DES AGENTS PÉNALEBCENT RESPONSABLES
Zoroastre , de Moïse et de Dracoa , notre ancienne France a connu encore des procès faits aux bêtes et des supplices infligés à ces êtres traités comme s'ils étaient responsables. Au quinzième siècle , 6#ypape vit un porc pendu aux fourches patibulaires de Châlon pour avoir tuéup enfant. Le siècle de Louis XIV dut voir encore, à Paris même, des exécutions de ce genre contre lesquelles protestait déjà'Ayrault (V.'Berriat-Saint-Prix , Rapports et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux^ in-S», 1829 ; Journal des savants , 1846 , p. 640). Au seizième siècle, du re^te , selon Legendre, on avait encore recours à l'exorcisme contre les animaux que- l'on livrait ensuite au bras séculier. A Athènes , on ne se bornait pas à sévir contre les êtres privés de raison , et , selon Robinson , un tribunal avait en outre pour mission de juger les événements meurtriers survenus par l'effet de quelque objet inanimé , comme par la chute d'une pierre, d'un arbre. La chose qui occasionnait la mort d'un citoyen était condamnée à être transportée hors du territoire.
Ces institutions bizarres et absurdes ont complètement disparu avec les progrès de la civilisation , et aujourd'hui il n'y a que l'homme qui soit un agent de délit punissable. Si les tribunaux ordonnent encore la destruction d'ouvrages , de gravures et dessins, etc., ils ne font pas un procès à une chose inanimée, mais ils veulent simplement les confisquer et en empêcher la lecture ou la vue.
Doit-on considérer comme pénalement responsables les êtres collectifs (l'Etat, les communes, les établissements publics, etc.) constitués par la loi en personnes juridiques jouant, en ce qui concerne le droit civil , le rôle d'une personne î Non , évidemment, et s'ils peuvent être tenus de dommages-intérêts , ils ne sauraient encourir une peine publique. La raison en est qu'il n'y a que les personnes véritables , les individus qui puissent être coupables. Les personnes morales ne peuvent l'être, parce qu'elles ne sont qu'un être abstrait et fictif , une création métaphysique de la loi, et parce qu'elles n'ont de réalité que dans les êtres humains qui les constituent. La responsabilité pénale ne saurait atteindre que les individus ayant personnellement
pris part à riufractioa. Tel est Tesprit général de notre cod» pénal (art. 123 , 127, 292 , etc.). Il est toutefois une exception à ce principe de non-responsabilité criminelle des êtres fictifs. Nous voulons parler de la responsabilitô^es communes édictée par la loi du 10 vendémiaire an IV pour des circonstances spéciales, et condamnant tant à des dommfiges-intéréts qu'à une amende au profit de la République , les communes dont les habitants auraient pris part aux délits commis sur leur territoire par des attroupements et rassemblements.
D'autre part , en ce qui concerne les individus , il existe des exceptions aux règles de la responsabilité pénale. Elles peuvent provenir : A , dw droit public interne ; B , du droit internatiO' nal.
A. Dans les Etats monarchiques, le souverain est nécessai* rement irresponsable, car la solution contraire permettrait ^d'attaquer la constitution dans uïi de ses pouvoirs fondamentaux. Ce principe a été inscrit dans toutes nos chartes et constitutions monarchiques : 1791, 1814, 1830, 1852. Dans les gou^ vernements républicains, il en est autrement : c'est ainsi que notre président de la République est responsable en cas de haute trahison (Loi du 25 février 1875 , art* 6). Dans tous le» Etats , du moment que le régime représentatif y est en vigueur , les membres des assemblées délibérantes ne sont pas responsables, à raison des votes, discours ou opinions émis par eux en leur qualité et dans leurs fonctions de représentants. Cette exception , nécessaire pour assurer l'indépendance et la sécurité dans l'accomplissement de la mission confiée, formulée dans la constitution américaine de 1787, décrétée chei nous par la Constituante en 1789 , sur la proposition de Mirabeau , a été maintenue par toutes nos constitutions et la 1(H constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoir publics , l'a étendue aux membres des deux Chambres (art. 13).
B. En vertu du droit international , les ambassadeurs et agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement français par les puissances étrangères, ne sont pas soumis à la responsabilité pénale devant nos juridictions. Cette exception
DES A&BNTS PÉIiALBliCENT RESPONSABLES. $21
^uve son fondement , suivant les uns , dans le principe du privilège d'exterritorialité , oest-à^dire dans le privilège qu'ont les représentants des Etats étrangers d'être censés toujours sur leur propre territoire, tout en résidant sur celui du pays où ils remplissent leur mission, dans la nécessité, suivant les autres, de laisser aux agents diplomatiques toute la sécurité et toute l'indépendance indispensables pour l'accomplissemeiit des fonctions conférées. La confirmation de cette dérogation au droit commun se trouve dans un décret de la Convention du 13 vendémiaire an II interdisant à toute autorité constituée d'attenter à la personne des envoyés des gouvernements étrangers et renvoyant à l'autorité administrative compétente la connaissances des réclamations qui pourraient s'élever contre eux. Ainsi actuellement, après les premiers actes d'information qui peuvent toujours être faits à la condition qu'aucune action ne mi exercée contre la personne du représentant , le ministère public doit transmettre le dossier par voie hiérarchique au garde des sceaux , lequel doit le faire parvenir à son collègue des affaires étrangères et agir de concert avec lui. Remarquons, toutefois, que cette irresponsabilité n'est pas absolue, car l'agent diplomatique , bien que n'étant pas tenu de répondre pénalement de ses actes devant les juridictions répressives du pays où il se trouve en mission, est justiciable des tribunaux de son pays. L'application de la peine et les réparations civiles deviennent des questions internationales et doivent être poursuivies par voie diplomatique auprès du gouvernement qui l'a envoyé en mission. Cette iiîimunité pénale est accordée : 1« aux ambassadeurs, légats et nonces , ou diplomates accrédités par leur souverain auprès du chef d'un Etat étranger et traitant directement avec lui, s'il y a lieu ; 2o aux envoyés proprement dits, ou ministres plénipotentiaires ; 3<» aux ministres résidents qui, de même que les précédents , ne traitent qu'avec le ministre des affaires étrangères ou son délégué ; 4« aux chargés d'affaires, accrédités seulement auprès du ministre des affaires étrangères. Pour maintenir intactes la sécurité et l'indépendance du ministre , on étend cette immunité, suivant de Marins , Klùber , etc. , à la famille de l'envoyé et aux personnes
222 DROIT PÉÎÎAL.
composant sa suite officielle ou concourant au service de la mission diplomatique ; on exclut seulement les personnes attachées à la personne de Tagent sans un titre public comme n'ayant pas un caractère diplomatique (Cass., 11 juin 1852). A moins de traités particuliers, le privilège d'irresponsabilité pénale est refusé aux consuls , c'est-à-dire aux agents résidant dans les ports et places de commerce , dont le rôle se borne à veiller aux intérêts de leurs nationaux et se réfère surtout au commerce et à la navigation ; malgré Tutilité des fonctions remplies , ces dernières ne sont pas assez essentielles pour exiger une dérogation au droit commun , et la création d'une situation exceptionnelle. A la vérité, lorsque le consul vient à être investi des fonctions de chargé d'affaires , il participe à l'immunité , mais c'est à titre de diplomate. Disons enfin que les chefs d'un Etat qui voyagent sur un territoire étranger jouissent également du principe de l'irresponsabilité, à la condition, dit M. Ortolan, de ne pas être pénalement responsables dans leur pays.