‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 51 sur 84 · DB LA RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

DB LA RESPONSABILITÉ CIVILE

dans le sens facultatif, c'est-à-dire que le coupable ne doit plus aujourd'hui être condamné à des indemnités envers la partie que lorsque cette dernière le requiert.

Pour en finir avec ce sujet nous mentionnerons la solution d'une question fort importante. Il s'agit de savoir si Ton ne doit accorder des indemnités que dans le cas où il y a lieu à restitution. De la discussion qui a eu lieu sur ce point au conseil d'Etat (Locré, t. XXIX, p. 168) et des observations échangées entre Merlin et Treilhard , il résulte qu'il y a lieu d'accorder des indemnités ou des dommages-intérêts toutes les fois que le fait dont le prévenu est déclaré coupable a causé un préjudice à autrui.

§ 2. — De la responsabilité civile.

Le grand principe qui domine notre droit pénal, c'est que les fautes sont personnelles et que Ton ne doit répondre que de celles dont on est l'auteur responsable. Cette règle, conforme à l'équité et à la justice morale, souffre cependant une exception : alors même que l'on n'est ni l'auteur , ni le complice d'une infraction , on doit eu supporter la responsabilité et en subir les conséquences lorsque le fait est l'œuvre de personnes que l'on est chargé de surveiller ou de diriger. Les articles 73 et 74, C. p., renvoient à cet égard aux dispositions de la loi civile. Nous ne chercherons pas à justifier la responsabilité civile dont la légitimité, hors de toute discussion, est exposée dans tous les cours du code civil. Nous nous bornerons simplement à faire remarquer qu'en pareille circonstance la responsabilité dérive moins du fait d'autrui que du fait de la personne qui a violé le * devoir de surveillance imposé. La loi partant de ce principe que la surveillance est un devoir et de cette idée que le délit n'aurait pas eu lieu si la surveillance avait été assidue, en arrive logiquement à proclamer la responsabilité de la personne chargée d'exercer une surveillance, responsabilité basée sur la négligence. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, dit l'article 1383, C. civ., non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La responsabilité civile est encourue par le père , et , après son décès, par la mère, pour le dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; par les maîtres et commettants pour le préjudice produit par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, alors môme qu'ils pourraient prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui a donné lieu au dommage ; par les instituteurs et artisans , à l'occasion du dommage causé parleurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Aux dispositions formulées par l'article 1384 , C. civ. , il faut joindre celle de l'article 73 , G. p. , portant que les aubergistes et logeurs convaincus d'avoir logé pendant plus de vingt-quatre heures un individu qui pendant son séjour aurait commis une infraction seront civilement responsables des restitutions , indemnités et frais adjugés à ceux à qui celte infraction aurait causé quelque dommage , faute par eux d'avoir inscrit sur leurs registres le nom , la profession et le domicile du coupable. Cet article 73 ajoute : sans préjudice de leur responsabilité dans les cas des articles 1952 et 1953, C. civ. ; en d'autres termes, les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des effets apportés par le voyageur, même quand le vol a été fait ou le dommage produit par des domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie (1). De plus, ajoutons que le mari (qui en principe n'est point responsable des délits de sa femme d'après la doctrine et la jurisprudence) est, en ce qui concerne les délits ruraux, civilement responsable de l'infraction commise par sa femme, d'après la loi des 25 septembre-6 octobre 1791. D'au- ' tre part, disons que la même loi déclare les pères , mères, tuteurs , maîtres , entrepreneurs de toute espèce civilement responsables des délits de police rurale commis par leurs enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. Les

(1) L'aubergiste est donc responsable de tous les effets et valeurs apportés pairie voyageur alors même qu'ils ne lui ont pas été donnés en garde à luimême (Cass., 11 mai 1846).

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