‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 57 sur 84 · DE L*EXTINCTION DE L*ACTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE L*EXTINCTION DE L*ACTION PUBLIQUE

que ce serait confier à ce dernier le droit de régler les délais de la prescription à sa guise. Il ne faut pas plus s*en rapporter exclusivement à la compétence ou à la pénalité infligée , mais uniquement à la qualification donnée au fait incriminé par le tribunal saisi. Les causes d'aggravation ou d'atténuation qui ne tiennent qu'à la culpabilité individuelle ( par exemple la récidive, la déclaration de circonstances atténuantes} n'ont aucune influence sur la durée de la prescription. puisque le législateur, dans les art. 637 et 638, s*est servi à dessein du mot nature pour bien indiquer que c'est à la nature du fait qu'il fallait s'attacher. Aux termes des articles 637 , 638 , les délais partent du moment où les infractions ont été commises; toutefois , pour quelques-unes des prescriptions spéciales le point de départ varie avec la loi particulière. Ainsi en matière forestière et de pêche fluviale , la prescription ne court qu'à partir du jour où les contraventions ont été constatées (G. for., art. 185; loi 15 avril 1829, art. 62). Une question importante se présente naturellement à l'esprit lorsque Ton étudie cette matière : le jour môme où le délit a été commis compte-t-il dans le temps exigé pour la prescription? M. Ortolan (n°» 1859, etc.), objectant la difficulté des constatations et l'avantage manifeste à compter par jour, avantage que le législateur n'a pas pu méconnaître, s'est prononcé pour la négative par la raison que ce jour appartenant en entier au délit ne peut être le point de départ de la libération. Cette solution nous semble préférable à celle de MM. Mangin et F. Hélie, d'autant mieux que la Cour de cassation (lOjanv. 1845, 1865; «m? Nancy, 1852; Paris, 28 avril 1875) a consacré cette opinion en fait de délit de chasse et en décidant qu'en pareille matière le jour du délit doit être exclu. Ajoutons de plus que si le code d'instruction criminelle a déclaré que la prescription aurait lieu par un certain temps à compter du jour du délit , c'est qu'il a tout simplement entendu déroger à la règle adoptée par l'ancienne jurisprudence fixapt le point de départ de la prescription au jour où l'existence du délit avait été connue ou légalement constatée. Quoi qu'il en soit , le bénéfice de la prescription n'est acquis qu'à l'expiration du dernier jour du délai fixé par la loi. Ainsi ,

pour un délit instantané , dépourvu de tout caractère de permanence , consistant en un fait unicjue , comme rhomicide , l'incendie , la prescription commence à courir du jour où le <5rime a été commis ou tenté , du jour où l'imputabilité pénale existe contre l'agent. Pour les faits permanents , les infractions successive consistant dans un certain état ou dans des faits ignorés mais exécutés par l'auteur dans une même intention criminelle , par exemple , la séquestration de personnes, le vol commis par la même personne et à plusieurs reprises des mêmes objets , la prescription prend pour point de départ le jour où cet état permanent a oeësé , le jour où a été commis le dernier de ces actes criminels qui, pris isolément, constitue une infraction , sans avoir égard à la fréquence ou à la répétition du fait. Quant aux délits complexes , collectifs ou d'habitude , se distinguant en ce que les faits envisagés individuellement sont exempts de criminalité , puisque cette dernière ne résulte que de la reproduction des faits, de l'habitude, comme les délits d'usure , d'excitation habituelle de mineurs à la débauche , la Cour de cassation considère les faits constitutifs d'habitude comme un tout indivisible, quel q^ae soit le laps de temps écoulé entre eux (21 oct. 1841 ; sic Rauter, II , 855). A vrai dire, cette solution peut être justement critiquée (Cf. Bertauld, XXV* leç. ; Morin, u° Prescript.^ etc.).

Le point de départ pour les prescriptions spéciales diffère beaucoup. Ainsi en matière forestière la prescription de trois mois ou de six mois ^ suivant les cas , court du jour où les infractions ont été constatées (C. for., art. 185) ; en matière do pêche, celle de un ou deux mois part du même point (L. 15 avril 1729, 62) ; en matière de délits de chasse , la prescription de ■ trois mois commence à courir du jour du délit (L. 3 mai 1844, 29).

