DES CAS ASSIMILÉS A LA COMPLICITÉ
Blackstoae et Beccaria. Cependant la justice et la raison demandent que l'on établisse une distinction entre celui qui agit directement et celui qui n'apporte qu'un concours accessoire. Elles réclament pour le complice une peine moindre que celle qui frappe l'auteur principal , tout en ordonnait de laisser aux juges une latitude suffisante pour qu'ils puissent proportionner la peine à la culpabilité de chacun. On prétend, à la vérité, que tous ceux qui participent à un crime contractent une sorte de société qui a pour effet de les soumettre au même châtiment; mais une semblable règle exige une démonstration, et il faudrait prouver , notamment , que celui qui prépare une arme doit être mis sur le même rang que celui qui ose frapper la victime. Nous ne nous laissons pas plus séduire par la raison tirée de l'intérêt social et par l'observation que le complice est un auxiliaire puissant capable d'entraver la marche de la justice, car nous pensons que la loi s'affaiblit plus par son exagération que par sa modération. Les punitions d'une trop grande sévérité, a écrit Blackstone, surtout si elles sont indistinctenvent employées , ont moins d'effets pour prévenir les crimes et retenir les peuples que celles qui sont plus modérées. N'estce pas, de plus, Montesquieu qui a écrit ces paroles si vraies : l'extrême sévérité de nos lois nuit souvent à leur exécution ? Fréquemment un complice, sachant qu'il peut être puni comme l'auteur lui-même, n'hésitera pas à commettre des actes qu'il n'aurait pas accomplis, si une pénalité plus grave leur avait été réservée. Si les lois , a dit Beccaria, punissent plus sévèrement les exécuteurs du crime que les simples complices , il sera plus difficile à ceux qui méditent un attentat de trouver parmi eux un homme qui veuille l'exécuter , parce que son risque sera plus grand et en raison de la différence des peines. Le système de l'assimilation adopté par les rédacteurs du Code ^us l'influence des idées romaines et des opinions émises par les auteurs nous semble injustifiable; aussi«s'est-on bien gardé de l'adopter lorsque Ton a procédé à la révision des lois pénales dans plusieurs pays étrangers.
§ 3. — De la connexité.
La connexité en matière criminelle est l'existence d'un rapport ou d'un lien logique unissant entre elles deux ou plusieurs infractions , soit qu'elles aient été accomplies par une seule personne , soit qu'elles aient été commises par plusieurs in4ividus. Ce principe rapproche des faits difîérents qui ont entre eux une certaine liaison , c'est-à-dire des délits qui ont entre eux des rapports plus ou moins étroits. U est fondé sur le désir du législateur de n'affaiblir ni les preuves, ni la défense en divisant la cause , de donner , au contraire , à la décision une base plus solide en groupant dans le même débat tous les faits accessoires se rattachant au fait principal. On aperçoit aisément la différence capitale qui existe entre la complicité et la connexité : la complicité suppose la pluralité d'agents d'un délit, c'est-à-dire plusieurs agents jouant un rôle dans l'accomplissement d'une infraction^ la connexité , au contraire , suppose la pluralité de délits , en d'autres termes plusieurs infractions commises , soit par plusieurs personnes , soit par une seule. Les principaux cas de connexité sont indiqués dans l'article 227, G. i. c%Les délits sont connexes , soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux , mais par suite d'^in concert formé à l'avance entre elles , soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre, les autres pour en faciliter, pour en consommer l'exéCHtion ou pour en assurer l'impunité. De la lecture de cet article qui n'est point limitatif (en ce sens qu'il laisse au juge le soin de décider si dans les affaires qu'il a à juger il existe une relation suffisante pour autoriser la liaison), Ton peut retenir les principaux cas de connexité : unité de temps , c'està-dire accomplissement de délits par plusieurs personnes en même temps; unité de concert préalable (par exemple, une bande de malfaiteurs, après s'être concertée, se disperse de manière que chacun ait son rôle propre l'un se chargeant , de