CHAPITRE IV
DE LA PLURAUTÉ d' AGENTS DU DÉLIT.
§ 1®'. — De la complicité.
La complicité est , en général , la participation à un acte coupable ; nous disons coupable par la raison que, d'une part, il n'y a qu'un acte de cette nature qui puisse tomber sous le coup de la loi pénale et que, d'autre part, Tétymologie du mot, l'expression de plectere , nous révèle l'existence d'un lien qui unit plusieurs agents dans un même délit et qui , par suite , , doit les unir uniquement dans le châtiment. Ce lien dans la même infraction produit des conséquences importantes : il engendre , en effet , l'indivisibilité dans les poursuites , dans la
procédure , et il étend, dans certains cats , la compétence pour permettre de juger ensemble les divers participants au délit. La participation peut être de deux sortes : négative ou po* sitive. La première est celle gui consiste à ne pas empêcher une infraction dont on a connaissance ou à Qe past dénoncer le coupable ; les jurisconsultes anciens, Julius Glanis y Menochius et Farinacius ne Tadmettaient pas plus que nous par la raison que dans le for intérieur nul n'est obligé de révéler ou de prévenir le crime qui se prépare , sauf dans certains cas (crimes de lèse-majesté, etc.). Un arrêt de la cour de cassation (16 décembre 1852) a parfaitement reconnu que celui qui n*empêche pas un crime qu'il pourrait empêcher n'est point un complice. Le code pénal de 1810 incriminait bien le fait à» non-révélation dans les articles 103 et suivants , mais comme un fait distinct et non comme un fait de complicité , comme un délit sui generis. La loi du 28 avril 1832 a abrogé ces dispositions par le motif que ces peines donnaient à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police. Telle est la raison donnée par le rapport de la commission. Ajoutons que l'on ne saurait voir un acte de complicité dans la non-révélation , puisque l'inaction ou le silence n'aide ni ne provoque la perpétration d'un crime. La participation est dite positive lorsqu'elle est morale et matérielle ou morale seulement. M. Tissot {op. cit. , 120) distingue la participation morale en participation morale proprement dite et en participation intellectuelle. Quand on ne prend part qu'à l'idée ou au projet en le formant, la participation est intellectuelle ; quand on conseille , on exhorte , on persuade; quand on paie ou quand on promet de payer pour commettre le délit ; quand on l'ordonne ou quand on le commande, la participation est morale; quand on prend part à son exécution , elle est physique. La participation physique n'est pas toujours également punissable : il faut , pour qu'il y ait culpabilité au plus haut degré dans l'espèce , que le crime n'ait pu être consommé sans cette intervention. Alors la peine doit être la même pour les coopérateurs. Si, au contraire, le secours donné n'est pas essentid à la consommation du délit , la peine doit être moindre puisque
sans cette assistance le mal produit aurait encore pu être le même.
Les participants à un même délit forment deux classes : les auteurs ou coauteurs et les corhplices. Dans l'acception large du mot , il est vrai , les coauteurs, les codélinquaats sont des complices puisqu'ils sont des associés; mais prises dans un sens juridique , ces expressions diffèrent beaucoup et la loi a parfaitement distingué le coauteur et le complice. Le coauteur est un auteur principal , un individu sans la participation duquel le crime n'aurait pas existé; c'est l'agent qui exécute physiquement les actes constitutifs de l'infraction , ou du moins les faits matériels tendant à la production directe du mal du délit ou encore c'est l'individu qui aide ou qui assiste dans les faits qui ont consommé le crime (Gass., 24 août 1827, Cf. Blanche, Et. prat. sur le code pénale II , 22). Tel est le cas de l'individu qui frappe la victime ou bien qui la tient pour paralyser ses forces et l'empêcher de se défendre. Tel est encore l'individu qui fait le guet pendant qu'un autre commet le vol (Gass., 9 avril 1813). Le complice, au contraire, est un auteur secondaire dont le concours n'est pas nécessaire pour l'infraction et qui, tout en jouant un rôle, n'est pas un agent matériel produisant directement le délit. Le coauteur est celui qui, par sa participation, donne naissance au crime, le complice est celui qui facilite son exécution. M. Bertauld a parfaitement expUqué la différence (XIX® leç.) en disant que le coauteur est lié à l'infraction par le lien de cause à effet ^ comme l'auteur, exclusif ou principal ; que le complice, au contraire, n'est pas uni par un lien de cause à effet, mais par un lien indirect, médiat ; l'œuvre du complice a consisté dans des faits accessoires qui ne sont pas, par eux-mêmes , constitutifs de l'infraction, mais qui l'ont excitée , favorisée , avec l'intention qu'elle s'accomplît' Cette distinction est fort importante en pratique. Voici, en effet , un crime qui est commis et l'accusation est dirigée contre deux personnes. Il est essentiel de connaître le rôle propre à chacune, car si toutes les deux sont des coauteurs leur culpabilité doit être appréciée individuellement et séparément d'après les règles ordinaires , tandis que si Tune n'est
