‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 39 sur 84 · DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT · texte numérisé non relu

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT

on dit circonstances constitutives lorsque le délit étant composé d'éléments complexes , Tuu de ces éléments est le fait principal et que les autres ne sont que des faits accessoires, bien que le délit ne puisse exister et se comprendre qu*ayec la réunion de tous. Ainsi , dans le délit d*adultèr6 de la part du mari (art. 339), il y a deux faits : Tentretien d'une concubine, et, d'autre part , l'entretien de cette concubine dans le domicile conjugal; la circonstance constitutive, ici, c'est le fait d'entretien dans le domicile conjugal, parce que cet élément est indispensable, d'après notre code pénal , pour l'existence même de l'infraction.

§ 1 . — Des circonstances aggravantes.

Les circonstances aggravantes sont des faits accessoires qui, en se joignant au délit, en augmentent le degré de criminalité. Parfois l'on peut être exposé à les confondre avec les faits constitutifs , notamment lorsqu'il s'agit de certaines infractions telles que l'assassinat, l'infanticide, le parricide, l'empoisonnement et l'incendie. Pourtant, il faut remarquer que dans l'assassinat la préméditation et les guet-apens ne sont pas autre chose que des circonstances aggravantes du meurtre et ne sont nullement des éléments constitutifs d'un crime nouveau. Dans l'infanticide, au contraire, la qualité d'enfant nouveau-né est un fait constitutif; il en est de même pour l'empoisonnement. Dans le parricide, la qualité d'ascendant est un élément constitutif. C'est le fait que la personne tuée était le père ou la mère du coupable qui donne un caractère particulier au méfait. Au premier abord, on peut croire qu'il ne sert à rien d'établir une distinction de ce chef et qu'il s'agit là d'un intérêt purement théorique ; il n'en est rien pourtant et il importe beaucoup de discerner les faits constitutifs des circonstances aggravantes, pour plusieurs raisons : P D'abord , au point de vue des peines* C'est ainsi que l'adultère du mari ne devient un délit que lorsqu'il y a entretien d'une concubine dans le logis conjugal C'est ce dernier fait qui constitue le délit, mais il ne l'aggrave point. Dans l'attentat à la pudeur sans violence, l'âge de treize

ans est un fait constitutif, tandis que dans Tattentat à la pudeur <x>mnii8 avec violence Tâge importe peu, et alors même que le patient du délit a plus de quinze ans , Tinfraction n*en existe pas moins, ir Ensuite au point de vue des questions à poser au jury. Les faits constitutifs formant le délit en effet doivent tous être renfermés dans la question principale ; au contraire , les circonstances aggravantes, par cela même qu'elles forment des modalités différentes du délit et en sont distinctes, doivent être résolues chacune d'une manière séparée par le jury. ÏUp Enfin , au point de vue de la complicité. Le complice n'en^ court les mêmes peines que l'auteur principal que lorsqu'il a connu les faits constitutifs du méfait à commettre : en général, il n'est pas indispensable qu'il ait eu connaissance des circonstances aggravantes qui modifient le degré de criminalité d'un acte.

Ces préliminaires posés nous dirons qu'il existe deux sortes de circonstances aggravantes. Les unes, susceptibles d'être déterminées à l'avance par le législateur , influent sur la culpabilité absolue. Ce sont les seules que notre loi pénale traite, à proprement parler , de circonstances aggravantes ; elles sont formellement inscrites dans le Code et elles doivent toujours résulter d'un texte de loi. Les autres , variant avec chaque espèce, ne pouvant par cela même être prévues d'une façon expresse par le législateur et étant par suite abandonnées nécessairement à l'appréciation du juge, ne sont susceptibles d'influer que sur la culpabilité individuelle. Il en est tenu compte avec la latitude entre le maximum et le minimum. Les circonstances aggravantes fixées par la loi sont ou générales ou spéciales.

