OUVERTURE DE L*ACTIDN PUBLIQUE
op. rfl., t. n, 30, eito. V. Ghassan, t. II, û« 1136; Trébutien, t. II, p, 53 ; Bauter, t. II, p. 466 ; Parant, p. 212, contra Gass. 25 juin 1846, lOjaûv. 1833).
4? ïie délit de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être poutsuiyi que sur la plainte de la p^tie intéressée, d'après Varticle 26 de la loi du 3 mai 1844 .sur la police de la chasse, pourvu que ce délit n*ait pas été commis dans un terrain clos «t attenant à una habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits, circonstances qui donneraient directefflent lieu à Texerdce de Faction publique. C'est là une ^ception au principe général posé dans la loi de 1844 laquelle donne au ministère public la faculté de poursuivre d'office tous les délits ; elle est basée sur la présomption que le propriétaire qui ne se plaint pas a consenti au fait de chasse et a dû approuver la violation de sa propriété. Mais lorsque lés terres n'étaient pas encore dépouillées de leurs fruits, si le délit de chasse a été commis sur un terrain clos et attenant à une habitation, comme il s'agît de faits graves et dommageables (la violation du domicile et les dégâts éprouvés par les récoltes) le législateur a présumé que le propriétaire n'a pu donner son consentement et, par suite, en pareil cas n'a mis aucune entrave à l'exercice de l'action publique. Renvoyant aux ouvrages spéciaux pour la question de savoir quelles personnes ont le droit de porter plainte (Voy. F. Hélie, II, p. 158), nous dirons en passant qu'il ne faut pas assimiler, avec M. Mangin, les délits de pèche fluviale aux délits de chasse, car pour soumettre une action se rattachant à toutes les matières pénales à une suspension, il faut un texte de loi qui fait complètement défaut (Cf. Gass., 3 juin 1853).
5o Suivant l'article 40 de la loi du 3 juillet 1844 sur les brevets d'invention , une contrefaçon ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée. La raison nous est donnée par l'exposé des motifs de la loi déclarant que le silence de la personne brevetée permet de croire qu'elle a consenti à l'emploi des moyens faisant l'objet de son brevet, et qu'il ne faut admettre la poursuite du ministère public que sur une plainte repoussant la supposition favorable au libre exercice du commerce
6t de Tindustrie. Peut-être pourrait*on ajouter que les brevets étant délivrés sans examen préalable et sans garantie du mérite de l'invention, il vaut mieux laisser à-chaque breveté le soin d'apprécier si son droit est bien certain et bien réel. Notons que cette exception à l'exercice de l'action publique ne s'applique point aux cas de délit de contrefaçon littéraire ou artistique prévu par le Gode pénal (art. 425, etc., loi du 28 mars 1852) car il s'agit de délits d'une véri&catioa facile pour tous , nonobstant l'appréciation personnelle des intéressés.
6* Aux termes de l'article 433, G. p., pour les délits des fournisseurs des armées , la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation du gouvernement , c'est-à-dire sur celle du ministre dans les attributions duquel reatre l'affaire. Le législateur a voulu réserver à l'administration supérieure le droit de rechercher si les causes militent en faveur d'une action , si des poursuites ne seraient pas intempestives, et si elles n'auraient pas pour conséquence d'interrompre le service.
7o Lorsqu'un Français commet à l'étranger un délit correctionnel contre des particuliers, l'action publique ne peut être mise en mouvement qu'autant qu'il y a eu, indépendamment du retour de l'inculpé en France , ou bien une plairhte de la partie offensée , ou bien une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délita été commis (art. 5, § 4 , G. p., loi du 27 juin 1866). Gette plainte préalable n'est point nécessaire pour les crimes ou pour les délits correctionnels commis contre la chose publique.