que le complice de Tautre , la nature, la criminalité même da fait se détermine en la personne de Tauteur. A rencontre du complice on se borne à rechercher s'il est dans un des cas prévus par le législateur; sa situation dépend de Fauteur principal. Dans plusieurs circonstances Tintérét est non moins grand. Ainsi, en cas de vol, la présence de plusieurs coauteurs est une circonstance aggravante qui , réunie à une autre comme celle de délit commis sur les chemins publics ou dans un lieu habité, convertit le délit en un crime justiciable de la cour d*assises et passible des travaux forcés ou de la réclusion , alors que l'existence d'un seul auteur et d'un complice laisse à l'infraction son véritable caractère et ne permet à la justice corectionnelle de ne prononcer qu'un emprisonnement de un à cinq ans. Remarquons aussi qu'en cas de suicide le complice n'est pas puni (Gass., 27 août 1^5) , tandis que le coauteur en aidant une personne à se tuer commet un homicide volontaire , et dès lors tombe sous le coup de la loi le punissant (Gass., 16 novembre 1827, 23 juin 1838) (1).
De même que la loi romaine , notre loi pénale reconnaît en matière de crimes et délits deux sortes de complicité : la complicité vraie , réelle, proprement dite, prévue par l'article 60 , G. p. , et les cas assimilés à la complicité fixés par les articles 61 et 62 , et constituant ce que des auteurs nomment la complicité présumée et la complicité spéciale résultant de faits postérieurs à la consommation de l'infraction.
La participation d'un complice peut être antérieure au délit, concomitante ou postérieure. Elle est antérieure en cas de commandement, provocations, conseils, concours dans les actes préparatoires; elle est concomitante en cas d'aide et d'assistance données à l'exécution ; elle est enfin postérieure en cas de secours donnés au coupable. Gette division a été à peu près reproduite par l'article 60, G. p., qui énumère limitativement les cas de complicité. Sont considérés comme complices ceux qui prêtent : lo un concours intellectuel antérieur ou qui coopèrent
(1) Le coauteur du meurtre commis par un fils sur son père est passible de la peine de parricide (Cass., 11 mai 1866).
à la résolution (complicité morale) ; 2o un concours matériel antérieur ou coopèrent à la préparation (complicité matérielle) ; 30 un concours concomitant ou coopèrent à Texécution.
Le complice dans la résolution est le provocateur qui pousse à un méfait ou donne des instructions pour le commettre par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. Cet individu est bien en réalité la cause première de l'infraction. Toutefois il n'y a pas nécessaircfment complicité lorsque l'on a relevé un fait de provocation; le conseil, le mandat de commettre un crime, l'exhortation, alors même qu'un effet aurait suivi, ne sont atteints par les dispositions de la loi qu'autant qu'ils émanent d'une personne en droit d'exercer une influence sur l'agent (père, maître, supérieur hiérarchique), ou que ce conseil, ce mandat, cette exhortation ont été accompagnés de dons , de menaces , de machinations ou artifices coupables exerçant une action déterminante. Ce point ne manque pas d'importance , car le jury ne doit pas répondre à la question de savoir si l'accusé est complice par provocation; il doit déclarer si l'accusé est, à ses yeux, coupable d'avoir provoqué au délit par dons, promesses, menaces, etc. (Gass., 2 juillet 1813, 3 mars, 15 décembre 1814, 28 juin 1816, 24 janvier 1818, 5 février 1824, 14 octobre 1825). Ce qu'il faut noter avec soin , c'est que lorsque l'individu a fourni des instructions pour commettre le délit ( indication de l'état des lieux , par exemple), il importe peu qu'elles aient été appuyées par l'abus d'autorité ou de pouvoir, ou bien qu'elles aient été accompagnées de dons, promesses, etc. Ces indications ont un tel caractère et offrent tant de dangers qu'il est impossible de' les assimiler aux simples conseils ou aux mandats gratuits. Ajoutons qu'aux termes de la loi des 17-18 mai 1819 est réputé complice et puni comme tel tout individu qui par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux publics , par des écrits , des dessins , des emblèmes mis en vente , distribués ou exposés dans des lieux publics , provoque l'auteur d'un crime ou délit à le commettre.