Les circonstances aggravantes générales sont : 1® La récidive (art. 56 , etc., G. p.) ; 2® la qualité de fonctionnaire ou oflScier public en cas de participation aux crimes ou délits que les fonctionnaires ou oflBlciers publics ont mission de surveiller ou de réprimer (art. 198). Toutes les autres circonstances aggravantes sont spéciales. Comme elles sont relatives à tel ou tel délit, on conçoit leur grand nombre et leur extrême variété. M. Ortolan (op. cit. y t. I, n« 1077) distingue, avec raison, les

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circonstances provenant de causes antérieures au délit, des causes concomitantes et des causes postérieures. Gomme exemples de causes antérieures au délit l'on peut citer les circoustances de préméditation ou de guet-apens gui font qualiâer le meurtre d'assassinat et entraînent la peine capitale (art. 296, G. p.), etc. Parmi les causes concomitantes mentionnons la qualité du délinquant (comme celle de père s'il s'agit d'une excitation habituelle de mineur à la débauche art. 334, G. p.), etc.; la qualité de la victime (par exemple celle de père pour l'homicide) ou son âge (minorité de quinze ans en cas de viol , art. 332). Rapportons, en outre , les circonstances de la pluralité des délinquants , du temps , du mode de préparatyon ou d'exécution du délit, du lieu, etc. (art. 276; 381 , etc.; 208, etc.;- 222, etc.). Pour les causes postérieures citons le fait du crime postérieur au meurtre (art. 304) et celui de coups et blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours (art. 309, etc.).

Les circonstances aggravantes ainsi prévues et fixées par le législateur ayant pour résultat d'augmenter le degré de criminalité d'un acte et le châtiment indiqué par la loi , très-souvent cette modification entraîne un changement dans la compétence en faisant passer un méfait d'une classe dans une autre. Il se peut, en un mot, que la contravention de simple poUce devienne un délit passible de peines correctionnelles comme aussi que le délit se convertisse en un crime justiciable de la cour d'assises. Le vol simple qui est un délit correctionnel change en eôet de caractère et constitue un crime lorsque l'existence de certaines circonstances aggravantes le modifie et le transforme en vol qualifié.

S 2. — Des circonstances atténuant la criminaUtc,

Après avoir vu quels sont les faits constitutifs du délit et avoir indiqué les circonstances qui aggravent le degré de criminalité d'un acte , nous devons nécessairement étudier les faits ou circonstances qui, au contraire, ont pour résultat d'exempter des peines ou de les atténuer.

De même qu*il existe des circoostances aggravantes influant sur la culpabilité absolue et sur la culpabilité individuelle, de même les circonstances susceptibles de produire une exemption ou une atténuation du châtiment sont de nature à agir sur la culpabilité absolue et sur la culpabilité individuelle. Comme les circonstances aggravantes générales les premières sont prévues par le législateur et les secondes , ainsi que les circonstances aggravantes spéciales, variant dans chaque affaire y sont abandonnées à Tappréciation du juge. On nomme les premières des excuses et les autres des circonstances atténuantes. Nous indiquerons plus tard les différences essentielles qui existent entre les excuses et les circonstances atténuantes , mais nous établirons dès à présent la nécessité de ne pas les confondre et de les distinguer avec soin.

A. — Des excuses.

On peut définir les excuses des faits précis , déterminés par le législateur d'une façon si étroit^ que le juge ne peut créer de nouveaux cas, hors ceux prévus par la loi (Cass., 15 nivôse an IX, 2 vendém. an XI ; 30 oct. 1817 , 11 juin 1818), et qui, tout en n'excluant pas l'imputabilité pénale, en la laissant subsister, au contraire, l'affaiblissent et entraînent soit une exemption, soit une atténuation de la peine. ^

Le principe est ainsi formulé dans l'article 65 C. p. :

« Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusa,ble ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. »

Les excuses peuvent avoir pour base tantôt des motifs de justice , la culpabilité étant moindre (minorité de seize ans [art 67, 69, C. p.], provocation [art. 321, 441], relations de parenté ou d'alliance [art. 248 , 380 , etc.] ) ; tantôt des motifs d'utilité sociale , le législateur ayant trouvé plus d'avantages pour la société à remettre la peine en totalité ou en partie (révélations et arrestations procurées [art. 108, 138, 144, 213»

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284, 285, 288], réparation postérieure du mal produit [art. 247, 343, 353], etc.) (1).