D'après les articles 637 et 638, C. i. c, la prescription, lorsqu'elle est interrompue , ne commence à courir qu'à partir du dernier acte interruptif ; tout le temps écoulé avant Tiflterruption est considéré comme non avenu et la prescriptiou commence un nouveau cours. Sont interruptif s tous les actes d'instruction (comme une perquisition, un interrogatoire de

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témoins, une exhumation, etc.), ou de poursuite (la délivrance d'un mandat d'amener, par exemple) , qu'ils aient pour objet de rechercher la preuve de l'existence du crime et de la culpabilité du prévenu, ou bien qu'ils tendent à s'assurer de sa personne. Il suffit que ces actes aient été faits pour produire leur effet. Il importe peu qu'ils soient dirigés contre l'auteur du crime ou du délit, ils peuvent l'être même contre une personne innocente, contrairement à ce qu'il y a lien en matière civile. L'interruption de la prescription par des actes d'instruction et de poursuite n'a lieu que pour les cripies et délits ; en madère de contraventions de simple police il n'en est pas de même et la prescription de ces infractions n'est interrompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite; elle ne peut l'être que par une condamnation (art. 640, G. i. c). Ainsi, non-seulement les procès-verbaux , les saisies , les enquêtes , mais les jugements interlocutoires ne conservent point l'action : le tribunal doit statuer définitivement soit dans l'année de la contravention , soit dans celle de la notification de l'appel. Le motif de cette dérogation c'est le peu de gravité de semblables infractions ; leur répression a paru si peu importante au législateur que ce dernier a cru pouvoir, sans aucun danger, décider que la prescription serait acquise si le jugement n'était point rendu dans Tannée.

En matière criminelle il était impossible d'admetre le principe de la suspension de prescription (1) qui, fondée en droit civil , pourrait présenter ici de graves inconvénients. Aussi est-il généralement reconnu qu'aucun fait, hors un acte interruptif, ne peut empêcher de faire courir la prescription. C'est une différence avec la prescription en droit civil. Enfin, disons que le juge est tenu d'observer d'office la règle de la prescription et que cette dernière doit produire son effet , à quelque

(1) La suspension de la prescription diffère de Tinterruption en ce qu'elle ^^ fait qu'arrêter momentanément et jusqu'à la disparition de la cause de «et arrêt le cours de la prescription sans faire considérer comme non avenu le laps déjà écoulé et qui^ lorsque l'obstacle est levé, s'ajoute au reste du

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moment que son existence soit reconnue, même en Cassation. Etant d'ordre public on ne peut opposer au prévenu ou à Taccusô une renoncation , et le juge doit appliquer ce moyen péremptoire susceptible d'être invoqué en tout état de cause (Cass,, 26 oct. 1810, 5 juin 1830, 2 mai 1843, 29 mai 1847, etc. Paris, 24 février 1855), tandis qu'en matière civile ce mode de libération doit être formellement invoqué et le juge ne peut le suppléer d'office.

C. Remise ou abandon de l'action. — Si l'on ne peut accorder à une personne déterminée soupçonnée ou coupable d'un méfait la remise du droit d'action publique , à moins de vouloir arrêter le fonctionnement de la justice et d'introduire la faveur jusque dans le droit de constater les délits, il n'est pas moins conforme à la justice de permettre l'abandon de l'action publique au nom de la société , par transaction , c'est-à-dire par une mesure se rapportant à des matières qui touchent plus spécialement des intérêts pécuniaires publics par désistement , autrement dit par abandon du droit dont la loi confie l'exercice , ou bien par amnistie , c'est-à-dire par une déclaration (fondée le plus souvent sur des motifs d'intérêt public) que certains faits doivent tomber dans l'oubli.

Les administrations des contributions indirectes et des douanes, celle des postes, celle des forêts ont, les deux premières, en vertu d'arrêtés ou d'ordonnances consacrés par la jurisprudence et la pratique, la troisième d'après la loi du 4 juin 1859, la dernière suivant l'article 159, G. for., modifié par la loi du 18 juin 1859, reçu un pouvoir plus ou moins étendu, leur permettant de transiger et de renoncer à l'exercice de l'action publique pour les divers délits relatifs aux intérêts qui leur sont confiés. A proprement parler , on ne conçoit le droit de transaction que pour la réparation civile du dommage , que pour l'exercice de cette action qui met seulement en jeu les intérêts particuliers des parties , et , au premier abord , ce mode d'extinction semble inadmissible à rencontre de l'action publique. Cependant, l'on n'a pas appliqué ces principes généraux s'opposant à ce qu'un arrangement puisse porter sur autre chose que sur les intérêts civils nés d'une infraction, à cause da

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la nature des infractions , de l'intérêt des administrations qui est surtout pécuniaire, et aussi parce que Ton a considéré que c'était la meilleure manière d'atteindre efficacement beaucoup d'infractions qui jusque-là restaient impunies. La transaction constitue véritablement une amnistie individuelle^ puisqu'elle paralyse l'action du ministère public et dessaisit le tribunal en mettant fin à toute action pénale ou privée.

Le mari qui peut seul faire naître l'action publique à l'égard de sa femme en cas d'adultère peut aussi, s'il se repent d'avoir dénoncé le délit commis par sa femme, se désister avant toute condamnation. Or, s'il lui -est permis d'arrêter l'effet d'une condamnation prononcée, à fortiori il peut prévenir la condamnation elle-même. Remarquons qu'en présence du silence de la loi il est impossible de reconnaître à la femme un pouvoir analogue, et, de plus, que ce mode d'extinction est propre à l'adultère, c'est-à-dire qu'il ne peut être étendu, par voie d'analogie, à d'autres cas. La règle générale est que la plainte une fois déposée, le droit d'action publique est né et que la poursuite doit suivre son cours.

