CHAPITRE PREMIER
DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, DE LEURS ATTRIBUTIONS ET DES MOYENS d' INFORMATION.
Aux termes des articles 9 et 10, la police judiciaire est exercée, SOUS l'autorité des cours d'appel, par : 1** les gardes champêtres et les gardes forestiers ; 2» les commisaires de police ; 3o les maires et les adjoints des maires ; 4° les procureurs de la République et leurs substituts; 5o les juges de paix ; 6o les officiers de gendarmerie ; 7* jadis les commissaires généraux de police, aujourd'hui les commissaires de police ; 8® les juges d'instruction ; 9° les préfets dans les départements ; 10** le préfet de police à Paris (1). Passons rapidement en revue chacun de ces agents.
Les gardes champêtres et les grades forestiers relevant, les uns de l'autorité municipale, les autres de l'administration forestière, sont, en tant qu'officiers de police judiciaire, placés sous la surveillance du procureur de la République. Les commissaires de police dépendants de l'autorité administrative, municipale et judiciaire, sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République de même que les maires et les adjoints , lesquels sont en réalité de simples agents du gouvernement. Les juges de paix , dont la création remonte à la loi du 16 août 1790 , nommés par le pouvoir exécutif, sont
(1) Les agents des douanes, des contributions indirectes, des postes, des eaux et forêts . etc. sont aussi des agents de la police judiciaire mais uniquement pour les infractions dont la surveillance et la constatation leur sont confiées d'une manière spéciale.
officiers de police judiciaire , auxiliaires du procureur de la République ; ils peuvent même être délégués (et ils le sont trèsfréquemment) par le juge d'instruction. Les officiers de gendarmerie appartiennent à l'armée et ils sont officiers de police , judiciaire, auxiliaires du procureur de la République (officiers seulement depuis le grade de colonel jusqu'à celui de souslieutenant inclusivement , à l'exclusion des maréchaux des logis et des brigadiers), ainsi que les commissaires de police. Le ministère public , comprenant le procureur de la République et ses substituts, n'est pas seulement chargé de poursuivre les délinquants, de requérir contre eux à l'audience et de faire exécuter les jugements ; il a encore dans ses attributions la police judiciaire , c'est-à-dire la recherche des infractions. Sous la haute surveillance du procureur général , il exerce alors une autorité directe sur les officiers de police judiciaire résidant dans le ressort du tribunal auquel il est attaché et qui lui transmettent tous les renseignements qu'ils recueillent, toutes les plaintes et toutes les dénonciations qu'ils reçoivent , tous les procès-verbaux qu'ils dressent. En règle générale, le procureur de la République n'agit pas par lui-même comme agent de police judiciaire, mais en cas de flagrant délit, comme les commissaires de police, maires et adjoints, officiers de gendarmerie et juges de paix, il agit lui-même et sans attendre le juge d'instruction ; il peut faire d'urgence les premiers actes d'instruction nécessaire (entendre des témoins, interroger des prévenus , faire des perquisitions et des saisies , ordonner des arrestations, etc.). Ces attributions n'appartiennent qu'au procureur de la^ République et à ses substituts personnellement ; le procureur général , ses avocats généraux et ses substituts près la Cour d'appel ne sont point des officiers de police judiciaire. Les préfets des départements, et à Paris le préfet de police, bien que n'ayant point le titre d'officiers de police judiciaire , en remplissent cependant les fonctions , aux termes de l'article 10, C. i. c, lequel leur reconnaît le droit de faire personnellement ou de requérir les officiers de police judiciaire, chacun en .ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions et d'en livrer les auteurs
aux tribunaux chargés de les punir (1) . Les j uges d'instruction, créés par la loi du 20 avril 1810 et attachés à chaque tribunal d'arrondissement, sont à proprement parler les officiers de police judiciaire par excellence; ils ont la plénitude des fonctions de police judiciaire; leur mission est de constater les délits ^ d'en rassembler les preuves et de maintenir les auteurs à la disposition de la justice répressive. Si en cas de flagrant délit le procureur de la République exerce quelques-unes des attributions du juge d'instruction pour les premiers actes d'instruction, en revanche et dans le même cas, le juge d'instruction a le droit d'initiative et de poursuite propre au ministère public. En terminant sur ce point , remarquons que l'expression d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur delà République, usitée par le Code à l'égard des juges de paix,, officiers de gendarmerie, maires et adjoints , commissaires de police, provient du droit qu'ils ont , en cas de flagrants délits, de faire les mêmes actes de police judiciaire que le procureur de la République, soit en le remplaçant en cas d'absence , soit par suite d'un mandat par lui confié.
Notons que, d'après l'article 9, la police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours d'appel et que, sauf le préfet, tous les agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général.
Entre les actes que peuvent faire ces différents agents il n'y a point égalité complète ; bien au contraire, le pouvoir et la compétence diffèrent d'une façon très-notable.