De ce que les excuses peuvent avoir pour conséquence d'exempter de la peine ou d'atténuer cette dernière, on les divise en excuses absolutoires lorsqu'elles dispensent de tout châtiment , et en excuses atténuantes quand elles ne font que diminuer la peine.

De prime abord on peut croire , en lisant Tarticle 65 qui semble opposer les mots excuser et mitiger , que le rédacteur du code pénal a voulu nommer excuses proprement dites les excuses absolutoires ; mais il suffît de se reporter aux articles 321 et suivants pourvoir qu'ils emploient l'expression d'excuses pour désigner uniquement des faits destinés à adoucir la peine. Les termes mêmes du code pénal admettent donc parfaitement notre distinction en deux classes, sur lesquelles nous allons nous arrêter.

A, Les excuses absolutoires , entraînant une complète exemption de peine, sont au nombre de quatre. Deux tiennent à des liens de parenté (art. 248, 380) et deux autres ont pour origine la réparation du mal occasionné par le délit (art. 247 , 357) , Reprenons chaque excuse.

La première (art. 248) a lieu lorsque le recel du coupable d'un crime emportant peine afflictive est commis par certains parents ou alliés du criminel (ascendants, descendants, époux, frères et sœurs , ^alliés au même degré). La loi a voulu tenir compte de la situation exceptionnelle d'une personne qui, placée entre son devoir social et des sentiments naturels d'affection, a fait prédominer ces derniers. La deuxième (art. 380) concerne le vol entre époux ou entre parents ou alliés en ligne directe. Le but de cette disposition a été d'empêcher que l'on ne traite avec trop de rigueur les questions pécuniaires lorsqu'^elles s'agitent entre personnes très-rapprochées ; on suppose que ces dernières sont disposées d'ordinaire à se partager leurs biens, à s'en pardonner la soustraction et à en pré-

(l) V. sur chaque cas Arth. Desjardins , Théorie des excuses en droit eri-mvMl, p. 103 , etc.

férer la pehe à l'exercice d'une action. La troisième (art. 247) est relative à Vévasion de détenus^ par suite de la négligence de leurs gardiens , lorsque les évadés sont repris ou représentés dans les quatre mois de l'évasion , sans avoir toutefois été arrêtés pour infractions commises postérieurement. En édictant cette excuse , les rédacteurs du Code ont considéré que c'était le meilleur moyen d'intéresser les gardiens à la recherche des évadés, et qu'il était impossible , d'autre part, de ne pas tenir compte de la réparation du mal. La quatrième (art. 357) s'applique à Venlévement de mineure lorsque le ravisseur a épousé la fille qu'il a enlevée et lorsque les parties intéressées n'ont pas fait prononcer la nullité du mariage. Le législateur a pensé que , du moment que le mal était réparé par un mariage devenu un fait acquis , il ne pourrait qu'y avoir des dangers à revenir sur les circonstances antérieures, à ranimer des luttes éteintes, et qu'il est meilleur de s'en tenir à la ratification qui a été , en quelque sorte , donnée et qwi a couvert un acte blâmable.

Il faut remarquer : 1® que lorsque le mariage a été annulé pour violation des articles 144 , 147, 161, 162 et 163, C. civ. , sur la plainte du ministère public, ce dernier ne peut agir d'office contre le ravisseur parce que le droit de plainte n'est accordé qu'à ceux qui sont en état de mesurer les périls ou les avantages de la poursuite , et de consulter l'utilité générale de la mineure {sic F. Hélie, Traité d'instr, crim., t. III, p. 115); 2° que l'exception introduite en faveur du ravisseur doit être étendue au complice, car, d'après M. F. Hélie, la loi a voulu ici déroger aux règles ordinaires de la complicité et a désiré, avant tout, étouffer le scandale (contra C. d'assises Seine, 26 mars 1834).

Dans les différentes circonstances qui donnent lieu à ces excuses absolutoires, si, dès l'instruction préparatoire, les faits constitutifs de l'excuse existent et sont bien reconnus, il ne doit pas y avoir de procès-verbal et tout doit être arrêté. Si au contraire il y a doute ou discussion, le procès-verbal sera bien dressé, mais le juge, après avoir constaté le fondement de l'excuse, devra déclarer, suivant les cas, ou bien que l'action n'est

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