‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 56 sur 84 · DE LA SUSPENSION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA SUSPENSION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE

débats), mais dès que Tindividu est revenu tout à fait à la rai* son. Si la démence se déclare après Tinstructioû » au moment des débats, il doit en être exactement de même (Gass.^ 25 janv. 1839). Le seul droit du ministère public consiste à prendre, pour le cas où la folie disparaîtrait , toutes les mesures conservatoires pour lesquelles l'intervention et la défense personneSle de Tagent ne sont pas indispensables. Il est à remarquer que cette cause de suspension de l'action publique ne repose sur aucun texte de loi; elle a seulement pour base Téquité, Tordre même des choses et la liberté de la défense ; elle est reconnue par la jurisprudence de la Cour suprême.

Pour savoir si les deux causes que nous venons d'indiquer ont un effet suspensif à l'égard de l'action civile , il est essentiel de distinguer suivant que l'action civile est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique , et suivant que la partie civile saisit directement la juridiction civile (Art. 3, C. i. c):

Si la partie civile s'est adressée à la justice répressive, comme l'action civile est l'accessoire de l'action publique , les causes qui suspendent cette dernière doivent avoir le même efîet pour l'action civile qui dès lors se trouve arrêtée jusqu'à l'autorisation de la Chambre ou bien jusqu'au retour à la raison de l'agent. Si , au contraire , c'est la justice civile qui doit statuer sur la demande de la partie lésée , elle ne se trouve pas ^arrêtée par la qualité de représentant ou l'état de folie , dit-on , et elle est en droit de prononcer , sans tenir compte des causes de suspension. En tout cas, remarquons que si l'action publique avait été intentée auparavant ou que si elle venait à l'être dans le cours de l'instance civile , le jugement criminel étant un fait préjudiciel au jugement civil , la procédure serait suspendue jusqu'à ce que la question pénale ait été vidée. Ce sursis (qui se formule par l'adage connu : Le criminel tient le civil en état) faii éprouver à l'action civile les effets des deux cas de suspension sus-mentionnés. Du mcnnent, en effet, que l'action publique est arrêtée par la qualité du défendeur ou par son état mental, l'action civile sur laquelle il ne peut être prononcé avant la décision du piocès pénal doit être.

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forcément suspendue. Aussi peut-il arriver que la partie civile soit dans Timpossibilité de faire statuer sur sa demande jusqu*àla mort ou jusqu'à la guénson de Tagent du délit.

§ 4. — Des causes d'extinction des actions publique et civile.

Les causes d'extinction des actions publique et civile sont nombreuses. Les unes concernent uniquement l'action publique et laissent intacte l'action civile ; les autres éteignent l'action civile en respectant l'fiction publique ; enfin il est des cas où les mêmes causes sont communes aux deux actions et les éteignent.

I. Extinction de l'action publique. — Elle peut résulter de la mort du prévenu ou de l'accusé , de la prescription , d^ la remise ou abandon de l'action.

A, Décès. — L'action publique, dit ^l'article 2,.C. i. c. , pour l'application de la peine , s'éteint par là mort du prévenu. La poursuite n'a plus d'objet quand la peine n'a plus de raison d'être, et, comme on l'a dit , l'accusation doit s'arrêter au moment où la défense ne peut plus se faire entendre. Quand il n'y a point d'accusé , disait Ayrault, il ne peut y avoir ni accusation , ni accusateur. Sous l'ancien régime , il est vrai , la poursuite continuait contre le cadavre ou la mémoire de l'accusé ; la loi poursuivait le mort jusque dans sa tombe pour en faire un exemple , suivant l'adage maie tractando mortuos terremus et viventes. Il n'en est. plus de même aujourd'hui où en appliquant une peine la société cherche moins à se venger et à donner un exemple salutaire qu'à ramener au bien , à améliorer au point de vue moral. L'article 2 s'applique à toutes les condamnations prononcées au criminel , sans distinction entre les peines corporelles et les peines pécuniaires. Il est vrai que le décès survenu lorsque la condamnation est devenue irrévocable ne fait pas obstacle à la réclamation 4es amendes aux héritiers , car la dette existant sur la tête du défunt tombe à la charge des successeurs. Remarquons également que la mort n'empêche pas la confiscation de certains objets , tels que le gibier transporté ou colporté en temps prohibé, les filets,

