DE LA MINORITÉ
les travaux forcés à perpétuité, la déportatioa ou la déten* non.
En cas de délit, en vertu de la loi du 28 avril 1832 corrigeant l'article 69 , C. p., la peine ne peut être supérieure à la moitié de celle gui aurait été prononcée contre le mineur s'il avait eu seize ans.
Reconnaissant que son rôle ne se borne pas à frapper d'une peine le mineur coupable et qu'il doit, au contraire, dans l'in- . térôt de la société , chercher à l'améliorer, à le reformer et à faire sortir un profit réel de la condamnation , le législateur, dans ces derniers temps , a prescrit l'organisation d'établissements particulièrement destinés aux mineurs envoyés en correction et condamnés. Jadis , et sous l'empire de la première rédaction du Code de 1810, tous les condamnés correctionnels et les mineurs acquittés étaient placés dans les mêmes maisons , avec une séparation p^r quartiers très-inégalement et très-imparfaitement efTectuée ; mais en présence d'abus déplorables la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus a créé des établissements particuliers nommés colonies pénitentiaires et colonies correctionnelles , maisons pénitentiaires.
Après avoir remarqué, d'une part, que la jurisprudence permet de réduire les peines de simple police et , d'autre part , qu'il en doit être de même pour les crimes et délits prévus par des lois spéciales, nous dirons qu'il appartient au juge du fait, c'est-à-dire aux jurés lorsque l'agent est traduit devant une cour d'assises , de statuer sur l'âge quand l'acte de naissance n'est pas représenté par la raison que la circonstance de l'âge Èdt partie des circonstances du fait. L'âge à vérifier étant l'âge au moment de l'infraction et non l'âge au moment du jugement, le juge de l'infraction est juge de sa date, et, par suite , de l'âge qu'avait l'agent au moment où il l'a commise (Bertauld , op. cit., p. 348 ; Cass., 4 mai 1839 , 26 septembre 1846. V. Cass., 16 septembre 1836 , l*-^ octobre 1834-, de Preleln. Revue de Législat., t. P% p. 298).
Ajoutons avec Carnot , Legraverend , MM. Chauveau et P. Hélie que l'accusé qui n'a pu faire constater son âge par
la production de son acjte de naissance ne peut perdre le bénéfice de la loi (sic Cass. 19 avril 1821, 17 mars 1838).
2<» Provocation.
Lorsqu'un individu, à la suite et sous l'influence d'un acte agressif ou offensant , se laisse emporter et commet une infraction à la loi pénale, on dit qu'il y a provocation. L'acte accompli ainsi ne peut être confondu avec celui qui est accompli par un homme en état de légitime défense. A cet égard il existe des différences considérables. L'homme provoqué, en effet , agit par irritation du mal reçu , avec le désir d'en tirer vengeance, tandis que celui qui est en état de légitime défense n'agit que dans l'intérêt de sa conservation* et pour se protéger d'un mal imminent. De plus , et ceci est essentiel à retenir, le premier agent est coupable bien qu'excusable , alors que le second, exerçant un droit légitime, n'est pas coupable et se trouve au contraire justifié. En un mot, la légitime défense est un acte justificatif , exclusif de toute idée de châtiment ; la provocation n'est qu'une excuse atténuante générale. Bien mieux , cette dernière n'est pas d'une application aussi étendue que la minorité de seize ans. Nous avons vu plus haut que l'âge peut être invoqué pour toutes les infractions à la loi pénale ; la provocation est restreinte à certains cas , en ce sens qu'elle ne constitue une excuse que pour certains méfaits tels que le meurtre, les blessures et les coups. Nous allons parcourir successivement les différentes circonstances pour lesquelles cette excuse est admise.
I. L'article 321 nous apprend que le meurtre , ainsi que les blessures et les coups , sont excusables lorsqu'ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes. De la lecture de cet article il résulte que toute j)rovocation n'a pas pour effet d'engendrer une excuse. Il est essentiel : 1° que l'attaque ait consisté en coups ou violences physiques ; 2^ que ces coups ou violences soient graves soit par leur intensité matérielle , soit par l'insulte dont ils sont l'expression ; 3° que ces violences soient le produit d'une attaque injuste ou
paraissant avoir ce caractère , car lorsque l'attaque est légitime la défense ne saurait l'être ; ¥ qu'elles soient dirigées contre les personnes. Ainsi des injures, des outrages, des diffamations , des calomnies , quel que soit leur degré de violence , ne peuvent donner naissance à l'excuse ; il en est de même des menaces verbales , à moins qu'elles ne paraissent prêtes à s'eff^ectuer, par exemple lorsqu'une personne approche du corps une arme meurtrière (Gass., 15 mars an XIII). S'il im« porte que les violences soient dirigées contre les personnes , il ne faut pas entendre ces mots d'une manière trop restreinte et dire que l'excuse n'a lieu que lorsque les coups sont dirigés contre l'agent. La doctrine ancienne, représentée par Farinaccius , Julius Clarus , Damhoudère et Barthole , et la doctrine moderne , reconnaissent que l'excuse doit être étendue à tous les faits provoqués par une attaque envers un parent , un ami, un voisin (Cf. Bentham, Principes du droit pénal, 2® édit., p. 52). Evidemment c'est le juge qui seul peut apprécier la gravité de la violence faite; cependant on peut ajouter, avec Y exposé des motifs du Code , que la provocation doit être de nature à faire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort. Le législateur ne demande pas que les violences aient occasionné une maladie ou des blessures ; il parle uniquement des actes capables de produire une vive impression à raison de Tâge, de la faiblesse, de la position sociale. Enfin il faut la simultanéité de la provocation et de l'homicide, car l'excuse prend son origine dans la passion que soulève une provocation et dans le défaut de réflexion ; si l'esprit a eu le temps de se calmer , l'acte n'est plu$ commis dans le premier élan , mais bien de propos délibéré , et l'excuse de l'excitation ne saurait être invoquée.
