‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 45 sur 84 · DBS CAS ASSIMILÉS A LA COMPLICITÉ · texte numérisé non relu

DBS CAS ASSIMILÉS A LA COMPLICITÉ

à titre d^achat ou à titre de d^pôt , à titre onéreux ou à titre gratuit. La seule condition c'est que le recel ait eu lieu sciemment ; le juge ne peut donc se borner à déclarer l'accusé coupable de recel; il doit, de plus, dire qu'il a agi sciemment (Cass., 14 sept. 1832, 15 avril 1863).

Du moment que les receleurs sont réputés complices du crime, ils doivent être atteint^ de la même peine que celle qui frappe les auteurs : ainsi , par exemple , l'individu qui recèle des objets soustraits au moyen d'un vol qualifié doit être poursuivi par la voie criminelle (Cass., 7 fév. 1834), et si ces objets ont été escroqués à l'aide d'un faux, il doit être puni comme le faussaire (Cass., 16 mai 1828). Mais ce principe comporte des exceptions lorsque la peine de l'auteur principal est la peine de mort ou une peine perpétuelle. Comme le dit très-bieu Chauveau (Code pénal progressif , p. 187), le législateur a été effrayé de l'application , et plusieurs dérogations ont été , en conséquence, édictées dans l'article 63. Depuis la révision de 1832, si la peine prononcée "par la loi contre le crime commis par l'auteur est la mort, elle devra êtr« remplacée pour le complice par celle des travaux forcés à perpétuité. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation , elle ne peut atteindre le receleur que lorsque ce dernier a connu lors du recel les circonstances auxquelles la loi attache une peine perpétuelle; dans le cas contraire, il n'encourt que les travaux forcés à temps. Malgré cette dérogation au droit commun , le receleur subit en partie l'effet des circonstances aggravantes ignorées par lui, car le complice d'un vol commis avec des circonstances aggravantes et passible des travaux forcés à perpétuité encourt la peine des travaux forcés à temps et non celle de l'emprisonnement édictée pour le vol simple qui n'est qu'un délit de police correctionnelle. Enfin, lorsque la peine prononcée par la loi est une peine temporaire, il n'y a nul besoin de distinguer si le receleur a eu ou n'a pas eu connaissance des circonstances aggravantes de l'infraction; on revient à l'appUcation pure et simple du principe général , autrement dit le receleur encourt la peine édictée par le législateur pour l'auteur principal. En somme, trois cas bien distincts peu-

vent se présenter : A. 11 s'agit de^la peine de mort : le receleur ne peut la subir et ce châtiment est remplacé par les tra-*^ vaux forcés à perpétuité ; B. Il s'agit des autres peines perpétuelles : sll a connu les circonstances aggravantes , il encourt les travaux forcés à perpétuité ou la déportation ; s'il les a ignorées, il ne peut être condamné qu'aux travaux forcés à temps j C. Il s'agit de peines temporaires : il n'y a pas lieu à distinguer, et , en tout cas , elles peuvent être prononcées contre le receleur.

Lorsque la soustraction ne peut être punie comme ayant été commise entre conjoints , entre ascendants et descendants ou alliés au même degré, le receleur doit être puni comme coupa* ble de vol (art 380, C. p.).

Les faits postérieurs se reliant au crime ou au délit et qui peuvent avoir été commis pour procurer l'impunité au coupable, par exemple, ne sont point assimilés à la complicité comme le recel d'objets provenant du délit. Si plusieurs de ces actes ne sont frappés d'aucune peine par notre législation (non-dénonciation d'un délit, par suite de l'abrogation des articles 10} et suiv. C. p. i en 1832; recel des instruments ayant servi à commettre un délit ; actes ayant pour but de procurer la fuite du coupable non-détenu (art. 248)), en revanche plusieurs autres sont punis. Nous citerons particulièrement le recel du coupable d'un crime entraînant une peine afiOictive (art. 248) \ le recel du cadavre d'une personne homicidée (art. 359) ; les actes ayant eu pour but ou pour effet de faciliter ou de procurer l'évasion de détenus (art. 237) ; le faux témoignage, soit à charge, soit à décharge (art. 361). Mais ce qu'il faut remarquer c'est que si ces faits sont atteints de peines plus- ou moins sévères, ils n'ont pas été érigés en cas de complicité. Le législateur les a, en effet, considérés comme des infractions sui gèneris distinctes de la première, bien que connexes.

Avant d'abandonner ce sujet, il importe de dire quelques mots du système consacré par notre Gode. Ainsi qu'on l'a vu, il établit au point de vue de la peine une assimilation entre l'auteur principal et le complice , contrairesment à la doctrine des philosophes du siècle dernier , Montesquieu, Filangieri,

Page 1