certaines déchéances ou incapacités particulières, la surveillancede la haute police, l'interdiction de certains séjours et l'assignation de certains domiciles par le gouvernement, la confiscation spéciale, le spectacle particulier pour l'exécution des parricides, la publicité donnée aux condamnations, la condamnation à faire réparation. Comme nous avons déjà parlé des peines principales, nous ne nous arrêterons qu'aux peines accessoires, renvoyant même aux pages précédentes pour celles qui sont à la fois peines principales et peines accessoires (dégradation civique, surveillance de la haute police, spectacle particulier pour l'exécution des parricides , publicité donnée aux condamnations, confiscation spéciale). Mais auparavant nous dirons quelques mots d'une peine accessoire qui figurait dans le Code de 1810 et qui a été abolie en 1854, d'autant plus qu'elle a été remplacée quant à ses effets : la mort civile.
1* Mort civile, — On nomme ainsi une fiction légale en vertu de laquelle un homme vivant était , quant à certains droits , réputé mort aux yeux de la société. Venue du droit romain , adoptée en France par les pays de droit écrit et par ceux de droit coutumier, sanctionnée par la jurisprudence générale du royaume, la mort civile supprimée en principe dans le Gode 1791 fut rétablie par la loi du 28 mars 1793 pour frapper les émigrés , et enfin , malgré l'énergique opposition du tribunat, fut maintenue dans la nouvelle législation comme conséquence des peines afflictives perpétuelles (art. 23 , 24, G. civ.). Plusieurs des conséquences de la mort civile blessaient profondément le sentiment public ; aussi fut-elle abolie de bonne heure dans les pays qui avaient adopté le code Na-
152 DROIT VtHAJé,
poléon ; en France, lors de la révision de 1832, en 1834 et en 1849, on proposa delà supprimer, mais ces tentatives restèrent sans résultat, contrairement aux réclamations des jurisconsultes comme Rossi, Boitard, Marcadé, .Molinier, etc. Une loi du 8 juin 1850 sur la déportation déclara que la mort civile ne serait plus attachée à^cette peine et que le condamné à la déportation ne subirait que la dégradation civique et l'interdiction légale ; ce n'était là qu'une abolition partielle. Un projet définitif avait été présenté à TÂssemblée nationale par le professeur-représentant Demante en 1851 et allait être voté lorsque survinrent les événements du 2 décembre. Néanmoins la mort civile fut abolie par la loi du 31 mai 1854 ; mais en la supprimant, le législateur a cru nécessaire de frapper les condamnés à des peines perpétuelles d'incapacités spéciales (perte du droit de recevoir ou de disposer à titre gratuit, perte du droit de tester) sans parler de la dégradation civique et de Tinterdiction légale* Ajoutons que ces déchéances sont encourues même par les contumaces , mais seulement cinq ans après l'exécution par effigie. Le gouvernement peut relever un condamné de tout ou partie des incapacités.
On connaît les effets de la mort civile ; nous nous bornerons donc à les énumérer succinctement. Le mort civilement perdait la propriété de tous ses biens ; sa succession était ouverte de la même manière que s'il était mort naturellement. Il était incapable de transmettre par voie de succession les biens dont il était devenu propriétaire depuis le jour où il avait encouru la mort civile et qu'il détenait lors de son décès ; par une sorte de confiscation déguisée, ces biens étaient attribués à l'Ëtat par voie de déshérence. Non-seulement il était incapable de succéder, de recevoir par testament ou donation, si ce n'est pour cause d'aliments, mais il était privé du droit de faire une donation , de tester, et le testament qu'il avait fait en temps de capacité, c'est-à-dire avant la mort civile encourue, était considéré comme dul et non avenu. Il ne pouvait se marier, et le mariage qu'il avait contracté antérieurement était dissous quant à tous ses effets civils ; ainsi sa femme devenait veuve , pouvait se remarier , et si elle consentait à vivre avec le con-
damné, les enfants nés de cette union étaient illégitimes. Le mort ciyilement ne pouvait ni être tuteur , ni concourir aux opérations de la tutelle y ni être admis comme témoin dans un acte authentique , ni témoigner en justice. Bien mieux, on lui refusait la capacité d'ester en justice tant comme demandeur que comme défendeur, si ce n'est sous le nom et par le ministère d*un curateur spécial nommé par le tribunal statuant sur l'action. Une semblable pénalité blessait à la fois la justice et la morale en rendant la femme victime de son dévouement, en dissolvant prématurément le mariage et en permettant aux héritiers de profiter du crime de leur auteur ; son abolition obtint l'assentiment unanime. Seulement , si le condamné à ime peine afflictive perpétuelle n'encourt plus la mort civile y il n'en est pas moins soumis , par la loi du 31 mai 1854 , à une triple déchéance : la dégradation civique, l'interdiction légale^ l'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie , soit par donation entre- vifs , soit par testament , l'incapacité de recevoir aux mêmes titres, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement à la condamnation contradictoire devenue définitive , ou , si la condamnation a été prononcée par contumace , avant l'expiration des cinq années qui ont suivi l'exécution par effigie. Remarquons bien que les individus condamnés aux travaux forcés à tempa ou à la détention encourent seulement la dégradation civique et l'interdiction légale ; par conséquent ils ont le droit de tester, de disposer de leurs biens et d'acquérir (V., sur toute cette matière, Valette, Cours de code civil, t. PS p. 85).
