‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 22 sur 84 · DU CUMUL DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DU CUMUL DES DÉLITS

pouvons citer la loi de 1844 sur la police de la chasse disposant (art. 17) que les peines encourues pour des faits postérieurs à la constatation de la contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu. Nous retrouvons la même disposition dans la loi du

15 juillet 1845 sur les chemins de fer (art.' 27). Dans la loi du

16 juillet 1850 sur le cautionnement des journaux et le timbre des écrits périodiques et non périodiques, nous lisons, à Tarticle 9, que les peines pécuniaires prononcées pour crimes et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pas entre elles et seront toutes intégralement subies^ lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite (V. également loi de 1844 sur les brevets d'invention, art. 42, décret du 2 février 1852 sur les infractions en matière électorale, art. 49, loi du 11 mai 1868 sur la presse, art. 2 et 6).

Enfin l'article 304, C. p., règle un cas particulier ; il décide que le meurtre emportera peine de mort lorsqu'il aura précédé , accompagné ou suivi un autre crime. Ici le législateur n'a tenu compte ni de la règle de l'absorption des peines par la peine la plus forte , ni de la règle du cumul dont l'application eût été impossible ; il édicté une aggravation pire que le cumul , la mort. Remarquons toutefois que cette dernière ne peut être prononcée que lorsque le meurtre et un autre crime ont été commis dans le même temps. En d'autres termes il importe peu que le meurtre ait précédé , accompagné ou suivi le crime ; ce qui est exigé nécessairement c'est la concomitance oïl la simultanéité d'actes.

M. Ortolan (n© 1149) distingue encore le concours ou le cumul idéal des délits, c'est-à-dire la réuilion de plusieurs délits résultant d'un acte unique , lequel est une violation de' plusieurs dispositions de la loi. Dans cette classe rentrent les délits politiques (par exemple l'impression clandestine et l'affichage sur les murs de proclamations politiques ; la délivrance par force de prisonniers politiques; la formation d'attroupements dans un but d'agression politique, et le refus de se disperser au commandement de l'autorité , la séquestration et le meurtre du chef de l'Etat, etc.). Dans ces différentes espèces

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le même acte constitue à la fois un délit particulier (la séquestration du chef de l'Etat , etc.) et un délit de droit commun {le meurtre du chef de l'Etat , etc.). Il ne faut pas croire que Ton puisse seulement citer des actes politiques , il est facile de mentionner également des délits de droit commun transgressant plusieurs dispositions pénales. Ainsi un facteur de la poste ouvrant des lettres afin de dérober une valeur qui y est contenue et se l'appropriant commet deux infractions : violation du secret des lettres et vol. Un fils servant comme soldat sous les ordres de son père tue ce dernier : il se rend coupable en môme temps de parricide et de meurtre d'un supérieur. Le môme fait donne bien naissance à deux délits ; néanmoins on est d'accord dans la doctrine et la jurisprudence pour n'appliquer qu'un seul châtiment par la raison qu'il n'y a qu'un acte unique au point de vue de l'exercice physique de l'activité humaine , quoiqu'il y ait plusieurs actes au point de vue de l'appréciation morale et juridique. Toutefois c'est l'infraction la plus grave qui est prise comme type et qui caractérise l'acte ; c'est aussi la peine la plus grave qui doit être prononcée. Quant aux autres circonstances elles peuvent servir à augmenter la pénalité , soit que la loi leur ait donné le pouvoir d'aggraver la culpabilité , soit que le juge ait reçu le droit de se mouvoir entre un maximum et un minimum.

§ 2. — De la récidive.

On nomme récidive la rechute dans un nouveau délit après une première condamnation pénale. En d'autres termes , c'est l'accomplissement d'une infraction venant à la suite d'une autre et avec cette circonstance que le coupable avait déjà été puni pour le premier délit. Comme le disaient les jurisconsultes romains , c'est une rechute après correction. L'on aperçoit sans peine la différence capitale qui existe entre le cumul de délits et la récidive : le premier suppose plusieurs infractions commises et restées toutes impunies, l'autre suppose seulement un délit accompli!, mais aussi un délit antérieur frappé

