CHAPITRE II
DES DÉLITS COMMIS EN PAYS ÉTRANGER ET DE l'eXTRADITION.
§ 1 . — Des délits commis en pays étranger.
Plus haut , étudiant les limites de l'application de la loi pénale française , nous avons indiqué son étendue , ainsi que les personnes auxquelles elle s'applique. Nous avons essayé de démontrer que notre loi pénale étant territoriale, toutes les personnes, sauf certaines exceptions justiâées parades considérations de Tordre politique ou internationales , habitant sur ie territoire français, sont soumises à la loi pénale et que, conconformément à l'article 3 , C. i. c, , disposant que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, notre droit criminel régit non pas uniquement toutes les infractions commises sur notre sol, mais encore tous les actes de «eux qui l'habitent , nationaux et étrangers. Nous avons exposé ce qui concernait les délits commis sur le territoire français , cette expression de territoire étant prise dans un sens étendu , même au figuré , et ne désignant pas seulement le «cl de la patrie. Il nous reste maintenant à retracer les règles relatives aux délits commis hors du territoire par des uationaux.
Lorsqu'il s'agit de déterminer la sphère d'action de la loi ^îriminelle , l'on se trouve en présence de deux opinions bien tranchées. L'une, soutenue surtout par Mittermaier, prétend que la loi est territoriale, que la compétence du juge expire à la frontière, et que, par suite, lorsqu'un acte, si répréhensible -qu'il soit aux yeux du moraliste , a été commis au delà des frontières, l'Etat auquel appartient l'agent ne saurait agir. L'autre soutient, au contraire , que pour être territoriale, c'est-à- ^ire pour saisir toutes les personnes , quelles qu'elles soient ,
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qui se trouvent sur le territoire , la loi péuâle n'en est pas moins personnelle, suivant les citoyens jusque sur le terri* toire étranger pour régler leur capacité morale, de même que le statut personnel règle leur capacité civile. Cette dernière opinion est préférable , par la raison que les règles morales posées par le législateur ne doivent pas avoir d'autorité que jusqu'àla frontière seulement, et que le Français, même en pays étranger, doit observer les lois qui régissent les actes moraux; et aussi parce que la poursuite faite dans un pays contre un Français auteur d'une infraction accomplie sur le sol étranger constitue un empiétement sur la souveraineté du pays ; car il ne s'agit pas d'aller faire chez autrui un acte quelconque de souveraineté , mais bien d'exercer chez soi le droit de punir dont on est personnellement investi. Vainement, disait M. Ortolan dans* les Observations de la Faculté de droit de Paris sur diverses modifications au code d'instriLction criminelle (1847, p. 7), objecterait-on que l'Etat qui veut punir des faits commis hors de son territoire est dépourvu d'un grand nombre de moyens pour la constatation de ces faits ; qu'il ne peut ni faire ni ordonner aucune descente ou vérification sur le territoire étranger, ni assigner, avec le droit de commandement, les témoins qui s'y trouvent ; qu'il est obligé de s'en remettre , pour ces actes d'instruction, aux secours officieux d'une puissance étrangère , à l'assistance mutuelle que les gouvernements peuvent se donner ou se refuser : cela est vrai ; mais ce ne sont là que des difficultés d'exécution auxquelles il doit être pourvu de la manière la plus convenable possible ; des difficultés dans l'exercice du droit , qui ne prouvent rien contre l'existence du droit en lui-même.