A, Ainsi la compétence territoriale de chacun d'eux varie avec sa qualité; par exemple les maires, les adjoints ne sont «compétents que dans l'étendue de leur commune , les gardes <5hampêtres et les gardes forestiers ne peuvent agir que dans les limites du territoire pour lequel ils ont été assermentés.
(l) Il est utile de remarquer que ces fonctionnaires , agents révocables du pouvoir exécutif, étrangers à toutes les traditions judiciaires . peuvent exercer une autorité qui a été refusée en principe aux procureurs de la République qui , associés à la magistrature , offrent cependant des garanties i>ien différentes.
Pour les uns, tels que les juges de paix et les commissaires de police, la compétence est cantonale ; pour les autres , comme les procureurs de la République , leurs substituts et les juges ■d'instruction, elle s'étend sur tout l'arrondissement; pour les préfets elle comprend tout le département.
B. La nature des fonctions crée des différences sensibles entre les divers agents. Plusieurs, en effet, agissent directement «t avec un pouvoir qui leur est propre ; plusieurs, au contraire, n'ont pas de rôle propre et ne sont que de simples auxiliaires. Les commissaires de poÛce , les maires et les adjoints , par exemple, lorsqu'il s'agit de contraventions, agissent directement; les gardes champêtres et forestiers n'agissent jamais qu'en vertu d'une mission qui leur est propre et personnelle ; les juges de paix et les officiers de gendarmerie n'ont que la qualité d'officiers de police judiciaire. Remarquons que les commissaires de police , les maires et les adjoints qui ont un pouvoir particulier lorsqu'il s'agit de contraventions ne sont que les auxiliaires du procureur de la République en cas de brimes et de délits.
C. Au point de vue du caractère , nous trouvons également ^es différences. Ainsi, tandis que le procureur de la République, ses substituts, le juge d'instruction, le juge de paix sont des agents purement judiciaires , les préfets , officiers de gendarmerie, commissaires de police, maires et adjoints, gardes champêtres et forestiers sont à la fois des agents administratifs et des agents judiciaires. Le caractère prédominant c'est le caractère administratif; ils ne deviennent officiers judiciaires qu'accidentellement. Toutefois ils le deviennent bien réellement, puisqu'à raison de leurs actes accomplis en tant qu'officiers de police judiciaire ils relèvent de leurs surveillants judiciaireSj.autrement dit du procureur général, à l'exception des préfets.
D. La compétence ra^ione materiae varie encore avec les agents. Ainsi les préfets , et à Paris le préfet de police , les juges d'instruction ont une compétence générale pour toutes les infractions ; au contraire , les membres du ministère public «t les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de
la. République ne peuvent intervenir -que pour les crinies flagrants ou pour les cas assimilés. Quant aux gardes champêtres et forestiers , leur pouvoir relativement à l'instruction se borne aux délits ou contraventions dont la connaissance leurra été attribuée d'une manière particulière.
F. Enfin , signalons avec quelques personnes une différence au point de vue de la force probante des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire. Tandis que devant les tribunaux correctionnels et de simple police (1), en général, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire , ceux que rédigent les gardes champêtres et forestiers ainsi que les agents de plusieurs administrations (douanes, contributions indirectes) font le plus souvent foi jusqu'à inscription de faux.
Les moyens d'information sont le bruit public , les rapports et procès-verbaux des officiers de police ou agents (art. il , 15, 16, 18, 20, 53), la dénonciation (art. 29 à 31), la plainte (art. 63 à 65, 69, 70), la constitution de partie civile (Art. 66 à 68).
Le bruit public est, sans contredit, un moyen d'information important, et les officiers et agents de police doivent évidemment tenir grand compte de la rumeur et de la préoccupation publique ; seulement la circonspection est essentielle , et s'ils doivent s'enquérir avec soin des faits qui troublent la paix publique , leur empressement cependant ne saurait leur faire accueillir sans réserve tous les bruits plus ou mal fondés en circulation.
Les rapports et procès-verbaux dressés par les officiers de police ou agents et transmis à l'autorité chargée d'instruire ou de poursuivre constatent le fait incriminé , ainsi que les circonstances de la cause ; en règle générale ils constituent un mode très-sérieux d'information et ils sont le plus souvent la base des poursuites.
La dénonciation est la révélation à l'autorité de l'existence d'une infraction à la loi pénale avec ou sans désignation de
(1) Devant la Cour d'assises les procès-verbaux ne. servent jamais qu'à titre de renseignements.