2° Dégradation civique. — Nous avons plus haut considéré cette peine en tant que peine principale ; ses effets sont les mômes conune peine accessoire » c'est-à-dire comme châtiment attaché aux peines afilictives et infamantes , perpétuelles ou temporaires, et même à la. peine purement infamante du bannissement. La dégradation civique est perpétuelle et survit aux peines principales temporaire; mais elle peut être effacée par la réhabilitation.
i"" InUrdiction légale (art. 29-31). — C'est une peine d'une nature particulière attachée à toute peine afflictive et infa-
mante , perpétuelle ou temporaire , enlevant au condamné Texercice de tous les actes juridiques susceptibles d'ôtre faits par un mandataire , mais lui laissant l'aptitude nécessaire à rencontre des droits exclusivement personnels (par exemple celui de tester, de se marier). A propreqient parler, ce n'est pas une peine , et la loi se garde bien de la qualifier ainsi : c'est une mesure prise à la fois dans l'intérêt du condamné et dans celui de la société. Non-seulement , en effet , le législateur lui donne un tuteur, parce qu'il lui est impossible, du lieu où il se trouve , d'administrer ses biens d'une manière satisfaisante, et non-seulement le législateur n'a pas voulu que la famille du condamné ou ce dernier, après sa libération, pût être lésé , mais on a tenu surtout à empêcher que l'interdit puisse se livrer à des dépenses scandaleuses, adoucir la rigueur de sa captivité, et notamment se procurer à prix d'argent des moyens d'évasion. L'interdiction légale, peine accessoire d'une autre peine afflictive et infamante, ne doit pas être confondue, d'une part , avec l'interdiction totale ou partielle des droits civiques , civils et de famille , laquelle est une peine correctionnelle principale , et , d'autre part , avec la dégradation civique. Cette dernière n'enlève point au condamné le droit d'administrer sa fortune , tandis que l'interdiction légale a pour résultat de priver le condamné du droit de la gérer et le remplace à cet égard par un tuteur. Un autre différence essentielle, c'est que l'interdiction ne frappe le condamné que pendant la durée de sa peine. Si donc le condamné à une peine perpétuelle vient à être gracié , l'interdiction légale tombe. Cette différence sert , à notre avis , à résoudre une question très-discutée en doctrine et qui consiste à savoir si l'interdiction légale peut résulter d'une condamnation par contumace. Avec la majorité des auteurs, MM. Chauveau et Faustin Hélie , Aubry et Rau , Demolombe, Valette, Demante (Revue crit.^ 1857, t. 1, p. 77), Fréd. Duranton {Revue prat. , t. V , p. 5) {contra Bertauld , Cours ^ XI® leç.; Revm prat.^ t. III , p. 241, V. p. 131) , lïous adoptons la négative, car la loi dit que l'interdiction légale existe pendant la durée de la peine , et la condamnation par contumace n'emporte jamais l'application de la peine matérielle.
