‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 53 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE l'action publique ET DE l' ACTION CIVILE.

Toute infraction à une loi pénale renferme nécessairement et par sa seule nature une atteinte plus ou moins grave à l'ordre et à l'intérêt public; de plus, elle peut donner lieu à un préjudice pour un ou plusieurs particuliers. De là, dans certains cas , pour l'agent une double responsabilité : responsabilité à l'occasion de la faute qu'il a commise contre la société, et responsabilité par suite du dommage occasionné par son infraction. L'action coupable, l'action contraire à la loi pénale, sans distinguer si c'est un crime , un délit ou une contravention , est une atteinte à l'ordre public ; de là pour le pouvoir social le droit d'infliger une punition en expiation de la faute commise contre la société. D'autre part, lorsque l'action coupable a produit un préjudice , un dommage à une partie privée, il s'ensuit, au profit de cette partie, contre l'auteur du dommage, le droit d'obtenir réparation du préjudice causé , conformément

DE l'action publique ET DE L'ACTION CIVILE. 285

à rarticle 1382, C. civ. C'est là le fondement de l'action publique exercée par le ministère public et par certaines administrations j et de l'action civile appartenant à la partie lésée , laquelle a le pouvoir d'exercer cette action privée de tout caractère pénal, tout à fait civile, ayant sa cause, son principe dans la règle générale formulée dans l'article 1382, G. civ. Ces deux actions n'ont de commun que l'origine et diffèrent essentiellement par leur but , leur objet et les personnes auxquelles leur exercice est confié. Sans vouloir insister et en nous réservant de revenir sur ce sujet à la fin du chapitre , nous dirons tout d'abord que la première a pour but l'application des peines infligées par la loi, la seconde , l'obtention d'une indemnité pécuniaire ; de plus que l'action publique exercée par une magistrature spéciale portant le nom de ministère public a pour objet la réparation du préjudice social, tandis que l'action civile, poursuivie par la partie lésée, a pour objet simplement la réparation du préjudice privé.

Le code d'instruction criminelle a dit, dans son article 1", que l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; l'action en réparation du dommage causé par un crime , par un délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage , mais il est essentiel de signaler ici une inadvertance du législateur : du moment qu'il s'inspirait de l'article 5 du Code de brumaire, il aurait dû le copier avec plus de soin, ne pas employer des expressions impropres et ne pas intervertir les termes. Il aurait dû dire que l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, tandis que l'action en jréparation du dommage appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage. C'est qu'en effet si l'action publique appartient à la société entière , son but étant d'assurer l'ordre social qui est la propriété commune des citoyens et les fonctionnaires ne faisant que l'exercer au nom de la société , l'action civile est la propriété de la partie lésée qui , unique intéressée à la réparation du dommage dont elle a souffert, l'exerce directement et en son nom. Ne représentant qu'un intérêt privé ,

286 PROGÉDURB GRIMINBLLB.

rintérét que la pratique a nommé civil , par opposition à Tintérêt public, cette dernière ne dépend que de la partie lésée (1). De cette distinction découle la conséquence importante que les fonctionnaires délégués par l'autorité sociale n'ont point le droit de disposer de l'action publique, alors que la partie lésée, étant maîtresse de Taction civile , peut aliéner son droit. Faisons remarquer avec M. Ortolan (n*^ 1674) que bien que l'action publique soit de droit pénal, l'action civile qui est de droit privé se lie très-intimement au droit pénal, d'abord par Fimportance qu'il y a, pour la sécurité et pour le bien-être social , non-seulement à ce que la société inflige une peine au coupable, mais encore à ce qu'elle contraigne cet agent à réparer le préjudice qu'il a causé par son délit , ensuite parce que les deux points sont étroitement unis, le délit ne pouvant être constaté et apprécié au point de vue de la peine méritée, sans l'être en même temps au point de vue du préjudice occasionné ; de telle sorte que nul ne sera mieux à même de statuer sur la réparation que le juge qui prononcera sur la répression.