DE LA RÉGIÛIVE. 177

d*Dne condamiiation exécutoire, c*e8t-à-dire inattaquable (1). L'effet de la récidive est d*aggraver la peine encourue par le délinquant, nul ne l'ignore ; mais quelle est la raison de cette sévérité? A notre avis cette dernière est commandée, d'une part, parla circonstance d'une condamnation antérieure qui devait pourtant constituer un avertissement suffisant, et, d'une autre part , par le mépris de cet avertissement révélant une perversité plus grande. Jusqu'à preuve du contraire la société doit croire que les châtiments qu'elle inflige suffisent pour faire respecter ses prescriptions , pour enlever au délinquant toute idée mauvaise pour l'avenir, pour assurer désormais l'observation rigoureuse de la loi. Lorsque l'agent dément cette présomption , c'est-à-dire commet une nouvelle faute après avoir été puni, comme il manifeste une seconde fois son mépris pour les prohibitions du pouvoir social et pour les peines qui en sont la sanction, un châtiment plus rigoureux est nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit de réprimer noi;i pas une simple désobéissance à la loi, mais un acte de rébellion , une sorte de défi jeté à la société et à la loi, une perversité endurcie (Gonf. Bertauld. XVIIP leç.). En un mot, la récidive dénotant chez le délinquant une persistance qui augmente sa culpabilité, l'impuissance d'une précédente condamnation ainsi qu'un danger plus grand pour l'état social, la société a le droit de se montrer sévère et d'aggraver la peine. Carnot (Comment, sur le C,p., t. I, p. 162) s'est pourtant élevé contre ce système et a cherché à en démontrer l'illégitimité ; d'après lui , il n'est pas dans les principes d'une exacte justice d'appliquer aux condamnés en état de récidive une peine plus forte que celle qu'ils ont encourue pour le genre de crime dont ils se sont rendus coupables. Du moment , en effet , qu'ils ont été punis à raison du premier délit, aggraver la peine c'est ouvertement violer à leur égard le non bis in idem qui est l'une des bases de toute législation. Cette objection cependant nous semble manquer de

(1) Si au moment où il commet une seconde infraction l'agent n'est atteint que par un jugement par défaut , trappe d'opposition . il n'y a pas récidive (Cass., 23 fév. 1833, 6 mai 1837).

valeur. Et, en effet, s*il est bien vrai que Ton ne doit chercher à punir que le dernier méfait , celui qui n'a pas encore donné lieu à une peine, et s'il est juste de ne pas demander compte au délinquant de la première infraction , de celle qui a été réprimée et expiée, il est juste de reconnaître au législateur le droit de faire entrer en ligne de compte, pour la mesure de la peine, le fait précédemment accompli caractérisant la moralité du délinquant, révélant à la fois un agent d'une perversité certaine et la nécessité de prendre à son encontre des mesures efficaces. Quant à l'objection tirée de ce que la circonstance d'une première faute est étrangère au fait incriminé et qu'elle ne saurait , dès lors , entrer dans le calcul de la peine , elle a été réfutée par MM. Ghauveau et F. Hélie répondant que si le fait demeure le même , et que si le délit ne change pas de nature pour avoir été commis par un récidiviste , il faut bien remarquer qu'un crime a deux éléments : la matérialité du fait et la criminalité de l'agent. Le premier est invariable, mais l'autre a des degrés multiples. C'est pour mettre la peine en rapport avec ces nuances infinies que le législateur a établi des châtiments variables et a pris pour base de leur mesure l'existence de circonstances atténuantes. Or , du moment que ces circonstances se composent la plupart du temps des antécédents du prévenu, de sa bonne conduite antérieure, c'est-à-dire défaits étrangers au délit et pris en dehors, pourquoi ne pas faire également entrer en ligne de compte les antécédents mauvais, les habitudes perverses constatées par une décision judiciaire? Néanmoins il faut bien tenir compte que toute récidive ne saurait être une cause légale d'aggravation et que l'application du principe doit être restreinte dans les limites de la justice morale. Avant d'aborder l'étude de la récidive sous l'empire de la loi actuelle , nous dirons tout d'abord qu'il existe deux sortes de récidives : les récidives spéciales^ c'est-à-dire les récidives du même délit ou du même genre de délits , et les récidives générales on récidives de délits différents (1).

(l) V. Molinier, De la récidive en matière de crimes {Revue crit. de lég. et dejurisp., 1851, t. I).

