‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 41 sur 84 · DE LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ

vant de faire telle chose est, en général, justifié : toutefois, si les ordres donnés étaient tellement illégaux que la désobéissance fût un devoir en pareille occurrence, il n'y aurait qu'une excuse ; la culpabilité ne serait pas effacée et ne disparaîtrait pas totalement, elle ne serait qu'amoindrie. A notre avis, conforme, du reste, à celui des criminalistes, le caractère distinctif se trouve dans l'efiet même : pour se prononcer il faut rechercher si le fait est capable d'atténuer la criminalité, ou bien s'il est de nature à détruire le crime lui-même. Dans le premier €as ce sera une excuse, et dans le second un fait justificatif.

B, Les excuses atténuâmes sont celles qui ont pour résultat, non plus d'exempter comme les excuses absolutoires, mais d'emporter seulement une atténuation de peine. Il existe deux sortes d'excuses atténuantes : celles qui sont générales, applicables à toutes les infractions, ou, du moins , à un certain ensemble d'infractions, et celles qui sont spéciales à telle ou telle infraction.

Les excuses atténuantes générales sont au nombre de deux : La minorité de seize ans (art. 67 et 69, C. p.), et la provocation par coups , violences graves ou autres offenses énumérées par la loi (art. 321, 322 et 324).

io Minorité de seize ans.

Nous avons précédemment étudié l'influence de Tâge sur l'imputabilité et nous avons vu que le Code avait fixé la majorité pénale à seize ans accomplis au moment du délit. Jusqu'à cet âge, avons-nous dit, l'enfant étant présumé n'avoir pas assez de discernement ne saurait être déclaré coupable , mais le juge peut toujours faire cesser cette présomption juris tantum en proclamant l'existence chez l'enfant, auteur d'un acte, d'une dose de discernement suffisante. Nous avons donc distingué deux cas : celui ou le mineur est reconnu avoir agi sans discernement et celui , au contraire , où il est déclaré avoir agi avec discernement. Le premier ayant été traité à propos des causes de non-culpabilité , nous nous bornerons donc à parler du second.

Lorsque le juge , armé à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain, déclare que Tenfant âgé de moins de seize ans a agi avec discernement , il y a culpabilité pénale et un châ-^ timent doit être prononcé. Toutefois, remarquant que ce discernement n'est pas aussi complet que chez l'homme fait, eile prend en considération le défaut de grande raison chez l'enfant, la facilité avec laquelle il se laisse entraîner, la mobilité de ses impressions , la légèreté de son caractère. « La vivacité des passions qui animent la jeunesse, » a dit un jurisconsulte belge, M. le professeur Haus, « l'absence, à cet âge, d'une perversité endurcie , la certitude de parvenir à l'amendement de l'accusé , tout commande à la société d'user d'indulgence envers de pareils coupables. » Par exemple , la peine de mort exécutée sur des individus de cet âge serait un acte affligeant pour l'humanité, et qui n'aurait jamais l'assentiment de la conscience publique : Miseratio Mails ad mitiorem pœnam judicium ]^roducere débet. En conséquence la loi a , dans les articles 67 et 69 , diminué les peines. En cas de crime , la peine perpétuelle (mort, travaux forcés à perpétuité , déportation) doit être remplacée par un emprisonnement de dix à vingt ans dans une maison de correction. Aux peines des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il faut substituer l'emprisonnement dans une maison de correction pour une durée égale au tiers au moins et à la moitié au plus du temps pour lequel le mineur aurait pu être condamné à l'une de ces peines s'il était majeur. Dans tous les cas, la surveillance de la haute police peut être prononcée pour une période de cinq ans au moins et de dix ans au plus. Notons que le mineur qui a encouru la peine de la dégradation civique ou le bannissement doit être conduit dans une maison de correction et y être renfermé pendant un an et cinq ans au plus. Bien qu'il s'agisse d'un crime , toutes ces peines sont prononcées non par la juridiction criminelle , mais , aux termes de l'article 68 (ajouté lors de la révision de 1832) , par les tribunaux correctionnels, pourvu que le mineur de seize ans n'ait point de complices présents au-dessus de cet âge et pourvu aussi qu'il soit prévenu de crimes autres que ceux emportant la peine de mort,

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