‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 29 sur 84 · DB LA DÉMENCE · texte numérisé non relu

DB LA DÉMENCE

butien, 1, 115 ; Dutruc, Journal du minist. pubLj i, II, p. 162 ; Blanche, Etudes pratiques sur le C. p., II, 348, 351.

B. Quand Tenfant âgé de moins de seize ans est reconnu avoir agi avec discernement , étant déclaré coupable , il est atteint par la loi , seulement d'une façon moins sévère que s'il était majeur (art. 67 et 69, C. p.). Son jeune âge est considéré comme une excuse. Lorsque nous parlerons des excuses atténuantes nous reviendrons sur ce point.

Après avoir vu que le jeune âge entraîne une présomption d'irresponsabilité, il convient de rechercher s'il en est de même de la vieillesse. Or c'est i^récisément le contraire qui a lieu ; quelque âgés que soient les vieillards agents d'un délit, il y a contre eux présomption de discernement. En effet, si l'individu chargé d'années dispose peut-être d'une énergie morale moins grande, non-seulement les facultés se sont développées et l'expérience est acquise , mais les passions ont moins de force et les causes qui poussent au mal exercent une influence moins décisive. Si la vieillesse peut faire adoucir certaines peines , comme nous le verrous à propos des articles 70 et suivants du code pénal, et si elle est une cause de mitigation (1), ainsi que le sexe, elie n'est nullement une excuse, à moins que le grand âge n'ait affaibli les facultés intellectuelle, produit la démence sénile et un retour à l'enfance. En pareil cas il y a une altération de l'esprit, ce qui exclut toute imputation. Remarquons bien que ce résultat a lieu non pas à raison de l'âge , mais à raison des troubles apportés dans l'intelligence.

B. — Démence,

L'homme privé de raison , n'ayant pas l'intelligence de ce qu'il fait , ne saurait être frappé d'une peine : les conditions essentielles pour la culpabilité n'existant pas pour lui , il se trouve en dehors de la loi criminelle comme il est en dehors

(1) Les jurés semblent toujours disposés à user de la plus grande indulgence à rencontre des vieillards : les statistiques prouvent que c'est à partir de soixante ans que Ton compte le plus d'acquittements.

de la loi civile. C'est ce qu'exprime, d'une façon concise, mais énergique, l'article 64, C. p., en ces termes : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, m Cet article est général et concerne tous les prévenus sans distinction ; par conséquent cette excuse peut être invoquée tant pour les crimes et les délits que pour les contraventions de simple police. « La justice morale, d'accord avec la loi, » écrivent MM. Chauveau et Faustin Hélie, « ne peut reconnaître aucun délit dans l'action d'un homme dont la maladie a énervé l'intelligence » (Théorie du code pénal^ t II, p. 207). Toutes les législations modernes sont unanimes sur ce point. En France , dans notre ancien droit , la folie était plutôt une cause d'exemption, d'allégement ou de tempérament qu'une cause de non-imputabilité. Muyart de Vouglans y dans ses Lois criminelles , nous apprend que d'après la jurisprudence du Parlement de Paris, les premiers juges devaient prononcer la peine ordinaire contre l'insensé , auteur d'un acte tombant sous le coup de la loi , le Parlement se réservant le pouvoir de diminuer le châtiment d'en exempter le condamné sur l'appel. Pour certains crimes tels que celui de lèse-majesté et ceux où le procès était fait au cadavre, il était admis que la folie n'excusait pas et ne pouvait dispenser de la peine. Il n'existait aucune disposition spéciale dans le code pénal de 1791 et dans le Code des délits et'des peines de brumaire an IV, car on avait pensé qu'il était inutile de rédiger un article à cet égard.

La question de démence était résolue , en matière de délit, par le tribunal correctionnel chargé de décider si l'inculpé était ou non coupable , et , en matière de crimes, par les jurés ayant à statuer sur la question de savoir si l'accusé avait commis le fait avec intention. Le code pénal de 1810 a consacré le principe de non-culpabilité de l'aliéné par suite de son état de non-imputabilité.

Par conséquent, l'homme dont l'état mental est troublé doit être considéré comme non coupable et acquitté. Les termes employés par la loi ne signifient pas que le fait accompli doit être considéré comme un fait non défendu par le Code, entraî-

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