II. Le meurtre, les blessures et les coups sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour ^escalade ou l'effraction des clôtures , murs ou entrée de maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances (art. 322). A propos de la légitime défense, nous avons vu que l'on considérait comme justifiée la personne attaquée dans son domicile durant la nuit; ici il s'agit d'une attaque de
jour , et la loi , loin de justifier , c'est-à-dire d'ionocenter celui qui tue un individu cherchant à pénétrer dans une maison, se borne à le déclarer excusable. La raison de cette différence, c'est que le jour le péril est moins imminent, le secours plus facile à réclamer , la reconnaissance des malfaiteurs , de leu» desseins , et la résistance plus aisées. L'article 322 fait une complète assimilation à la provocation ; par conséquent les actes susceptibles de rendre le délit excusable (et qui ne se bornent point à l'escalade , à l'effraction et à la violation do domicile, vu que l'article n'est pas limitatif) doivent être, comme les violences constituant la provocation , assez graves pour faire la plus vive impression sur l'esprit d'une personne raisonnable , sans toutefois lui faire craindre pour sa vie, car alors il ne ferait que défendre ses jours. Nous remarquerons, avec MM. Chauveau et Faustin-Hélie (op. cit., t. VI, p. 41), que j les termes de l'article 322 ne distinguent pas et que dès lors le bénéfice de l'excuse peut être invoqué non pas seulement par celui dont le domicile ou la propriété est menacée , mais aussi bien par les autres habitants de la maison et même par les personnes qui , bien qu'étrangères à cette maison , ont porté secours et concouru à repousser l'attaque ; une question spéciale que soulève l'application de cet article se présente. Quajid le crime que le législateur permet de repousser par la force est accompli , par exemple quand le vol est consommé , les blessures faites aux voleurs pour les arrêter ou leur reprendre les objets volés sont-elles excusables? Nous ne le croyons pas; car l'article, qui contient une dérogation au droit commun, ne peut être appliqué que dans des espèces semblables au cas qu'il prévoit. Si , au moment d'une agression , on conçoit que dans un moment de terreur et d'émotion l'on se livre à un acte de violence , lorsque le danger est passé l'on n'a plus de raison de craindre pour sa sûreté personnelle. Le dommage causé peut être considérable ; mais pour en obtenir la réparation , il suffit de s'adresser à la justice chargée de poursuivre la répression des méfaits.
III. La troisième excuse atténuante résulte du flagrant dM d'adultère. L'article 324 , après avoir posé en principe que te
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meurtre commis par Tépoux sur l'épouse ou par celle-ci sur son conjoint, n'est pas excusable, ajoute immédiatement : Néanmoins , dans le cas d'adultère prévu par l'article 336 , le meurtre commis par l'époux sur son épouse, a^nsi que sur son complice , à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale , est excusable* Ainsi , conformément à la doctrine ancienne qui, par l'organe de Jousse (op. cit., t. III, p. 491) , soutenait que bien que l'homicide fût indistinctement défendu , comme la douleur du mari était juste ce dernier obtenait facilement sa grâce , en cas de meurtre de la femme et du complice surpris en flagrant délit d'adultère, le Code n'a pas reconnu au mari le droit de tuer. Considérant avec raison cet ouvrage comme une provocation violente , elle ne punit le meurtre que comme un simple délit. D'après des préjugés sans fondement qui ont cours dans le monde , on soutient que le nxari, en pareille circonstance , ne fait qu'user de son droit, et on cite les acquittements prononcés par le jury, surtout dans ces derniers temps ; mais on ne remarque pas assez que c'est une grossière erreur, que la seule lecture de l'article 324 suffit pour la dissiper, et, d'autre part, que c'est prendre le fait pour le droit ; les jurés pourraient parfaitement déclarer le mari coupable , et ce dernier serait fort bien alors condamné par la Cour en vertu de l'article 326. Quoi qu'il en soit , le code pénal exige, pour que l'excuse puisse avoir lieu, deux conditions : d'abord , que le meurtre ait été commis au moment où le mari surprend les coupables en flagrant délit , d'où la conséquence que l'article 326 serait inapplicable au cas où le meurtre serait prémédité, où le mari se cacherait, par exemple avec des armes, pour surprendre la femme et le complice et pour les tuer ; et ensuite que le flagrant délit se passât dans la maison conjugale, c'est-à-dire dans celle x)ù le mari peut contraindre sa femme d'habiter et où elle a le droit de résider (Cass., 21 déc. 1818, 27 janv. 1819). Lorsque la séparation de corps a été prononcée , bien que le mari puisse toujours poursuivre Tadultère , comme il n'y a plus de domicile conjugal et <x)mme il est essentiel que l'adultère y soit commis , l'excuse n'est plus admissible. Ajoutons que de ce que l'excuse n'est admissible
que dans le cas d'adultère prévu par Tarticle 336, le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal ne peut proposer l'excuse et poursuivre l'adultère de sa femme. Comme l'adultère est une injure personnelle au mari, il en résulte que \e mari seul peut faire valoir l'excuse de flagrant délit d'adultère , et que l'inconduite de la femme ne peut couvrir l'homicide exécuté par un tiers sur l'invitation du mari. Jusqu'ici nous n'avons guère fait qu'envisager le cas d'un meurtre , avec le Code qui le prévoit spécialement. Que décider en cas de blessures ou de coups? Avec la doctrine (Cf. Ortolan, t. I , n*^ 460) , nous pensons que l'excuse doit être accueillie en pareille circonstance , bien que l'article 326 n'en parle pas. A Rome , le père pouvait tuer sa fille et son complice surpris en flagrant délit d'adultère (L. 20, Dig., Ad leg, Jul. de adulter.) ; mais actuellement, comme dans l'ancienne jurisprudence, cette excuse n'existe point.
