‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 20 sur 84 · DU CUMUL DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DU CUMUL DES DÉLITS

carie fait de tomber plusieurs fois dans le même genre de fautes dénote une inclination mauvaise. Mais , comme Ta bien dit M. Bertauld {op. cit., XIV® leç.), la peine n'est pas l'acquit d'une dette envers la justice morale ; elle a un autre caractère, et c'est précisément ce caractère qui expliq\ie et justifie le principe du non-cumul des peines en en limitant la portée. Ce caractère c'est la nécessité de la peine ; l'agent qui a plusieurs fois violé la loi sans que ses infractions aient encore été réprimées est présumé n'avoir failli une seconde fois que par suite de l'impunité qui s'était produite à rencontre du fait précédent et qu'il espérait. Le pouvoir social ne peut point ne pas croire à l'efficacité de ses prescriptions et il manquerait de confiance dans les moyens coercitifs dont il dispose s'il ne présumait pas que l'application de la peine aurait empêché le retour de l'infraction. D'ailleurs remarquons bien que le juge ne peut réunir les difîérentes peines édictées par la loi pénale pour chaque délit , parce que souvent ce serait vouloir l'impossible. Comment en effet imposer à un même individu, par exemple la peine des travaux forcés à perpétuité à raison d'une première infraction , et la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un second méfait ? D'autre part, sous prétexte qu'une infraction restée impunie est susceptible d'encourager à en commettre une seconde, on ne saurait punir l'agent pour le premier délit, puisque ce serait accorder une immunité pour les infractions de la même gravité ou d'une gravité moindre commises par la suite. Le législateur français a donc agi avec sagesse en proclamant pour les crimes et les délits, c'est-àdire pour les infractions les plus sérieuses , le principe du non-cumul. Nous le trouvons ainsi formulé dans l'article 365 , C. i. c. : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Tel est le prifacipe général (1) ; nous aurons plus tard à indiquer les ex-

(1) Ce principe régit toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées (Cass.. 26 juillet 1855 , 13 juillet 1861, 20 mars 1862) ; il s'applique aux infractions aux lois spéciales (Cass., 27 juillet 1854, 26 juillet 1855,

ceptions, dont la plus importante concerne les contraventions. Pour les crimes et délits la règle est donc que le châtiment le plus rigoureux doit être seul prononcé lorsque diverses infractions de cette nature sont comprises dans la même poursuite. Malgré sa simplicité , cette disposition peut sembler capable de donner lieu à des difficultés, notamment lorsqu^il s'agit de fixer la peine à appliquer. Cependant, il est possible de poser quelques principes susceptibles de servir de guide. Ainsi, nous dirons que les peines criminelles étant plus graves que les peines correctionnelles , en cas de concours de délits , les premières doivent être prononcées à l'exclusion des autres ; nous ajouterons que, dans chaque ordre de peines, il faut suivre l'énumération contenue dans les articles 7 et 8 pour les peines criminelles , et dans l'article 9 pour les peines correctionnelles, sans tenir compte de la durée. Par exemple si deux crimes sont punissables, l'un des travaux forcés à temps, l'autre de la réclusion, le juge doit appliquer le premier châtiment ; il importe peu que la loi inflige une condamnation aux travaux forcés pour cinq ans et que la réclusion soit édictée pour une période de dix années ; ce qu'il faut observer, c'est simplement le classement donné par le Code , lequel est fait pour indiquer le degré de gravité des peines. Il est évident que lorsque le juge se trouve placé en face de deux peines ayant chacune un maximum différent , il doit appliquer celle dont le maximum est le plus élevé comme étant la plus forte. Si , au contraire , les peines sont du même degré , c'est celle dont la durée est la plus longue qui doit être infligée; à égalité de durée , le juge est obligé de s'en tenir à la peine qui doit être ajoutée à une autre. Ainsi, un individu a commis deux délits passibles, l'un de l'emprisonnement, l'autre de l'emprisonnement et ôe l'amende : c'est le deuxième délit seul qui doit entrer en ligne de compte, car la peine encourue est la plus forte. Pour finir cet examen des différentes hypothèses qui risquent de se produire, nous dirons qu'en cas de concours de dé-

24 nov. 1864, 27 Jany. 1876), à Texception des délits forestiers ( 20 mars 1862).

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