‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 21 sur 84 · DU CUMUL DES DJ^LITS · texte numérisé non relu

DU CUMUL DES DJ^LITS

lits punissables d'une peine alternative , par exemple un emprisonnement ou une amende , à la volonté du juge , et d'une amende plus élevée, lorsque le juge ne veut pas infliger un 0m|»*isonnement, il n'a pas à choisir entre les deux amendes ; c'est c^e dont la quotité est la plus forte qui doit être appliquée. Les peines accessoires attachées directement à une autre peine principale ont le môme sort que cette dernière; ea d'autres termes , l'individu convaincu de plusieurs infractions et condamné à une peine criminelle est nécessairement atteint de dégradation civique , ce châtiment étant l'accessoire obligé de toute peine criminelle; les peines qui ne sont accessoires que comme* punition d'un délit déterminé ne se cumulent point avec la peine principale (interdiction des droits civiques , civils et de famille , confiscation spéciale , publicité des condamnations). Ainsi, un individu falsifie un passeport et se livre au vagabondage ; il encourt d'abord un emprisonnement de six mois à trois ans pour le premier fait, et pour le second la surveillance de la haute police (art. 153, 271, C. p.). En pareille circonstance c'est la peine la plus forte qui doit être prononcée, c'est-à-dire celle que la loi édicté à raison de la falsification du passeport ; la surveillance de la haute police doit également être infligée au coupable du moment qu'elle n'est pas absorbée , étant attachée comme peine accessoire à rencontre des vagabonds.

Nous venons de voir le cas où les diverses infractions sont comprises dans la même poursuite ; il se peut aussi que dans le cours des débats l'accusé soit reconnu coupable d'infractions autres que celles qui font l'objet de l'accusation. C'est le cas que vise l'article 379, C. i. c. En pareille circonstance, le juge doit ordonner , malgré la première condamnation , une poursuite judiciaire à raison de ces nouveaux méfaits , s'ils méritent une peine plus grave , ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation. D'autre part, si l'infraction découverte n'est passible que d'une peine inférieure en gravité à celle qui a déjà été infligée , une nouvelle poursuite û'est pas utile puisqu'aucune autre peine ne pourrait être proûoncée.

Après avoir posé le principe général du non cumul des peines, il convient d'indiquer les exceptions. La première, et sans conteste la plus importante , a trait aux contraventions. Pendant longtemps la Cour de cassation a décidé que l'article 365 était applicable en cette matière (Cass. 23 mars 1837, 19 mars et 13 mai 1841) , mais en 1842 , par un arrêt du 7 juin rendu par les Chambres réunies sur les conclusions conformes de Dupin, la Cour suprême s'est prononcée dans le sens opposé {Sic. Cass. 25 janvier 1845, 19 janvier 1849, 17 mai 1851,

22 juillet 1852, 9 mars 1854, 15 janvier 1857, 28 juillet 1859,

23 novembre 1860). Cette décision nous parait juste par le motif que le législateur n'a rien dit des contraventions , et aussi parce que les contraventions n'étant que des infractions légères, commises sans intentions mauvaises, n'encourent que des peines légères. Aujourd'hui c'est la règle du cumul des peines qui s'applique constamment en matière de simple police.

La seconde exception concerne les crimes, délits ou contraventions régis par des dispositions spéciales. Le principe du non-cumul des peines est inapplicable lorsque des lois particulières renferment à cet égard une dérogation expresse, ou bien lorsque l'exception résulte , par voie de conséquence , soit de dispositions dans lesquelles elle se trouve implicitement contenue, soit du caractère et de l'esprit particulier de la loi spéciale. Le code pénal nous fournit quelques exemples. Ainsi , l'article 220 dispose que la peine infligée pour rébellion à des prisonniers condamnés à raison d'autres infractions sera subie après la peine principale; l'article 245 décide , en outre, que les détenus coupables d'évasion ou de tentative d'évasion, seront condamnés à un emprisonnement qui devra être éubi à l'expiration de la peine primitivement prononcée. Dans les lois spéciales rendues depuis 1835 le législateur a décidé que la règle de l'absorption ou du cumul des peines serait en vigueur pour les infractions commises antérieurement à la poursuite, mais qu'en revanche le cumul des peines aurait lieu pour les délits accomplis après la poursuite, le juge étant tantôt libre et tantôt lié d'une manière obligatoire. A titre d'exemple, nous

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