IV. La dernière excuse atténuante est la provocation résultant d'un violent outrage à la pudeur. Elle est ainsi indiquée dans l'article 325 : Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. Cet article n'est pas autre chose que l'application, dans une espèce particulière, de la règle générale posée dans l'article 321 : il faut donc dire que les conditions sont les mêmes (gravité et exercice sur des personnes). Il n'a été inséré dans le Code que pour lever les doutes qui auraient pu s'élever relativement à cette blessure qui, supposant, le plus fréquemment, une sorte 4© préméditation , pourrait sembler échapper à l'application de l'article 321.
Dans les quatre cas que nous venons d'exposer ^Je résultat de l'excuse est de produire une atténuation de châtiment. Si, par exemple, la peine encourue est une peine criminelle, elle doit être convertie en un simple emprisonnement de un an à cinq ans pour crime emportant la peine de mort , leà travaux forcés à perpétuité et la déportation , et de six mois à deux ans pour tout autre crime. Pour les délits la peine est réduite à un emprisonnement variant de six jours à six mois (art. 326). Les
simples injures qui ne constituent que des contraventions de simple police ne font encourir aucune peine à leur auteur lorsqu'elles ont été provoquées (art. 471).
La règle posée par le Gode et d'après laquelle la provocation peut être considérée comme une excuse du meurtre et des blessures , loin d'être générale, comporte deux exceptions : 1° En cas de parricide , l'article 323 disposant que le parricide n'est jamais excusable ; 2» en cas de meurtre commis entre époux (sauf, bien entendu, le cas de flagrant délit d'adultère) (art. 324). Toutefois, il ne faut pas s'y tromper, ces articles ne doivent pas être entendus dans un sens trop absolu , ainsi que semble le comporter leur rédaction. En effet, pour le parricide la loi n'a pas voulu dire que la théorie des faits justificatifs était inapplicable; elle a simplement voulu dire que4es causes de provocation signalées dans les articles 321 et 322 ne peuvent jamais excuser l'auteur de ce crime. En un mot, si le fils qui a tué son père ne peut invoquer comme excuses susceptibles d'atténuer sa culpabilité la provocation par coups et violences graves ou l'escalade durant le jour (art. 321 , 322) , on peut parfaitement admettre à son encontre les faits justificatifs supprimant toute culpabilité : démence, contrainte, légitime défense , ordre de la loi , minorité de seize ans. Nous en dirons autant du meurtre d'un époux sur son conjoint et de l'article 324. Bien qu'il exige pour l'excusabilité que la vie du meurtrier ait été en danger , ce dernier n'a pas plus voulu parler du cas de légitime défense proprement dite, fait exclusif de culpabilité et rendant par cela même impossible l'application de la théorie des excuses, que des autres cas de non-culpabilité analogues à la légitime défense. En un mot , d'après la doctrine , l'article 324 signifie que le meurtre d'un époux sur son conjoint ne peut être excusé par la provocation résultant de coups ou violences graves (art. 321) ou par l'escalade durant le jour (art. 322) que lorsque la vie du meurtrier a été mise en péril au moment même du meurtre , sans que pourtant le meurtre eût été l'unique moyen de salut pour l'agent du crime.
A côté des excuses atténuantes générales, capables d'influer
sur toutes les infractions, nous trouvons des excuses atténuant tes spéciales, propres à tel ou tel délit en particulier. C'est ainsi que l'article 135 décide que la peine infligée pour la participatioD à l'émission , exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées ne peut être appliquée à ceux qui, ayant reçu pour bonnes de pareilles pièces de monnaie, les ont remises en circulation. En cas de distribution d'écrits, images ou gravures sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur , l'article 284 convertit les peines correctionnelles en peines de simple police lorsque les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé , ou bien lorsque l'imprimeur aura révélé le nom de l'auteur ; aux termes de l'article suivant si l'écrit incriminé contient dès provocations à des crimes ou délits, les vendeurs doivent être punis comme complices des provocateurs , à moins qu'ils n'aient indiqué ceux dont ils tiennent l'écrit ; la peine est alors réduite à un emprisonnement de six jours à trois mois. L'article 288 reproduit à rencontre des chansons, pamphlets , figures ou images contraires aux bonnes mœurs les dispositions de l'article 284. L'article 341 édicté les travaux forcés à temps contre les auteurs d'arrestations illégales et de séquestrations de personnes ; mais, d'après l'article 343 , ce châtiment doit être converti en un emprisonnement de deux à cinq ans lorsque les coupables, non encore poursuivis de fait , ont rendu la liberté à la personne arrêtée avant le dixième jour de la séquestration. Enfin en cas de pillage commis en réunion ou bande et à force ouverte , ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations pourront, dit l'article 441, n'être punis que de la peine de la réclusion , au lieu de celle des travaux forcés à temps.
