DE LA LÉGITIME DÉFENSE
1er , et dans toute autre circonstance une infraction à la loi pénale. Une question qui a soulevé bien des discussions et qui a donné lieu à des romans, se présente sur le champ à Tesprit. L'homme qui, poussé par la misère et la faim, dérobe et notamment vole des aliments, peut-il invoquer l'article 64? Bien que l'affirmative ait été soutenue , nous pensons avec M. F. Hélie que la solution contraire est la seule vraie, malgré la maxime : Nécessitas non habet legem ; quod non est licitumin lege^ nécessitas facit licitum. Sans contredit , la faim et la misère sont des circonstances atténuantes dont le juge doit tenir compte , car l'on- peut croire que le prévenu ne se serait pas livré au délit s'il n'avait été pressé par le besoin et par la nécessité la plus cruelle., celle de satisfaire sa faim. Cependant , en déclarant l'agent non coupable, on semblerait reconnaître que les règles de la justice morale ont leur Umite et leurs exceptions en même temps que Ton donnerait à bien des coupables une excuse assez difficile à contester. De plus, l'article 64 ne reconnaît ni dans la misère ni dans la faim la force irrésistible susceptible de justifier l'agent. Cette force majeure doit provenir d'un fait extérieur, d'une impulsion étrangère à l'agent du délit.
De même que la démence la contrainte est un cas de nonculpabilité pour toutes les infractions sans exception. Le prévenu traduit en cour d'assises, en police correctionnelle et en simple police , est donc fondé à l'invoquer ; seulement comme c'est un état exceptionnel, c'est à lui à prouver le fait et à justifier qu'il tombe sous l'application de l'article 64.
D. — Légitime défense,
La légitime défense est le droit de recourir à sa force personnelle, à la défense privée, pour repousser un péril qui menace. Elle découle du droit naturel qui fait considérer tout moyen de salut comme légitime lorsque Ton se trouve en présence d'un danger imminent , exposé à des actes s' attaquant à l'existence. Ce droit de défendre sa vie lorsque l'on est menacée, droit que le législateur n'a pas créé puisqu'il est conforme à la nature déposant au fond de notre âme le sentiment de la
conservation , mais qu'il s'est borné à reconnaître , a toujours existé. Le droit romain en avait fait un de ses ^A^emiers préceptes en disant : Quod quùque ob tutelam corporis sui feceriî , jure fecisse existimetur (L. 3, Dig., DejustiU et jure). Notre code pénal Ta également adopté en déclarant, dans son article 328, qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures , les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Gonformémeat au Gode de 1791 le législateur de 1810 n'a textuellement consacré le droit de légitime défense que lorsque l'exercice de oe droit a eu pour résultat un homicide , des blessures et des coups. Toutefois on est généralement d'accord pour reconnaître que cet article n'a parlé que des cas qui se présentent le plus fréquemment , et que dès lors il peut être appliqué aux séquestrations momentanées, etc.
La défense n'est considérée comme légitime que lorsqu'elle réunit certaines conditions. Il faut que l'agression à laquelle on veuille résister soit : 1° injuste (ainsi le malfaiteur qu'un agent de la force publique veut légalement arrêter n'est pa» en cas de légitime défense) ; 2** violente , c'est-à-dire opérant par l'emploi de la force ; 3® présente et future, faisant courir ua danger imminent auquel il s'agit de se soustraire, car si le péril était passé et le mal produit, au lieu de recourir à sa protection, il y aurait simplement lieu de saisir la justice (1); 4° enfin il est essentiel que l'usage de la force soit nécessaire^ c'est-à-dire que la personne attaquée ne dispose pas d'autre moyen de se défendre et en soit réduite à faire usage de ses propres forces pour opposer une résistance. Lorsque ces conditions sont réunies alors même que la personne commet un homicide, elle peut être justifiée. Elle est en droit de faire tout le mal qu'il est indispensable d'infliger à l'agresseur afin d'échapper au danger : l'acte ne saurait lui être imputé. C'est qu'en effet la légitime défense n'est pas une excuse, car (jui dit
(1) La possibilité de fuir exclut-elle le droit de légitime défense? Nous ne le croyons pas, sauf lorsque l'agression provient d'un individu privé de
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