‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 18 sur 84 · C. — Classification des peines au point de vue de leur des · texte numérisé non relu

C. — Classification des peines au point de vue de leur des

tination.

Toutes les infractions punies par notre loi pénale ne sont pas passibles de la même répression ; la nature du délit détermine la nature de la peine. C'est ainsi que les crimes de droit commun ne peuvent pas être frappés des peines réservées aux crimes de Tordre politique. De là la nécessité de diviser les peines en peines de droit commun et en peines de l'ordre poli^ tique. Cette distinction est raisonnable, car l'assimilation entre un crime de droit commun e), un crime politique est impossible. Evidemment une attaque illégale contre la constitution de l'Etat est un fait immoral , puisque son auteur viole un des devoirs imposés à l'homme vivant en société, celui d'obéir aux pouvoirs constitués et de les respecter ; cependant l'immoralité de ce crime n'est point la même en général que celle d'un crime ordinaire. L'immoralité des délits politiques, a dit M. Guizot (De la peine de mort en matière politique , p. 38) , n'est ni aussi claire ni aussi immuable que celle des délits privés. Elle est sans cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines ; elle varie selon les temps , les événements , les droits et les mérites du pouvoir. Ainsi que l'ont écrit MM. Faustin-Hélie et Chauveau , la même infamie ne s'attache pas à l'un et à l'autre ; les condamnés politiques ne sont pas confondus par l'opinion publique avec les autres condamnés ; la conscience publique les sépare même en les condamnant ; entre eux elle élève une barrière que le législateur tenterait vainement de détruire. Ajoutons que le crime politique supposant surtout de l'audace , du fanatisme et un esprit d'opposition, ne doit pas être frappé des châtiments édictés pour les individus pervers , corrompus et vicieux. Unir par les mêmes peines les délinquants politiques et les délinquants vulgaires , c'est vouloir appeler sur les premiers la compassion , en faire des martyrs , en même temps que rehausser les autres et diminuer à leur égard la flétrissure pour l'attacher aux premiers. La société est en droit de chercher à assurer sa sécurité,

de mettre l'individu hors d'état de nuire à son organisation , de le séparer des occasions , mais elle ne peut prononcer des peines irréparables faites surtout pour des individus endurcis dans le crime et incapables de revenir au bien , sans compter que les circonstances changent, que les passions s'affaiblissent , que les partis disparaissent. Du reste , qui est sûr du lendemain , et le parti qui domine aujourd'hui ne peut-il pas croire que demain il sera remplacé par ses adversaires ? Le juge qui condamne un jour un parti ne peut-il pas le jour suivant être obligé de frapper au nom de ce même parti ceux qui auparavant étaient en droit d'exiger son obéissance ?

Le code pénal de 1810 avait édicté comme châtiments plus spécialement applicables en matière politique la déportation et le bannissement; en 1832 on a ajouté la détention, et en 1850 la déportation dans une enceinte fortifiée a remplacé la mort civile. En regard des peines criminelles (1) de droit commun (la mort, les travaux forcés , la réclusion et la dégradation civique) , il importe donc de placer les peines criminelles politiques, qui sont : la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, peine perpétuelle, la détention, d'une durée de cinq à vingt ans , le bannissement de cinq à dix ans et la dégradation civique, peine perpétuelle. Ainsi qu'on le voit, le seul châtiment commun c'est la dégradation civique ; sont inapplicables en matière politique, la réclusion, les travaux forcés, la peine de mort. L'abolition de la peine capitale plusieurs fois demandée, notamment par M. Guizot en 1822 , a été prononcée provisoirement par le décret du 26 février 1848 et a été supprimée définitivement par la Constitution de 18i8 et par la loi du 8 juin 1850 déterminant la peine à appliquer dans tous les cas où la peine de mort était primitivement prononcée. Nous n'insisterons pas sur cette mesure excellente , renvoyant à la brochure si remarquable de M. Guizot (De la peine de mort en matière politique)^ nous nous bornerons à dire

