DU DÉFAUT DB DISCERNEMENT
Texemple de quatre enfants n'ayant pas encore six ans révolus et traduits devant les cours d'assises , sous Taccusation de crimes.
Le code pénal, s'inspirant sur ce point du Gode de 1791 , a ûxé la majorité pénale à seize ans accomplis au moment du délit. Jusqu'à cet âge , comme on ne peut pas trouver chez tous les enfants une intelligence suffisamment développée et capable d'éclairer, l'enfant auteur d'un acte est présumé, en principe, manquer du discernement nécessaire pour donner lieu à une répression. Seulement il ne s'agit pas là d'une présomption juris et dejure^ liant absolument le juge ; il n'y a là qu'une présomption juris tantum susceptible d'être combattue par une preuve contraire et que le juge peut lui-même exclure en proclamant le discernement, armé à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il était imjpossible de lui refuser. Nous aurons donc à étudier deux cas bien distincts : celui où le mineur est reconnu avoir agi sans discernement et celui au contraire où il est reconnu avoir agi avec discernement.
Après seize ans révolus, l'enfant est réputé connaître la valeur de ses actes ; il a atteint la majorité pénale, laquelle diffère de la majorité civile fixée à vingt et un ans par la raison que, suivant la judicieuse remarque de M. Ortolan, la notion ûu juste arrive à l'individu plus vite que la notion de l'utile «t'aussi parce que l'on a plus tôt conscience d'un délit que de ses intérêts. Dès lors il est soumis aux règles ordinaires.
A, Lorsque le mineur de seize ans est déclaré avoir agi sans ^Hscemement , il doit être acquitté , aux termes de l'article 66 , puisque l'absence de discernement exclut l'idée d'imputabilitô ■"oo du moins celle de culpabilité. Seulement il doit être, selon ; les circonstance , remis à ses parents ou conduit dans unemaison de correction pour y être élevé et détenu pendant tet ûombre d'années que le jugement détermine et qui, néanmoins, ne peut excéder l'époque de sa vingtième année accomplie. Ces mesures, remises à l'appréciation du juge, ne contredisent pas l'acquittement prononcé , car cette détention loin d'être une peine , est, au contraire, une mesure de prévision et d'éducation, à tel point que la loi du 5 août 1850, qui
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a ordonné en principe l'établissement de colonies ou maisons pénitentiaires pour les jeunes détenus, parle d'une éducation morale , religieuse et professionnelle à donner. Un arrêt de la cour de cassation du 21 juin 1811 a parfaitement caractérisé cette détention en disant que , bien que portant atteinte à la liberté, ce n'est pas une peine, mais une mesure de précaution.
De ce que ce n'est pas un châtiment , il en découle cette conséquence très- importante que cette détention ne peut éU*e prise en considération, et que si l'enfant commet plus tai*d un acte entraînant une condamnation , on ne lui appliquera pas les peines de la récidive. Une autre preuve qu'il ne sagit pas d'une peine , c^est que la détention n'est prononcée que lorsqu'il ne se présente personne pour reprendre l'enfant. Si les parents, en effet, ou, à leur défaut et sur leur consentement exprès ou présumé, un ami, une personne charitable, le délégué d'un établissement d'apprentissage ou d'éducation professionnelle , consentent à se charger du mineur et offrent des garanties suffîsaates, tant pour la moralité que pour sa bonne direction, il leur sera remis. Très-souvent à l'audience on voit des personnes placées dans l'enceinte réservée au public réclamer des enfants traduits devant la justice et qui, n'ayant point de parents, sont exposés à être envoyés dans une maison de correction. Fréquemment même , et surtout s'il s'agit d'un 4^nfant faisant preuve de bonnes intentions et excitant un intérêt, les tribunaux renvoient le jugement de l'affaire à une autre au4ience , dans l'espoir que dans l'intervalle , averties par la presse ou autrement , des personnes charitables et dévouées, des représentants d'établissements d'éducation viendront demander à s'en charger.
Constatons , en finissant, que le pouvoir discrétionnaire du juge d'ordonner la remise de l'enfant à ses parents ou sa détention s'exerce devant toutes les juridictions, tant correctionnelles que criminelles et de simple police (Gass., 20 janv. 1837, 10 juin 1842, 3 fév. 1849). L'âge conserve môme son influence sur les infractions prévues par des lois spéciales (Gass., 20 mars 1841, 18 mars 1842; V. Gass., H janvier 1856; Cf. Lesellyer, Traité du dr. crim.<, I, 109; Bertauld, 338; Tré-