‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 6 sur 84 · DU DROIT DB PUNIR · texte numérisé non relu

DU DROIT DB PUNIR

mais surtout le droit de se défendre en cas d*attaque, despublicistes comme Romagnosi, Schulze, Martin, Garmignani, et de nos jours Gh. Gomte, Rauter et M. Gh. Lucas, ont affirmé que la société , c'est-à-dire la réunion d'individus, était en mesure de se défendre contre les agressions et de prévenir les méfaits futurs ; mais on peut objecter, d'une part, que la légitime défense estTabsence de tout droit, et, d'autre part, qu'elle ne se comprend pas lorsque le mal est fait , le crime accompli. On sait que Hobbes et Bentham, supprimant la notion du juste, ont érigé l'utilité du plus grand nombre en justice ; pour eux , la peine est utile et nécessaire, donc elle est légitime; mais c'est cqnfondre la Intimité avec le but des peines, et, de plus, faire dépendre la pénalité non pas du degré d'immoralité des méfaits, mais de l'intérêt de la majorité, quitte à faire sacrifier une minorité respectable. Kant, à son tour, déduit le droit de punir d'une idée de justice absolue exigeant , abstraction faite de toute utilité et de toute nécessité, la récompense d'une bonne action ou du bien moral et la punition d'une mauvaise action ou du mal moral. Ge système , délaissant totalement la notion de l'utile, fait du pouvoir social le remplaçant de la Divinité ; il ne tient pas compte de la nature ainsi que des conditions de la société ; il déplace la sphère d'action de la justice humaine , et surtout ne distingue pas entre le mal moral qui porte atteinte à la société et le mal moral qui n'a point ce caractère. M. Roussel fait découler la légitimité du droit de punir de la légitimité de la société , et de la nécessité de réprimer certains actes dans le but de la protéger ; mais il nous semble qu'il ne fait pas suffisamment entrer en ligne de compte lé caractère de l'acte , un fait ne devant pas être châtié uniquement parce que l'intérêt social l'exige. Rossi, MM. de Broglie , Guizot , de Rémusat , Boitard , etc., formant une école éclectique, en quelque sorte, ont déduit le droit de punir de la combinaison de l'idée de justice morale et de celle d'utilité sociale. M. Ortolan donne également à la pénalité une base complexe ; d'après lui, il faut réunir : P Yidée de justice absolue posant une équation entre le méfait et le châtiment , décidant que l'auteur responsable de l'acte, le coupable, doit sup-

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porter la peine, et U9 Vidée de la nécessité ou de FutiKU sociale établissant le droit pour la société d'infliger cette peine, et les cas dans lesquels cette dernière doit intervenir. .On fait dooc entrer en ligne de compte non^seulement rimmoralité du fait, mais le péril social que ce dernier a produit. Il soit de là que très-souvent deux actions d'une immoralité ^^le, tout en semblant complètement identiques , vont varier du tout au tout quant à la peine. L'individu porteur d'un blanc seing en qualité de mandataire et qui se sert à son profit de l'acte qui lui a été remis en blanc , et l'individu qui contrefait une signatore sont tous deux également coupables aux yeux de la loi morale , car tous deux ont pour but de dépouiller autrui : on peut même dire que Le premier, abusant de la confiance que l'on a en lui, semble être un agent plus immoral. Cependant , dans l'appli-^ cation des chitiments , une difTérence considérable a lieu : le premier n'encourt, en effet, qu'une peine correctionnelle, bien que son méfait paraisse plus grave , alors que le faussaire est passible d'une peine crin^inelle. Cette inégadité tient à ce que l'on s'attache à l'intérêt général; or l'intérêt de tous exige une punition moins sévère pour celui qui abuse d'un blanc seing par la raison que la société est exposée à un danger moindre , peut se défendre facilement , et aussi par la raison que l'on peut , par sa prudence , éviter l'abus d'un blanc-seing , tandis qu'il est impossible d'empêcher un individu de contrefaire une signature. La peine doit donc dépendre tant de l'immoralité de l'acte que de la gravité du trouble, et de l'intérêt qu'il y a à le réprimer.

Cette théorie qui fait dériver le droit de punir de la justice absolue , limitée par l'utilité sociale , nous parait , sans contredit, la meilleure, d'autant plus que, pour employer les expressions de notre savant maître , nous en avons tous la notion confuse. Que la justice absolue , continue-t-il , et l'intérêt de conservation sociale, c'est-à-dire que le juste et l'utile doivent jouer chacun un rôle dans la pénalité humaine , cela se sent de soi-même ; c'est , en quelque sorte , la doctrine du sens commun, la doctrine généralement répandue aujourd'hui. De cette théorie fondamentale découlent plusieurs consè-

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quences importantes en droit pénal. Si on fait, en efEbt, repostr le droit de punir sur la justice absolue et Futilité sodale , pour déterminer où commence le droit répressif , ses limites ainsi que ses caractères essentiels , pour faire infliger un châtiment à un acte, il suffit de remonter à la théorie et de rechercher si cet acte est contraire à la justice absolue et contraire au devoir de conservation de la société. De même pour les peines , comme nous le dirons plus loin , ce système sert à fixer la mesure ou la limite de la pénalité en démontrant que le pouvoir Be peut punir un délit plus que ne le comporte la justice et plus que ne le demande Tutilité sociale.

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