L'amnistie est un acte émané du pouvoir souverain dont l'objet est d'effacer et de faire oublier un crime ou un délit. On a dit parfois que c'est une sorte de grâce; cependant il faut se garder d'établir une confusion. La grâce, a dit Dupin (jEncyctop. du droit , v^ Amnistie) , ne remet que la peine ; elle n'intervient qu'après que la justice a eu son libre cours, quand le crime est constaté , quand les magistrats ont condamné ; pour qu'il y ait grâce, il faut donc qu'il y ait eu peine prononcée. L'amnistie peut, au contraire, intervenir avant toute condamnation ; elle fait taire la loi qui réclame la recherche des coupables; elle paralyse l'action de la justice qui voulait obéir à la loi : l'instruction cesse et les poursuites commencées sont anéanties. Telles sont les principales différences. Nous reviendrons, du reste, sur une pareille matière, en parlant des causes qui éteignent le droit d'exécution des décisions judiciaires.

L'amnistie s'adressant , non pas à des personnes , mais bien aux faits eux-mêmes, quelles que soient les personnes qui pourraient être compromises , enlève aux actes leur carac-

tère ciimiael et, par suite, supprime la base de TactloQ publique. Une conséquence importante, c'est qu'une seconde infraction, commise après la première, ne peut donner lieu à Tapplication des peines de la récidive (Gass. , il juin 1825). Selon M. Ortolan , la légitimité de Tamnistie se déduit des fondements même de la pénalité sociale , puisque Tintérôt public , une des conditions essentielles pour la pénalité , agit en sens inverse. Ajoutons que le plus souvent c'est une mesure politique s'appliquant à des délits politiques. Quand un gouvernement, a dit Dupin , a dans sa main tous les moyens de combattre et de détruire par la force les factions ennemies, il peut être utile, il est bon que, dans l'occasion, il puisse essayer de ramener à lui ceux qui lui sont contraires ^ en donnant le pardon et en promettant l'oubli. Une des controverses les plus graves et les plus vives de notre droit public consiste à savoir si l'amnistie doit émaner du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, en d'autres termes si elle est du domaine de la loi ou si elle se confond avec le droit de grâce et appartient exclusivement au prince seul. Le premier système, soutenu par Hello €t Dupin, nous semble inadmissible, et, avec Legraverend, Carnot, Bérenger, Mangîn et Lesellyer (V. Morin, v® Amnistié), nous pensons que l'amnistie est un démembrement du droit de grâce, lequel appartient indubitablement au chef de l'Etat, et qu'il est impossible de confier à des majorités parlementaires le soin de prendre une mesure qui ne doit pas être publiquement débattue ni trop longtemps attendue , mais qui doit «urtout être opportune et soudaine. Notons que sous la Restauration toutes les amnisties, sauf celle de 1816, l'ont été par le souverain et qu'il en a été de même sous la monarchie de Juillet (1830 , 1837). Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 attribuait exclusivement à l'empereur le droit d'accorder des amnisties ; la loi du 17 juin 1871 a décidé, au contraire, que l'amnistie ne pourrait résulter que d'une loi. Disons que l'amnistie peut s'étendre à tous ceux qui ont pris part au fait criminel qu'elle a pour but d'abolir, comme aussi qu'elle peut ne comprendre qu'une partie des coupables. Dans le premier cas, elle est générale; dans le deuxième, elle est particulière.

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Elle peut être accordée sans coadition et constituer ramnistie absolue , de même qu'elle petit imposer certaines obligations à ceux à gui elle s'adresse ; c'est alors Tamnistie conditionnelle que M. de Peyronnet nommait une commutation grossièrement déguisée sous un titre dérisoire et faux.

D. Exception de la chose jugée. — En vertu de la maxime non bis in idem^ fondée sur l'équité et sur l'intérêt public, l'individu accusé lorsqu'il a été légalement jugé, alors même que la décision rendue à son encontre serait erronée , ne peut plus être poursuivi à raison de la même accusation. Il peut invoquer à son profit l'exception de la chose jugée, exception tellement forte qu'elle l'emporte sur la vérité. Ce principe admis aussi bien par le droit romain que par le droit intermédiaire a été consacré par les articles 246 et 360, C. i. c, disposant, l'un, que le prévenu à l'égard duquel la Cour d'appel aura décidé qu'il n'y avait pas lieu au renvoi en Cour d'assises ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; l'autre , que toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. On l'a vivement critiqué , en faisant observer que le but de la justice répressive étant la punition des coupables , c'est vouloir arrêter le cours de la justice que de s'en tenir à une première décision rendue par des juges surpris ou prévenus. Ces reproches pourtant sont mal fondés. Si , en effet , le législateur ne peut attribuer l'infaillibilité aux tribunaux et ne peut faire que dans tous les cas leurs décisions soient l'expression de la vérité, il est parfaitement en droit d'exiger que les décisions émanées dss juridic-' tions établies soient regardées comme l'expression de la vérité dès qu'elles sont inattaquables , et qu'il ne soit permis à personne de mettre en doute le bien jugé de leurs dispositions. Il ne s'est préoccupé que de l'intérêt général , et il veut que , loin de se jouer de la chose jugée par les tribunaux , chacun s'incUne devant l'autorité des décisions judiciaires. C'est avec raison, car il est essentiel que les citoyens ne puissent pas être recherchés et qu'ils ne se trouvent pas en butte à des poursuites susceptibles parfois d'être vexatoires. Si Ton admettait