(l) Nous disons crimineUes , car pour les délits il n'existe aucune diflféreace et le délinquant politique encourt les mômes peines que l'auteur d'un délit de droit commun.

avec ce dernier que la peine de mort a perdu son efficacité à 1* égard. des crimes politiques puisqu'elle n'a plus, comme jadis et comme dans l'antiquité, l'effet d'amener la chute d'un parti en faisant disparaître le chef , parce qu'elle ne s'adresse qu'à des idées et à des passions que les supplices ne peuvent détruire. ]tJous ferons également observer que la conscience publique proteste contre l'application d'une peine à des faits dont l'immoralité n'est pas absolue ; or, une peine qui n'a pas la sanction de Vassentiment public ne peut offrir que des inconvénients et présente seulement des dangers. Ajoutons qu'elle est irréparable et que ce caractère suffit pour en empêcher l'application en présence des vicissitudes qui se produisent et qui peuvent faire exalter un jour celui qui la veille était traité comme un criminel. Tout ce que le législateur peut faire, c'est mettre cette minorité refusant d'obéir aux lois politiques du moment dans l'impossibilité de nuire , c'est l'éloigner et surtout faire en sorte qu'elle ne cherche à faire des prosélytes et à trouver des adhérents. C'est pour cela que les peines de l'ordre politique consistent simplement dans la déportation et le bannissement, c'est-à-dire Téloignement de France, et dans la détention rendant les communications difficiles , sans parler de la dégradation civique destinée surtout à empêcher les adversaires politiques de jouer ui;i rôle dans l'Etat.

D. — Classification des peines au point de vue de l'effet à produire sur le condamné ou sur le public.

A cet égard , le code pénal distingue les peines affiictives , infamantes et correctionnelles. Seulement les premières sont toujours infamantes, mais les peines infamantes ne sont pas toujours afflictives puisqu'il existe des peines simplement infamantes. Nous avons donc trois classes de peines ; ^es peines afflictives et infamantes^ les peines infamantes seulement, les peines correctionnelles. Cette division mérite certainement d'être critiquée ainsi que nous l'avons fait plus haut du reste j toutefois, comme elle est donnée par le législateur il faut bien s'y arrêter.

On nomme peines afflictives celles qui s'attaquent principa* lement et directement aux biens physiques de l'homme (à sa vie, à sa Bberté , à sa fortune) , et peines infamantes celles qui n'ont trait qu'aux biens moraux , tels que l'honneur, la position sociale, les droits de famille et de cité, etc.

Les peines afilictives et infamantes sont la mort , les travaux forcés à perpétuité , la déportation , les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion.

Les peines simplement infamantes sont le bannissement et la dégradation civique.

Les peines correctionnelles sont les peines qui tendent à Tamendement du délinquant en même temps qu'à une souffrance moins grave que s'il s'agissait d'une peine afflictive et infamante , mais qui n'emportent aucune idée d'infamie. Les peines de ce genre sont l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction, l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille, l'amende.

E. — Classification des peines au point de vue de V affliction produite.

Cette division a été donnée par M. Ortolan ; en la mettant a profit l'on remarque que les peines adoptées par notre droit répressif peuvent atteindre l'individu soit dans son corps, soit dans son moral, soit dans ses droits, soit dans ses biens.

Les peines frappant le condamné dans son corps sont la mort , les travaux forcés , la déportation , le bannissement , la détention, la réclusion, l'emprisonnement.

Les peines frappant le condamné dans son moral sont la publicité donnée à la condamnation par des affiches ou autrement , la réparation , l'appareil joint à l'exécution capitale du parricide.

Les peines frappant le condamné dans ses droits sont le bannissement consistant dans la perte du droit de résider en France , la dégradation civique, l'interdiction légale , l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, la pri« vation du droit de donner ou de recevoir à titre gratuit substi-

tuée à la mort civile, la surveillance de la h^ute police, les incapacités et déchéances particulières (défense d'exercer des professions déterminées , de remplir certaines fonctions , destitution de certains offices).

Les peines frappant le condamné dans ses biens sont l'amende et la confiscation spéciale.

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