Le complice dans la préparation est celui qui prête un concours matériel antérieur en procurant sciemment des armes ,
des iûstrumeats ou tout autre moyen permettant d^accomplir le délit. En un mot, après avoir, dans le § 1 , atteint celui qui fournit des moyens moraux , Tarticle 60 , dans le § 2 , s^occupe de celui gui donne des moyens matériels de commettre le méfait, par exemple le poison , les fausses clés , l'échelle , les vêtements nécessaires pour le déguisement.
Le complice dans Texécution est celui qui coopère d'une façon personnelle à l'exécution en aidant ou assistant avec connaissance Fauteur ou les auteurs du délit dans les faits qui ont préparé ou facilité ce dernier ou dans ceux qui Font consommé. Comme exemples de ce genre de complicité , l'on peut citer le fait d'avoir essayé la portée d'une arme (fait préparatoire), celui d'avoir tenu l'échelle pendant que le voleur escaladait ou d'avoir gardé les issues de manière à faciliter le vol, celui d'avoir assisté le délinquant dans un fait consommant Tinfrao tion en recevant les objets volés que le délinquant lançait par la fenêtre. Ajoutons encore l'imprimeur d'un écrit délictueux ou séditieux y les témoins d'un duel, etc. (Gass. , 2 septembre 1847).
La complicité ne tombe sous le coup de la loi pénale qu'autant que certaines conditions sont remplies. Il faut, en effet: 1^ que les faits rentrent dans les termes précis de l'article 60 qui est essentiellement limitatif; 2® que les actes constituant | la complicité aient été accomplis sciemment , c'est-à-dire avec j connaissance du but criminel auquel ils ont servi ou du délit auquel ils se rattachent , puisque l'article 60 emploie les deux ' terçaes de sachant et avec connaissance (Gass., 26 septembre 1822 , 16 juin 1827, 2 juin 1832 , 18 mai 1844 ) ; 3© qu'il existe j un fait principal , à l'exécution duquel se rattachent les faits i de complicité, par la raison que la participation à un crime, la complicité ne saurait exister là où le fait principal , c'est-à-dire le crime, n'existe point (1).
(l) Par suite lorsqu'un crime a été commis à l'étranger par im Français au préjudice d'un étranger les faits de complicité qui se sont produits en France ne peuvent être punis, car ils se rattachent à un fait principal noa punissable en France (Cass., 17 oct. 1834; Douai , 23 avril 1849; Bertauld,
Là conséquence de ce principe , c'est que la nature et les caractères de Tinfraction se déterminent par la personne de l'auteur; c'est à propos de ce dernier que seront posées au jury les questions relatives auïait principal, aux circonstances aggravantes et aux excuses susceptibles d'affecter la criminalité de l'acte. Quant au complice , le jury n'a qu'à déclarer s'il est coupable de tel fait constituant un mode de complicité.