B. Solution d'un procès civil sur une question de suppression d'état. — Dans ce cas l'action publique est suspendue dans son cours par une question préjudicielle , c'est-à-dire par une exception ayant pour effet d'arrêter la poursuite d'une infraction jusqu'à la vérification préalable d'un fait antérieur dont l'appréciation est une condition indispensable de la poursuite. Après avoir décidé dans l'article 326 du Code civil que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état , le législateur dispose dans l'article 327 du môme Gode que l'action criminelle contre un délit de suppression
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d'état (1) ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. Ainsi dans le cas d'un délit de suppression d'état l'accusé ne peut être poursuivi au criminel avant que la question d'état n'ait été jugée par les tribunaux civils ; alors même que le ministère public aurait en mains les preuves certaines d'une infraction de ce genre, d'un faux exécuté sur les registres de l'état civil et ayant opéré suppression d'un état de filiation , alors même qu'il connaîtrait les auteurs , il ne peut agir ; telle est la décision de la doctrineet delà jurisprudence. Bien mieux, la partie intéressée ne serait pas admise à saisir la juridiction criminelle par une plainte sous prétexte que la juridiction civile n'est pas saisie , car ce serait laisser le choix de l'action à la partie et méconnaître l'intention du législateur {Gass., 9 juin 1838). La disposition de l'article 327 a été critiquée par M. Ortolan, qui a fait remarquer que cet article permet au coupalde qui a acheté le silence de la partie intéressée de jouir de l'impunité : pour notre maître, le motif (donné par la Cour de cassation , le 9 juin 1838) qui a fait admettre cette exception au droit commun est fondé sur la crainte que les tri- ])unaux répressifs soient plus faciles pour l'admission des preuves , qu'ils aient recours à la preuve testimoniale et qu'il soit ainsi dérogé aux règles édictées à cet égard par les articles 325 et 341 , G. civ. A notre avis , en édictant cette disposition qui viole la règle de droit commun d'après laquelle le criminel tient le civil en état ^ le législateur a voulu empêcher les tribunaux criminels de connaître de l'action en réclamation d'état accessoirement à une action criminelle. La réclamation d'état est une question trop grave et trop importante pour être tranchée par les tribunaux répressifs à la suite d'une question d'un autre ordre , d'autant plus que souvent il n'apparaît pas de la suppresfflon d'état (altération , destruction d'un acte de naissance) le véritable état de la victime. Notons que les dis-
(1) Bien que rarticle 327 ne parle que du délit de suppression d'état, on est d'avis de l'appliquer au crime de supposition de part, par le motif que vouloir atkibuer un état faux à un enfant , c'est supprimer son état vérital>le (conf. Demolombe, Cours de Code Nap. , V, %1Z),
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positions susTisées s'appliquent aussi bien à Tenfant naturel qu'à Tenfant légitime, puisque, d'une part, elles sont placées au titre de la paternité et de la filiation, lequel concerne tout à la fois la filiation légitime et naturelle, et que^ d'autre part, l'article 345, G. p., punit les crimes d'enlèvement, de recel, de suppression , etc. d'enfant , sans distinguer les enfants naturels des enfants légitimes (Gass. , 25 nov. 1808, Mangin, I , p. 187).
Remarquons que du moment qu'il s'agit d'une exception on ne saurait étendre la règle posée dans les articles 326 et 327 à la supposition ou à la suppression de l'état d'époux ; le nûnistère public reprend donc en cette matière sa liberté d'action.
Il importe de bien distinguer les questions préjudicielles des questions préalables constituant , pour ainsi dire j une fin de non-recevoir. Par la question préalable, en effet, l'accusé met un obstacle immédiat à l'action publique , il nie l'existence de cette action en invoquant, par exemple l'extinction de l'action par la prescription, par l'amnistie ou par l'autorité de la chose jugée, tandis que la question préjudicielle ne met pointa prwri hors d'existence l'action publique puisqu'elle tend simplement à la constatation d'un fait particulier important pour sa solution et devant précéder non pas l'action , mais le jugement à rendre. Elles constituent des fins de non-procéder, car elles n'ont pour but que de faire surseoir à procéder. Les questions d'état sont des questions préjudicielles à l'action elle-même, c'est-à-dire tenant en suspens l'action publique à un tel point que cette dernière ne peut être intentée qu'après qu'elles ont été résolues. On peut placer à côté les questions préjudicielles au jugement seulement n'entraînant qu'un simple sursis à la poursuite commencée et ne faisant que suspendre momentanément l'instruction. Telles sont toutes les questions qui font dépendre l'existence môme du délit de l'appréciation d'un fait antérieur : par exemple l'existence du titre en matière de destruction de titre, l'existence du droit de propriété en cas de délits contre la propriété d'autrui.
G. Retour^ arrestation en France et extradition à l'occasion (tun délit commis à V étranger. — Le Français qui à l'étranger corn*