Quant à l'étendue des actions publique et civile , il importe de noter qu'il n'existe plus de distinction enta^ les délits publics seuls poursuivis par le ministère public et les délits privés comme dans l'ancien droit. Aujourd'hui toute infraction aux lois qui garantissent la liberté et la propriété des personnes, crime, délit ou contravention, donne indistinctement lieu à l'action publique et à l'action civile. De même que la loi pénale est applicable à tous les membres de la collectivité sans distinction de rang et de titre, de même l'action publique résultant d'un fait délictueux peut aussi être exercée contre tous les crimes , délits et contraventions commis sur le territoire, sans avoir égard à la nationalité des personnes qui en sont les auteurs. Ce principe résulte de l'article 3, C. civ., décidant que les lois de police et

(1) Cette dernière peut môme se faire représenter ^ car il est admis que le mari a qualité pour poursuivre, au nom de sa femme, devant la justice correctionnelle, la réparation du dommage résultant d'un délit (Rennes, 22 nov. 1865; Cass., 23 mars 1866; Mangin, Act, puhl, I, 124; Trébutien , II, 28; Massabiau» II, 1411)«

DE l'action publique ET DE l'ACTION CIVILE. 287

de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire , et sa justifie, d'une part, par le motif qu'un étranger devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe ou dans lequel il réside, et, d'autre part, par la raison que^chaque Etat ayant le droit de veiller à sa conservation peut exiger que l'étranger protégé par ses lois les respecte à son tour. Le principe est donc que c'est au lieu où le délit a été commis qu'il faut s'attacher pour le punir. Il importe peu qu'il l'ait été par un étranger contre un auti»e étranger ou par un Français contre un étranger, et réciproquement, cette compétence du juge du lieu étant fondée non-seulement sur le principe de la souveraineté de la nation mais encore sur l'ordre et la justice elle-même. La Cour de cassation a même étendu ce principe en accordant la protection des lois françaises aux étrangers qui ne résident point sur le territoire (Cass. , 31 janvier 1822, 22 juin 1826). Précédemmebt (V. p. 10) , en parlant de Tapplication du code pénal français, nous avons dit que la loi répressive étant territoriale, cette dernière régissait toutes les personnes habitant sur le territoire ou se trouvant hors des frontières en certains cas. Renvoyant à ces développements, nous n'insisterons point; nous nous bornerons simplement à faire une remarque touchant la situation des agents diplomatiques étrangers en France. Si tousles habitants du territoire, alors même qu'ils sont étrangers, sont soumis aux lois de police et de sûreté , par exception une règle fondée sur des usages anciens reconnaît aux agents diplomatiques (ambassadeiu's, envoyés ou ministres plénipotentiaires , ministres résidents et chargés d'afEaires) le privilège d'exterritorialité qui les rend indépendants de la juridiction de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités. Sans vouloir insister sur un pareil sujet et renvoyant aux ouvrages de droit international , nous dirons que l'immunité des envoyés est un droit purement négatif empêchant bien l'application des lois contre la personne jouissant de l'exterritorialité, mais qu'elle ne constitue pas un droit pour cette personne d'attaquer, de son côté, l'Etat qui lui accorde cette faveur. L'Etat, dit M. Bluntschli {Droit intern. , p. 113), en respectant l'envoyé étranger , rend hommage à sa propre

souveraineté , mais il n'est nullement tenu de tolérer sur son territoire un ennemi déclaré. En d'autres termes, la justice répressive a le droit d'intervenir "si le ministre étranger prend part à des crimes^raves, s'il fomente des révoltes ou des complots intéressant la sûreté intérieure ou extérieur de l'Etat, s'il se livre à des violences et à des attentats contre les personnes. En tout cas, cette immunité doit être restreinte seulement aux personnes ayant un caractère diplomatique ; quant à la demeure d'un ambassadeur, elle a bien pour but la protection du caractère et de la personne du ministre , mais elle ne peut s'étendre au delà et notamment à des actes portant atteinte à la sûreté (Cass. , 13 oct, 1865). C'est pour cette raison que la justice française est compétente à l'égard des crimes commis dans l'hôtel du représentant.