B. — Des circonstances attèniMintes.
Du principe incontestable que dans toutes les infractions à la loi pénale la valeur de l'acte et le degré de perversité de l'agent ne sont pas identiques , et qu'il existe dans chaque fait
et à roccasioQ de chaque personne des circonstances en dehors des prévisions du législateur obligé de considérer la culpabilité abstraite et susceptibles de faire varier la culpabilité individuelle, découle la nécessité de laisser au juge chargé d'appliquer la peine une latitude suffisante pour tenir compte des nuances que Tinstruction et les débats ont révélées. Le Code a répondu à ce besoin en édictant pour chaque châtiment un minimum et un maximum entre lesquels le juge a la liberté de se mouvoir, et en créant le système des circonstances atténuantes qui permet d'abaisser la peine prononcée par la loi à raison de certains faits. Les circonstances atténuantes dont nous avons à parler présentement peuvent être définies des faits indéterminés , nullement précis , complètement abandonnées à l'appréciation du juge, et qui , variant dans chaque affaire, ont pour résultat de modifier la culpabilité individuelle, et conséquemment de diminuer le châtiment édicté d'une façon abstraite par la loi pénale.
Dans l'ancienne législation on avait si bien compris la nécessité de laisser au juge la liberté suffisante pour lui permettre de faire entrer en ligne de compte les divers degrés de culpabilité individuelle que l'on avait imaginé le système des peines arbitraires. Seulement comme il substituait la volonté du juge à celle du législateur , comme il donnait lieu à des injustices et à des inégalités, et comme il faisait dépendre le sort des prévenus du caprice et du bon plaisir d'un seul homme , la Révolution le supprima. Par une réaction qui se comprend, le Gode de 1791 et celui des délits et des peines établirent en matière criminelle des peines fixes , et pour les délits et contraventions, ils se bornèrent à reconnaître au juge une latitude entre le maximum et le minimum. Le code pénal de 1810 suivit un pareil système, et admit des minimum et des maximum tout en étendant les cas dans lesquels le juge pouvait faire usage de la liberté qui lui était accordée. Il crut avoir fait tout ce qu'il fallait , d'autant plus qu'il avait reconnu , ;, comme atténuant de plein droit la culpabilité et la peine certaines circonstfinces qu'il qualifiait d'excuses. Ce régime était manifestement insuffisant; car: 1° le moyen imaginé pour
tenir compte de la culpabilité individuelle ne pouvait être appliqué dans tous les cas , puisque pour plusieurs délits (V. art. 198, 281 et 289), et pour un grand nombre de crimes (notam* ment lorsqu'il s'agit de la mort et de peines perpétuelles) , le châtiment était déterminé d'une manière tellement fixe que le juge ne pouvait corriger par la latitude d'un maximum et d'un minimum; 2* même en présence d'un maximum et d'un minimum , il peut se présenter des circonstances telles que la règle normale ne puisse être appliquée , et qu'il soit indispensable de faire descendre la peine ordinaire même au-dessous du minimum fixé par le Gode ; 3^ les excuses enfin sont étroi-* tement définies par la loi , applicables à certains crinies seule-, ment, tandis qu'il est évident que tous les crimes sont susceptibles d'atténuation. Eu un mot , il était important d'avoir un moyen subsidiaire permettant de tenir compte des degrés et des nuances variées de la culpabilité dans chaque cause; la déclaration des circonstances atténuantes , dont l'effet est de diminuer la peine dans les limites tracées par la loi, a pei^is de combler cette lacune (1). Le Gode de 1810 admit bien le pouvoir d'abaisser les châtiments , mais seulement pour les délits punissables de l'emprisonnement et dans le cas où le préjudice causé par l'infraction n'excéderait pas 25 fr. ; la loi du 25 juin 1824 contenant diverses modifications au code pénal, tout en réservant aux magistrats de la Gour d'assises, à l'exclusion des jurés, le soin de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, permit bien de les appliquer à certains crimes (infanticides , coups et blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, vols qualifiés) ; mais ce fut la loi du 28 avril 1832, révisant le Gode impérial ,
(l) Peut-être est-il possible de faire remonter l'origine des circonstances atténuantes à la loi du 18 septembre 1795 sur les conseils de guerre déclarant, dans son article 20, que le conseil pourrait commuer ou diminuer les peines suivant que le cas ou les circonstances en atténueraient la gravité, au Code de brumaire an lY dont les excuses étaient simplement des circonstances atténuantes , et à la loi du 27 germinal an IV portant (art. 1) que la peine de mort pourrait être remplacée par celle de la déportation si le jurjr déclarait qu'il j avait dans le délit des circonstances atténuantes.