▲UTRBS CLASSIFICATIONS DBS PBINBS. 155
La loi n^ayant nulle part défini Tétat de Tinterdit légalement, il est raisonnable de Tassimiler à Tindividu interdit judiciairement pour imbécillité, fureur ou démence. L'article 29, C. p., en décidant que le tuteur et le subrogé- tuteur seront nommés dans la forme usitée pour les interdits judiciaires, se prête d'ailleurs à cette interprétation. 11 faut, par suite, appliquer à l'interdit légal l'article 592 , C. civ. , et déclarer nuls tous les actes qu'il aurait faits après le moment où l'interdiction l'a frappé (1). Cependant, comme l'interdiction ne concerne que les biens, l'interdit peut se marier, faire un testament, reconnaître un enfant naturel. 11 n'a plus l'administration de son patrimoine , et aux termes de l'article 31 , C. p., il est interdit de lui remettre pendant la durée de la peine aucune somme , provision ou portion de ses revenus. Son tuteur gère ses biens, et à l'expiration de la peine ou lors du décès du condamné, comme un tuteur ordinaire, il rend compte de sou administration au libéré ou à ses hiéritiers (Art. 30, C. p.).
4o Interdiction de Vexercice de certains droits civiques , civils ou de famille en totalité ou en partie. — A propos des peines applicables en matière criminelle, nous avons indiqué en quoi consistait cette peine (V. p. 32). C'est bien une peine accessoire, car, dans plusieurs cas , le code pénal décide que le coupable , après avoir été frappé d'une peine particulière, sera privé des droits énumérés dans l'article 42. Ainsi l'article 401 dispose que l'individu coupable d'un vol sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, et pourra, en outre être interdit des droits mentionnés dans l'article 42 (V. art. 4b5, 466, 410). Remarquons bien toutefois que cette peine est tantôt facultative et tantôt impérative pour le juge, c'est-à-dire que ce dernier tantôt peut l'appliquer et tantôt doit l'appliquer (V. art. 123 et 187, C. p.).
5* Incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit si ce n'est pour cause d'aliments. — Cette déchéance, imaginée par
(1) Cette nullité est opposable tant par les tiers que par Tinterdit, car elle est d*ordre public et pour être efficace doit pouvoir être opposée par tous (lie Bertauld, Damante, Demolombe . Molinier ; Cass. 25 janv. 1825)*
Tarticle 3 de la loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile, dernier vestige des dispositions relatives à la mort civile , est attachée de plein droit à toute peine afflictive perpétuelle. Il s'agit là d'une déchéance proprement dite en ce sens que le condamné est privé non pas seulement de Texercice, mais même de la jouissance des droits de disposer ou de recevoir. C'est une différence caractéristique avec l'interdiction légale , laquelle concerne uniquement l'exercice des droits et n'a d'effet que pendant la durée de la peine matérielle. Nonseulement le condamné à une peine perpétuelle ne peut disposer par testament, mais encore, d'après l'article précité, tout testament fait par lui avant la condamnation contradictoire devenue définitive est nul, reste de la fiction qui , assimilant le mort civilement au mort naturellement, ne tenait point compte du testament, quelle qu'en fût la date; nous remarquerons que cette peine accessoire n'est applicable au contumax que cinq années après l'exécution par effigie. Cest une nouvelle différence avec la dégradation civique qui est encourue dès que la condamnation par .contumace a été exécutée par effigie. Par suite , si le condamné par contumace se présente après les cinq années révolues et avant la prescription de la^eine, les effets produits depuis l'expiration des cinq ans disparaissent pour le passé et pour l'avenir; l'individu peut donc profiter des libéralités à lui faites depuis l'expiration des cinq ans. Si, au contraire, le condamné est décédé après les cinq ans sans s'être représenté , ou si , après le même délai, la peine a été prescrite, la déchéance a produit ses effets à partir de l'expiration des cinq années (Cf. Valette, op. cit.^ p. 96: Demolombe, I, 353; Humbert, Conséq. des condamnât, pénal, nM43).
6® Incapacités ou déchéances particulières, — Lorsqu'un indi* vidu a été condamné à raison de faits déterminés, il peut trèsbien encourir certaines déchéances qui constituent alors une peine accessoire. Ainsi la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement déclare incapables de tenir une école ou d'y être employés les individus condamnés pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs , les individus privés par jugement de tout
OU partie des droits meationnôs en rarticle 42 , C. p. I/article 65 étend la môme incapacité aux instituteurs secondaires. Des dispositions analogues figurent dans la loi du 27 juillet 1875 sur la liberté de renseignement supérieur. Dans le décret organique du 2 février 1852, pour Télection des députés, nous voyons aux articles 15, 16 et 27 que les individus condamnés à raison de certains actes spécifiés sont privés du droit de vote et d'éligibilité. La loi du 4-10 juin 1853 sur la composition du jury étend la même incapacité pour les fonctions de juré. Aux termes de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, certaines condamnations privent du droit de servir dans les rangs de l'armée française (art. 2, 20). La loi du 27 juillet- 17 août 1872, sur le recrutement de l'armée, exclut également de tout service militaire l'individu condamné à une peine afilictive ou infamante, celui qui, ayant été condamné à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus , a été en outre placé sous la surveillance de la haute police , et interdit en tout ou en partie des droits civiques , civils ou de famille.