L'action civile a plus d'étendue que l'action publique, car le législateur qui a limité l'exercice de cette dernière n'a mis aucune restriction à l'exercice de l'action tendant à la réparation du préjudice causé. En effet, l'article 14, C. civ., dispose que l'étranger peut être traduit devant les tribunaux français pour les obligations contractées par lui avec des Français , soit en France, soit en pays étranger; or, d'après l'article 1370 , une obligation peut résulter aussi bien d'un délit ou quasi-délit que d'un contrat; donc, un Français peut traduire un étranger devant une juridiction française pour olDtenir réparation d'un délit commis par ce dernier.

L'action publique appartenant à la société, du moment qu'elle est exercée dans l'intérêt commun de tous ses membres , la société, être collectif ou abstrait , se trouvant dans l'impossibilité de l'exercer, a nécessairement dû en déléguer l'exercice à certaines personnes déterminées , investies d'une fonction permanente. L'ensemble de ces personnes constitue le ministère public. Les officiers qui le composent sont bien nommés par le pouvoir, mais cette délégation n'est- accordée qu'au nom de la société par le représentant légal de la société, et les officiers du ministère public n'exercent leurs fonctions qu'au nom et dans l'intérêt général de la société.

Aux termes de l'article i®% C. i. c, l'action publique n'ap-

DE l'action publique ET DE L*ACTION CIVILE. ^89

partient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Ces fonctionnaires sont les procureurs généraux près les Cours d'appel , les avocats généraux et les substituts ; les procureurs de la République et leurs substituts près les tribunaux de première instance ; les commissaires de police, chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de police. Indépendamment de ces personnes qui sont chargées de l'exercice de Taction publique, la loi confère, d'une part, à la partie civile le droit de concourir à cet exercice et, d'autre part, elle investit les Cours d'appel , le procureur général près la Cour de cassation et enfin le ministre de la justice, de l'attribution de surveillance et de direction de cette action. En même temps elle charge les Cours d'appel de provoquer l'exercice de cette action (V. L. 20 avril 1810, 11, 60). Remarquons que les procureurs généraux seuls ont la plénitude de l'action publique comme représentant le pouvoir social ; tous les autres officiers du ministère public sont leurs subordonnés et sont soumis à leurs ordres directs. Les avocats généraux sont spécialement chargés de porter la parole aux audiences de la Cour , mais ils n'ont pas d'autorité propre et personnelle; ils n'exercent Taction publique qu'en vertu d'une délégation tacite ou expresse du procureur général (L. 20 avril 1810, 6, 42, 45, 47). Au contraire (et c'est là une différence capitale) les procureurs de la République peuvent l'exercer en leur nom propre et personnel sans avoir jamais besoin d'une délégation autre que celle qui leur est conférée directement par la loi. Bien que le procureur de la République dépende immédiatement du procureur général et bien qu'il soit obligé de suivre ses ordres , il n'exerce l'action publique qu'en vertu de la loi et non point, comme l'avocat général , au nom du procureur général. Le substitut du procureur de la République , d'après la jurisprudence de la Cour suprême et selon M. F. Hélie (Inst. crim., 1 , 589) ^ remplit les fonctions que la loi lui assigne sans avoir besoin d'une délégation du chef du parquet , et il les exerce en vertu d'un pouvoir spécial conféré directement par la loi (L. 20 avril 1810 , 43 ; G. i. c, 7) (V. Mangin, I, 94). Le commissaire de police faisant fonctions de ministère publia

près le tribonal de police » loin de pouvoir être considéré connue un substitut du procureur de la République , agit d'après une délégation direcie de la loi.