Les rédacteurs du code d'instruction criminelle , placés en face de deux systèmes opposés , semblent avoir voulu éviter de trop se prononcer. Dominés par le principe de la territorialité de la loi pénale, ils n'admirent l'exterritorialité que restrictivement et à titre d'exception contre les nationaux qui , hors du territoire de la France , se rendraient coupables d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat , de contrefaçon du sceau de l'Etat , de monnaies nationales ayant cours , de papiers natio-
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naux, de billets de banque autorisés par la loi , aiiisi que contre le national coupable d'un crime commis contre un Français sar le sol étranger (art. 5,7). Des conditions étaient même mises à l'exercice de la poursuite , car, dans le dernier cas , le Français n'était punissable qu'après son retour en France , sur la plainte du Français outragé ou de ses héritiers (Cass., 17 août 1832), et qu'autant qu'il n'eût pas été poursuivi et jugé en pays étranger. Des conséquences fâcheuses naissaient de cette législation. D'un côté, en effet, on laissait vivre dans l'impunité des malfaiteurs coupables de délits correctionnels , d'escroqueries, de vols et d'autres méfaits accomplis sur la terre étrangère; d'un autre côté, la poursuite en France du fait incriminé exigeant la même nationalité de la part du patient du délit, il arrivait que le Français qui tuait un étranger hors de son propre pays et qui se.réfugiait en France ne pouvait être puni, car la victime était un étranger ; il ne pouvait pas plus être expulsé du territoire, cette mesure ne pouvant s'appliquer à un national, qu'être livré par extradition ; d'un autre côté enfin , le Français qui , après avoir commis un crime contre la personne d'un compatriote, rentré en France, achetait le silence des parents, jouissait de la plus complète impunité , par suite du défaut de plainte. De pareils inconvénients apparurent de plus en plus à mesure que les relations internationales prirent une plus grande extension ; aussi, à diverses reprises, voulut-on modifier sur ce point le texte primitif du Gode. En 1842, un projet de loi fut présenté dans ce sens ; mais voté par la Chambre des députés , il fut repoussé par la Chambre des pairs. En 1847 , le ministre de l'instruction publique , à la demande du garde des sceaux , consulta la Faculté de droit de Paris , qui , par l'organe de M. Ortolan, conclut à une réforme. En 1852, un nouveau projet de loi fut voté par le Corps législatif ; mais il fut retiré avant d'être discuté au Sénat. Enfin , la loi du 27 juin 1866 , modifiant d'une façon capitale les articles 5 , 6 et 7, est venue réaliser la réforme attendue depuis longtemps , en étendant (peut-être à l'excès) la compétence de la loi répressive.
Tandis que l'ancienne rédaction du Code ne visait que cer-
tains crimes troublant Tordre public ^ Tarticle 5 dispose que tous les crimes punis par la loi française et commis par un Français hors du territoire de France tombent sous le coup de notre loi répressive, sans distinguer entre les crimes contre la . chose publique et ceux contre les particuliers, sans distinguer si la partie lésée est française ou étrangère et s*il y a eu ou non plainte, dénonciation. Cependant l'action publique est subordonnée à quelques conditions. Il faut , en effet : 1<» Que l'inculpé ait la qualité de Français, du moment que l'on ne peut, en principe, poursuivre devant les juridictions françaises un étranger coupable d'un crime accompli à l'étranger; 2** que , par application de la maxime non bis in idein^ le crime n'ait pas été jugé définitivement par les juridictions étrangères ; 3» que, de plus , l'inculpé 3oit de retour en France conformément à l'article 5, disposant qu'aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France si ce n'est pour les crimes énoncés en l'article 7.
Le code d'instruction criminelle ne parlait pas , dans son texte primitif, des délits correctionnels commis à l'étranger par un Français ; de là était née la discussion de savoir si l'ancien article? était applicable à de semblables infractions. Avant la loi de 1866 , Legraverend et Bourguignon soutenaient l'affirmative ; mais la thèse opposée , professée par Mangin , M. F. Hélie et par la Cour de cassation (23 juillet 1863), était généralement suivie. Aujourd'hui la question est tranchée par l'article 5, aux termes duquel tout Français qui, hors du territoire de la France , se rend coupable d'un fait qualifié déUt par la loi française peut être poursuivi et jugé en France. Toutefois la poursuite est subordonnée à certaines conditions.