La loi du 19 brumaire an IV, concernant la surveillance du titre et la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent , porte qu'en cas d'inobservation des prescriptions imposées aux fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent , le contrevenant doit être puni la troisième fois d'une amende et de la défense de faire le commerce de Tor et de l'argent (art. 80, 81, 99, 109). Enfin, au code de commerce, nous voyons que les agents et courtiers qui s'immiscent dans certaines opérations sont passibles d'une amende et en outre de la destitution (Art. 87).
7* Surveillance de la haute police. — Nous avons déjà envisagé cette peine comme peine principale (p. 141) ; nous dirons à présent qu'elle est aussi une peine accessoire en ce sens qu'elle est attachée ipso jure à toute peine criminelle (afilictive et infamante et même simplement infamante , comme le bannissement) temporaire, ainsi qu'à toute peine perpétuelle commuée ou remise, et malgré la prescription de la peine. 11 est vrai que, d'après la loi de 1874, les juges peuvent en dispenser
le condamné OU réduire la durée de ce châtiment. De même que lorsqu'elle est peine principale, la surveillance prononcée à la suite d'une autre condamnation est tantôt obligatoire et tantôt facultative pour le juge. C'est ainsi que, dans un motif de sûreté générale , on a décidé que les individus condamnés pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat doivent être renvoyés sous la surveillance (art. 49, C. p.), et que de plus le récidiviste doit, dans certains cas , être placé sous là surveillance de la haute police d'une manière obligatoire (art 57, 58). Eu revanche, elle est facultative dans plusieurs cas : les individus condamnés pour larcins et filouteries peuvent être, par exemple , après l'expiration de la peine, mis sous la surveillance de la haute police (Art. 401 ).
8» Interdiction de certains séjours et assignation de certains domiciles par le gouvernement, — A la suite de la surveillance de la haute police nous mentionnerons certaines dispositions restreignant le droit qu'a tout citoyen de résider où il lui plaît. Il s'agit bien là d'un châtiment accessoire, car il n'est prononcé qu'à rencontre d'individus condamnés déjà à raison de certains faits. Ainsi nous voyons dans l'article 229, C. p., que l'individu coupable de voies de fait envers un magistrat peut, outre la peine prononcée contre lui , être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat , et d'un rayon de 2 myriamètres ; le contrevenant est exposé au bannissement. D'autre part, l'article 635, C. i. c, décide que, après la prescription de la peine , il est défendu au condamné de résider dans le département où demeuraient soit la victime du crime, soit ses héritiers directs; en pareille occurrence, le gouvernement peut assigner au condamné le lieu de son domicile. Enfin, la loi des 9-12 juillet 1852, relative aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise , dispose que le séjour dans ces localités peut être interdit pendant deux ans au plus aux individus non domiciliés dans ces départements ou communes, et qui ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité,
AUTRES GLASSIFIGâTIONS DES PEINES. 159
vagabondage, coalition, ou qui n'ont pas dans les lieux susindiqués des moyens d'existence.
9® Confiscatian spéciale. — Nous en avons déjà parlé à propos des peines applicables à la fois en matière criminelle , correctionnelle et de simple police (p. 137).
iOf^ Spectacle particulier pour l'exécution capitale des parricides. — Parlant plus haut de la peine de mort (p. 112) nous avons dit qu'aujourd'hui l'individu condamné à mort était simplement privé de la mort au moyen de la guillotine et qu'il n'existait qu'un appareil spécial pour le parricide. L'aggravation de peine (aggravation purement intellectuelle) consiste pour le condamné à être conduit sur le lieu d'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir et à être, de plus, exposé sur Téchafaud pendant qu'un huissier lit l'arrêt de la cour d'assises. C'est ce spectacle qui est la peine accessoire du châtiment capital.