En premier lieu, il est essentiel de distinguer, d'un côté, les crimes et délits correctionnels des contravention de simple police, et, d'un autre côté, les infractions régies par des dispositions spéciales des infractions tombant sous le coup du droit commun. Mais en tout cas , l'état de récidive n'existe que lorsqu'il y a eu précédemment une condamnation irrévocable, de telle sorte que ïe délit commis le lendemain d'une condamnation, et alors que la décision peut être réformée , ne constitue pas une récidive. Il n'y a là qu'un cas de cumul de délits à punir.

il. Récidive générale. En ce qui concerne les crimes et les dé- Jits correctionnels , il peut y avoir récidive , soit de crime à crime, soit de crime à délit, soit de délit à crime, soit de délit à délit. Remarquons que ces expressions ne sont pas parfaitement justes, car pour l'application de l'aggravation résultant de la récidive il faut tenir compte non pas de la qualification abstraite du fait incriminé , mais bien de la peine légalement et réellement prononcée à l'occasion du premier et de la peine légalement et réellement encourue pour le second délit. C'est qu'en effet il se peut parfaitement que la qualification du fait incriminé change par suite de l'existence d'un cas d'excuse (comme la provocation) ou de l'admission des circonstances atténuantes.

Un fait puni comme un délit, bien qu'il ait été qualifié de crime par la loi et bien qu'il ait été poursuivi comme tel , ne peut être, au point de vue de la récidive, considéré comme un crime, car il faut observer que le juge a changé la qualification légale, et il importe, de plus, de ne pas déroger au système général du Code qui caractérise les faits punissables d'après la peine qu'il prononce.

Dans le Code de 1810 les articles relatifs à la récidive (56 et suiv.) s'attachaient purement et simplement à la qualification extérieure des faits ; ils disaient , par exemple : Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime ou un délit,,. Aussi la cour de cassation avait-elle adopté à cet égard une Jurisprudence conduisant à des décisions rigoureuses. En faisant abstraction des divers degrés de culpabilité et

en ne prenant en considération que la qualification légale du fait , la Cour suprême en arrivait à ne tenir compte ni des causes, ni des circonstances atténuantes qui avaient enlevé à l'infraction son caractère de crime pour ne lui donner que le caractère de délit. En 1832, pour faire cesser cette interprétation trop littérale et trop rigoureuse , on donna plus de précision aux termes, et l'article 56, au lieu de renfermer les mots cités plus haut , fut ainsi conçu : Quiconque ayant été condamné à une peine afflicHve ou infamante... Aux termes de cet article modifié , il ne suffît plus qu'un individu ait été condamné pour crime , il est nécessaire , pour constituer l'état de récidive , qu'il ait encouru une peine affiictive ou infamante. Cette révision, néanmoins, ne fit pas cesser les difficultés d'application , car les articles 57 et 58 n'ayant point été modifiés , le doute persistait pour les cas autres que les infractions punies de peines afflictives ou infamantes ; des controverses s'étaient élevées à cet égard, mais elles n'ont plus de raison d'être depuis la loi du 13 mai 1863, modifiant les articles 57 et 58 dans le même sens que l'article 56 , c'est-à-dire disposant que l'on ne devrait tenir compte pour la récidive que de la peine prononcée pour la première infraction et de celle encourue à raison du second acte.

En ce qui concerne la récidive , trois situations peuvent se présenter : 1<> Un individu condamné à une peine criminelle , c'est-à-dire affiictive ou infamante, commet un crime emportant peine criminelle; on applique alors l'article 56, G. p., c'est-à-dire que les peines de droit commun sont aggravées. La circonstance de la récidive substitue à la peine principale de la dégradation civique le bannissement , au bannissement la détention , à la réclusion les travaux forcés à temps. Si le second crime emporte la peine de la détention , le récidiviste sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée Jusqu'au double; si le second crime fait encourir la peine des travaux forcés à temps , le délinquant sera condamné au maximum de la même peine , laquelle pourra être portée jusqu'au double. Ajoutons que la récidive fait substituer à la déportation les travaux forcés à perpétuité et aux tra-

vaux forcés à perpétuité la peine de mort. Enfin si le crime commis par le récidiviste emporte par sa nature la déportation, les travaux forcés à perpétuité ne doivent pas être prononcés, mais c'est le châtiment politique d'un degré supérieur, la déportation dans une enceinte fortifiée (Molinier, Rev. crit.^ t. ly 46; F. Hélie et Chauveau , Bertauld; contra Ortolan). Ainsi qu'on le voit, en principe on élève la peine d'un degré ; seulement on ne passe point d'une peine temporaire à une peine perpétuelle, on se borne à prononcer le maximum de la peine, et même à porter cette dernière jusqu'au double ; on ne monte d'une peine perpétuelle à la peine de mort que dans un cas exceptionnel , c'est lorsque la société a épuisé ses moyens d'action et n'est plus suffisamment protégée par les travaux forcés à perpétuité.