Pour savoir quelles personnes sont aptes à intenter Faction civile, il suffit de se reporter aux articles 1 et 63, C. i. c, décidant , le premier, que Taction en réparation du dommage 4^usé par une infraction peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage, le second, que toute personne qm se prétend lésée par uu crime ou un délit peut en rendre plainte et se constituer partie civile. C'est donc aux personnes qui ont souffert un préjudice résultant du délit qu'il appartient d'intenter l'action civile. Gomme il s'agit d'aggraver la position de l'accusé et de lui donner deux adversaires au lieu d'un , on conçoit la nécessité d'un motif puissant pour permettre à la partie civile d'exercer son action à côté du ministère public. La lésion éprouvée par un délit , tel est l'élément constitutif de l'action civile ; nous avons plus haut (liv. II , V. p. 273), à propos de la responsabilité civile, indiqué à quelles conditions le préjudice causé peut donner lieu à des dommages-intérêts ; nous n'insisterons point ; disons seulement qu'il est nécessaire que la lésion dérive directement et immédiatement de l'infraction, qu'elle soit actuelle et qu'elle provienne du fait môme de la prévention (V. F. Hélie, Revue de légisL et dejurUp.^ 1845, t. II, p. 403). L'action civile étant de la même nature que toute autre action est soumise aux règles de droit commun , c'est' à-dire que pour la former il faut jouir de ses droits, et avoir la capacité d'ester en justice. Il n'est pas même fait d'exception en faveur de la femme mariée (Cass., 30 juin 1808). Quanta . l'étranger, il doit tout d'abord fournir la caution dite judicatw/n solvi^ vu la généralité des termes de la loi (Cass., 3 fév. 1814, 12 janv. 1846). Enfin, pour terminer sur ce point, nous. dirons qu'en règle générale et à part certaines exceptions dont l'^xa,men nous entraînerait trop loin (Cf. F. Hélie , Instr. crim», II , p. 353) , l'action civile , prenant sa base dans le dommage causé et tendant à obtenir une réparation, fait partie du patrimoine et doit appartenir aux héritiers de la personne lésée comme toutes les autres actions; nous ajouterons, de plus, que

DE L*ACTION PUBLIQUE ET DE l'aCTION CIVILE. 291

le droit à l'action civile peut fort bien être cédé, en vertu de Tarticle 1689, C. civ., et que le cessionnaire est parfaitement recevable à exercer l'action civile en réparation du dommage causé par le délit.

Après avoir énuméré les personnes capables d'intenter l'action puWique et l'action civile ainsi que les droits distincts de chacune d'elles , il importe d'exposer les règles générales qui concernent l'exercice même de ces deux actions , c'est-à-dire les conditions , les formes qu'on doit observer dans la pratique du pouvoir qui est conféré de saisir la justice coname aussi la manière dont on peut en disposer. En général le ministère public peut exercer d'office l'action publique contre les auteurs des infractions commises dans l'étendue de son ressort, tant sur une dénonciation , sur une plainte écrite ou verbale que sur la clameur publique ou d'après un procèsverbal dressé par un agent compétent. Le ministère public qui a deux attributions bien distinctes : mettre en mouvement Faction publique et requérir devant les tribunaux , peut bien être forcé par ses supérieurs hiérarchiques d'intenter une poursuite , mais il demeure libre de la diriger par ses conclusions et même de la combattre par ses paroles. La plume est serve ^ mais la parole est libre; en d'autres termes, s'il ne trouve pas l'action fondée, après avoir saisi le juge comme c'était son devoir, il doit requérir le renvoi du prévenu. Si le ministre de la justice peut ordonner de poursuivre , il ne peut prescrire aucun acte de l'information. L'indépendance du magistrat va même plus loin, en ce sens qu'il n'est soumis pour former son action à aucune autorisation préalable des tribunaux, à aucune formalité de justice. Cette action lui est , en effet , déléguée d'une manière expresse par le législateur et elle n'appartient pas aux tribunaux dont la mission consiste non à contrôler son exercice , mais à déclarer si elle est ou non fondée , sans être liés en aucune façon par les conclusions du ministère public, que, dans la plénitude de. leur pouvoir , ils sont maîtres d'adopter ou de rejeter.