qui généralisa le système alors admis à titre d'exception et eu confia l'application au jury. En conséquence, les jurés en matière criminelle et les juges ordinaires en matière correctionnelle et de simple police reçurent le droit de reconnaître qu'il y avait des circonstances atténuantes dans la cause, et le bénéfice pat en être appliqué à toutes les infractions ètla, loi pénale. Le mobile du législateur a été, d'une part, de remédier aux imperfections de notre droit répressif, d'adoucir notre système pénal autrement que par une longue et minutieuse révision de nos lois; d'autre part , de résoudre les objections élevées à rencontre de la peine de mort; enfin, en dérogeant au principe de l'inflexibilité des peines, d'empêcher les acquittements, regrettables prononcés par des jurés aimant mieux rendre une déclaration fausse que permettre d'appliquer des châtiments trop sévères. Ce n'est point un retour au système des peines arbitraires, puisque l'influence de l'admission des circonstances atténuantes est fixée d'avance, et puisque l'atténuation a des bornes légales. Remarquons de plus que le juge ou le jury n'a point à préciser les circonstances ou les faits qui le portent à une diminution ; pleine autorité lui est laissée, et la déclaration doit pouvoir résulter de l'impression produite par l'ensemble des débats. Comme le disait l'exposé des motifs de l'article 463, « le motif qui empêche de préciser et de résoudre en détail les faits et circonstances d'atténuation est le même que celui qui empêche d'exiger du jury qu'il fasse connaître les éléments de conviction sur lesquels il asseoit son verdict. Les circonstances atténuantes ne sont pas des accessoires du fait principal; elles sont une partie essentielle de ce fait lui-même, et elles déterminent son plus ou moins haut degré d'immoralité. Ce vol est moins criminel , parce que le coupable n'a pas eu pleine conscience de son crime, parce qu'il a été séduit, passionné, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, essayé une réparation. Comment détacher du fait principal ces circonstances? Comment les préciser dans leur variabilité? Comment s'exposer à leur donner la consistance trompeuse d'une jurisprudence avec ses généralités et ses règles ? » La déclaration de circonstances atténuantes avec ses consé-
quences s*applique-t-elle uniquement aux infractions prévues par le code pénal , ou encore aux délits punis par des lois spéciales ? Il importe de distinguer. Pour les crimes, en présence des termes généraux de l'article 463 et de l'article 341, G. i. c, lequel dit expressément « en toute matière criminelle, » il est inutile de considérer s'il s'agit d'un crime réprimé par le code pénal , ou d'un crime puni par des lois sj)éciales. En faisant exception pour les crimes spéciaux commis par les soldats et marins et pour lesquels les circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées que dans les cas prévus par les codes particuliers, on peut dire que tous les crimes comportent l'admission des circonstances atténuantes, alors même qu'ils sont prévus et punis par des lois spéciales. C'est la solution contraire qui doit être adoptée pour les délits correctionnels et les contraventions de simple police : l'article 463, C. p., dit, en effet, textuellement : Dans tous les cas , où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal ; et l'article 483 dit , de plus , que l'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. Il faut donc que le délit ou la contravention ait été visée par le code pénal, ou bien que les lois particulières contiennent une mention positive, une référence à cet article 463. En cas de silence, ce dernier est inapplicable ; aussi presque toutes les lois spéciales, votées depuis 1832, ont-elles une disposition précise déclarant que cet article, ou l'article 483 pour les contraventions, pourra être appliqué. Il serait trop long de rapporter toutes ces lois spéciales ; citons seulement celles de 1844 sur les brevets d'invention, de 1850 sur l'usure, de 1868 sur la presse, etc. En revanche, la loi de 1844 sur la police de la chasse, l'article 203 du code forestier et, en principe, le code de justice militaire de 1857 (1), n'autorisent pas, soit expressément, soit im-
(l) En principe la loi militaire rejette l'admission des circonstances atténuantes pour tout crime ou délit militaire par la raison , selon l'exposé des motifs du Gode de 1857 , que lorsqu'U s'agit de devoir et de discipline c'est l'intimidation que l'on doit toujours avoir en vue ; mais pour les crimes et délits qui , tout en ayant un caractère militaire du moment qu'ils sont commis par des militaires , rentrent dans la classification des crimes et délits
plicitement, rapplication des circonstances atténuantes. Lors de la loi de révision de 1832, on proposa bien de généraliser la disposition , mais on recula devant la crainte de déranger Téconomie de ces lois spéciales et surtout devant le grand nombre des lois antérieures dont il eût été impossible à la Chambre , suivant le garde des sceaux , de prendre connaissance, de déterminer les limites, de telle sorte que c'eût été voter sur Tinconnu.
Il importe de noter que la faculté d'atténuation s'applique , par voie de cjonséquence , aux peines accessoires , aux peines qui ne sont pas écrites dans la condamnation et qui résiïltent soit de l'exécution , soit de l'irrévocabilité d'une peine principale. Quant aux peines complémentaires ou accessoires comme l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, etc., la jurisprudence, confirmée par certains auteurs , a décidé que l'article 463 , devait être appliqué (V. Cass., 26 juin, 24 nov. 1838 ; F. Hélie et Chauveau, t. VI, 277. Molinier, Revue crit., 1851, p. 437). Du moment que les tribunaux correctionnels peuvent, en jugeant un prévenu défaillant, admettre des circonstances atténuantes^ disent MM. F. Hélie, Chauveaiî, Bertauld, la Cour d'assises jugeant en matière criminelle, sans le concours des jurés, dans le cas de contumace, peut très-bien déclarer l'existence de circonstances atténuantes. La loi n'a conféré ce droit qu'au jury en prenant l'article 463 à la lettre, mais parce qu'elle a prévu le cas le plus général, celui d'une condamnation contradictoire.
communs (vol, pillage, faux) on a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes , non pas dans tous les cas , car l'admission n'est écrite que dans dix articles où elle peut avoir lieu sans dommage pour le maintien du principe de répression , tout en ayant soin d'exiger , dans l'article 133 , la majorité absolue des voix. liC condamné non militaire peut bénéficier de^ Tartiele 463; pour le condamné militaire il faut distinguer : si la peine est prononcée par la loi pénale ordinaire . le juge militaire peut admettre des circonstances atténuantes : si la peine est prononcée par la loi militaire spéciale et concerne la discipUne ou le devoir militaire il ne peut pas les appliquer ; pour les autres infractions il le peut , dans les limites tracées par le Code de 1857 (Cf. Pradier-Fodéré et Amédée Le Faure, Comm. mr ^ code de jutt. milU., mZ). -;-; ;^ .