L'article 59, C. p., fixe la peine à appliquer aux complices : Les complices d'un crime ou d'un délit (en matière de contravention la complicité n'est châtiée que très-exceptionnellement (1), par la raison que la contravention étant une faute très-légère, la culpabilité du complice, moins grande que celle de l'auteur, est presque insaisissable) seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Cette disposition, d'après quelques auteurs, peut se justifier par le motif que le complice, en participant au crime , en assume tacitement la responsabilité , et par le motif aussi que la complicité implique un grand danger pour la société en facilitant l'exécution des délits. Elle ne doit pas être prise à la lettre. Il faut se garder d'y voir une assimilation absolue qui serait le plus souvent , comme l'a dit M. Blanche, un outrage à la raison et à la justice distributive. L'article 59 ne signifie pas qu'en fait la peine contre le complice doit être exactement identique à celle de l'auteur , car il se peut parfaitement que ce dernier ait obtenu des circonstan-
XX* leç. V. MangiD. Action publique, n» 72; F. Hélie, Instruct, crim,, t. II , 628). M. Bertauld se prononce pour l'impunité lorsque le crime a été commis en France et lorsque les faits de complicité se sont produits à l'étranger. (1) On peut citer les art. 479 , § 8, et 480, § 5, C. p., d'après lesquels, en cas de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, les complices (ceux, par exemple, qui prêtent sciemment lea ustensiles et instruments destinés à donner un charivari) sont frappés de la. môme peine que les auteurs. *La loi du 29 déc. 1875, art. 2, a de plus édicté l'application de l'article 59 , C. p. , à la complicité de» la contravention de colportage de journaux sans autorisation. Pourtant un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1856 avait déclaré que le fait de colportage , bien que déféré aux tribunaux correctionnels , était une contravention indépendante: de toute intention et excluait , par conséquent , toute complicité.
ces atténuantes et que leur bénéfice ait été refusé au complice ou réciproquement; il se peut même qu*auCune peine ne puisse être prononcée contre Fauteur , soit par suite de sa mort , soit par suite de son acquittement, et que pourtant le complice soit condamné (V. Cass., 7 oct. 1858, 17 sept. 1863; Blanche, Et. prat. sur le C.p., t. II, n® 49). Cet article ne veut pas plus dire que le complice doit être frappé de la même peine que s'il était lui-même l'auteur, car le délit reçoit son caractère de la personne même de l'auteur. Ainsi l'individu qui aide un enfant à tuer son père encourt le châtiment du parricide, tandis que si Ton renverse les rôles , si c'est le fils qui est le complice, l'individu n'est plus qu'un meurtrier ordinaire et l'enfant n'est plus exposé à la peine du parricide. La doctrine entend l'article 59 en ce sens que le complice doit être puni du même châtiment que celui prononcé par la loi contre le crime ou le délit commis par l'auteur, autrement dit, d'une peine identique en droit, mais non pas nécessairement d'une peine identique en fait (1). La loi n'exige donc pas, si l'auteur est puni de vingt ans de travaux forcés, que le complice soit absolument puni de vingt ans de travaux forcés. Elle identifie le fait de compUcité et le fait principal ; elle les confond sous un même châtiment, tout en laissant au juge la faculté de modifier la peine du cornplice ou celle de l'auteur principal dans les limites qu'elle lui trace.
Pour que cet article 59 puisse être appliqué au complice, il faut manifestement qu'une infraction ait eu lieu , ainsi qu'il a été dit plus haut ; il importe peu que l'acte ait été commis ou que des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur en aient empêché l'exécution, puisque la complicité de la tentative est punissable (Gass. , 6 fév. 1812). Si le fait est déclaré non constant, ou non puni par la loi , ni l'auteur , ni le complice ne peuvent être frappés d'un châtiment (Qass. , 22 janv. 1830; V. Blanche, op. ciu, II, 60). Ainsi, d'après la doctrine et suivant MM. F. Hélie et Ghauveau, en cas de suicide,
(1) lia loi a dérogé à ce principe non-seulement pour le receleur, mais encore dans les articles 267 , 268 , 293 et 441.
le fait de se donner la mort ne constituant point un fait punissable, l'individu qui consent, sur la prière d'un autre, à donner la mort est bien réellement un complice et ne saurait être condamné. La jurisprudence est , il est vrai , sur ce point en désaccord complet avec la doctrine (Cass., 16 nov. 1827, 23 juin 1838. V. Rauter, t. Il, no 442. Cass., 14 juin, 2 août 1816).