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement et que le juge est saisi, le droit du ministère public se borne à conclure

pour rinstruction de la procédure et rapplicalion de la peine ; il ne lui est pas permis de retirer l'action qu'il a formée ni de dessaisir la justice. Non-seulement il ne peut tranôigôr avant ou après les poursuites , du moment qu'il n'a point k propriété de l'action publique (1) , mais pour le même motif il ne peut se désister (Cass., 2 mars 1827, 3 janv. 1834, etc.). Peut-il renoncer , à l'avance , par un acquiescement formel ou tacite, à l'exercice des droits qui lui sont attribués dans l'intérêt de l'action publique ? La législation actuelle ne lui recon^ naît pas ce droit. S'il peut rester inactif et ne pas profiter des moyens que la loi lui confère, il ne peut se désarmer à l'avance par une renonciation prématurée et abandonner les garanties édictées dans un intérêt social. D'ailleurs, comme l'action publique ne lui appartient pas , il ne saurait en disposer par un acquiescement, c'est-à-dire renoncer à la faire valoir.

L'action civile, nous l'avons dit, est indépendante de l'action publique ; l'article 3, C. i. c, nous dit que si elle peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges elle peut aussi l'être séparément. La partie lésée n'est pas obligée d'exercer son action en réparation du préjudice causé lorsque le ministère public poursuit la répression de l'infraction ; confornoément à l'article 3, elle peut s'adresser directement à la juridiction civile.

L'action civile étant indépendante de l'action publique (à tel point qu'elle subsiste alors même que l'action publique est éteinte) , il en résulte que la partie civile qui est souveraine maîtresse de son droit peut en disposer, c'est-à-dire renoncer à l'exercer, se désister, transiger, en faire la cesàion à autrui. Si la partie civile peut, à son choix, porter sa demande devant les tribunaux répressifs ou devant les tribunaux civils, il est à

. (1) Cependant en matière de contributions indirectes , .de douanes et de forêts» l'administration exerçant l'action publique peut transige sur les délits spéciaux qui l'intéressent (arrêté 14 fructidor an X ; ord. 30 janv. 1822 , art. 10 ; Code forest., art. 59). Cela tient à ce que la poursuite n'ayant lieu que dans un intérêt pécuniaire, l'administration est en réalité une partie civile devant avoir, dès lors, comme toute autre partie, le droit de transiger iBur ses intérêts.

DE l'action publique ET DE l'aCTION CIVILE. 293

remarquer que sur ce point le législateur a édicté des règle» spéciales à rencontre de cette faculté d'option. Ainsi là jui-idSetion criminelle ne peut connaître de la réclamation que si dUe est saisie en même temps de l'action publique ; par suite, la partie lésée ne peut plus s'adresser à la juridiction crimi-^ nelle quand l'action publique est éteinte , ou bien quand le fait qui a donné lieu au dommage ne constitue pas une infraction prévue et punie par la loi pénale. Cette incompétence est gêné-' raie et absolue (Cass. ,11. sept, 1818). En principe, la partie lésée qui a saisi la juridiction Qjvile ne saurait s'adresser ensuite à la juridiction répressive ; ayant le choix entre la voie civile du moment qu'elle s'est prononcée dans un sens, elle ne peut revenir sur son option, car en prenant une de ces voies elle s'est i fermé l'autre. Ajoutons que la personne qui se prétend lésée par un acte délictueux peut intervenir dans les poursuites engagées par le ministère public et se porter partie civile dans le cours de l'instruction, à la ccuidition cependant de n'avoir pas renoncé à son action d'une manière formelle ou de ne s'être pas constituée avant toute poursuite (V. art. 3, 67, C. i. c). La par-: tie civile étant maitresse^^de son action peut encourir une responsabilité à cerpropos. Non-seulement elle peut être condamnée à un emprisonnement et à une amende en cas d'accusation calomnieuse (art. 373, G. p.), mais elle peut aussi encourir des dommages-intérêts pour* accusation calomnieuse ou téméraire (art. 66, 159, 191, 358, G. i, c), par application de la règle générale imposant à celui qui a causé un dommage à autrui l'obligation de le réparer. Bien mieux, conformément au principe que la partie qui perd son procès doit en supporter les dépens , la partie civile est condamnée aux frais. lorsqu'elle a été déboutée de sa demande (art. 162, 194, 368, G. i. c). G' est la peine du plaideur téméraire, en quelque sorte.