La reconnaissance des circonstances atténuantes n'a pas pour effet d*eSac6r la qualification pénale de Tinfraction et de la faire passer d*une classe dans une autre ; loin de là, cette dernière conserve le caractère donné par la loi à raison de sa criminalité objective. Le seul résultat produit c'est une diminution de la culpabilité individuelle de l'agent et une atténuation du châtiment édicté d'une façon abstraite par le législateur. La déclaration d'existence de circonstances atténuantes a, en matière criminelle, pour conséquence de substituer nécessairement la peine du degré inférieur à la peine sypplicable ; de plus, elle permet à la Cour d'assises d'abaisser la peine d'une second degré; toutefois , pour les magistrats , ce n'est qu'une latitude. La diminution de châtiment est fixée par l'article 463 , C. p., qui, après avoir été modifié dans son texte par la loi du 13 mai 1863, a été rétabli dans son intégralité par le décret du 27 novembre 1870. Aux termes de cet article , en cas de déclaration de circonstances atténuantes , si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour doit appliquer celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps; si elle est des travaux forcés à perpétuité, c'est celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. A la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour doit sub^tuer la déportation simple ou la détention , mais , dans les cas prévus par les articles 96 et 97, on ne peut appliquer que la peine de la déportation simple. La déportation doit être remplacée par la détention ou le bannissement; si la peine est celle des travaux forcés à temps , la Cour applique la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401 (emprisonnement de un à cinq ans ; amende facultative de 16 à 500 fr. ; interdiction facultative des droits civiques, civils et de famille de cinq à dix ans ; mise en surveillance facultative de cinq à dix ans) , sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans ; si la peine est celle de la réclusion^ de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour applique les dispositions de l'article 401, sans pourtant pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. Dans le cas où le Code prononce la maximum d'une peine afilictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour doit infliger le
minilnum de la peine ou même la peine inférieure. Dans tous les cas où la peine de Temprisonnement et celle de Tameade «ont prononcées par le code pénal , si les circonstances parais-^ sent atténuantes , les tribunaux correctionnels sont autorisés , même en cas de récidive, à réduire Temprisonnement, même ^ui-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 fr« Ils peuvent aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines et même remplacer remprisonnement par Tamende , sans qu'en aucun cas elle puisse être inférieure aux peines de «impie police.
Après avoir dit que l'article 483 se borne à déclarer, dans -son dernier paragraphe , que l'article 463 est applicable à toutes les contraventions précédemment indiquées, nous tenterons de résumer les dispositions de l'important artiiJe 463.
il. Pour les peines criminelles, en principe, lorsque l'existence des circonstances atténuantes a été reconnue le juge peut , en se basant sur les deux échelles de peines (de droit commun et de l'ordre politique), descendre d'un ou deux degrés , sauf dans les cas prévus dans les articles 96 et 97 où la déportation dans une enceinte fortifiée, s'il s'agit de crimes politiques, ne peut être remplacée que par la déportation simple. De plus, lorsque la loi prononce le maximum d'une peine afilictive, le minimum forme le premier degré de l'atténuation et la peine inférieure le second.
La dernière limite de l'atténuation consiste dans l'application des dispositions de l'article 401, c'est-à-dire l'emprisonnement de UQ à cinq ans, une amende de 16 à 500 fr., l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq 4 dix ans, la mise sous la surveillance pour une période de cinq à dix ans. Remarquons que l'amende , l'interdiction et la survdllance ne sont que facultatives.
Les peines du bannissement et de la dégradation civique doivent être remplacées par celles de l'article 401 ; lorsque ces dernières sont appliquées à la place des travaux forcés à temps, la durée de l'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans, et dans les autres cas à un an.
B. En matière correctionnelle, le juge, usant de la latitude
248 DROIT pénal:
considérable que lai confère la loi , peut réduire le châtîmeut à une peine de simple police, voire même à une amende de I fr. Aux termes de la loi du 13 mai 1863, modiflcative du texte primitif, quand le minimum de la peine à prononcer était au moins d'un an d'emprisonnement ou de 500 fr. d'amende, le juge ne pouvait appliquer moins de six jours de prison et de 16 fr. d'amende, et cette dernière ne pouvait être substituée à l'emprisonnement ; quand au contraire le minimum de la peine à prononcer était inférieur à un an de prison ou à 500 fr. d'amende, le juge avait le droit, comme antérieurement, de remplacer l'emprisonnement par une amende, de choisir entre ces deux châtiments, et enfin de réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16fr. Cette distinction aujourd'hui n'a plus qu'un intérêt historique, car un décret du gouvernement de la Défense nationale (27 novembre 1870) l'a supprimée pour remettre en vigueur l'ancien texte voté en 1832. En conséquence, sous l'empire de ce décret , lorsqu'il a admis des circonstances atténuantes^ le juge peut, dans tous les cas ^ réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 fr., prononcer l'une ou l'autre de ces peines, remplacer l'emprisonnement par l'amende, sans que, toutefois, cette dernière puisse être inférieure/ à 1 fr. , c'est-à-dire à l'amende de simple police.