qu'un individu puisse être recherché après un premier acquittement, il faudrait dès lors et logiquement reconnaître aussi que Ton peut être poursuivi après un deuxième , un troisième et ainsi de suite, sous prétexte que les juges ont omis d'infliger toutes les peines méritées* La liberté , Thonneur , la vie des citoyens seraient soumis à une incertitude perpétuelle et pourraient sans cesse être mis en péril par une poursuite arbitraire.

Certaines conditions Hsont nécessaires pour que les décisions de la justice produisent l'extinction de l'exercice de l'action publique et permettent de repousser toute nouvelle poursuite au moyen de l'exception de chose jugée. *

Il faut d'abord qu'il y ait eu une décision émanée des tribunaux reconnus par la loi, présentant tous les caractères d'un jugement et ayant statué sur le fond môme de la poursuite. Ainsi il est manifeste qu'un jugement, même susceptible d'exécution, Iqui n'aurait prononcé qu'une mesure préparatoire, telle qu'une expertise, ne saurait être invoqué du moment qu'il n'a pas prononcé sur le point déféré à la justice et qu'il s'est borné à préparer la solution. Il est non moins essentiel que le jugement intervenu soit irrévocable , car tant qu'il peut être attaqué et réformé par les voies de recours établies pai' le législateur, il n'a qu'une valeur provisoire. Notons qu'en principe les arrêts rendus par contumace , bien qu'ils ne puissent être attaqués par les accusés et alors même que le ministère public et la partie civile n'ont pas exercé de recours , n'ont qu'un caractère provisoire lorsqu'ils prononcent une condamnation. Conformément à l'article 476, C. i. c, ils sont anéantis dès que le condamné se représente ; par suite , ces décisions ne peuvent donner lieu à l'exception de la chose jugée. Un autre élément nécessaire est l'identité des faits incriminés ; ici il ne s'agit plus de l'identité des parties , comme en matière civile (art. 1351 , C. civ.) ; il peut y avoir chose jugée quand bien même les deux poursuites ont été intentées par deux personnes différentes et lors même que la première poursuite a été dirigée par une personne autre que la seconde. Si , en effet , l'accusé principal d'un crime a été acquitté (non à rai-

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son d'une exception personnelle ou de Tinsufi^ance des charges), cet acquittement sert aux individus accusés de complicité lorsque la position et la défense sont identiques. L'article 360 établit le principe que l'accusé , après son acquittement , ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait; dès lors, il peut y avoir lieu à deux poursuites successives contre la même personne lorsque les faits sont distincts. La disposition de Tart. 360, C. i. c, consacrant la maxime non bis in idem , ne fait pas obstacle à ce qu'un individu acquitté soit ultérieurement poursuivi à raison du même fait matériel, du moment où ce fait est envisagé dans la nouvelle poursuite sous une qualification nouvelle (Cass. , 10 janv. 1876). L'individu acquitté de l'accusation de meurtre suivi de vol peut très-bien être poursuivi de nouveau pour recel des effets provenant du vol (Cass. , 5 fév. 1829). Le même individu convaincu et condamné pour dénonciation calomnieuse peut être plus tard poursuivi pour faux témoignage ; ces deux délits ne peuvent pas être confondus. Les faits connexes, bien que liés entre eux par un lien logique , constituent des faits distincts ; dans la connexité, il y a pluralité de délits. Cependant, dans quelques cas particuliers , les faits connexes sont tellement liés entre eux qu'il y a une sorte d'indivisibilité ; cette indivisibilité existe, par exemple , lorsque la culpabilité de l'uh des faits tient nécessairement à l'existence de l'autre. Ainsi une personne accusée de faux commis pour parvenir à des concussions et acquittée de la première accusation ne peut être postérieurement poursuivie pour concussions, du moment que l'intention criminelle a été écartée. S'il s'agit de délits continus , comme la séquestration d'une personne, la sentence éteint le droit du ministère public pour tout le temps compris dans la poursuite; mais si postérieurement à la sentence il vient à se reproduire des faits de même nature, le droit d'exercer l'action publique subëiste en entier. Dans les cas de délits complexes ou d'habitude, comme l'habitude de l'usure, la décision épuise le droit du ministère public pour les faits antérieurs ; quant aux faits postérieurs à la sentence, s'ils constituent à eux seuls une nouvelle habitude , le ministère public peut de nouveau accuser.

