DE LA DÉMENCE
nant rabsolution; ils veulent simplement dire que Tagent n'étant pas responsable de son action doit être déclaré non coupable et acquitté. Le mot démence , dont se sert l'article 64, ne saurait être entendu dans un sens .technique ; le législateur n'a pas entendu affirmer seulement la non-culpabilité du dément , c'est-à-dire de Thomme dont les facultés intellectuelles et mentales sont plus ou moins affaiblies. C'est un terme générique comprenant bien des états, depuis l'extinction «t l'altération des facultés mentales jusqu'à l'absence et à la privation des idées justes et des notions communes aux gens sensés. Le législateur s'inquiète peu que l'aliénation mentale soit innée ou survenue chez l'agent , qu'elle constitue un état permanent ou temporaire , continu ou instantané ; ce qu'il a «u en vue , c'est toute aliénation mentale privant l'agent de sa raison. Nous rangerons donc dans le cas de l'article 64 , sous le nom de démence , l'idiotisme et le crétinisme ou état des êtres naissant privés de la raison ; l'imbécillité ou altération profonde de l'intelligence ; la démence proprement dite ou dé^ bilité particulière des opérations de l'entendement et des actes de la volonté caractérisée par la perte de la mémoire et l'abolition de la pensée ; la manie, délire général , variable , s' appliquant à toutes sortes d'objets , se révélant, en un mot , par un élan rapide et confus des idées , l'impossibilité d'enchaîner les pensées et d'avoir une idée ûxe ; la monomanie ou égarement de la raison partiel et non général , portant sur objet et non sur tous ; la paralysie générale empruntant dans sa manifestation les symptômes de la démence , de la manie et de l'imbécillité, etc. « Ce que la loi exige pour dégager l'agent de sa responsabilité, c'est qu'il soit atteint d'une maladie mentale, c'est que cette maladie ait été assez grave pour suspendre ou détruire sa volonté : il importe peu que cette perte de la pensée soit absolue ou incomplète ; il suffit, d'après le texte môme du Code , que le prévenu n'ait pas joui de ses facultés morales au temps de l'action. Ainsi , lorsque la débilité de ses facultés ^st telle qu'elle exclut nécessairement dans l'agent la volonté , il est évident qu'elle doit aussi bien le justifier que leur privation complète » (Chauveau et Faustin-flélie , t. II, p. 213).
Nous diroDsdonc que le délit accompli par ua aliéné, soit dans un intervalle lucide, soit après une interruption plus ou moins longue de la maladie dont il est atteint , ne saurait entraîner des conséquences pénales par la raison que peut-être l'état habituel d'aliénation a pu exercer quelque influence sur la détermination de ragent, et qu'il est douteux que Tintelligence éteinte un moment avant ait repris subitement toutes ses clartés. Le doute naît pour certains cas d'altération passagère de l'entendement compatibles avec l'état de santé physique ou résultant d'un état pathologique.
A notre avis, les personnes atteintes de somnambulisme ne doivent point être considérées comme étant responsables des actes qu'elles ont commise durant leur sommeil. Dans l'ancienne jurisprudence , on les assimilait à des déments : dor^ miens furioso œquiparatur. Aujourd'hui la science proteste contre leur responsabilité. « Les sens du somnambule étant, en effet , fermés à la plupart des impressions , » a écrit Hoffbauer {Méd. lég. , etc.) , « toutes ses facultés étant paralysées par le sommeil, à l'exception de celle qui se trouve actuellement en exercice , on ne peut dire que le somnambule agisse avec la même réflexion et le même discernement que dans l'état de veille ordinaire. Le trouble qu'il éprouve , les accidents auxquels il est exposé s'il vient à être réveillé brusquement , prouvent qu'il n'obéissait auparavant qu'à une sorte d'impulsion machinale , qu'il n'a réellement pas la connaissance de ses actions. » Ce n'est point par une assimilation du somnambulisme à la démence qu'il faut se prononcer dans ce sens , car la loi s'y refuse , mais bien parce que la volonté du somnambule est trop incertaine et parce que l'accusé doit profiter du doute. La surdi-mutité n'est pas , par elle-même , un obstacle absolu à l'application de la loi pénale et n'assure pas aux sourds-muets l'impunité des crimes qu'ils ont commis. Il ^e peut que dans cet état les facultés intellectuelles soient moins développées , mais le secours des autres sens , sans parler de l'instruction, peuvent combler dans une certaine mesure les lacunes. Il appartient aux juges , si les altérations mentale» lui semblent suffisantes et de nature à faire disparaître la cul-»
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pabilité pénale , non-seulemeut d*user de la latitude entre le nMxitnmn et le mmimum ainsi que des circonstances atténuantes , mais même de déclarer le sourd-muet non coupable. Seu-» lement sa décision sera simplement la conséquence de son pouvoir d'appréciation et ne pourra pas s'appuyer sur l'article 64 f car les individus atteints de surdi-mutité peuvent si bien être poursuivis devant les tribunaux que la loi a ordonné certaines précautions à prendre en leur faveur lors du juge^ ment (V. les arL 332 et 333, G. i. c, sur la présence d'un interprète).