2*» Un individu condamné à une peine criminelle se rend coupable d'un crime qui , par suite d'une excuse , comme la provocation, ne peut être puni que d'une peine correctionnelle. On applique alors l'article 57, c'est-à-dire que l'on inflige le maximum de la peine portée par le Gode, laquelle peut même être portée jusqu'au double , sans parler de la surveillance de \ la haute police qui peut être prononcée pour une durée de ^ cinq à dix ans ;

3* Un individu condamné à une peine criminelle commet un délit correctionnel. Il tombe également sous le coup de l'article 57.

Après avoir vu ce qui concerne l'auteur d'un crime coupable de récidive, il faut considérer l'auteur d'un crime qui , condamné à une peine simplement correctionnelle par suite d'une excuse ou d'une déclaration de circonstances atténuantes ^ commet un nouveau méfait.

1» Si c'est un crime entraînant un châtiment criminel ce dernier ne saurait être aggravé, en l'absence d'une disposition de la loi. Le juge pourra , en pareille circonstance , user de la latitude qui lui est accordée de se mouvoir entre le maximum et le minimum de la peine ; mais le législateur n'a rien dit, par le motif que la peine correctionnelle n'est pas censée suffisante pour détourner d'un crime.

2^ Si c'est un crime punissable uniquement d'un châtiment correctionnel par suite d'une excuse, le maximum de la peine, la faculté de la porter au double et la surveillance de la Jiaute police durant cinq à dix ans ne sont applicables que lorsque la première condamnation a été supérieure à une année de prison.

3** Si c'est un délit correctionnel , la solution est la même qu'au cas précédent.

Enfin, examinons la récidive au point de vue correctionnel : l'* Un individu condamné à raison d'un délit de police correctionnelle commet un crime puni de peines criminelles ; il n'y a pas lieu à aggraver la peine, comme pour l'individu qui, après avoir subi une peine correctionnelle pour un crime, par suite d'une excuse, se rend coupable d'un crime. La raison est la même.

2<* Il accomplit un crime passible simplement d'une peine -correctionnelle , grâce à une excuse ou à des circonstances ^ttényantes ; il tombe alors sous le coup de l'article 58 , c'està-dire que si la première condamnation a été supérieure à une année de prison il doit être puni du oiaximum de la peine édictée par le législateur, laquelle peut même être portée jusqu'au double , sans parler de la surveillance susceptible d'être prononcée pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

3° Il commet un nouveau délit correctionnel ; c'est le cas de l'article 58 cité au numéro précédent.

Telles sont les principales hypothèses. M. Bertauld en a imaginé plusieurs autres fort controversables ; nous renvoyons à sa XVIIP leçon. Nous en signalerons pourtant une qui peut se présenter assez fréquemment. Un individu condamné contradictoirement à la peine des travaux forcés à perpétuité réussit à s'évader et commet un nouveau crime emportant la peine de la réclusion, laquelle est, par suite de l'état de récidive , convertie en peine des travaux forcés à temps. Bien que ce dernier châtiment ne puisse s'exécuter et se confonde nécessairement avec la première peine, il doit être prononcé parce que la peine des travaux forcés à perpétuité est fiusceptible d'être efTacée par un acte de la puissance souve-

raine ou par la révision (Bertauld,' loc. cit.; Cass., 17 mars 1848).,

Une observation à faire pour tous ces cas de récidive, c'est que pour Taggravation des peines on ne doit tenir compte ni de la différence des tribunaux (pourvu que ce soit une juridiction française), ni du temps écoulé entre la première condamnation ella nouvelle infraction, alors même que le temps requis pour la prescription de la peine serait écoulé , ni de la nature différente des faits incriminés, en exceptant les condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes pour des crimes ou délits non punissables par le droit pénal commun. Avant 1832 on discutait beaucoup pour savoir si les décisions rendues de la sorte pouvaient servir d'élément à la récidive légale. Après avoir soutenu l'affirmative la cour de cassation s'était prononcée pour la négative et avait exigé, pour Tapplication de l'article 56, que la première infraction fût qualifiée crime par les lois pénales ordinaires (Cass., 9 nov. 1829). C'est cette solution que le législateur de 1832 adopta ein déclarant, dans le dernier paragraphe dç l'article- 56 , que l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne serait, en cas de crime ou de délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

