‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 49 sur 84 · OB LA RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

OB LA RESPONSABILITÉ CIVILE

préjudice causé. 11 se trouve consacré par l'article 10, C. p., ainsi conçu : La condamnation aux peines établie» par la loi ^st toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts gui peuvent être dus aux parties. Les articles 358 et 366 , G. i. c.^ confirment, au surplus, cette disposition en décidant que Tabsolution et l'acquittement ne font pas obstacle à une condamnation à des dommages-intérêts. Nous n'essaierons pas de démontrer la légitimité de ce principe , nous nous contenterons de dire qu'il est conforme à la justice et qu'il se relie aux dispositions des articles 1382 et 1383 , C. civ., imposant l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute , par sa négligence ou par son imprudence. Nous distinguerons immédiatement les restitutions et les dommages-intérêts. Les premières, écrivent MM. F. Hélie et Ghauveau , ont pour objet les choses mêmes dont le plaignant a été dépouillé; les autres sont la réparation du préjudice qu'il a souffert. Les demandes formées par le plaignant pour atteindre ce double but sont donc indépendantes l'une de l'autre : elles peuvent être exercées isolément ou simultanément, et l'on ne pourrait opposer une fin de non-recevoir absolue à la partie qui , en cas de vol par exemple , après avoir obtenu des dommages-intérêts, réclame la restitution des objets volés. Notons que dans la plupart des cas ces objets figurant à titre àe pièces de conviction ne sont rendus qu'à la fin du procès, sauf en cas de contumace (en matière criminelle seulement) , la remise pouvant en être faite aux propriétaires tenus alors de les représenter s'il y a lieu.

Tout préjudice quelconque donne-t-il droit à des dommages-intérêts ? En aucune façon , et d'après la doctrine il faut : 1° que la lésion dérive directement et immédiatement de l'infraction ; 2o qu'elle soit actuelle ; 3^ qu'elle provienne du fait même de la prévention ; 4® qu'elle constitue un dommage personnel. Il importe qu'il y ait un intérêt direct parce que , suivant Legraverend {Législ. crim., 1. 1, p. 195) , c'est là le caractère distinctif de la plainte et on ne saurait se porter accusateur à raison d'un crime ou d'un délit si l'on n'a à sa punition qu un intérêt éloigné et indirect ; c'est le juge de la répression

qui est juge de l'intérêt et de Tiateryention de la partie civile. Â vrai dire , il n'est pas besoin que Tintérét formant la base de l'action civile soit toujours matériel et appréciable, car l'on peut être lésé non-seulement dans ses biens , mais dans ses affections , dans son honneur et sa considération. Nous avons dit que la lésion éprouvée doit être actuelle ; en d'autres termes , la demande ne doit pas être basée sur la croyance qu'à un moment donné l'infraction pourra être la cause d'un préjudice ; il faut que ce dernier soit réel, actuel , et que les effets en aient été ressentis.

Enfin , nous avons ajouté qu'un préjudice ne peut donner droit à des dommages-intérêts que lorsqu'il découle du fait m&ne de la prévention , d'une infraction (1). S'il en était autrement et si le fait incriminé ne constitue , en lui-même , aucun délit, d'après la jurisprudence de la cour suprême, il ne peut motiver une action civile devant la juridiction pénale. Gonséquemment, disent MM. F. Hélie et Ghauveau, il faudrait établir que lorsque, sur une poursuite criminelle , le prévenu est déclaré non coupable ou le fait dépouillé de toute sa criminalité la juridiction criminelle ne doit plus s'ouvrir aux réclamations de la partie civile, l'exercice de l'action civile devant cette juridiction étant essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique et devant dès lors retourner à ses juges naturels du moment que la poursuite sur laquelle elle s'appuie s'évanouit. Néanmoins le législateur ne s'est pas pr<Mioncé dans ce sens. Au Conseil d'Etat Berlier avait bien demandé qu'en cas d'acquittement la demande en dommagesintérêts fût portée devant la justice civile, mais cet avis fut repoussé sur les observations de Gambacérès et Treilhard qui firent remarquer que les juges criminels ayant sous les yeux

(t) Mais il est nécessaire que le fait soit arrivé par la faute de l'agent, dès lors f si on ne peut absolument rien lui reprocher , ni intention mauvaise, ni imprudence, aucune condamnation à des dommages-intérêts ne saurait être prononcée. Ainsi la défense étant de droit naturel , celui qui , en état de légitime défense et pour sauver sa vie , tue son agresseur ne peut être tenu à supporter une réparation civile (Cass. , 19 déc. 1817; Rennes, 25 avril 1820).

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