Une considération à retenir : l'emprisonnement et l'amende, malgré la déclaration des circonstances atténuantes qui les font descendre au rang de preuves de simple police, conservent leur caractère primitif de peines correctionnelles. Dès lors, le condamné doit subir sa peine dans une maison de correction, et l'amende doit être attribuée au département.
C. Pour les peines de simple police , il faut dire que l'effet des circonstances atténuantes est, dans tous les cas, de permettre au juge d'abaisser la peine jusqu'à 1 fr, d'amende.
A l'occasion des circonstances atténuantes , plusieurs questions intéressantes peuvent être posées. Et d'abord se peut-il que dans le même acte punissable il y ait à la fois des circonstances aggravantes, des excuses et des circonstances atténuan-
tes ? Oui, certes, et M. Ortolan a judicieusement remarqué que chacun des éléments multiples dont peut se composer un délit y intervient avec son caractère particulier, soit aggravant, soit atténuant ; l'un n'est pas exclusif de l'autre , et le problème pénal consiste à en faire la combinaison. Au reste, le cas a été prévu, car les articles 341, C. i. c, 463 et 483, C. p., disent que le bénéfice des circonstances atténuantes peut être appliqué même en cas de récidive. Lorsqu'un crime n'est pas excusable, comme le parricide , la peine encourue peut-elle être mitigée par l'admission des circonstances atténuantes ? Nous répondons encore ici par l'affirmative : les excuses et les circonstances sont d'ailleurs deux choses totalement distinctes, ainsi que nous le montrerons plus loin, et il est possible que la culpabilité individuelle varie dans ce crime abominable. Au surplus, il est assez fréquent de voir le jury reconnaître l'existence de circonstances atténuantes dans des affaires de parricide.
L'opinion publique a môme protesté contre de pareils verdicts, et l'on a été jusqu'à critiquer le système des circonstances atténuantes, tout au moins jusqu'à proposer des modifications (v. Ortolan, 1. 1, n» 1125 ; Tempier, Etudes sur le jury ; de Lacuisine, De l'esprit public dans l'institution du jury et des moyens <ten empêcher la ruine , De Vinfluence légitime de la magistrature sur les décisions du jury , etc.). Certainement il y a des abus ,. comme dans toutes les choses humaines ; le législateur ne se Test pas dissimulé ; sans doute , trop souvent le jury a fait preuve d'une indulgence excessive et regrettable, mais l'institution en elle-même est bonne, sa valeur est indépendante des abus" que l'on a pu commettre, et il serait injuste d'imputer au système quelques faits qui se présentent à l'état d'exception^ Des ^faits blâmables ne sauraient porter atteinte à une idéo l)onne et fertile en résultats salutaires. Le législateur de 1832 ne s'y est, du reste, pas trompé et a bien reconnu la possibilité d'abus V car le garde des sceaux , dans l'exposé des motifsde l'article 341, C. i. c, disait en propres termes : a Sans doute, Topinion du jury se trouvera entraînée quelquefois par la considération de la rigueur de la peine ; mais l'influence de cette considération ne saurait être absolument évitée, et il vaut
mieux lui faire une juste part que de s'exposer à Timpunité et que de laisser accréditer la doctrine dangereuse de Tomnipotence. »
Il vaut mieux , ajouterons-nous , voir déclarer l'agent d'un délit coupable avec admission de circonstances atténuantes que de le voir acquitter purement et simplement sous prétexte que le châtiment est trop sévère.^ Ces précisément pour obéir à ces acquittements scandaleux qu'a été faite la révision de 1832; l'exposé des motifs précité le constatait de la sorte : « L'inflexibilité dans la fixation de la peine renferme , dans des catégories trop étroites', des faits qui ne se ressemblent que par le nom et dififèrent par leur essence : la conscience se révolte contre ces assimilations ; le jury s'habitue à faire peu de cas de sa propre sincérité ; il se réfugie dans des fictions , c'est-àdire dans le mjensonge; il se parjure de peur d'être cruel. • Le rapporteur à la Chambre des députés, pcMir soutenir que la faculté d'atténuation exerce sur refB.cacité de la répression la plus salutaire influence, après avoir remarqué que le jury recule souvent devant les conséquences de son verdict et qu'il a un penchant de s'assurer, par l'effet même de sa déclaratiofli les atténuations qu'il croit justes , disait que dans les crimes complexes, dont le jury peut atténuer la peine , en écartant un des éléments qui les constituent, la moyenne des acquittements est bien moins élevée que dans les crimes qui résident dans un fait unique qu'il faut admettre ou rejeter en entier. Si l'on supprimait les circonstances atténuantes , tous ces faits se représenteraient et Ton verrait fréquemment des jurés ne pas reculer devant un verdict de non-culpabilité , simplement pour ne pas donner lieu à l'application d'une peine qui ne leur semblerait pas en proportion avec l'infraction*
Un magistrat, dans un discours de rentrée (de Gaujial, Etude sur Vétat actuel de la répression pén. en France^ 1859 , et fiaz. des tribun. , 4 nov. 1859) , a vivement attaqué le prindpe même des circonstances atténuantes et a voulu prouver que l'atténuation facultative énerve la répression dont l'efficacité serait mieux assurée, d'après lui, par une plus grande rigueur. Si M. de Gaujal s'est prononcé dans ce sens , c'est qu'il ne i*e-
DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 2bJ
ooDHdissait à la répression d'autre but que celui d'intimider, et ne voyait dans l'œuvre de la justice criminelle que des faits à punir. A notre avk, c'est un tort d'invoquer uniquement le principe de l'intimidation et de la répression exemplaire ; la doctrine enseigne avec raison que l'intimidation ne doit occuper qu'un rang secondaire et que le premier appartient à la moralité de la répression. En d'autres termes , ce n'est pas le fait seul qui doit déterminer l'application de la peine : c'est la faute , la «ulpabililé qui seules doivent servir de règle et de mesure. Le j^incipe de la fixité des peines fait obstacle à ce que le châtiment soit proportionné à la faute ; il conduit même à des conséquences injustes, puisqu'il fait punir de la même manière le crimiBel audacieux et le criminel par occasion , l'individu profondément perverti et l'individu entraîné ; il empêche de tenir compte des nuances de la culpabilité , et il fait abstraction des causes multiples qui établissent des distinctions profondes que la justice doit proclamer. Au point de vue de l'efficacité , faisons observer qu'il est démontré qu'une répression mesurée est préférable à celle qui est empreinte d'une exces- ^ve sévérité , car elle ne donne pas lieu à de fâcheux verdicts d'acquittement, protestation contre la sévérité des lois. Il ne faut pas , a écrit Montesquieu , mener les hommes par les Tûies extrêmes. On doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements , on verra qu'elle vient de l'impunité des ciimes et non de la modération des peines.