318 PROCÉDURE CRIBfINELLE.

Les décisions rendues sur l'action publique sont de deux sortes : celles des juridictions d'instruction et celles des juridictions de jugement. Les juridictions d'instruction, statuant sur les suites à donner à Tinstruction en matière criminelle , sont le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel. Le premier rend des ordonnances déclarant qu'il n'y a pas lieu jie poursuivre l'inculpé ou, au contraire , que ce dernier doit être renvoyé devant la juridiction de jugement. Celles qui portent le nom d'ordonnances de nonlieu, devenues inattaquables par le rejet des voies de recours ou l'expiration des délais pendant lesquels ces voies de recours pouvaient être formées, lorsqu'elles sont basées sur le droit (c'est-à-dire si le juge d'instruction a déclaré que le fait signalé par l'instruction ne tombe pas sous le coup de la loi pénale comme ne constituant pas un délit, ou comme ayant été éteint par l'amnistie, etc.) , donnent à l'accusé le droit d'opposer l'exception de la chose jugée ; il est à l'abri de toutes poursuites nouvelles relativement au fait criminel relevé contre lui. Les ordonnances de non-lieu basées sur le fait (par exemple si le magistrat instructeur déclare la poursuite non recevable parce que les charges contre l'accusé ne lui paraissent pas sufflsammeijt établies), permettent à l'individu de les invoquer seulement tant que l'affaire est dans cet état, tant que la preuve de la culpabilité n'est point complétée ; en revanche , la poursuite devient possible dès que la situation reconnue par le magistrat vient à se modifier , dès que des éléments nouveaux de preuve permettent d'établir la culpabilité (Art. 247, C. i. c).

Lorsque Je juge d'instruction a reconnu la culpaMlité du j^évenu et l'a renvoyé par ordonnance devant le tribunal de simple police ou devant celui de police correctionnelle, il faut absolument saisir les juridictions devant lesquelles le renvoi a été pronoïicé, les tribunaux conservant leur liberté d'appréciation. Quant aux moyens de droit sur lesquels l'ordonnance a prononcé, la question est définitivement vidée sur ces points, et il n'appartient pas au tribunal de remettre ces questions en discussion.

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La châtobre des mises en accusation, existant dans chaque Cour d'appel , saisies par ordonnance du juge d'instruction , peut rendre , outre des arrêts préparatoires ordonnant de nouvelles informations, des arrêts de non-lieu ou des arrêts de renvoi. Si l'arrêt de non-lieu est basé sur ce que le fait relevé dans l'instruction ne parait pas présenter à la Cour un caractère criminel , ou bien sur ce qu'en l'état de la cause, la preuve de la culpabilité n'est pas faite contre l'accusé , l'individu peut opposer cette exception et l'action publique est éteinte à tout jamais , du bien , dans le second cas , tant qu'il n'aura pas été réuni de preuves et charges nouvelles contre lui. Il est manifeste que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée toutes les fois que l'arrêt , après avoir reconnu l'existence du fait criminel et ,1a culpabilité de l'agent , a constaté que le bénéfice de l'amnistie ou de la prescription était acquis à ce dernier.

Les juridictions criminelles du jugement sont les tribunaux de simple police pour les contraventions, les tribunaux correctionnels pour les délits , les cours d'assises pour les crimes. Or, tout jugement ou arrêt de condamnation passé en force de chose jugée, sans distinguer le tribunal qui l'a rendu , établit à regard de tous et d'une manière absolue, sauf le cas de révision , la culpabilité du condamné. Lorsque la Cour d'assises rend un arrêt d'absolution (basé sur ce que le fait ne tombe sous l'application d'aucune loi) la reprise de la poursuite est impossible, car toutes les causes d'accusation sont purgées par l'arrêt. Si la Cour , sur la déclaration de non-culpabilité prononcée par le jury, acquitte, l'action publique est éteinte, mais seulement en tant que le fait pourrait constituer un crime; en revanche, elle reste ouverte pour le cas où le fait majtériel, envisagé comme crime dans la première poursuite, serait un délit correctionnel.

IL Extinction de faction civile. — Les mêmes causes d*extinction de l'action publique ne s'appliquent pas à l'action civile. Nous ne trouvons que la renonciation, la transaction , le désistement qui exercent une-influence sur l'action civile.