§ 1 . — Des conditions d'existence ou d'ouverture de l'action publique.

Le plus souvent l'action publique ne donne lieu à aucune difficulté; elle n'est soumise à aucune condition et aboutit

à lasoluiioû da procès devant la justice répressive. >Sn pareille circonstance . 00 dit qu'elle est épuisée; par suite ^ ^^ •décision rendue acquiert la lorce de la cbose jugée , deiiieat inattaquable et empêcke de recommencer la. poursuite do. même fait par application de la régie w>n bis in idem^ TeL est le cas le plus fréquent. Cependant il peut arriver que Fac-^ tion publique ne puisse s'exercer de la sorte et suivre son <X)urs normal , à raison de questions préjudicielles soumettaAt raction publique à la décision à intervenir sur les questioais préjudicielles^ soit par suite de certaines conditions auxquelles •eile est subordonnée , soit à cause d'événements la tenaat en suspens, soit enfin à raison de circonstances faisant obstadaà une solution et éteignantl'action. Dans plusieurs cas Taction publique, bien que naissant immédiatement du délit méoae, ne peut être exercée qu'après l'accomplissement de certaine^ formalités. En d'autres termes , il risque de se présenter des cas (exceptionnels, il est vrai) dans lesquels l'ouverture de l'action publique est soumise à des conditions. Ces conditions sent la plainte de la partie lésée ^ la sfolution d'un procès awii^ Vextraditian en cas d'infraction commise à l'étranger. Autrefois il en existait une autre : l'autorisation préalable qu'il fallait , d'après l'article 75 de la Constitution de l'an VIII , obtenit du Conseil d'Etat pour poursuivre les agents du gouverne^ ment autres que les ministres à raison de faits relatifs à leurs fonctions , de telle sorte, a dit M. de Tocqueville {Démocratie en Amérique^ I, 126), que le pouvoir, après avoir souverainement commandé à un de ses serviteurs, appelé préfet, de commettre uae iniquité, pouvait comiçander souverainement à un autre de ses serviteurs appelé conseiller d'Etat, d'empêcher que le premier ne soit puni. Un décret du gouvernement de la Défense nationale (19 septembre 1870) a supprimé cette garantie constitutionnelle bonne seulement pour permettre l'arbitraire et pour faire exonérer les agents du pouvoir de toute responsabilité ; d'après les dernières lois constitutionnelles les ministres ne peuvent être mis en accusation que par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctious, -et ils sont alors jugés par le Sénat seulement.

OUVERTURE DB L*ACTI<m PUBLIQUE. 295

A. Plainte de la pa/rtie lésée. — Pour certaines infractions, il ne suffit^oini qu'elles aient été commises pour que le ministère* pnldic puisse en poursuivre les auteurs ; il importe aussi que la partie lésée forme une plainte ; sans plainte préalable Taction publique nei peut être exercée. 1» Nous trouvons d'abord V^bdiiUère (336-339, G. p.) qui ne peut servir dé base à une action que sur la plainte de l'époux offensé, marioufemme (1). Le législateur a peùsé que ce dernier devait juger mieux que^ personne s'il fallait provoquer par une plainte Tex^reice de faction, publique et alors donner de la publicité à dee actes Uàmablûs, ou si, au contraire, il était préférable de garder le* âlence et de cacher l'inconduite de son conjoint. Toutefois il est indispensable de faire remarquer que si les deux épouxi peuvent provoquer une poursuite, ils ne sont pas dans une position identique. En effet, le délit d'adultère commis par la femme est punissable en quelque lieu qu'il ait été commis, tandis que l'adultère dusnari ne l'est.que lorsque ce dernier a entretenu une concubine dans la maison conjugale; de plus, le mari est le maître d'arrêter la poursuite intentée contre sa femme par son désistement qui peut être exprès ou tacite (à la suite d'une réconciliation supposant le pardon), alors que la femme ne peut empêcher la continuation de la poursuite une fois mise en mouvement. Ajoutons comme fins de non-recevoir contre la plainte du mari le fait, par ce dernier, d'avoir witretenu une concubine dans le domicile conjugal et d'avoir été convaincu sur la plainte de la femme, et le fait de la réconciliation (2). Lia mort du mari ne saurait être invoquée, puis-

(1) Il a été jugé que la plainte du mari peut, en cas d'absence, être formée par un fondé de pouvoir ' spécial à raison de faits antérieurs à ce mandat et sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs que ces faits y soient spécifiés (Cass. 23 nov. 1863).