Ainsi il est essentiel : 1» que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis aussi bien que par la loi française, sans avoir à rechercher si le châtiment est inférieur ou supérieur ; 2o que la poursuite du ministère public soit précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis , car Ton a voulu que l'action ne puisse être exercée que pour les délits réellement dommageables ; 3® pour
DES DÉLITS comas A l'étran&er. 331
les délits contre les particuliers , que la poursuite ne puisse être intentée que par le ministère public , demeurant libre d'exercer ou non Faction publique.
L'article ne fait aucune distinction quant à la nature et quant à la gravité des délits ; conséquemment nous dirons qu'il s'applique aussi bien aux délits contre la chose publique que contre les particuliers; les délits. politiques eux-mêmes n'ont pas été exclus et peut-être même le projet de loi a-t-il été dicté par l'intention de réprimer ces derniers en France. Pour les délits correctionnels comme pour les crimes, le Français ne peut être poursuivi avant son retour en France , et de plus, dans tous les cas, l'action publique ne peut être valablement intentée, conformément à l'article 5 , si l'agent a été à raison du même fait 'jugé définitivement à l'étranger. Il importe peu qu'il y ait eu absolution , acquittement ou condamnation : il suffit qu'il y ait eu jugement définitif.
C'est exclusivement d'après la loi française que les auteurs d'infractions commises à l'étranger doivent être jugés. Evidemment il n'en saurait être autrement , et la justice française ne peut infliger les peines en vigueur dans un pays étranger.
Quant aux contraventions, nous ferons observer que toutes les infractions de cette nature ne sont pas susceptibles d'être poursuivies lorsqu'elles sont commises par un national sur le sol étranger. Le législateur ne s'est occupé que des contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions et seulement lorsqu'elles ont été accomplies sur le territoire d'un Etat limitrophe. Le but de l'article 2 de la loi du 27 juin 1866 a été de réprimer des infractions capables nonrseulement de donner lieu à des troubles , à des déprédations et à des dommages par suite de la proximité de la France, mais aussi d'entretenir des habitudes de violences, de rapines, de destruction et de fraudes. Cet article 2, qui prend le soin de nous dire que toutes ces infractions doivent être poursuivies et jugées en France d'après la loi française, met comme condition expresse de l'exercice de l'action publique l'autorisation donnée par l'Etat étranger de poursuivre ses nationaux pour les mêmes faits commis en France. La réciprocité se constate
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par des couventioiis iaternatioaales ou par un décret inséré au Bulletin des lois. Ainsi trois conditions doivent se trouver réunies pour qu une contravention commise à l'étranger puisse être poursuivie en France : !<> Il importe absolument qu'il s'agisse d'une contravention forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes à l'exclusion de toute autre ; 2® il ne faut pas moins que l'acte ait été commis dans un Etat limitrophe de la France ; 3® il est essentiel enfin qu'il y ait réciprocité légalement et publiquement constatée.
Nous venons de voir le cas d'une infraction commise à l'étranger , mais il peut se faire que le méfait accompli sur le territoire étranger ait été commencé en France ou réciproquement , que commencé à l'étranger il n'ait été accompli qu'en France. Pour résoudre cette question il suffit de se reporter aux principes concernant la compétence territoriale. Us nous enseignent que la souveraineté d'un pays peut s'étendre pour punir une action coupable commise en dehors de son territoire , lorsque cette action est inséparablement liée à une autre commise sur son propre territoire, laquelle constitue par elle-même un délit quelconque. De même, la juridiction française est compétente pour connaître, d'un crime préparé en France et exécuté sur le territoire étranger, lorsque la seule préparation constitue un crime qualifié tel par la loi pénale (Cf. Mangin, I, 72; F. HéUe, II, 162).
La justice française n'est compétente que sous une double condition ; il fjiut que l'acte qui a été préparé ou exécuté sur le territoire constitue par lui-même un crime ou un délit , et que les faits commis sur les deux territoires soient connexes et tellement liés ensemble qu'ils ne forment qu'un seul et même fait. Cette doctrine a été consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation (21 nov. 1806 ; 1«' sept. 1827; 5 fév. 1857).