En matière de contraventions la récidive existe, d'après l'article 483, C. p., toutes les fois qu'il a été rendu contre le <X)ntrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. Suivant les articles 474, 478 et 482, G. p., l'aggravation de peine en cas de récidive consiste toujours dans l'emprisonnement de simple police dont la durée varie avec les différentes classes de contraventions. Pour la première série il s'agit de trois jours au plus (art. 474, 471) ; pour la deuxième de cinq jours (art. 478 , 485) ; pour la troisième de cinq jours également (art. 482 , 479). Pour les contraventions nous trouvons une dérogation au principe que nous posions tout à l'heure quant aux récidives de crimes et délits et d'après

lequel Taugmentation de peine est indépendante des circonstances de lieu et de temps. En lisant Tarticle 483 , en effet , Ton voit que la récidive en matière de simple police n'est punissable qu'autant que la première condamnation a été rendue dans les douze mois qui ont précédé le nouvel acte et aussi qu'autant que la première contravention a été commise dans le ressort du même tribunal. Cette disposition provient, selon M. Ortolan, du caractère local de ces sortes d'infractions ainsi que du peu de gravité qui en efface bientôt le souvenir.

En somme, il y a lieu à aggravatioa pénale par suite de la récidive lorsqu' après avoir été condamné à une peine criminelle un individu commet un crime emportant peine criminelle ou un délit correctionnel , ou bien lorsqu'après avoir été condamné à une peine correctionnelle de plus d'une année d'emprisonnement à raison d'un crime ou d'un délit, un individu se rend coupable d'un crime ou d'un délit entraînant l'application d'une peine correctionnelle, enfin lorsqu'après avoir été condamnée pour une contravention de simple police, une personne se rend coupable d'une infraction de même nature dans l'année et dans le ressort du même tribunal. Suivant une terminologie adoptée par les criminalistes, on dit qu'il y a dans le premier cas une récidive de peine criminelle à peine criminelle ou correctionnelle, dans le second une récidive de peine correctionnelle à peine correctionnelle et dans le dernier une récidive de contravention à contravention. Remarquons qu'il n'existe point de récidive de peine correctionnelle à peine criminelle; en d'autres termes l'on ne doit pas considérer comme récidiviste l'individu qui , après avoir subi une peine correctionnelle, commet un méfait puni d'une peine criminelle.

B. Récidive spéciale. — On nomme récidive spéciale la récidive du môme délit ou du même genre de délits; c'est la répétition de l'acte incriminé qui donne lieu à une aggravation de peine. Le code pénal offre quelques exemples de récidives spéciales : ainsi pour le ministre du culte qui procède au mariage religieux sans la justification du mariage civil préalable, l'article 200 augmente progressivement la peine avec la répétition

du délit ; l'article 478, § 2, renvoyant à l'article 475, § 5 , étahlit une récidive spéciale à rencontre des individus coupables d'avoir établi ou tenu dans des lieux publics des jeux de hasard. Toutefois c'est dans les lois spéciales que nous trouvons le plus grand nombre de cas de récidive spéciale (par exemple pour les infractions à la police rurale , au code forestier , aux lois sur la pèche et la chasse, sur les chemins de fer, etc.). Il iaut se reporter à ces différentes lois pour déterminer les conditioQs d'aggravation de peine ; cependant l'on doit remarquer que très-souvent les amendes sont portées au double , soit d'une manière obligatoire, soit d'une manière facultative pour le juge; parfois même l'emprisonnement est ajouté. Non-seulement on peut voir , par suite de la récidive , une peine de simple police être convertie en peine de police correctionnelle (l'ivresse, par exemple, punie d'une amende de 1 à 5 fr., est,^ en cas de deuxième récidive dans les douze mois , punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 fr. prononcés par la justice correctionnelle d'après la loi du 23 janvier 1873) ; mais la peine correctionnelle peut même , par l'effet de la récidive , devenir une peine criminelle. Ainsi , aux termes de l'article 200 , le ministre du culte qui marie sans que le mariage civil ait eu lieu encourt pour la première récidive une peine correctionnelle , un emprisonnement de deux à cinq ans , et pour la deuxième une peino criminelle, la détention.