Au contraire , il se peut parfaitement que le fait punissable soit reconnu constant et que l'auteur principal ne puisse être frappé, soit parce qu'il a été acquitté, soit parce qu'il a été absous (en cas de vol au préjudice d'un ascendant), soit parce que les poursuites sont impossibles à raison de sa fuite ou de son décès ; en pareille circonstance , le complice doit être frappé et ne profite pas de l'impunité de l'auteur principal, la question de culpabilité en ce qui concerne le complice restant entière (Cass., 3 sept. 1847, 3déc. 1836, 3 nov. 1853, 19 fév. 1859, 9 mars 1876). La grâce de l'auteur étant personnelle n'a d'effet que pour celui qui la reçoit et non pas pour le complice, tandis que l'amnistie dont l'objet est d'effacer et de faire oublier un crime ou un délit, suivant les expressions de Dupin (Encyclopédie du droit , t)0 Amnistie) , s'étend non-seulement à l'acte prin- ^ cipal mais aussi à tous les actes accessoires (Cass. , 6 janv. 1809, 10 mai 1811). Ainsi, malgré la règle générale subordonnant la condition du complice à celle de l'auteur et la punition du premier à celle du second , le complice peut parfaitement être frappé quoique l'auteur ne le soit pas , comme aussi la peine peut être différente en fait. L'auteur principal seul , à Texclusion du complice, peut fort bien, en effet, bénéficier du niiiiimum de la peine ou des circonstances atténuantes, et réciproquement le juge peut atténuer la peine à rencontre du complice et frapper plus sévèrement l'auteur même. Tous les jours ne voit-on pas dans les procès de presse l'écrivaia puni plus sévèrement que son complice, l'imprimeur, acquitté le plus souvent?
Pour déterminer l'influence sur le complice des causes légales d'aggravation ou d'atténuation du délit commis par l'auteur, il importe de distinguer : A. les circonstances aggravantes ou atténuantes intrinsèques,,affectant la criminalité du fait.
et B. les circonstances aggravantes ou atténuantes extrinsèques n'affectant que la culpabilité de l'auteur. — A. Les premières font partie de l'infraction même; elles servent à le qualifier et à le caractériser. Comme exemple , on peut citer la circonstance qu'un homicide a été commis avec préméditation ou guet-apens , ou', à l'inverse, qu'il a été provoqué par des injures graves envers les personnes. Tous les participants au crime et par suite tous les complices , par la raison qu'ils ont coopéré à un acte plus ou moins grave en soi, éprouveront l'effet aggravant ou atténuant. Gela tient à ce que les circonstances dont nous parlons servent à déterminer le châtiment édicté par la loi à rencontre du délit commis par l'auteur, et, d'après l'article 59, le complice doit subir ce châtiment. Aucun doute n'existe dans la doctrine pour les circonstances matérielles (comme la préméditation, le guet-apens, la provocation par coups ou violences graves en cas de meurtre. V. Cass. , 25 oct. 181 1) , mais il en est autrement en ce qui concerne les circonstances tenant à la qualité personnelle de l'auteur , par exemple la qualité de descendant de la victime en cas de meurtre, celle de fonctionnaire public pour le faux. Toutefois, en présence des termes généraux de l'article 59, il nous semble impossible de ne pas étendre au complice l'effet de ces circonstances qui affectent le délit en lui-même et lui donnent un caractère particulier. Mais est-il nécessaire que le complice ait connu les circonstances intrinsèques du crime motivant une aggravation? Malgré certains auteurs et notamment M. de Molènes {De l'humanité dans les lois crimin.^ p. 547), d'accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation (25 oct. et 26 déc. 1811, 2 et 7 juillet 1812, 22 août 1817, 11 sept. 1828, 8 janv. 1835) et avec MM. Boitard , F. Hélie et Ghauveau, et malgré le principe que la peine doit être proportionnée à la gravité du délit , nous nous prononçons pour la négative , en présence des termes de l'article 59 tellement précis, qu'il est impossible de distinguer ceux qui ont agi avec ou sans connaissance. Nous ne citerons pas seulement l'opinion de Target, disant qu'il est juste que l'accroissement de sévérité, par suite des circonstances aggravantes, frappe tous ceux qui, ayant
préparé , aidé ou favorisé le criine , se sont soumis à toutes les chances des événements et ont consenti à toutes les suites du crime {Observations sur le projet de code criminel, Locré , t. XXIX , p. 32) , mais nous invoquerons un argument a contrario : l'article 63, C. p., exigeant par une dérogation spéciale, de la part du receleur, cette connaissance pour l'application de .certaines peines. C'est là une exception qui confirme la règle générale.
