DE LA LÉ&ITIBCS DÉFENSE
eicuse dit faute, et celui qui jure suo utitur ne commet aucuaa faute. Remarquons bien que l'article 328 ne se borne pas à justifier celui qui recourt à la force pour se défendre : il déclare encore non coupable celui qui cherche à protéger un tiers. La loi, dit M. Bertauld {op. cit. , XV® leçon) , présuma assez bien de la dignité humaine pour croire que les hommef( de cœur ne sauraient rester froids et impassibles témoins d'une attaque dont un de leurs semblables peut devenir victime. Elle n'arrête pas , elle ne veut point arrêter l'initiative d'un dévouement qui, bien loin d'être contraire au bon ordre, peut contribuer à son maintien. L'intervention n'est pas, 8an$ doute, pour les témoins un devoir exigible; mais c'est un droit dont l'exercice doit être encouragé.
Lorsqu'il s'agit de déterminer les actes constituant l'état de légitime défense , les difficultés se présentent. Si l'on admet que les termes généraux de l'article 328 comprennent tant les daugers pour la vie que tout péril imminent (coups, blessures, mutilations, tortures, séquestrations) menaçant la personne de l'agent ou celle d'un tiers , le doute s'élève quand il s'agit de la défense des biens. Nous ne croyons pas que l'article soit applicable dans ce cas : « La perte des biens, » disait Muyard de Vouglans {Lois crimin%, p. 32) , c n'est point , comme celle de la vie, absolument irréparable et il n'y a d'ailleurs aucune proportion entre les biens et la vie de celui que l'on tuerait pour les conserver. » Et de plus , observons qu'il n'est jamais d'une nécessité absolue de défendre une propriété quelconque, puisqu'après avoir cédé à la force on peut parfaitement , comme l'a fait remarquer Nicolini {Principes philos, et prat. du Droit pénal^ trad. Flottard, p. 253) recourir à la loi pour poursuivre le voleur. La distinction que nous venons d'établir entre les attaques menaçant la personne et celles qui ne concernent que les biens se trouve , au surplus , formellement mentionnée dans l'article 328 qui ne parle que de la défense de soi-même et d'autruL L'article 329 qui s'occupe de l'homicide commis en repoussant les voleurs n'est pas une exception, car ce n'est pas le vol qui justifie la défense, mais l'attaque nocturne et les violences personnelles auxquelles se rapporte
cet article. Il se peut qu'un individu soit déclaré non coupable pour avoir repoussé une attaque menaçant d'un mal irréparable, par exemple si un débiteur cherche violemment a détruire le titre qui constate sa dette ou si un homme s'efforce, malgré la résistance qu'on lui oppose , de mettre le feu à une maison; mais alors l'acquittement n'est que le résultat du pouvoir d'appréciation conféré au juge et ne repose nullement sur l'article 328 C. p. (V. Bénech, Revue de Législat., t. XIII, p. 126).
Quant à l'outrage fait à l'honneur, il faut distinguer. S'il ne s'agit que d'une simple injure verbale ou d'une injure réelle telle qu'une voie de fait, un soufflet, le cas de légitime défense n'existe pas puisqu'il n'est pas question d'attaque à la vie; mais si c'est un outrage irréparable , par exemple un viol ou une tentative de viol, comme c'est un crime contre la personne, l'agent du délit est non coupable. C'est Tavis de tous les anciens auteurs, Grotius, Puffendorff, Farinaccius, Jousse, etc. Il en est autrement pour l'attentat à la pudeur qui ne constitue qu'une simple provocation susceptible d'excuser seulement l'homicide, comme nous le verrons plus tard.
Après avoir posé, en termes généraux, dans l'article 328, le principe de la légitime défense, le Gode l'a étendu à deux cas particuliers dans l'article suivant. L'article 329 dit , en effet : « Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1« si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés , en repoussant, pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures', murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2^ si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » Get article ne contient pas autre chose que deux exemples et deux cas particuliers d'application de la légitime défense. Ge n'est pas une dérogation au principe général ; car si la loi déclare l'homicide légitime c'est, dans le premier cas, parce que le propriétaire de la maison dans laquelle s'introduit le voleur durant la nuit , incertain des intentions de l'assaillant , doit craindre qu'il ait le dessein non-seulement de