Notons de plus que dans bon nombre de lois spéciales la récidive n'est punissable qu'autant qu'elle s'est produite dans^ un certain laps de temps, le plus souvent dans l'année (en matière forestière, de pêche fluviale, de chasse, d'ivresse, etc.), mais parfois aussi dans les deux ans (c'est ce qui résultait de l'article 32 du décret organique sur la presse , du 23 février 1852), ou dans les cinq ans (en matière de brevets d'invention, de marques de fabrique et de commerce). Certaines lois, comme celles de 1810 sur les mines, de 1840 sur le sel, de 1851 sur le contrat d'apprentissage , etc. , pourtant , ne fixent aucun iélai pour la récidive.

Le nombre des récidivistes en France (comme à l'étranger.

du reste) augmente sans cesse et d^une manière inquiétante. La progression s'accentue de plus en plus. Pour les accusés , la proportion s'est élevée de 37 à 48 Vo de 1863 à 1873 ; pour les prévenus , elle a passé durant la même période de 31 à 36 7o. Les causes de la récidive , suivant M. d'Olivecrona ( Des causes de la récidive et des moyens d'en restreindre les effets), sont les suivantes : l'éducation antérieure défectueuse, souvent même totalement négligée et privant de la force morale nécessaire pour résister aux mauvais penchants ; l'absence de tentatives en vue de la réformation morale du coupable dans la prison ; les obstacles apportés aux désirs de réhabilitation à l'expiration de la peine , c'est-à-dire l'absence de sociétés de patronage , le refus de procurer du travail au libéré (!) ; le régime- vicieux des jeunes délinquants tendant plus à l'affliction physique qu'à la réforme morale. Dans son rapport sur la justice criminelle en France pendant Tannée 1873, M. Dufaure a dit, avec raison , que les criminalistes et les moralistes de tous les' pays se sont émus de la marche ascensionnelle de la récidive et l'ont attribuée en grande partie à l'insuffisance du régime pénitentiaire au point de vue moralisateur ; nous compléterons celte pensée en disant que l'absence de séparation dans les prisons et la vie commune sont les agents les plus actifs de cette augmentation de récidive. Il est à espérer que l'adoption du régime cellulaire amènera avec le temps une modification dans l'état actuel des choses , surtout si l'on cherche à moraliser les condamnés au sein de la prison , à venir en aide aux libérés et à leur procurer du travail et le moyen de se réhabiliter. M. d'Olivecrona (op. cit., p. 90, etc.) ne s'est pas contenté de proposer la création de colonies agricoles pénitentiaires dans lesquelles les délinquants mineurs de vingt ans , lors de l'infraction , seraient soumis à un traitement ea har-

(l) L'on a vu souvent la lutte du surveillé contre la société prendre un caractère d'exaspération et l'individu se livrer aux attentats les plus audacieux. M. Ch. Berriat-Saint-Prix ( Traité de la procéd. des trib. crim. , II , 295 ) a cité un récidiviste qui avait été jugé vingt-trois fois et qui avait à faire cent trente-sept années d'emprisonnement ou de travaux forcés , sans compter les peines prononcées par les arrêts de contumace.

DE liA RÉCIDIVE. 187

monie avec leur jeunesse ; il a , en outre , proposé de laisser les libérés , durant un certain temps , sous une surveillance spéciale et appropriée. Ce dernier moyen nous semble pourtant inadmissible, par la raison qu'il dévoile le passé et peut mettre obstacle à l'emploi d'anciens condamnés. Ce que l'on doit recommander, au dire de certains magistrats , c'est la colonisation pénale substituée à la surveillance de la haute police. Dans un intéressant ouvrage sur V Histoire de la colonisatim pénale et des établissements de l'Angleterre en Australie , M. de Blosseville a fait voir que l'Angleterre a su utiliser les condamnés pour fonder dans l'Australie des établissements devenus en peu de temps considérables et qui lui ont procuré des avantages très-notables. Pour combattre la récidive l'on propose donc , à la suite de L. Faucher , de combiner les deux systèmes de la détention en cellule et de la transportation dans les colonies pénales. C'est là une question qui vaut la peine d'être approfondie. Il nous semble difficile cependant de supprimer totalement la surveillance après l'expiration de la peine , d'expatrier un individu libéré , de le forcer de résider dans une colonie qu'il n'a pas le droit de choisir (alors que le surveillé peut déterminer le lieu de sa résidence) ^ et où, par suite du climat et de son genre d'occupations , l'existence risque d'être difficile.