11" Publicité donnée aux condamnations. — Il en a déjà été question à propos des peines communes aux trois sortes d'infractions à la loi pénale (p. 140).
12o Condamnation à faire réparation. — Nous trouvons encore dans le code pénal un vestige de l'ancienne législation relative à l'amende honorable; certains articles, en effet, décident que l'individu condamné pour offenses dans quelques cas devra être tenu à faire réparation et sera détenu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à cette prescription. Ainsi l'article 226 décide que la personne coupable d'outrages contre des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire peut être, outre l'emprisonnement, condamnée à faire réparation soit à la première audience , soit par écrit, et que le temps de l'emprisonnement prononcé contre elle ne doit être compté que du jour où la réparation a eu lieu. De même nous lisons dans l'article 227 qu'en cas d'outrage contre un officier ministériel ou un agent de la force publique l'offenseur peut être, outre l'amende, astreint à faire réparation à l'offensé et qu'il doit y être contraint par corps en cas de retard ou de refus. C'est là une peine accessoire, car la peine principale c'est, dans le premier cas, l'emprisonnement, dans le deuxième l'amende.
B. — Classification des peines au point de vue de la durée.
A cet égard Ton peut distinguer les peines en peines perpétuelles et en peines temporaires. Cette question de la perpétuité a fait Tobjet de longues discussions et il n*a pas manqué de personnes pour la proscrire, s'appuyant sur une décision conforme de la Constituante considérant les peines perpétuelles comme plus terribles que la mort même. Cependant un pareil avis n'a pas prévalu et avec raison ; comme Ta dit Target, tous les criminels qui, sous l'empire de la législation intermédiaire, n'étaient pas frappés de mort avaient en perspective un terme fixe qui, pour les âmes profondément dépravées, annule presque entièrement l'effet de la peine. Il faut que les actions qui, dans l'ordre des crimes, suivent immédiatement ceux auxquels la mort est infligée, ne laissent point de délivrance à prévoir : sans cela les gradations ne seraient point observées, l'échelle des peines ne serait plus correspondante à celle des crimes et la proportion serait rompue. Ajoutons aussi que non-seulement les peines perpétuelles permettent de retrancher de la société un être malfaisant, nuisible et incorrigible , mais qu'elles ont encore ce grand avantage d'être plus effrayantes que la peine dont on peut espérer voir la fin et d'être moins inquiétantes pour les jurés que les peines irréparables. Le législateur a donc agi avec sagesse en édictant des peines perpétuelles; seulement il est à désirer qu'elles ne fassent point obstacle à l'amendement du condamné et qu'elles puissent prendre fin.
Les peines perpétuelles sont :
1® Les travaux forcés à perpétuité ;
2o La déportation simple ;
3o La déportation dans une enceinte fortifiée ;
40 U incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vils ou par testament si ce n'est pour cause d^ aliments , peine perpétuelle en tant qu'accessoire d'une peine perpétuelle;
5® La dégradation civique envisagée soit comme peine principale, soit comme peine accessoire des peines criminelles , perpétuelles ou temporaires.
Les peines temporaires sont :
1° Les travaux forcés à temps prononcés pour une durée de cinq à vingt ans, sauf le cas de récidive qui peut faire élever la peine au double ;
2* La détention d'une durée de cinq à vingt ans , pouvamt atteindre le double en cas de récidive et pouvant aussi être diminuée lorsqu'il s'agit d'un banni en rupture de ban ;
3° La réclusion de cinq à dix ans sans aucune cause d'augmentation ;
4o Le bannissement dont la durée est de cinq ans au moins et de dix ans au plus ;
5® U emprisonnement de police correctionnelle fixé à six jour/s au moins (1) et à cinq ans au plus. Ce laps de temps peut s'élever jusqu'au double en cas de récidive et même peut être porté à vingt années, quand il s'agit de crimes commis par des mineurs de seize ans (art. 67, C. p.). D'autre part, la déclaration de l'existence de circonstances atténuantes peut faire réduire l'emprisonnement correctionnel au-dessous de six jours.
6" L'emprisonnement de simple police variant entre un et cinq jours.
7® L'emprisonnement d'éducation correctionnelle à rencontre des mineurs de seize ans ayant été reconnus avoir agi sans discernement et acquittés , mais placés dans un éfablisseiQent de correction jusqu'à leur vingtième année.