B. Les circonstances aggravantes ou atténuantes extrinsèques n'affectent que la culpabilité individuelle de l'auteur, en raison d'une situation qui lui est propre, comme la qualité de père , de fils , de tuteur , de domestique , de fonctionnaire , l'état de récidive et, à l'inverse, la minorité de seize ans, etc. Dès lors elles n'ont aucun effet à rencontre du complice (Legraverend, F. Hélie et Ghauveau, de Molènes, Boitard , contra Rauter, Lesellyer, Bertauld, Ortolan, Blanche; Gass., 3 décembre 1812, 20 septembre 1827, 23 mars 1843, 15 juin 1860, Paris, 17 février 1854). Le bon sens et la justice se refusent, en effet , à appUquer une peine égale au complice et au fils parricide , au domestique infidèle , au fonctionnaire dilapidateur, etc. ; évidemment celui qui a pris part à l'infraction est coupable, mais il ne l'est pas au même degré que celui qui a méconnu ses devoirs (V. Gass., 2 octobre 1856). Par application de cette règle , il faut dire que l'aggravation résultant de la récidive de l'auteur principal ne frappe point le compUce (Gass., 3 juillet 1806); ce serait violer les principes de justice que de faire peser l'aggravation puisant ses motifs dans le passé vicieux d'un condamné sur les complices dont la vie jusqu'ici a échappé , sinon à tout reproche , au moins à toute condamnation. D'autre part, toujours par application de ce qui a été énoncé plus haut, il convient de reconnaître que l'excuse tirée de la minorité de seize ans ne peut profiter |au complice (Lesellyer, t. II, 685). Quant aux causes d'aggravation ou d'atténuation résultant de faits postérieurs au délit et personnels à l'auteur, il faut soutenir la même opinion. Si, par exemple, un individu commet un meurtre, puis, seul et sans l'assistance d'un complice, se rend coupable d'un vol chez la victime avec
les circonstances aggravantes d'escalade, d'effraction et d'usage de fausses clés, cet individu subit seul l'effet aggravant dont parle l'article 304, C. p., comme aussi le complice qui se trouverait dans ce cas supporterait seul l'aggravation. Réciproquement le faux monnayeur qui dénonce les autres coupables et en procure l'arrestation jouit seul de l'excuse de révélation ; si c'était un complice , seul il profiterait de cette excuse.
Après avoir dit que la complicité établit entre les coparticipants une indivisibilité absolue dans la procédure, et que la compétence se détermine toujours par le fait punissable .et non par le fait du complice , nous dirons quelques mots des exceptions au principe d'assimilation posé par le Code. Dans plusieurs cas, en effet, le complice est puni alors que l'auteur ne l'est pas, par exemple, en cas de privation de raison , en cas de révélation pour la fausse monnaie; en revanche, pour l'évasion d'un prisonnier , le complice qui la facilite est plus puni que le fugitif, le chef d'une association non autorisée de plus de vingt personnes est frappé plus sévèrement; en matière d'adultère, le complice encourt une peine plus dure que la femme (Art. 337, 338, G. p.) (1).
§ 2. — Des cas assimilés à la complicité,
A côté de la complicité vraie ou réelle prévue par l'article 60, il importe de placer , avec la loi , deux cas que le code pénal assimile à la complicité, bien qu'ils soient, à proprement parler, deux cas de connexité, c'est-à-dire deux faits supposant chacun , non pas un seul et même délit comme dans la corn» plicité , mais bien deux délits. Nous voulons parler de ce que l'on nomme parfois la complicité présumée et la complicité spéciale.
Le premier cas prévu par l'article 61 , ou complicité présu-
(1) Si l'habitude de Texcitation à la débauche ou à la corruption de la Jeunesse est nécessaire pour constituer la culpabilité de l'auteur principal, elle n'est pas nécessaire pour constituer la culpabilité du complice (Cass., 20 août 1875).