‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 40 sur 84 · DES EXCUSES · texte numérisé non relu

DES EXCUSES

I pas recevable , ou bien qu'il n'y a pas de peine à prononcer contre l'accusé déclaré coupable.

Indépendamment de ces quatre excuses absolutoires, le code pénal nous fournit l'exemple de six excuses d'une nature particulière qui ont bien pour résultat d'exonérer le coupable de la peine principale, mais qui imposent ou permettent au juge de mettre l'individu excusé sous la surveillance de la haute police.

C'est ainsi que ceux qui, ayant fait partie de bandes séditieux ses sans exercer un commandement, se sont retirés au premier avertissement ou qui depuis ont été saies hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes, sont exempts de peine, mais peuvent être placés pour cinq ans et dix ans au plus sous la surveillance de la haute police (art. 100) ; la même décision doit être appliquée en cas de rébellion avec bande ou attroupement (Art. 213).

Le législateur a été guidé ici parla volonté de donner un intérêt aux individus de se séparer au plus tôt des bandes ou attroupements. Les articles 108, 138 et 144 nous montrent trois autres cas d'excuses absolutoires quand ils nous disent que les individus coupables de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; de fausse monnaie ou de contrefaçon des scea,ux de l'Etat ou de billets de banque sont exempts de tout châtiment, sauf à être placés à temps ou à vie sous la surveillance de la haute police, si, avant toute poursuite, ils ont dénoncé les auteurs ou leurs complices ou si , même après le commencement des poursuites , ils ont procuré l'arrestation des autres coupables. Cette prime d'impunité, selon l'expression de M. Ortolan, offerte par la loi aux coupables pour prix de révélations faites ou d'arrestations procurées, tout en étant assez peu morale par elle-même, peut se justifier par le désir d'arriver à la répression de crimes désastreux dans leurs résultats , difficiles à découvrir et qu'il importe, dès lors, de prévenir. Enfin l'article 271 déclare que les vagabonds âgés de seize ans ne peuvent être condamnés à la peine de l'emprisonnement par la raison que le délit est peu grave, mais qu'ils doivent être renvoyés sous la surveillance de

la haute police jusqu'à vingt et un ans accomplis , à moins qu'ils n'aient , avant cet âge , contracté un engagement militaire.

De ce que les excuses absolutoires dispensent un accusé de la peine, ce n'est pas à dire pour 'cela qu'elles puissent être assimilées aux causes de non-imputabilité ou aux causes de justification. Il faut au contraire les distinguer avec soin. En effet, les causes de non-imputabilité (démence , contrainte) et les causes de justification (légitime défense, ordre de la loi et de l'autorité légitime) provenant de ce que l'agent du délit ae réunissait pas en lui ,4ors de l'accomplissement de l'acte , les conditions essentielles de l'imputabilité ou bien de ce qu'il avait le droit de faire cet acte et par cela même excluent toute idée j de criminalité et éloignent l'application de la loi, tandis que les excuses , loin d'exclure l'imputabilité pénale , la supposent et se bornent seulement à l'atténuer. Dans ce dernier cas, l'agent doit si bien être considéré comme responsable qu'il est reconnu coupable et passible d'une peine, laquelle, il est vrai, disparaît en tout ou en partie grâce à des motifs exceptionnels dont la loi veut tenir compte. Cette distinction qui est essentielle ressort bien, au reste, des termes employés par le législateur. Pour les cas de non-imputabilité et de causes justificatives, la loi dit : il n'y a ni crime ni délit (art. 64, 327, 328), alors que , pour les excuses la loi suppose l'existence d'un crime ou d'un : délit emportant une peine. La conséquence c'est que, dans le premier cas , l'individu doit être déclaré non-coupable et acquitté par une ordonnance du président de la cour d'assises, et que, dans le second, il doit être reconnu coupable, mais absous par un arrêt de la Cour. Les faits de non-imputabilité sont contenus dans la question générale que le jury doit résoudre sur la culpabilité de l'agent de l'infraction, tandis que les faits d'excuses absolutoires font l'objet de questions spéciales aux jurés- Nous reconnaissons sans peine qu'il peut être parfois assa^ difficile de bien distinguer, et dans certaines circonstances l&^ moyens d'excuse risquent de paraître se confondre avec 1^^ moyens de justification. C'est ainsi que le soldat qui n'a fai^ qu'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique lui prescrL '

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