8» La surveillance de la haute police. Jadis cette peine était temporaire lorsqu'elle était l'accessoire du bannissement et perpétuelle lorsqu'elle succédait aux travaux forcés à temps , h la détention ou à la réclusion ; mais aujourd'hui elle est toujojars temporaire puisque la loi du 23 janvier 1874 sur la sur^
(l) La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heur^ fii celle à un mois est de trente jours (art. 40, C. p.). Remarquons que Ton nie condamne Jamais à l'emprisonnement pour des fractions de jour. Quand la P^e est de deux ou trois mois ou davantage , nous croyons, en nous appuyant sur des instructions ministérielles , que Ton compte non pas plu- 9iear8 fois trente journées , mais . comme pour les années , de quantième jà quantième.
veillance de la haute police a décidé que la durée de ce châtiment ne pourrait jamais excéder vingt ans.
Indépendamment de ces deux classes de peines il en existe une troisième comprenant des peines tantôt perpétuelles et tantôt temporaires.
Telles sont :
1« L'interdiction légale durant autant que les peines dont elle est l'accessoire et qui, dès lors, est tantôt perpétuelle lorsqu'elle est attachée à une peine perpétuelle, et tantôt temporaire quand elle accompagne un châtiment temporaire.
2o V interdiction de certains droits civils, civiques ou de famille. L'article 9, C. p., nous en parle comme d'une peine temporaire et , en effet , elle l'est le plus souvent ; cependant dans certains cas nous voyons ce châtiment prononcé pour toujours. Ainsi l'article 171 condamne le dépositaire public coupable de soustraction incapable pour toujours d'exercer une fonction publique, et l'article 175 décide que le fonctionnaire qui se sera ingéré dans des affaires ou commerces incompatibles avec sa qualité sera déclaré à jamais incapable de remplir aucune fonction publique.
3** Les incapacités particulières prononcées par certaines lois spéciales sont perpétuelles on temporaires suivant les dispositions du texte de la loi qui les édicté.
4® Les interdictions spéciales de certains séjours et les assigna' tions spéciales de domicile par V autorité dépendent également du texte de la loi particulière.
Lorsque Ton a distingué les différentes peines d'après leur durée, il faut nécessairement préciser leur point de départ, afin d'indiquer, par exemple, à quel moment sont encourues les incapacités prononcées par les peines perpétuelles , ainsi que le moment à partir duquel commence à courir le délai nécessaire pour l'accomplissement de la peine temporaire. A cet égard il importe de bien séparer les peines temporaires des peines perpétuelles.
Peines temporaires. — Le code de 1810 les faisait partir du jour de l'exposition pour les travaux forcés et la réclusion , ou du jour où l'arrêt de condamnation était devenu irrévocable ;
mais lors de la révision de 1832 un ^reil système a été modifié. Partant du principe que lorsqu'un arrêt est devenu irrévocable il appartient au pouvoir de l'appliquer, que le condamné ne doit point souffrir du retard mis à l'exécution et que la libération ne doit pas être reculée par le fait de l'autorité chargée d'exécuter les décisions judiciaires , on a déclaré , dans l'article 23 , que la durée des peines temporaires compterait du jour où la condamnation serait devenue irrévocable , c'est-àdire du jour où l'arrêt ne pourrait plus être réformé par un moyen légal. Ajoutons que cette règle n'est pas applicable au cas où le condamné rend , par son fait , impossible l'exécutioû delà peine prononcée contre lui. Si, par exemple, un condamné s'évade , il est manifeste que le temps qui s'est écoulé jusqu'à sa capture ne saurait compter dans la durée de la peine.