§ 2. — Del,' extradition.
Après avoir exposé les articles qui régissent la condition du Français à l'étranger au point de yue pénal, il nous reste, pour terminer l'explication des dispositions préliminaires du code
DE l'extradition. 333
d'instruction criminelle , à dire quelques mots de la situation de l'étranger qui revient dans notre pays après avoir commis à l'étranger, à l'égard de la France, un crime intéressant Tordre public; c'est le cas que vise l'article 7 , modifié par la loi du 27 juin 186B , et ainsi conçu : Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable , soit comme auteur, soit comme complice , d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat , ou de contrefaçon du sceau de l'Etat , de monnaies nationales ayant cours , de papiers nationaux , de billets de banque autorisés par la loi , pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions dés lois françaises s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition. Les crimes dont il s'agit ici , et qui portent préjudice à l'Etat, soit dans sa sûreté , soit dans les actes de sa puissance par la contrefaçon du sceau de l'Etat, soit dans des éléments très-importants de la fortune publique , se préparent à l'étranger , mais pour être en réalité exécutés en France , et Boitard a fait observer, avec raison , que l'on peut regarder cette préparation , quand elle est arrivée à la confection des effets ou des monnaies, comme un commencem6nt d'exécution de l'usage, puisque leur circulation même à l'étranger se ferait ressentir en France. Remarquons bien que cet article , rédigé dans le but de permettre au pouvoir social de repousser toutes les atteintes dirigées contre son existence et de conserver son crédit , doit s'appliquer seulement aux faits prévus et aussi uniquement à l'étranger coupable , car la condition du Français en pareil cas est réglée par l'article 5. La seule différence , c'est que le national , s'il ne rentre plus , peut être jugé par contumace , tandis que l'étranger ne peut être poursuivi et jugé qu'autant qu'il est arrêté ou amené en France. Ainsi la présence de Tétranger sur le territoire français est la condition de toute poursuite contre lui, La loi suppose que la circonstance de se trouver en France ne peut s'expliquer que par son intention de vouloir consommer son crime conçu et préparé à l'étranger. La cause de sa présence ne peut donc être que le résultat 4'une volonté libre de sa part ou d'une extradition obtenue par le gouvernement.
334 PROCÉOURB CRIMINELLE.
L'extradition peut être définie Tacte par lequel un Etat livre un individu prévenu d'un crime commis hors de son territoire à un autre Etat gui le réclame, afin de pouvoir le juger et le punir. Sans vouloir entrer dans la discussion qui s'est élevée sur l'obligation d'extrader et sur le droit d'asile entre Puffendorf, Martens, Story, Grolius, Valtel, Kant, etc., nous dirons que le principe de cette institution repose sur la solidarité , sur la sûreté réciproque des gouvernements contre le crime et que l'extradition n*est pas autre chose qu'une garantie que les nations se donnent entre elles contre les coupables qui doivent être au bau de tous pays civilisés. Un droit de protection absolu à celui qui , après avoir commis un crime dans un Etat quelconque, a cherché un refuge sur un territoire étranger , serait contraire à toute idée de justice et constituerait un danger pour la sûreté et l'ordre public dans toutes les nations. La présence d'un criminel risquerait d'exciter une juste défiance dans le pays où il se réfugierait par suite de son passé , des méfaits dont il s'est rendu coupable dans son propre pays et de ses antécédents qui peuvent inspirer des craintes pour l'avenir. Aucune nation n'a intérêt à protéger les malfaiteurs et chacune, au contraire , a intérêt à punir le crime en même temps qu'à faciliter la poursuite, puisqu'elle puise dans ce bon office le droit d'exiger la réciprocité. Peut-être pourrait-on ajouter que la crainte d'une répression universelle, d'un châtiment assuré, malgré le séjour dans un autre pays, est un motif capable d'arrêter bien des coupables desseins , car , suivant les paroles de Beccaria, la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus efficace de le prévenir. Néanmoins le principe de l'extradition a été long à triompher ; il avait du reste à lutter non-seulement contrôles rivalités nationales, mais aussi contre ceux qui s'arrogeaient le droit de protéger les coupables envers la loi , au moyen du droit d'asile en vigueur même au dixseptième siècle (1). Aujourd'hui le doute n'est plus possible,
(1) Il paraît que jusqu'à La Reynie, l'hôtel de Soissons, le Louvre et les Tuileries pouvaient servir de retraite assurée aux voleurs.
