‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 31 sur 84 · DE LA CONTRAINTE · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE

3loaté. Lorsque cette contrainte est irrésistible, l'acte accompli 'étant pas libre , il n'y a pas d'imputabilité , et dès lors l'au- 5ur doit être acquitté. Dans le cas contraire , il n'y a lieu qu'à ne diminution de culpabilité et, par suite, à une atténuation u châtiment, résultant de l'application du minimum de la peine u de la déclaration des circonstances atténuantes. La contrainte peut être le fait de l'homme ou résulter des Drces de la nature.

A. La contrainte provenant du fait de l'homme est matérielle wi physique et morale. La contrainte matérielle consistant en je que, malgré la résistance d'une personne, ses membres lont employés à faire ou à souffrir quelque chose , selon les expressions de Puffendorff, est assez rare. Il faut supposer, en effet , que l'agent du délit commis en cet état n'a été qu'un instrument matériel mis en mouvement par une force matérielle supprimant la volonté : or, il n'est guère admissible que l'auteur d'une pensée coupable veuille la faire exécuter de vive force par une personne qui n'est dans ses mains qu'un « outil dénué d'activité propre » et pouvant le dénoncer. Il est possible, toutefois, de citer à titre d'exemple le fait d'un homme qui, en séquestrant un individu et en lui prenant de vive force la main , le fait apposer sa signature contre sa volonté à un écrit diffamatoire ; ou bien celui d'un homme qui remet à autrui une torche et le force à mettre le feu à une maison ; ou encore le fait d'une personne qui retient une autre renfermée, pour l'empêcher d'accomplir un devoir imposé par la loi et dont l'inobservation entraîne un châtiment.

La contrainte morale qu^ se rencontre plus fréquemment est celle qui résulte de la menace d'un mal en cas de refus d'exécuter le délit. Evidemment ici il y a bien volonté , car l'agent ûu délit a consenti à faire le mal plutôt que de subir celui dont il était menacé. Mais en présence d'une telle alternative la lil)erté est-elle suffisante ?

Toute contrainte morale n'a pas pour effet de justifier le prévenu. Il ne suffit pas que, d'après l'article 1112 , C. civ. , ce soit une force de nature à faire impression sur une personne ndsonnable et qu'elle puisse lui inspirer seulement la crainte

d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent. Le code pénal nous a donné la règle, à cet égard, en nous parlant d'une contrainte telle qu'il ne soit pas possible d'y résister. Il faut , de plus , que la contrainte morale provienne d'une cause étrangère à l'agent et non d'une cause interne dont il n'aurait pas assez tôt arrêté et comprimé le développement. Ainsi , alors même qu'une violente passion aurait fini par enlever à l'agent tout empire sur lui-même et aurait supprimé le degré de résistance, cette passion ne le déchargerait pas de toute responsabilité , parce qu'il a eu tort de ne pas chercher à la vaincre alors qu'il le pouvait.

Les simples menaces ne suffisent pas pour justifier l'agent; il faut que ce dernier prouve qu'elles étaient de nature à intimider^par la possibilité d'une exécution immédiate ; que les circonstances attestent une lutte, une résistance, une violence faite à sa volonté et à sa liberté , et enfin que ces menaces s'attaquaient à sa vie et à sa personne. Celles qui ne concernent que les biens ne peuvent être considérées comme capables de pousser à la violation de ses devoirs. La peur d'une perte pécuniaire , si sensible qu'elle soit , ne peut faire une impression assez grande pour [empêcher la résistance. La crainte de la mort ou d'un mal physique très-grave est seule capable de contraindre la volonté. L'homme qui, pour conserver ses biens, consent à tuer quelqu'un, doit être responsable aux yeux de la loi, en principe; il appartient seulement au juge de rechercher si dans les circonstances de la cause il n'existe pas de motifs à adoucissement de la peine.

B. La contrainte résultant des forces de la nature est tantôt matérielle, tantôt morale, mais la loi ne distingue pas; s'il y a eu oppression complète de là volonté , l'agent est pleinement justifié. La contrainte est matérielle lorsqu'un événement tel qu'un naufrage, un incendie, une maladie grave, une inondation, un tremblement de terre met dans l'impossibilité de remplir un devoir (par exemple celui de juré). Elle est morale quand, par la menace d'un de ces événements physiques, l'homme est obligé , ou bien de subir le mal , ou bien de s'y soustraire au moyen d'un acte constituant , à proprement par-

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