Tel est le principe général ; la loi cependant se hâte d'y déroger, car nous lisons dans l'article 24 qu'à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable , la durée de la peine , si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de Tarjêt , nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public , et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. 11 en sera de même dans le cas où la peine auraiété réduite sur l'appel ou le pourvoi du condamné. De vives réclamations s'étaient élevées depuis longtemps contre la loi qui ne tenait aucun compte dans la durée de la peine de l'emprisonnement préventif, qui souvent était plus long. Sans vouloir faire entièrement droit à ces demandes , ce qui eût été impossible, l'emprisonnement préalable différant trop de la plupart des peines pour qu'on puisse l'assimiler avec elles et le précompter sur leur durée, le législateur de 1832 a tenu à donner, dans une certaine mesure , satisfaction à cette opinion , en décidant ^ dans l'article 24 , que la durée de l'emprisonnement correctionnel commence à courir par anticipation , à l'égard du prévenu, du jour du jugement ou de Tarrêt , bien que la condamnation ne soit pas irrévocable (pouvant être frappée d'un appel ou d'un pourvoi en cassation par le ministère public), et
quel que puisse être le résultat de ces recours. Il en est de même au cas où la peine est réduite sur l'appel ou sur le pourvoi en cassation formés par le condamné. Ainsi que le disait M. Dumon en 1832, sll est juste que le condamné ne souffre pas du recours que le ministère public exerce, il est juste aussi qu'il ne souffre pas du recours qu'il a dû exercer et dont l'événement démontre la justesse. Remarquons que l'article parlant des condamnations à l'emprisonnement , sans distinguer si elles émanent des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises, il s'ensuit que la règle exceptionnelle qu'il pose est applicable aux unes comme aux autres ( Chauveau , Code pén. progressifs p. 148) ; ajoutons que le bénéfice de cet article est in applicable aux condamnés à la peine d'emprisonnement qui ne sont point en état de détention préalable et qui rentrent dès lors sous l'empire du droit commun. Une conséquence singulière risquait jadis de se produire. Si le prévenu en état de détention préalable était condamné à une simple amende ou même acquitté, on devait revenir à l'application de l'article 23 , et si , sur l'appel du ministère public , la Cour prononçait la peine de la prison , cette dernière peine ne courait que du jour où la condamnation était devenue irrévocable , quoique le prévenu fût resté en état d'arrestation préalable , par suite de l'appel ou du pourvoi du ministère public. Pour le cas d'acquittement la difficulté n'existe plus aujourdliui depuis la loi du 14 juillet 1865 modificative de l'article 206, C. L c, qui dispose qu'en cas d'acquittement le prévenu doit être immédiatement et nonobstant appel mis en liberté ; il n'y a plus alors de déteiition préventive. Mais le législateur n'a rien dit pour le cas de l'amende ; le condamné qui était en état de détention préalable continue à être détenu par suite de l'appel ou du recours en cassation formé par le ministère public, et si , sur cet appel ou sur ce pourvoi , il intervient une condamnation à l'emprisonnement , la durée de cette peine a simplement pour point de départ non pas le jour de l'arrêt , mais bien celui de l'irrévocabilité de la condamnation. Dans la pratique le juge, usant du pouyoir que lui confère la loi , tient compte de la détention préalable et abaisse la durée de l'emprisonnement.
Peines perpétuelles. — Avec M. Ortolan nous croyons que, pour les peines perpétuelles corporelles , il faut suivre le principe général et décider que le point de départ est pour le condamné en état de détention le moment où la condamnation est devenue irrévocable. Quant aux incapacités ou déchéances de droits , en règle absolue elles sont encourues du jour où la condamnation est devenue irrévocable, conformément à l'article 23. Cependant il existe plusieurs exceptions : ainsi l'article 28 décide que la dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable , et en cas de condamnation par contumace , du jour de l'exécution par effigie. L'article 29 disant que tout condamné aux travaux forcés à temps , à la détention ou à la réclusion sera de plus , pen^ dant la durée de sa peine , en état d'interdiction légale , et la durée de la peine prenant pour point de départ le jour où la condamnation est devenue irrévocable d'après l'article 23, il est logique de prétendre que l'interdiction légale commence à partir de cette dernière date. De même pour l'incapacité de recevoir ou de disposer à titre gratuit ; l'article 3 de la loi du 31 mai-3 juin 1854 annulant le testament fait par un condamné à une peine afflictive perpétuelle antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive^ c'est évidemment le même article 23 qu'il faut observer. Toutefois , en cas de contumace, ainsi que pour la dégradation civique, l'incapacité de recevoir ou de disposer n'est encourue qu'à l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution par ef6gie. Enfin les peines qui n'atteignent le condamné qu'après sa libération , comme la surveillance de la haute police, l'interdiction de certains séjours, l'assignation de certains domiciles ne commencent à courir que du moment où la peine principale a pris fin. Comme il s'agit de mesures de préservation prises à rencontre d'un^ancien condamné rentrant dans la société, le point de départ doit nécessairement être le jour de la libération.