La récidive étant une circonstance aggravante de la culpahilité de tout délinquant , et l'effet de l'inobservation de ce - principe constituant un véritable encouragement au crime , il importe grandement à la sécurité publique comme à la bonne administration de la justice que les tribunaux puissent exactement et sûrement connaître le passé de l'individu traduit devant eux, ainsi que les condamnations prononcées antérieurement. On le sentit si bien que l'on inséra dans le code d'instruction criminelle (art. 600, 601, 602) une disposition prescrivant la formation d'un double dépôt général des notices de tous les arrêts et jugements rédigées par tous les greffiers , et . adressées tous les trois mois aux ministres de la justice et de police. Le législateur ne fut obéi que par le ministère de la police; la tenue de ces registres tomba en désuétude au minis-

tère de Tintérieur. Après la réunion des services de la police au ministère de Tintérieur, les répertoires continuèrent à être rédigés , non au ministère de Tintérieur , mais à la préfecture de police où cet important travail donna lieu à la création du bureau des sommiers judiciaires. Cependant un pareil moyen était loin d'être très-effîcace (V. Bonneville, De la récidive, 1841 , p. 52, etc.). Non-seulement les facilités de changement de résidence rendaient la connaissance des condamnations antérieures fort difficile , non-seulement la confusion ne tarda pas à régner par suite de la similitude ou de l'identité des noms répétés un si grand nombre de fois, sans contrôle et sans moyen de vérification possibles, mais la concentration en un seul lieu de tant de documents venus de points si différents produisit une telle accumulation que la recherche devint presque impossible , si ce n'est pour le département de la Seine formant une section à paï*t. Malgré des essais tentés à diverses reprises, Tinstitution des sommiers ne donnait point les résultats espérés quand un magistrat du parquet de Versailles, M. Bonneville, proposa un système adopté en principe par la circulaire du ministre de la justice du 6 novembre 1850 , sur la tenue des casiers judiciaires. Aux termes de ce document, il doit être établi, au greffe de tout tribunal civil, un casier destiné aux renseignements judiciaires , divisé en compartiments suivaut Tordre alphabétique et placé dans un lieu bon public. Le greffier est chargé d'y classer, par ordre alphabétique , les bulletins individuels constatant , à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement : i^ tout jugement définitif rendu contre lui en matière correctionnelle ; 2» tout arrêt criminel rendu contre lui par la Cour d'assises ou par les tribunaux militaires ou maritimes ; 3"^ toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être frappé; 4» tout jugement déclaratif de faillite, s'il est négociant; 5© toute réhabilitation qu'il aurait obtenue soit comme condamné , soit comme failli. De cette manière l'on a pu d'abord avoir des renseignements nombreux et détaillés , grâce aux bulletins individuels, et, en établissant le centre des renseignements au greffe du lieu de naissance, faciliter la recherche des antécédents judiciaires, en même temps qu'ils

été possible de vérifier Texactitude des renseignements et de les expédier plus promptement à l'autorité qui les réclame. Notons , de plus , qu'il a été fait dans chaque ressort un relevé de toutes les condamnations prononcées depuis 1830, et que le résultat a été adressé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement natal , et ajoutons aussi qu'en ce qui concerne les étrangers et les individus d'origine inconnue, ila été établi à la chancellerie (depuis octobre 1855) un casier central comprenant tous les bulletins individuels les concernant et servant à renseigner les parquets. Enfin, mentionnons la tenue, à la préfecture de police, du registre central imposé par le code d'instruction criminelle, et celle des casiers généraux pour toute la France.

L'établissement des casiers judiciaires est une des plus importantes améliorations introduites dans l'administration de la justice criminelle. Il permet à la magistrature de connaître , dans les quarante-huit heures, en quatre ou cinq jours au plus, si le lieu d'origine est très-éloigné, l'individualité de l'inculpé, son passé ainsi que toutes les condamnations prononcées par les tribunaux. Non-seulement les casiers judiciaires ont servi l'intérêt général en permettant de connaître ceux qui sont indignes de remplir les fonctions d'électeur et de juré, mais ils sont encore venus en aide à l'intérêt privé du moment que les particuliers , de même que les administrations publiques , peuvent, en justifiant d'un intérêt sérieux, obtenir des extraits des casiers judiciaires (V. Bonneville, De T amélioration des lois criminelles, p. 648, etc.).

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