Quant à l'acte machinal produit occasionnellement dans certaines maladies, telles que la rage, la fièvre cérébrale , la catalepsie, l'hypocondrie , etc., il est impossible d'en parler à priori , et il faut se déterminer d'a^Irès les faits pour chaque circonstance. Si l'action blâmable a été accomplie avec l'absence de la raison morale ou de la liberté, on ne peut l'imputer à son agent. Si la maladie n'a occasionné qu'une irritabilité et une susceptibilité extrêmes , et si le désordre n'a porté que sur la sensibilité et non sur la raison morale ou sur la liberté, nous pensons avec M. Ortolan que l'imputabilité subsiste, bien que la culpabilité puisse être diminuée. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 brumaire an XIII décide que l'épileptique qui commet un crime pendant un accès de sa maladie n'a pas eu d'intention criminelle , et , par suite, ne saurait être déclaré responsable. C'est qu'en effet'chez l'épileptique la liberté morale est entièrement .suspendue durant les attaques , et les médecins sont même unanimes à déclarer que lorsqu'elles sont fréquentes et réitérées, à des intervalles plus ou moins rapprochés , la raison ne recouvre jamais tout son empire. La grossesse ne peut pas seulement occasionner un dérangement des facultés : elle peut encore, au dire de quelques personnes , produire des penchants difficiles à combattre vers des actes susceptibles d'être incriminés (le vol notamment). Tout en reconnaissant que la plus grande circonspection est nécessaire a6n d'éviter les supercheries, nous croyons que l'on ne saurait imputer un de ces méfaits lorsque la femme né jouit pas de sa raison morale ou de sa liberté , par
fiuite de son état , mais que , d'autre part , il ne peut y avoir lieu qu'à diminutioa de la culpabilité , lorsque les facultés ne sont qu'amoindries dans leur exercice par le désordre , par la perversion de la sensibilité.
L'ivresse peut-elle produire l'effet de justifier l'agent? Pour résoudre cette question , il faut , d'après nous , distinguer plusieurs situations : d'abord l'ivresse involontaire qui peut être complète et légère , et l'ivresse volontaire. Lorsque l'ivresse involontaire est complète, elle produit comme un aveuglement; elle obscurcit l'intelligence /trouble la raison , enlève la liberté, fait agir d'une façon machinale, au hasard, et fait obéir aveuglément à des impulsions sur lesquelles la volonté n'exerce plus aucun empire. L'homme qui est dans cet état et qui ressemble plus à la brute qu'à un être intelligent et libre , commettant une infraction , ne peut en supporter les conséquences pénales. « L'ivresse , » a dit Rossi , « lorsqu'elle est complète, ôte entièrement la conscience du bien et du mal, l'usage de la raison : c'est une sorte de démence passagère -, l'homme qui s'est enivré peut être coupable d'une grande imprudence; mais il est impossible de lui dire avec justice : Ce crime , tu l'as compris au moment de le commettre. » L'article 64 doit donc être appliqué. On soutient , il est vrai , d'un côté, que cet article ne parle que de la démence, et , d'un autre côté, que l'article 65 interdit d'appliquer une excuse qui n'est pas expressément écrite dans la loi ; mais on peut répondre , d'une part, que s'il n'y a pas , en cas d'ivresse , démence dans le sens technique du mot , il n'y a pas eu intelligence et conscience de l'acte , ce qui exclut l'idée d'une peine , et, d'autre part , que tandis que l'excuse est un fait défini par la loi , supposant une culpabilité , un acte punissable dont elle vient atténuer la gravité, l'ivresse complète, loin d'être une excuse, est un fait excluant la volonté et par conséquent la culpabilité {Sic Rossi, Boitard, Chauveau et Faustin-Hélie , Ortolan). Lorsque l'ivresse n'est que partielle , coihme elle n'a détruit ni l'intelligence ni la volonté , et comme elle n'a fait que les affaiblir , l'individu qui dans cet état a commis un crime ou un délit ne peut échapper à la responsabilité et à la peine.
