DBS CAS ASSIMILÉS A LA COMPLICITÉ
mée^ est relatif aux personnes gui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou de& violences contre la sûreté de l'Etat , la paix publique , les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, et qui doivent être punies comme complices. Il ne s'agit pas là du recel des condamnés , mais bien du recel de personnes coupables (1). La loi rend l'individu responsable de la conduite criminelle de ceux qu'il loge habituellement et des actes , même ignorés par lui, qui peuvent en résulter lorsqu'il a connaissance de leur existence. Cette sorte de complicité est subordonnée à trois conditions dont le jury doit formellement constater la réunion. Il faut : 1» le fait d'avoir prêté un logement , lieu de retraite ou de réunion ; 2^ la connaissance de la conduite criminelle des malfaiteurs, mais non de chaque crime; 3<* l'habitude» Remarquons à ce propos , d'une part , que la possibilité de soupçons ne suffirait pas , car la loi parle expressément de connaissance, et notons aussi que les expressions de brigandages et de violences excluent l'idée de filouteries , d'escroqueries ^ de vols simples , etc.
Si ce cas ressemble à la complicité véritable en ce que les personnes qui donnent un asile habituel à des malfaiteurs dont ils n'ignorent pas les agissements coupables sont considérés comme leur ayant fourni les moyens de commettre leurs méfaits, en revanche il en diffère en ce que les receleurs sont punis comme complices de crimes ou de délits ignorés d'eux , puisque leur responsabilité dépend de la conduite des malfaiteurs, et n'est pas subordonnée à la réception en vue de tel ou tel crime ou délit préalablement indiqué (2).
Le second cas assimilé à la complicité est la complicité spéciale résultant de faits postérieurs à l'accomplissement de Tin-^
(l) Ce n'est que par un abus de pouvoir que la loi du 9 ventôse an XII P9 février 1804) faite en vue du complot de Georges Cadoudal a déclaré que le recel serait p"uni comme le crime principal.
P) La femme déclarée par le jury coupable , ainsi que son mari , d'avoir babituellement donné asile à des malfaiteurs ne peut invoquer l'influence de son mari comme l'ayant fait agir (Cass., 23 mars 1854).
fraction. G* est le recel [des choses à rencontre duquel Tarticle 62 dit : « Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie , des choses enlevées , détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront punis comme complices de ce crime ou délit. > Le recel, dit un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1857, consiste dans la détention volontaire de la chose, soustraite au préjudice de son véritable propriétaire et avec la connaissance de son origine ; il existe , indépendamment de l'emploi fait de l'objet recelé. A la rigueur, pas plus que le recel de personnes, le recel de choses ne constitue un véritable cas de complicité ; le recel , en effet , qui est un fait postérieur se reliant au crime ou au délit , mais qui n'est pas nécessairement une cause déterminante, devrait, en bonne justice, être considéré comme un délit distinct et connexe , puni de peines spéciales par la raison qu'il suppose l'accomplissement d'un premier crime ou délit. Malgré ces différences que Carnot a bien fait ressortir {Code pénale t. J, p. 201), les auteurs du Code en ont fait un cas de complicité, parce qu'ils ont tenu compte du dicton si vrai : « Receleur est pire que voleur », parce que le receleur agissant dans un but de cupidité, dans le dessein de participer sans danger à un gain illicite est è. bon droit considéré comme le provocateur au délit ; non-seulement en donnant au coupable de vol la facilité d'échapper aux recherches et la possibilité de se débarrasser de preuves compromettantes, il assume sur lui une grande responsabité, mais la loi suppose chez le receleur agissant sciemment une promesse tacite et préalable de prêter aide et secours au véritable délinquant. Désireux de réprimer sévèrement le recel , le code pénal ne s'est pas borné, comme en 1791 , à parler d'objets volés ; il a encore voulu embrasser tous les cas en employant les mots de choses enlevées , c'est-à-dire soustraites par violence ou par fraude , de choses détournées , visant le cas d'abus de confiance et de tous les détournements possibles , de choses obtenues pour les escroqueries et objets fabriqués en fraude. En un mot, ce que la loi a désiré atteindre, c'est tout crime ou délit dont le gain illicite peut être mis en sûreté par le receleur. Elle ne se préoccupe point de savoir si le recel a été fait