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et les Etats ne font aucune difficulté pour signer des traités relatifs à l'extradition.
Les règles de l'extradition sont délicates à poser; cependant une sorte de coutume résultant des principes fixés par les traités et les usages des ijations permet d'établir plusieurs données générales. La première c'est que l'extradition ne s'applique pas aux nationaux réfugiés sur le territoire de leur patrie ; en conséquence, la France ne peut demander que l'extradition d'un Français ou d'un étranger réfugié dans un pays autre que celui auquel il appartient. L'extradition n'a aucune raison d'être envers les nationaux , car en vertu du principe de la personnalité des lois pénales les juridictions françaises sont compétentes pour juger un citoyen qui aurait commis un crime à l'étranger, s'il n'a pas été jugé définitivement à l'étranger. Ce principe, reconnu par le gouvernement français dans tous les traités d'extradition conclus avec les autres puissances, se trouve mentionné dans les traités de 1834, 1838, 1845, etc., avec la Belgique, la Sardaigne, la Prusse, etc. L'extradition n'a lieu qu'autant que l'infraction est prévue par la loi pénale, et qu'autant qu'elle est passible d'une peine afilictive ou infamante; elle ne peut donc être exercée que pour des délits graves. Remarquons cependant qu'elle n'est jamais accordée en matière politique; en vertu de cette règle proclamée par tous les traités et par toutes les législations , chaque Etat a le droit de recevoir et de protéger les accusés des crimes politiques , sans être obligé de les extrader. Pour justifier cette exception. Ton peut dire d'abord que les crimes politiques comme les complols, les séditions contre la sûreté et la constitution d'un Etat, les délits de presse, etc., ne sont pas de nature à compromettre la tranquillité d'un autre Etat étranger, ou de porter atteinte à ses droits, du moment qu'ils sont dirigés exclusivement contre un Etat donné; on peut ajouter que ces délits blessent,, non pas la morale éternellement admise , mais bien un ordre de choses qui, établi dans un pays par un fait momentané, peut être ensuite modifié au profit de ceux que l'on traitait auparavant d'adversaires. Enfin, l'on peut s'inspirer des principes contenus dans l'instruction ministérielle du 5 avril 1841 ,
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et faire observer que les crimes politiques s'accomplissent dans des circonstances si difficiles à apprécier, naissent de passions si ardentes qui souvent sont leur excuse, qu'un Etat doit mettre son honneur à refuser de demander ou d'accorder l'extradition en pareil cas.
Un gouvernement doit-il céder sans aucun e:çamen à une demande d'extradition qui lui est faite ? Nous ne le croyons point, car il existe bien des crimes qui ne portent aucune atteinte à l'ordre public de la nation où le réfugié s'est expatrié. Nous pensons donc que l'Etat doit scrupuleusement examiner les motifs sur lesquels 8'ap{>uie la demande pour voir s'il est obligé par un traité de l'accorder ou non. Mais par suite de la variété et de la multiplicité des crimes, les gouvernements concluent souvent des traités particuliers pour l'extradition des individus coupables de nouveaux faits dont le besoin d'une répression se fait vivement sentir (V. pour les traités et conventions Billot, Traité de l'extradition ^ 1874 , p. 425). Il arrive même que, par suite de cette solidarité existant entre les divers gouvernements, ces derniers cèdent à une sollicitation d'extradition pour une infraction non prévue par un traité. Mais en tout cas l'individu extradé ne peut être jugé que pour le crime qui a motivé son extradition. C'est ce qui résulte d'une dépêche du garde des sceaux au procureur général, à Douai, en 1843; toutefois, la doctrine et la jurisprudence admettent aujourd'hui que l'extradé peut toujours consentir à être jugé, nonobstant les réserves qui sont de droit en cette matière (Cass., 4 sept. 1840, 5 sept. 1845, 24 juin 1847, 4 juill. 1867, V. Legraverend, Lesellyer, Mangin).