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engin^ et instruments de chasse défendus, les comestibles falsifiés, les munitions de guerre ^ etc.; il s'agît en ce cas d'une confiscation motivée sur l'existence d'une contravention, sur un vice inhérent à la chose même qui en rend la détention illégitime pour toute personne. Ce mode d'extinction de l'action publique ne s'applique qu'à la personne décédée; la poursuite continue donc valablement à rencontre de tout autre individu inculpé du même fait , et particulièrement des complices. Cependant il est essentiel de faire remarquer que cette règle comporte une exception pour la complicité en matière d'adultère. Comme, en effet, le sort du complice et celui de la femme sont liés d'une façon indivisible , en cas de décès de la femme auteur principal le complice ne doit pas pouvoir être poursuivi, attendu que ce serait violer lé droit de veto du mari, ainsi que la lettre et l'esprit de la loi qui ne veulent pas qu'un procès scandaleux et déshonorant puisse s'ouvrir contre la volonté du mari. Il en serait autrement et l'indivisibilité cesserait si le décès de la femme ne survenait qu'après un jugement passé en force de chose jugée (Paris , 3 janvier 1849 , Gass., 8 mars 1850).

B. Prescription. — Au premier abord , et en ne considérant que l'intérêt de la société à réprimer les infractions à la loi pénale, il peut paraître singulier que la prescription , c'est-à-dire le laps de temps écoulé, •puisse, en éteignant l'action publique, mettre l'agent d'un délit à l'abri de toute poursuite. Cependant en y songeant on ne tarde pas à reconnaître qu'il importe de tenir compte du peu d'intérêt qu'a la société à réprimer des infractions anciennes effacées par la marche du temps , de la difficulté à établir, d'une part , la culpabilité des inculpés , d'autre part ,'^ leur innocence, et de l'impossibilité de réunir des preuves et des éléments suffisants d'appréciation. Certains auteurs, notamment MM. Lesellyer, Rodière et F. Hélie, ont invoqué- comme motif justificatif la présomption d'expiation morale; mais nous objecterons que l'expiation morale n'étant pas infligée par la société, le fait, même prouvé, de cette expiation ne dispenserait pas de l'expiation sociale. La prescription de l'action publique est établie , non pas dans l'intérêt

individuel des agents qui en profitent, mais dans Tintérêt de la société ; c'est la renonciation, par des motifs d'ordre général, à la répression d'infraction dont l'existence peut être douteuse, dont les poursuites risquent d'être difficiles, et dont il ne serait pas facile de rechercher les auteurs. L'intérêt social manquant pour la répression, la poursuite doit être arrêtée (V. Bertauld, XX V" leç.). Contrairement à ce qui se passait à Rome et sous l'empire de l'ancien droit , il n'existe plus de délits imprescriptibles ; les règles édictées par le législateur s'appliquent à toutes les infractions, sans distinction, les raisons qui militent en faveur de ce mode d'extinction étant les mêmes (1). La durée seule diffère , car si le législateur, dans l'article 2, Ci. c, a proclamé le principe que l'action publique s'éteint par la prescription , il a fixé des délais spéciaux dans les articles 637 , 638 et 640. Le laps de temps nécessaire a été porté à dix ans pour les crimes , à trois ans pour les délits et à un an pour les contraventions. Le législateur fait entrer en ligne de compte le degré de gravité de l'infraction, et, partant de l'idée que le souvenir et le besoin de l'exemple se conservent plus longtemps à regards des grands crimes , il décide que le laps de temps nécessaire pour les faire tomber dans l'oubli devrait être plus long. Notons que les délais indiqués plus haut concernent toutes les infractions prévues par le code pénal , et qu'ils s'appliquent à tous les cas où il n'en a pas été ordonné autrement Cependant, aux termes de l'article 643, le Code n'a pas entendu supprimer les prescriptions spéciales , beaucoup plus courtes en général , résultant de lois particulières , comme, par exemple, la prescription de trois mois pour les délits de chasse, celle de trois ou six mois pour les délits forestiers, celle de un mois en matière de pêche fluviale, et de trois mois pour les mines, etc. Nous avons dit que le délai nécessaire pour prescrire différait selon qu'il s'agissait de matière criminelle ou de matière correctionnelle ; des difficultés d'interprétation risquant de se produire à cet égard, nous ajouterons qu'il ne faut pas s'arrêter à la qualification donnée au fait par le ministère public, puis-

(1) En matière civile le laps de temps est en général de trente ans.

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