DB LA NON-CULPABILITÉ
peine, mais on ne saurait y ^oû* 1^ fondement d'une justiâca* tion pénale complète.
Tels sont les cinq cas de aon-culpabilité. Le résultat pour tous est le même, c'est-à-dire que dans tous les cas Tagent est déclaré non coupable et ne peut être frappé d'un châtiment. Cendant si j au point de vue de la culpabilité , on ne peut distinguer, il en est autrement pour l'imputabilité. En effet, il n'y a pas imputabilité lorsque le méfait est accompli par un individu mineur en état de démence ou sous la pression d'une contrainte. Au contraire, quand l'acte est exécuté par une personne en état de légitime défense ou en obéissance d'un ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime , il y a imputabilité, mais imputabilité à l'effet de légitimer l'acte , de le justifier. Dans l'acte accompli de la sorte, il n'y a rien que de très-louable, il n'y a que l'exercice d'un droit. La conduite de l'agent est légitime , parce qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait. Il n'en est pas de môme pour les cas de minorité, de démence ou de contrainte, car le défaut de discernement, l'absence de raison , la privation de liberté ne donnent pas le droit de commettre une action nuisible. On ne peut prétendre que l'incendie allumé par un enfant manquant de discernement, par un aliéné ou Une personne cédant à la contrainte, soit un fait conforme au droit et justifiable. La seule chose que Von puisse soutenir , c'est que son auteur ne peut être déclaré responsable par suite du défaut de l'une des conditions essentielles de l'imputabilité , l'existence de la raison morale ou de la liberté. Il importe donc de distinguer entre les causes de non-culpabilité , et de remarquer que si la minorité , la démence ou la contrainte sont des causes de non-imputabilité, il n y a comme causes de justification que la légitime défense et l'ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime.
Les causes de non-culpabilité doivent être , de plus, soigneusement distinguées des excuses absolutoires. On nomme ainsi les circonstances déterminées par le législateur d'une façon précise et exemptant de la peine , tout en laissant subsister la culpabilité. La différence essentielle ressort de cette défini-
tion : tandis que la minorité , la démence , la contrainte , etc., font disparaître, la culpabilité, Texcuse absolutoire suppose la culpabilité. Ainsi , par exemple , un vol est commis par un époux au préjudice de l'autre ; aux termes de l'article 380, G. p., un châtiment ne peut être prononcé , et pourtant le fait même du vol n'en subsiste pas moins. Gomme conséquences , il faut remarquer en général : 1« que les excuses absolutoires sont l'objet de questions distinctes et indépendantes de la question principale que le jury doit résoudre , alors que les cas de nonculpabilité rentrent dans la question générale : un tel est-il coupable ? 2o que c'est la Cour d'assises qui rend un arrêt absolvant l'accusé , après la déclaration de culpabilité et la reconnaissance du fait d'excuse par le jury , tandis que c'est le président qui , par une ordonnance , acquitte l'accusé à rencontre duquel le jury a prononcé un verdict de non-culpabilité.