Après avoir remarqué quô l'extradition n'a pas lieu si la prescription de l'action ou de la peine est acquise , d'après les lois de l'Etat réclamant (1) , nous indiquerons la procédure
(1) TeUe est la solution donnée par la doctrine (V. Billot, p. 221); nëanmoins la règle opposée a prévalu dans la jurisprudence internationale et notamment dans les traités n^ociés par la France. A notre sens , cette règle est injustifiable et ne se concilie guère avec les principes. Et en effet, là où l'infraction a été commise , là est né le droit de punir : là seulement le laps de temps peut anéantir ce droit.
DB l'extradition. 337
d'après la circulaire du garde des sceaux, en date 4u 5 avril 1841. Tout d'abord constatons que l'extradition est sollicitée par le gouvernement , par la voie diplomatique et non par la voie judiciaire; le gouvernement seul ayant qualité pour faire la demande , les magistrats peuvent simplement correspondre avec les magistrats des pays voisins afin d'obtenir des renseignements. Le procureur général transmet à la chancellerie , avec lettre explicative, la r.equête d'extradition, accompagnée du mandat d'arrêt, ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un arrêt de condamnation contradictoire ou par contumace , suivant l'état de la procédure. Les pièces sont adressées par le garde des sceaux au ministre des affaires étrangères poursuivant , par la voie diplomatique , l'obtention de l'extradition. Aussitôt qu'elle est accordée, l'accusé ou le condamné est remis à l'administration , puis reçu par le procureur général qui prend des mesures pour la translation au lieu où l'accusation doit être opérée. En France l'arrestation (déclarée légale par arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 . juin 1827) ne peut être opérée qu'en vertu du décret qui statue sur l'extradition ; une expédition en est immédiatement transmise au ministre de l'intérieur chargé de son exécution ; c'est ensuite l'autorité administrative qui donne les ordres pour faire transporter l'individu à la frontière CV. au surplus, pour la procédure le Traité de M. Billot, p. 135).
Ajoutons qu'il est de jurisprudence constante que l'extradition étant une mesure de droit public et de haute administration ne saurait être critiquée par l'accusé sous prétexte d'illégaUté (Gass., 11 mars 1847, 18 juill. 1851, 23 déc. 1852, 4 mai 1865).
Jadis et avant ces derniers temps en fait l'extradition était accordée à la demande des gouvernements étrangers avant que l'individu qui en était l'objet fût arrêté avant même qu'on sût où il était réfugié ; si la demande adressée par le ministre des affaires étrangères paraissait au garde des sceaux conforme aux stipulations du traité , un décret était signé par le chef de l'Etat et notifié au ministère de l'intérieur qui prescrivait alors seulement les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.
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Cette pratique était défectueuse en ce qu'elle ne permettait au gouvernement de provoquer les explications de Tindr arrêté, ni même de vériûer son identité, avant de statuer nitivement sur la demaùde d'extradition; aussi, par une ci laire du 12 octobre 1875, M. Dufaure décida*t-il qu'à ra\ aucun décret autorisant l'extradition d'un étranger ne s proposé à la signature du chef de l'Etat avant l'arrestal l'interrogatoire et la reconnaissance de l'identité de cet i vidu.