(2) La question de savoir si la connivence du mari à l'adultère de sa femme opère fin de non-recevoir contre sa plainte en adultère est fort douteuse. La Cour de Douai (30 avril 1861); MM. Chauveau, et F. Hélie, le Journ. du min. V^Uic, t. IV, p. 175. sont pour la négative ; la Cour de Caen (l" févr. 1855), Merlin; Bedel , Adultère, n<»20; Vatimesnil, Encyclop. du dr. , v« Adultère, n" 26, sont pour l'affirmative.

296 PROCÉDURE CRISHNELLE.

qu'elle ne peut faire cesser la oondamnation prononcée contre la femme et puisque rien ne prouve que le mari eût pardonné s'il eût vécu (Cass., 25 août 1848, 3 juin 186â). Tant que le mari ne porte aucune plainte contre sa femme le complice est à l'abri de toute poursuite ; mais lorsque le ministère public a été saisi par la dénonciation du mari aucun motif ne peut i' empêcher d'agir. 11 est reconnu aujourd'hui que le décès du mari depuià la plainte en adultère par lui portée contre sa femme n'éteint pas l'action du ministère public (Cass., 6 juin 1863 : F. Hélie, Instr, crim.^ HT, 102, contra Massabiau, Mon. au min, puhUy III, n° 2651 ; Dutruc, Joum. du min. pubL^ t. VI, p. 6, 111). De même que le mari ne peut, en scindant sa demande, borner son accusation à la personne du complice de la femme par suite de l'indivisibilité de la cause (Cass., 28 juin 1839), de même le ministère public ne peut poursuivre d'office le complice lorsque le mari, dans sa plainte, n'a désigné que sa femme (Cass., 17 janv. 1829).

2o Le crime d'enlèvement d'une mineure ne peut être poursuivi, d'après l'article 357, C. p., sans la plainte des parties intéressées lorsque le ravisseur a épousé la fille enlevée. Le mariage, aux yeux du législateur, répare le- préjudice causé* Les rédacteurs du Code ont redouté avec raison un procès fâcheux et ils ont constitué un nouveau droit de veto^ comme pour le mari victime d'un adultère, en faveur des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage. En présence de la nouvelle famille qui vient de se constituer, la loi a trouvé qu'il était plus sage d'éviter le scandale d'un procès criminel qui jetterait le trouble dans le nouveau ménage en même temps que la honte, et de se confier à la sagesse des parents sous l'autorité desquels était la victime. L'exercice de l'action publique reste donc subordonné à la décision des parents ou de la victime. Si le mariage n'est pas attaqué, Taction publique est éteinte ; s'il y a plainte l'action publique est mise en mouvement. Ainsi le ravisseur ne peut être poursuivi que moyennant une double condition : l'annulation du mariage prononcée par les tribunaux sur la demande des personnes ayant le droit de demander cette nullité, et la plainte portée

OUVERTimB' DF l'aGTION PUBLIQUE. 29T:

par ces mêmes personnes. Faisons observer, d'une part, que $i l'annulation du mariage a été prononcée sur la demande du Hiinistère public, celui-ci ne peut exercer l'action publique contre le ravisseur par le motif que le ministère public ne figure point au nombre des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, et que le droit de plainte à laquelle est subordonnée la poursuite n'est conféré qu'à cea personnes (Cf. Legraverend, I, 48). Ajoutons, d'autre part, que l'action publique suspendue à l'égard du ravisseur doit l'être aussi à l'égard des complices (Cass., 2 oct. 1852). Du moment que la loi a entendu sauvegarder l'honneur et la tranquillité de la famille, sévir contre le complice serait agir contrairement à son vœu, puisque la poursuite révélerait le scandale du mariage et flétrirait les époux.