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Tous appliquerons la même solution , c'est-à-dire que nous ous prononcerons pour Timputabilité de l'agent , lorsqu'il 'est .enivré à dessein , sôit pour s'encourager à commettre un élit , soit afin de se préparer d'avance une excuse. Peu importe alors que l'ivresse ait été complète ou partielle ; elle n'a té qu'un moyen pour le coupable , et ce dernier doit être puni ;omme s'il avait agi de sang-froid (Cf. Tissot, Revue critique ^ . XIII, p. 127 ; J. Lefort, Intempérance et misèrej 1875, p. 248). La dernière question que nous ayons à envisager est celle le l'influence des passions sur la culpabilité. L'égarement causé par les passions exclut-il la liberté morale? La passion n'est point une cause de justification , car, quelque violente qpi'elle soit, elle n'enlève à l'homme ni sa raison ni sa liberté morale, et cela suffit pour constituer la culpabilité. Nous comprenons dès lors parfaitement qu'il ait été jugé que l'exaltation ouïe désordre moral causé par la colère, la jalousie ou toute autre passion , ne détruit pas la culpabilité ( Orléans , 25 août 1840) ; qu'il en est de même de la honte , du respect humain , de la crainte des reproches , et que tous ces faits réunis ne peuvent être considérés comme constituant l'état de démence et détruire la culpabilité (Nancy, 29 juillet 1846). Il y aurait tertainement de graves inconvénients à soutenir que les passions sont des aliénations passagères excluant la culpabilité , et, comme on l'a dit , déclarer que Thomrne qui a cédé à une passion même violente n'est pas responsable , ce serait , dans presque tous les cas , assurer l'impunité du coupable. Toutefois il peut y avoir là , eu égard à la cause , motif à une diminution de peines de la part du juge chargé d'apprécier la culpabilité individuelle. Le code pénal a donné l'exemple d'excuses légales quand il s'agit d'un méfait accompli dans un moment de colère ou de douleur , lorsque le crime a été provoqué par des coups ou des blessures (art. 321), par l'adultère de la femme dans la maison conjugale (art. 324) , par un outrage violent à la pudeur ( art. 325 ). Mais ce sont là des excuses légales , les seules admises par le législateur, et hors ces cas il n'y a lieu qu'à application du minimum de la peine ou des circonstances atténuantes.
tM DROIT PÉliAL.
Nous venons de voir les principales questions que peut faire naître Tapplication de Tarticle 64, G. p. Pour finir ce que nous avons à dire sur la démence considérée au point de vue de la culpabilité, nous ajouterons que tout homme étant présumé avoir Tintelligence et la liberté de ses actes , et la démence étant une exception contre les poursuites du ministère public, c^est à Taccusô à prouver son état anormal. Â la défense in* combe le devoir d'établir que Tagent du délit n'-avait pas sa raison morale ou que ses facultés étaient altérées au temps de Vaction. Alors même que de lui-même il soupçonne la dé** mence, le juge d'instruction doit tout d'abord vérifier Tétai mental de Tinculpé en ayant recours aux visites et aux rap-* ports des médecins légistes , à Taudition des témoins ; si la démence est constatée , il doit rendre aussit&t une ordonnance de non-lieu. C'est qu'en effet, comme la démence, loin d'être une excuse, est une circonstance exclusive de toute culpabilité, les poursuites commencées doivent nécessairement s'arrêter (Gass., il mars 1813-, 26 octobre 1815; 28 mai 1818; 13 septembre 1823).
G. — Contrainte.
La contrainte est une cause de justification , excluant toute idée de culpabilité lorsqu'elle est exercée par une force à laquelle l'agent du délit ne peut résister et qui supprime la liberté. Il n'y a ni crime, ni délit, dit l'article 64, G, p., in fine, lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. La responsabilité étant la conséquence de la liberté , dit M. Bertauld (XV* leçon) , la pénalité ne saurait atteindre que l'agent véritablement libre ; et , dans la réalité des choses, celui-là n'est pas libre qui ne peut s'abstenir de violer la loi que par un courage d'abnégation au-dessus des forces ordinaires et raisonnablement appréciées de la nature humaine. La loi n'impose pas, à peine d'un châtiment social, l'héroïsme ou le martyre.
On peut définir la contrainte tout fait physique ou moral forçant l'individu à commettre une infraction en opprimant sa