Du principe que la partie civile est propriétaire de son droit

320 PROGÉDURS CRIMINELLE.

d'action en réparation et du moment que l'exercice de cette action met seulement en jeu les intérêts particuliers de la partie, découle la conséquence qu'elle peut faire l'abandon des droits que lui confère la loi. Cette remise peut être faite soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, comme s'il s'agissait de tout autre droit. Seulement l'on conçoit que de telles conventions faites par les parties , relativement à leurs intérêts privés , laissent complètement intact aux mains des représentants de la société l'exercice de l'action publique. C'est ce que l'article 4, G. i. c, prend le soin de nous dire en ces termes : la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique ; à moins, ajouterons-nous, qu'il ne s'agisse d'infractions que le ministère public ne peut poursuivre que sur la plainte de la partie lésée (par exemple l'adultère). En pareiUe circonstance , si antérieurement à toute plainte il intervient une transaction ou une renonciation, l'action publique ne prendra pas naissance.

Tandis que ce n'est qUe par exception que l'on a admis la transaction ou le désistement comme modes d'extinction de l'action publique , à rencontre de l'action civile ils sont reconnus comme applicables dans tous les cas. Toutefois , hors les cas où , par dérogation aux principes généraux , la transaction intervenue arrête l'action publique , ce qu'il faut bien retenir c'est que si les actes de cette nature règlent définitivement les conséquences civiles de l'infraction, ils n'exercent aucune influence sur l'action publique, car c'est au nom de la société et en vue des intérêts généraux que cette dernière est exercée ; il ne peut donc être permis aux particuliers d'en entraver l'exercice.

Remarquons que le décès du prévenu ne saurait être une cause d'extinction, de l'action civile : si la peine corporelle est personnelle et ne peut être infligée à uneTpersonne autre que l'agent de l'infraction, il n'en est pas de même des réparations civiles qui , constituant une dette, sont comprises dans la succession du défunt et passent à ses héritiers.

III. Modes d'extinction communs aux deux actions. — Les modes communs d^extinction des actions publique et privée

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sont la prescription et l'autorité de la chose jugée. Quant à la prescription , les délais sont pour l'action civile les mêmes que pour Tactioii publique. Le législateur ne pouvait édicter des dispositions différentes , car, si après la prescription de l'action publique la partie lésée avait pu former encore sa réclamation, son intervention aurait pu réveiller le souvenir d'une infraction oubliée et manifester l'impuissance du pouvoir social. Bien que l'exlinction de l'action publique par prescription entraîne d'ordinaire l'extinction de l'action civile, ces deux actions sont totalement indépendantes l'une de l'autre et l'on comprend très-bien que malgré l'extinction de l'une des deux actions l'autre subsiste ; aussi admet-on que les actes interruptifs de l'action civile ne sont pas communs à l'action publique. Toutefois, par application des articles 637 et suiv., C. i. c, on reconnaît que l'acte interruptif de la prescription de l'action publique interrompt le cours de la prescription de l'action civile.

Remarquons, de plus, que les actes interruptifs de l'action publique ont un effet à l'égard de tous ceux que l'action publique peut atteindre; les actes interruptifs de l'action civile ne sauraient être opposés qu'à la personne mise en cause par ces actes. Il ne s'agit ici que d'intérêts privés et dès lors il faut appliquer les règles de droit commun.

La prescription éteint l'action civile comme elle éteint l'action publique. Le doute n'est pas possible quand elle est intentée devant les tribunaux répressifs, accessoirement à l'action publique; les deux actions sont en ce cas intimement liées l'une à l'autre, de sorte que l'extinction de l'une entraîne extinction de l'autre, à moins qu'il n'y ait eu des actes interruptifs. L'hésitation commence lorsqu'il s'agit de savoir si la prescription de l'action civile reste soumise aux dispositions des art. 637 et suiv., G. i. c, ou si elle dépend des règles de la prescription ordinaire, lorsque la demande en réparation est portée devant la justice civile. La grande majorité des auteurs, notamment Lesellyer, Merlin, Carnot, Mangin, Legraverend, Boilard et M. F. Hélie, et la Cour de cassation (5 août 1841) admettent que l'action civile est soumise aux mêmes, délais que si elle était intentée devant les tribunaux criminete,

par la raison que les dispositions des articles 637 et suiv. sont générales, que les articles 2 et 3, C. i. c, disposent que l'action civile peut être exercée séparénaent , c'est-à-dire devant la juridiction civile, et que les deux actions s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est dit au liv. II , tit. 7, ch. \ ^de la preS" cription. Notons de plus que si le législateur avait pris pour base en cette manière la nature de la juridiction, comment l'article 642 , qui a réservé la prescription ordinaire aux condamnations civiles, ne l'aurait-il pas réservée en même temps à l'action civile lorsqu'elle est exercée séparément {contra Bourguignon, Bertauld, etc.) (1)?

Enfin le dernier mode d'extinction commun aux deux actions dont il nous reste à parler c'est l'exception de la chose jugée.