3^ L'exercice de l'action publique peut encore être suspendu en cas de délits de diffamation et dHrijures ou d'offenses ^ soit envers les assemblées législatives, soit envers les souveraine et chefs des gouvernements étrangers, soit envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, soit enfin contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger ou contre tout particulier. Aux termes de la célèbre loi du 26 mai 1819 (art. 2, 3, 4, 5) et de la dernière loi sur la presse (29 déc. 1875, art. 6), la poursuite n^ peut avoir lieu qu'après une plainte, requête ou autorisation de la personne ou de l'autorité injuriée, diffemée ou offensée (1). Pour justifier une telle dérogation à l'action publique, l'on peut dire que le législateur a voulu, d'un côté,, lasser aux parties offensées la libre appréciation de l'opportunité de la poursuite , le soin d'examiner elles-mêmes si , par dédain, par mépris, par prudence ou par bienveillance,

(ï)Iia Gourde cassation décide pourtant, à tort, il nous semble, que la dif- ^ation envers une personne décédée peut êbre poursuivie par ses héritier» W mai 1860, 23 mars 1866. Sic Carnot, Mangin; Bertin, Le Droit, 26 et 27 avril 1860); centra Rennes, 22 nov. 1865 ; Angers, 28 mai 1866 ; Ghassan, Délits^ ^ la presse et de la par oie, l, 399, Trébutien, t. II , 30; Grand, Rev. prat, , *• IX, p. 305 ; Morin, Joum. dr. crim., art. 7050; Hérold, Revue crit,, t. IX, p. 573; Paillart, Franchiser de l'histor., 12, Dutruc, Joum, min. pubh, 256.

298 PROOÉDUAB GRIMINBLLB.

elles doivent laisser tomber Tinjore ou la diffaination, oot si, aa contraire, il est prôféi*able de réclamer une rép^essibn. Il se non moins désiré ne pas porter atteinte au droit de contrôUet des actes émanés des autorités publiques paf des poursuites légères capables dé compromettre leur dignité ainsi que leuif <X)nsidération , et susceptibles de laire dégénérer reiérciced» Faction publique en un instrument d'oppression (1). Lorsque la plainte a été portée, l'action publique n'est pas liécessaire*^ ment mise en mouvement, car si le miaistère public n'est point maître de l'action tant qu'existe Tinterdiction quelaloia mise à son exet'cice, lorsque cet obstacle a disparu le droit commun reprenant son empire, le ministère puMic rentre dans la plé^ nitude de ses droits. Par conséquent il n'est pas^ tenu de donner une suite à la plainte s'il trouve que le fait dénoncé ne constitue ni une injure, ni une diffamation.

L'ajticle 6 de la loi du 25 mars 1822 punit l'outrage fait pu* bliquement , d'une manière quelconque , à l'occasion de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou |)lusieurs inembres des assemblées législatives, soit à un fonctionnaire public, soit à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une, des religioirt reconnues en France ; la même loi atteint également le défit commis envers un juré ou uu témoin à raison de ses fonctions ou de sa déposition. L'on discute beaucoup dans la doctrine et dans la jurisprudence pour savoir si cej délits peuvent être poursuivis d'office ou s'ils sont soumis à la condition d'une plainte, en d'autres termes, pour savoir si l'article 5 de la loi du 26 mai 1819 deur est applicable. Nous ne le croyons pas, et nous refusant à admettre une analogie qui ne saurait exister, nous pensons que la règle posée par l'article 5 de la loi du 26 mai 1819 ne doit pas sortir des termes de cet article (P. Hélie,

(l) Aux termes deTarticle 6 de la loi du 29 décembre 1875 sur la presse, la poursuite a lieu soit sur la plainte de la partie offensée, soit d'office , sur la demande adressée au ministre de la justice par le ministre dans le département duquel se trouve le fonctionnaire diffamé gu injurié et pour les chefs des gouvernements étrangers, soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

Page 1