LIVRE PREMIER
De la police Judieiaire.
(Art. 8 à 136.)
Après avoir dit que la police est instituée pour maintenir Tordre public, la liberté , la propriété , la sûreté individuelle , le Code du 3 brumaire an IV divisait la police en deux classes : la police préventive et la police répressive. La première , nommée aussi administrative, a pour mission d'empêcher de commettre les infractions à la loi pénale; la seconde, qualifiée le plus souvent de judiciaire, a pour rôle , d'après l'article 8 C. i. c, de rechercher les crimes , les délits et les contraventions , d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés (ie les punir. Ainsi, tandis que la justice criminelle a pour objet l'application de la loi pénale au moyen d'un débat contradictoire et d'un examen définitif , la police judiciaire s'occupe des actes préparatoires des procès. Elle ne peut rendre un jugement définitif; tous ses actes sont provisoires et elle ne peut ni condamner, ni absoudre ; elle ne peut que décider si tel individu auteur d'une infraction déterminée sera mis ou non en jugement. En un mot, la police judiciaire est chargée d'opérations préliminaires destinées à éclairer le juge, à le mettre en mesure de se prononcer sur le degré de culpabilité de l'agent et à permettre l'application de la peine édictée par le législateur. Pour bien faire distinguer cette procédure préparatoire de la procédure définitive faite par le juge , il suffit de dire que la procédure exécutée par les
officiers de police judiciaire est faite en secret, c'est-à-dire sur pièces écrites et sans débats contradictoires , tandis que la publicité est de l'essence de l'instruction définitive. Le livre P' du code d'instruction criminelle traite de la police judiciaire; le second, intitulé De la justice, se rapporte aux tribunaux chargés d'appliquer la loi pénale et à leur mode de procéder.