L'ordonnance de non-lieu basée en droit , rendant impossible toute poursuite ultérieure , éteint en général l'action civile sous les distinctions suivantes. S'il s'agit d'une ordonnance d'absolution reconnaissant que le fait incriminé est dépourvu de tout caractère criminel, le prévenu, auteur du fait, doit aux parties lésées la réparation du dommage causé, par application du principe de la responsabilité civile (art. 1382-83, C. civ.). Si, au contraire, l'ordonnance admet la prescription et déclare la poursuite sur l'action publique irrévocablement éteinte, en général l'action civile est aussi prescrite (art. 3, G. i. c), sauf dans les cas où la prescription de l'action civile aurait été interrompue. Si l'ordonnance est fondée sur l'amnistie, l'action civile n'en peut pas moins être intentée contre l'agent, à moins que l'amnistie ne s'étende elle-même aux conséquences civiles du fait criminel , ce qui est totalement anormal et contraire aux principes. L'ordonnance de non-lieu basée en fait, c'est-àdire déclarant que dans l'état actuel de la cause l'action n'est point recevable par suite de l'insuffisance des preuves de cuir pabilité, met le prévenu à l'abri aussi bien des poursuites civi-

(1) La prescription de Taction civile résultant d'un crime ou d'un délit peut , à la différence de Faction publique , être invoquée pour la première fois en cassation (Cass., 28 févr. 1860).

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les que des poursuites pénales, tant qu'il ne se produit pas de charges nouvelles.

Lorsque la Chambre des mises en accusation rend un arrêt de non-lieu le prévenu peut opposer l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'il a été dit précédemment ; cependant il reste à examiner si le fait relevé par l'instruction n'est pas l'œuvre de l'accusé, s'il n'a pas préjudicié aux intérêts d'autrui. En pareille occurrence l'accusé peut fort bien être poursuivi devant les tribunaux civils en réparation du préjudice causé, conformément aux articles 1382 et 1383, C. civ. Quant aux arrêts de non-lieu fondés sur l'amnistie ou la prescription, revenant sur ce que nous avons dit plus haut, nous noterons que dans le cas d'amnistie , en général , le droit des parties lésées est réservé ; que, par conséquent, l'action civile peut valablement être exercée, mais que dans le cas de prescription l'extinction de l'action publique entraine le plus souvent celle de l'action civile. Si l'arrêt de la Cour prononce le non-lieu à cause de l'insuffisance des preuves fournies, l'action civile est forcément arrêtée comme l'action publique ; seulement elle peut renaître si les poursuites sont reprises en cas de survenance de charges nouvelles.

Si nous passons aux décisions rendues par les juridictions de jugement, nous voyons que tout jugement ou arrêt de condamnation passé en force de chose jugée établissant à rencontre de tous et d'une manière absolue la culpabilité du condamné, la partie lésée a le droit de réclamer et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a souffert. Si nous voulons pénétrer plus avant dans cette matière relativement aux décisions des cours d'assises , nous nous trouvons en présence de plusieurs situations possibles. La Cour d'assises peut d'abord rendre un arrêt d'absolution ; en ce cas la partie civile qui est à même de prouver la participation de l'individu absous à la perpétration du fait relevé peut exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage causé. La Cour d'assises peut aussi rendre un arrêt de condamnation ; la partie civile a le droit d'agir comme après toute décision prononçant une condamnation. La Cour d'assises peut enfin prononcer l'acquitte-

ment; racquiltement fondé sur la déclaration du jury, laquelle peut être basée sur ce que les faits incriminés , tout en étant bien l'œuvre de l'accusé , ne présentent pas de caractère criminel, ou bien sur ce que l'accusé ne doit pas subir de peine pour les faits prononcés contre lui, cet acquittement, disonsnous, ne doit pas profiter à l'accusé au point de vue civil , car ce serait sacrifier l'intérêt des parties lésées à l'intérêt de l'accusé et faire produire à l'arrêt d'acquittement un effet plus considérable que celui qui doit lui appartenir. Par l'acquittement l'agent d'une infraction évite bien la peine , mais il ne saurait échapper à la condamnation à des dommages-intérêts. Il est certain , en effet, que lorsqu'il résulte de l'instruction que l'accusé est l'auteur d'un fait matériel dommageable • pour autrui , l'acquittement ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile. L'individu qui , en état de légitime défense ou dans un duel , tue une autre personne, peut bien être renvoyé des fins de la poursuite , mais cet acquittement ne détruit pas le fait matériel dommageable , et par conséquent ne saurait empêcher la partie lésée de réclamer une réparation civile. L'acquittement enlève à l'acte son caractère criminel , mais il n'empêche pas qu'il puisse être considéré comme constituant un délit civil entraînant l'idée d'un dédommagement (V. Cass., 7 mai 1864; Labbé, Journ. du Palais ^ 1864 ; Ortolan, Rev. prat., t. XVir, 385; Boudant, fi^. crit.y t. XXIV, 515. V. Ortolan, p. 844; Cass., 9 juill. 1866, 17 mars 1872, 17 mars 1874; Paris, 25 nov. 1865 ; Dalloz , v® Chose jugée ^ n<» 579 ; Morin , Réf., v"" Chose jugée , Larombière, no 175-177, etc.).

