DE LA CONNEXITÉ
tuer, l'autre d'incendier, le troisième de voler, etc. ) ; unité de moyen employé pour exécuter les délits ( tel serait le cas d'un malfaiteur qui , pour permettre à un autre de voler dans une maison, attirerait les habitants sur un autre point en allumant rincendie) , ou pour en [assurer l'impunité (si, par exemple , un criminel voyant un de ses affldés arrêté par la force armée ,. se précipitait sur elle et se livrait à des violences pour le dégager). Il existe beaucoup d'autres cas de connexité; ne pouvant les indiquer tous , nous renvoyons à l'ouvrage de M. Ortolan {n^ 1241, etc.).
De ce que plusieurs délits sont unis entre eux , dans leur existence , par un lien logique , il en résulte la nécessité d'éclairer l'un par l'autre , et par suite l'utilité de joindre les procédures entamées contre les auteurs et de les déférer toutes au même juge. Le premier efiet de la connexité est donc d'amener une jonction de procédures (facultative et non point obligatoire , puisque les causes de connexité sont abandonnées à l'appréciation du magistrat), entraînant au besoin une prorogation de compétence , autrement dit une extension de la compétence si cette prorogation est nécessaire pour que la jonc» tion puisse avoir lieu. Tel serait le cas de délinquants passibles, les uns de la police correctionnelle, les autres de la Cour d'assises, et à rencontre desquels on aurait pu relever la connexité. Lorsque les cours d'assises , tribunaux correctionnels ou de police et les juges d'instruction saisis de la connaissance de délits connexes n'appartiennent point au même ressort, il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation (art. 526, C, i. c.) , c'est-à-dire que cette dernière indique la juridiction chargée de juger ou d'instruire à l'exclusion des autres. Lorsque le débat s'élève entre deux juges d'instruction ou deux tribunaux correctionnels appartenant au même ressort de la Cour d'appel, le règlement de juges est fait par la Cour d'appel : s'il s'agit de deux tribunaux de simple police , par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre , et s'ils ressortissent à différents tribunaux, par la Cour d'appel (Art. 540, C. i. c).
A ce propos notons qu'il a été constaipment jugé que si parmi les faits connexes l'un est, par sa nature , justiciable
d'une juridiction spéciale , c'est la juridiction spéciale qui est compétente pour le tout lorsque le délit spécial est le fait principal deTaccusation (Gass., 18 juin 1807; 22 avril, 22 juillet, 9 septembre 1808 ; 16 mars 1809 ; 19 février 1813, etc.).
La connexité n'a , à proprement parler et en principe , aucun effet en ce qui concerne la pénalité ; nous remarquerons uniquement que , lorsqu'il s'agit d'infractions accomplies par un même délinquant , elle coïncide avec le cumul de délits à punir. 11 n'est qu'un seul cas où la connexité ait pour conséquence une aggravation légale de châtiment. L'article 304, § 2, décide que le meurtre emporte la peine de mort lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit défavoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. Tandis que d'après le § I«r de ce même article le meurtre commis en même temps qu'un autre crime emporte peine de mort , sans distinguer s'il a précédé , accompagné ou suivi ce dernier , en matière correctionnelle , c'est-à-dire lorsque le crime de meurtre est joint à un délit de police correctionnelle , il est essentiel qu'il y ait la connexité indiquée par le législateur. Ainsi l'article sera applicable à l'individu qui, pour voler plus sûrement une personne, la tue ; il ne le serait pas si le délit précédait le meurtre. Ce serait méconnaître les principes généraux que de vouloir étendre à ce cas l'article 304 , § 2,