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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

parents sont responsables des délits de chasse commis par leurs anfants mineurs. Enfin, plusieurs lois spéciales ont édicté d'au- Ires cas de respoiisabilité : ainsi, les habitants d*une commune sont civilement responsables des attentats commis sur son tei*ritoire (L. 16 vendém. an IV) ; les greffiers sont responsables des infractions de leurs commis (déc. , 6 juillet 1810 et 18 août 1810) , etc. Quoi qu'il en soit, remarquons que cette responsabilité doit être restreinte au cas prévu par la loi, et qu*elle ne saurait être étendue par voie d'analogie.

Toutefois , s'il est juste que la personne chargée d'exercer une surveillance sur un individu réponde des actes de ce dernier, il n'est pas moins juste que cette responsabilité cesse d'exister pour les cas où Ton peut prouver qu'il a été impossible d'empêcher l'acte incriminé ; c'est ce que décide expressément le dernier paragraphe de l'article 1384.

Passant à l'étude de cette responsabilité civile , nous dirons d'abord qu'elle ne comprend que les dommages-intérêts, ainsi que les restitutions civiles, en principe du moins, mais jamais les amendes qui ne constituent point une réparation civile et qui ont, au contraire , un caractère pénal et personnel (Cass. , 28 mess, an VIII ; 9 déc. 1813)-

Nous ajouterons également que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer, en pareil cas, que lorsqu'ils sont saisis de l'action publique pour l'application de la peine , l'obligation qui incombe à la personne déclarée responsable étant une obligation accessoire, liée à l'action criminelle qui est la principale. L'action en responsabilité étant purement civile passe aux héritiers, quand bien même elle n'a pas été intentée avant le décès de la personne que la loi charge de réparer le dommage produit.

Le législateur n'a pas tout fait lorsqu'il a déterminé les droits et les devoirs de chaque citoyen vis-à-vis du pouvoir social et de ses semblables, et lorsqu'il a édicté des sanctions en cas de violation de ces droits et de ces devoirs. Il doit, déplus, fournir à tous le moyen de faire respecter les droits qui leur sont reconnus , permettre d'obtenir l'accomplissement des devoirs imposés à tous à l'égard de chacun en mâme temps que donner la possibilité de faire exécuter les obligations incombant à tout citoyen ou d'exiger la réparation des violations de droit commises.

Tel est l'objet du code d'instruction criminelle qui , organisant les moyens de rendre la justice en matière criminelle , établit les tribunaux chargés de juger les prévenus, indique les procédés à l'aide desquels le juge doit rechercher la vérité , ainsi que la forme dans laquelle on doit entamer la poursuite, y défendre, instruire et juger, se pourvoir contre les décisions et les faire exécuter. On peut donc définir le code d'instruction criminelle l'ensemble des règles relatives aux juridictions et à la procédure pénales. Son nom vient de ce que, sous le régime inquisitorial , la procédure , n'admettant ni la publicité ni le débat oral, consistait simplement dans l'instruction.

C'est avec raison que l'on a séparé les deux codes de procédure civile et d'instruction criminelle, au lieu de les réunir et d'en former un seul corps. Le premier, en effet, règle le mode

d'agir des particuliers débattant ensemble des questipns d'intérêt privé , il ne suppose pas l'intervention de l'Etat comme représentant de la société ; le second, au contraire, trace les règles à suivre par le pouvoir social quand ^ dans l'intérêt de l'ordre public, il poursuit au criminel, c'est-à-dire en vue de la répression d'une infraction. Ajoutons qu'au civil le juge ne peut agir que lorsque les parties viennent réclamer son concours ; elles seules ont le droit de le mettre en mouvement; au criminel, le juge agit d'office, et c^eel; cette intervention spontanée que l'on appelle instruction.

Ce qu'il faut bien remarquer , c'est la nécessité d'observer les formes ; on se plaint souvent des peines, des dépenses, des longueurs de la justice sans noter que ces formes sont une protection précieuse en même temps qu'une sauvegarde importante des droits de la défense. Il est de l'essence d'un gouvernement libre qu'aucune atteinte ne soit portée aux biens, à la liberté, à la vie et à l'honneur des citoyens qu^après un examen approfondi, sérieux et nullement superficiel. L'histoire prouve, du reste, que toutes les décisions rendues en dehors des formes établies n'ont été que des jugements iniques ou tyranniques. Pourquoi, a dit Dupin {Observât, sur plusieurs points imporU de la législ. crim.y 29) , veut-on s'affranchir des formes ordinaires? Est-ce pour assurer la punition d'un crime réel? Nullement. Loin de nuire , en pareil cas , à l'action de la justice , les formes contribuent à l'assurer. C'est donc pour opprimer un innocent, pour consommer un acte de violence, qu'on se dispense d'observer les lois. En suivant ce qu'elles prescrivent, on désespère d'obtenir la vengeance qu'on poursuit; et comme on veut par dessus tout satisfaire sa passion , on foule aux pieds toutes les règles. Voilà l'explication de tant de coups d'Etat dans l'histoire de l'ordre judiciaire.

Au point de vue de l'exemple à produire , l'observation religieuse des formalités légales ne peut que donner lieu à des avantages. En effet, si dans une affaire l'on se contente de présomptions vagues , d'indices peu certains , de conjectures hasardées , si l'on néglige quelques formes , si l'accusé n'est pas traduit devant ses juges naturels, si son défenseur a été

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rompu , l'effet est manqué, continue Dupin , et le peuple, nt subitement de la colère à la commisération , cesse d*apir à la mort des coupables pour plaindre le sort de ceux répute innocents , par cela seul qu*ils n*ont pas été cônes avec toutes les formes légales.

(Art. 1 à7,C. i. c.)

Sous la rubrique de dispositions préliminaires ^ le code d'instruction criminelle traite de l'action publique et de l'action civile , ainsi que des cas dans lesquels les tribunaux français sont appelés à connaître des délits commis en pays étranger. Nous aurons donc à exposer successivement les règles concernant ces matières.

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