L'on ne peut même , comme dans certains pays , réglemen-ito l'application des circonstances atténuantes et les fixer d'une manière limitative, de manière à obliger le juge à en rattacher la déclaration à une des causes énoncées par la loi , car il est impossible de prévoir et de limiter , à raison de la variabilité des laits , toutes les causes possibles d'atténuation.
Au premier abord , l'on peut être tenté de confondre avec les circonstances atténuantes les excuses dont le résultat est d'at- *énuei' la culpabilité et la peine. Un examen plus attentif, toutefois , permet de remarquer plusieurs différences essentielles ^t caractéristiques.
A. Les excuses sont des faits précis , définis , déterminés par la loi , liant le juge d'une façon étroite ; les circonstances atténuantes sont des faits illimités , complètement abandonnés à la conscience des juges et des jurés. Suivant les paroles de M. Bertauld , elles sont partout où le juge du fait croit les apercevoir, dans les circonstances gui ont précédé Tinfraction, dans les circonstances qui Font accompagnée, dans les circonstances qui Font suivie, dans ce qui se lie à Tinfraction et dans ce qui ne s'y lie pas , dans la qualité , dans la position , dans les antécédents de Tagent, dans son repentir; en un mot, dans tout ce qui peut jeter sur lui de l'intérêt, et même, d'après la déclaration expresse de ceux qui ont fait la loi , dans l'opinion du juge que la pénalité encourue est trop forte, c'est-à-dire dans le sentiment que la loi est mauvaise.
B. Les excuses font l'objet de questions spéciales et distinctes au jury; les circonstances dans lesquelles peuvent se trouver des causes d'atténuation ne doivent pas faire l'objet d'une question particulière , parce que ce serait établir une restriction. Les jurés sont simplement avertis par le président qu'ils ont le pouvoir de rechercher, de découvrir et de déclarer l'existence de circonstances atténuantes.
C. Du moment qu'il y a partage de voix dans le jury , l'accusé bénéficie des excuses et en subit les effets ; les circonstances atténuantes ne peuvent être déclarées par le jury qu'autant que leur existence a été admise à la majorité des voix.
Z). Les excuses ne s'appliquent pas à toutes les infractions (V. art. 65, G. p.); le bénéfice des circonstances atténuantes peut se faire sentir pour toutes , sauf de très-rares exceptions.
E. Les excuses modifient la culpabilité absolue ; les circonstances atténuantes modifient la culpabilité individuelle.
F. Les excuses exemptent de la peine ou la diminuent , suivant qu'elles sont absolutoires ou atténuantes; les circonstances atténuantes ont uniquement pour effet de mitiger le degré de la peine, et, en règle générale , il est permis de dire qu'elles la réduisent d'une manière moins sensible que les excuses atténuantes.
G. Pour l'application des règles concernant la récidive, lors-
qu'il s'agit de savoir quelle est la peine qu'emporte la secoade infraction , si c'est une peine criminelle ou une peine correctionnelle , il faut tenir compte de l'abaissement de la peine produit par l'excuse; il en est tout autrement pour la réduction résultant de la déclaration des circonstances atténuantes. Ainsi , pour déterminer l'état de récidive de peine correctionnelle à peine criminelle (ne donnant pas lieu à une aggravation), ou bien de peine correctionnelle de plus d'un an de prison à peine correctionnelle (donnant lieu à une aggravation) , l'excuse qui , suivant la loi , contribue à fixQf la gravité de la peine, doit entrer en ligne de compte. Il n'en est pas de même des circonstances atténuantes. Un exemple fera mieux comprendre cette théorie. Un individu est coiidamné à treize mois de prison , puis il commet une infraction punie d'une peine criminelle, un meurtre, par exemple ; mais il intervient en sa faveur une déclaration de circonstances atténuantes réduisant la peine criminelle à une peine correctionnelle. Que doit-on décider à rencontre de la récidive ? La réponse se trouve dans les principes posés plus haut ; ces derniers enseignent qu'en pareille occurrence il n'y a pas aggravation légale par suite de récidive.