DE LA RE8P0NSABIUTÉ CIVILE
rafïaire tout entière, il était plus simple de la leur laisser juger en entiejp que d'en renvoyer une partie devant un tribunal civil. Le droit d'obtenir ces réparations est donc fondé non plus sur un délit, mais bien sur une faute , sur un quasi-délit commis par l'accusé. En recherchant, selon M. Nouguier, s'il est équitable d'allouer des dommages-intérêts, le juge n'a plus à considérer si les faits ayant motivé la poursuite criminelle et seryantde base à l'action civile, étaient, ou non, empreints d'un caractère délictueux ; il se demande seulement s'ils ont constitué un quasi-délit, dans les termes de l'article 1382 , et si la faute, préjudiciable dans ses conséquences , comporte une réparation (La Cour d'assises^ t. IV, n** 3913). L'allocation de dommages-intérêts imposés après un acquittement ne se conçoit guère dans le monde , et Cependant c'est justice. En effet, la déclaration de non-culpabilité n'a pour effet que de mettre l'accusé à l'abri des peines portées par la loi ; elle n'empêche pas que si un fait dommageable pour autrui demeure constant contre l'accusé, celui-ci ne puisse être condamné à la réparation du dommage qui en est résulté conformément à la règle générale posée par le code civil. Cette condamnation n'est pas inconciliable avec l'acquittement , car si le fait ne peut être considéré comme une infraction tombant sous le coup de la loi pénale, ce n'est pas à dire pour cela que le fait n'existe pas et que, dégagé dje tout caractère criminel , réduit aux proportions d'un quasi-délit, il ne puisse, au point de vue civil, devenir la base d'une action en dommages-intérêts. Ainsi la personne qui en tue une autre en duel , bien qu'acquittée de l'accusation d'homicide , est donc valablement passible de dommagesintérêts envers les parents de la victime constitués partie civile (Gass., 20 février -1863). De même l'acquittement d'un accusé de coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner ne s'oppose pas à la condamnation à des dommages-intérêts , le verdict du jury qui peut s'expliquer par l'absence d'intention criminelle n'excluant ni Texis-tence du fait matériel, ni la faute qui, aux termes de l'article 1382, G. civ., impose à l'accusé même acquitté, la responsabilité civile du dommage par lui causé (Gass., 23 fé-
vrier 1865). Seulement il ne faut pas qu*il y ait contradiction entre les deux décisions , c'est-à-dire que dans le règlement de l'affaire civile on ne doit point affirmer des faits ou des éléments de culpabilité , précédemment déniés par lanlêcision qui a mis fin à l'action pénale , ou bien admettre des circonstances implicitement exclues ou détruites. Gomme le disait fort bien un arrêt de la Cour suprême (17fév. 1866), il est essentiel que la décision ne remette pas en question et ne contredise d'aucune manière la déclaration de non-culpabilité du jury et que, d'autre part , elle trouve sa base dans les circonstances mêmes qui ont été l'objet de l'accusation. Lorsque le jury a déclaré même implicitement que le fait incriminé n'existe point, cette non-existence du fait constatée judiciairement doit être acceptée par toutes les juridictions, à moins de dire que la déclaration du jury n'a pais l'autorité de la chose jugée. Il y aurait alors lieu à cassation. Ainsi quand il a. été déclaré qu'un accusé n'était pas coupable d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures , l'arrêt tombe sous la censure de la cour régulatrice comme étant inconciliable avec cette déclaration souveraine, s'il motive l'allocation de dommages-intérêts sur ce que l'accusé^a maladroitement porté un coup qui peut lui être imputé à faute (Cass., 7 mai 1864), Conf. Cass., 24 juill. 1841 ; 6 mars 1852, 7 mars 1855, 14 janvier 1860, 2 décembre 1861, 9 juill. 1866, 17 mars 1872, 17 mars 1874. Dalloz, Rép.^v'' Chose jugée, 579. Labbé, Journal du Palais, 1864, Beudant, Rev. crit.j t. XXIV, 515. Nouguier, La Cour d'assises, op. cit. V. Ortolan, Revue pratique, t. XVII, p. 385.
L'ancienne rédaction de l'article 51, C. p., établissait un minimum pour les indemnités dues à la partie lésée en disant que la détermination de ces dernières était laissée à la justice du magistrat , lorsque la loi ne les aurait pas réglées sans que cependant elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions. En 1832, ce minimum a été effacé. De plus , ce même article laissait croire que toutes les fois qu'il y avait lieu à restitution le coupable devait être condamné à des indemnités ; il a été également modifié , à la même époque ,