Pour compléter notre matière, il nous reste à rechercher quel est l'effet sur l'action publique de la chose jugée au civil. Ce sera la contre-partie des développements donnés plus haut concernant l'influence de la chose jugée au criminel sur l'action civile.

En règle générale , les décisions des tribunaux civils n'ont aucune autorité sur l'action publique ; elles n'ont point à son égard force de chose jugée , du moment qu'il n'y a ni identité d'objet (les deux actions ne tendant pas au même but), ni identité de parties (le ministère public , partie principale pour la

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3ursuite pénale, n'étant que partie jointe pour la poursuite ci- Lie et sa place étant prise par la partie lésée) ; ajoutons que les eux actions ne s'appuient pas sur les mêmes preuves, et les reuves produites devant les deux juridictions ne se rapportent »as à la même fin. Il en résulte que le tribunal chargé de pro- Loncer sur l'action publique et d'appliquer la loi pénale doit .tatuer dans sa pleine indépendance et sans tenir compte de la lécision rendue au civil.

De nombreux arrêts ont été rendus dans ce sens par la Cour de cassation (6 flor. an XII, 30 janvier 1812, 19 fév. 1813, 25 juin. 1823, 23 nov- 1827). Cependant, M. F. Hélie {Inst. frim,^ III, § 185) reconnaît une exception à ce principe : c'est lorsque la question jugée au civil est préjudicielle à l'action publique. Quand une instance soumise à la juridiction civile constitue une exception suspendant la poursuite et dont le jugement a été expressément attribué par la loi à la juridiction civile, la décision rendue forme la vérité judiciaire devant la juridiction criminelle. Elle est obligée de reconnaître les faits déclarés constants, du moment que le jugement émane des seuls juges qui puissent le rendre , et du moment aussi que les juges criminels sont incompétents pour apprécier le fait préjudiciel. Ainsi, par exemple, lorsqu'un tribunal civil prononce un jugement déclarant qu'un enfant dont l'état était litigieux , est en possession de celui qui lui appartient, il y a chose jugée sur la filiation , et le délit dont ce fait préjudiciel est l'un des éléments n'existant plus, le ministère public ne peut intenter une poursuite à raison du crime de suppression d'état.

Après cettç étude des actions publique et privée, il importe, pour bien résumer tout ce que nous venons de dire, d'exposer succinctement leurs points de contact et leurs points de séparation.

A. L'action publique est nécessairement déférée à la juridiction répressive ; l'action civile peut bien être portée devant les tribunaux civils (quitte, il est vrai, à être suspendue jusqu'à la décision de la justice pénale, par application du brocard : le criminel tient le civil en état)^ mais elle peut aussi l'être devant les

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tiiboiuuix crimiaels saisis de raffidre. 0. Les délais nécessaires pour Fextinctioa par la {«^scriptiiHi sont les mêmes pour l*action civile que pour Faction publique (dix ans , trois ans et un an).

Les différences qui séparent les deux actions sont nombreuses et peuvent se classer ainsi : A. Quant à leur objet , — Faction publique tend essentiellement et uniquement à l'application de la peine infligée pour violation des commandements du législateur; Faction civile ou piivée tend simplement à la réparation du préjudice causé, à une indemnité pécuniaire pour la lésion éprouvée. B. Quant à la qualité des personnes capables d'exereer l'une et l'autre action , — Faction publique appartient à la société outragée ; elle est exercée au nom du pouvoir social par le ministère public et par certaines administrations en vertu d'une délégation expresse ; Faction civile ne peut appartenir qu'aux personnes lésées par l'infraction , et à leurs héritiers. Une conséquence importante, c'est que le fonctionnaire n'a pas le droit de disposer de l'action publique, tandis que la partie civile peut très-bien aliéner son droit comme tout autre droit. G. Quant à certaines conditions d'exercice , — dans plusieurs cas Faction publique ne peut être mise en mouvement que sur la plainte de la partie lésée , ou après le retour de Fagent sur le territoire ou après son extradition ; Faction civile n'est soumise à aucune de ces conditions. D. Quant à la compétence du tribunal devant lequel Fune ou Fautre action peut être portée , — Faction pénale appartient essentiellement aux tribunaux répressifs et ne peut être jugée que par eux ; au contraire, Faction civile peut être déférée indistinctement devant les tribunaux saisis de Faction publique et devant les tribunaux civils. E, Quant aux causes de suspension j — Faction publique est suspendue par Fétat de démence survenue depuis le délit ou par la qualité de membre d'une assemblée législative tant que dure la session ; l'action civile , en revanche, lorsqu'elle ne se rattache pas "à Faction publique, n'est pas arrêtée dans sa marche par Fune de ces deux actions. F. Quant à la durée , — Faction publique ne peut être exercée que durant la vie du prévenu et tant qu'une remise ne lui a pas été accordée , tandis

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