l'auteur. Bien que le code de 1810 ne se soit pas proponcé à -cet égard d'une manière très-explicite, en somme il maintient la distinction faite par le code de brumaire an IV entre la dénonciation officielle et la dénonciation civique ou privée. La première est celle qui est imposée obligatoirement à tout fonctionnaire ou officier public relativement aux délits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (art. 29, C. i. c). La seconde, au contraire, est celle qui est faite spontanément et facultativement par un particulier, relativement à l'attentat contre la sécurité publique, la vie ou la propriété d'un individu dont il a été témoin (art, 30). Il existe donc uûe différence essentielle entre ces deux révélations : le fonctiour naire est tenu de donner connaissance de toutes les infractions sans exception , à la condition qu'elles se rapportent à l'ordre de fonctions dont il est chargé, tandis que le simple particulier n'est tenu de révéler que certains crimes ou délits particuliers. Au surplus , ce n'est pas la seule différence que Ton puisse signaler : non-seulement , en effet , l'obligation pour le fonctionnaire a une sanction (responsabilité disciplinaire) , alors que pour le particulier actuellement l'article 30 n'a point de sanction, la non-révélation ne constituant plus un délit depuis la révision de 1832 qui a abrogé les articles 103 et suivants,. C. p. ; mais lorsque l'affaire qui a donné lieu à la dénonciation s'est terminée en Cour d'assises par un acquittement, l'accusé (qui peut en droit requérir du ministère public qu'il lui soit donné connaissance des dénonciateurs) peut bien obtenir directement contre le particulier une condamnation à des dommages-intérêts pour calomnie ; lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire public , il faut recourir à la prise à partie d'après l'article 358. Selon Boitard (n° 554) , l'accusé acquitté obtient plus facilement des dommages-intérêts dans le cas de la dénonciation (article 30) que dans celui de l'article 29, par la raison que le fonctionnaire est tenu sous une sanction pénale qui peut être assez forte à raison de sa position , tandis que Tobligation imposée au particulier est toute morale, et qu'on peut se dispenser d'obéir, quitte à être plus gravement reprochable , bien plus facilement responsable lorsqu'en défini-
tiv6 racquittement de Taccusé vient établir ou faire présumer que la dénonciation était mal fondée. Aux termes de Tarticle 31 , les dénonciations doivent être rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir, ou par le procureur de la République, s'il en est requis ; elles doivent toujours porter la signature de ce dernier, ainsi que celle du dénonciateur ou de son fondé de pouvoir. La procuration demeure toujours annexée à 1^ dénonciation, et le dénonciateur a le droit de se faire délivrer à ses frais une copie de sa dénonciation.
Si nous n'avons plus de peines contre la non-dénonciation et la non- révélation depuis la réforme de 1832, il faut bien reconnaître que dans certains cas la loi favorise et récompense la délation. Non-seulement, en effet, en matière de douanes le dénonciateur est récompensé pécuniairement , mais en matière de complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat (art. 108, C. p.), en matière de fausse monnaie ou de contrefaçon dès sceaux de l'Etat ou de billets de banque (art. 138), les coupables sont exempts de peine s'ils ont dénoncé les auteurs ou leurs complices , ou s'ils ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Pour finir sur ce point, il importe de dire quelques mots du secret professionnel. L'article 378, C. p. , interdit à toutes personnes dépositaires par état ou profession (médecins , officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et, d'après la jurisprudence , les prêtres , avocats et avoués) du secret qu'on leur confie, de le révéler à peine d'emprisonnement et d'amende. La raison de cette disposition se conçoit aisément. L'on a voulu, snivdiniï exposé des motifs, empêcher des révélations qui ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, en même temps que l'on a désiré punir les dépositaires de. secrets dus à leur état, coupables de sacrifier leur devoir à leur causticité, de se jouer des sujets les plus graves , de déverser le ridicule ou la honte sur les individus. La seule condition imposée pour le secret, c'est que le fait ait été confié à la personne à raison de son état et de sa profession ; il n'est pas nécessaire que le fait ait été
expressément conûé à titre de secret ; il suffit que ce soit une confidence. Remarquons bien toutefois , avec M. Tavocat général Hémar {Le secret médical , Ann. d'hyg, et de méd, lég. , 1868, t. XXXI) , que le secret professionnel , institué dans un but d'humanité , ne doit pas prévaloir contre les exigences de Tordre public , et qu'en conséquence la personne qui rompt le silence pour accomplir le devoir de la dénonciation civique échappe à toute responsabilité pénale ou pécuniaire. L'article 30, G. i. c, permet la révélation de l'infraction connue dans l'exercice de la profession ; mais aucune pénalité ne peut être invoquée en cas de non-accomplissement du devoir, en présence du silence du législateur. C'est au dépositaire à scruter sa conscience et , n'étant pas tenu à la révélation obligatoire , à choisir entre l'accomplissement d'un devoir civique -et celui d'un devoir professionnel. Il est le meilleur juge.
La plainte est la dénonciation d'une infraction par une personne qui se prétend lésée par cet acte , soit directement , soit indirectement. Dans plusieurs cas (par exemple en cas d'adultère, d'injures ou d'offenses, de contrefaçon industrielle, etc.), elle est nécessaire pour ouvrir le droit d'action publique; cependant elle n'est pas indispensable à l'exercice des poursuites ; par elle-même elle est simplement une manière de faire connaître l'existence d'un délit à Vautorité, une manière de donner l'éveil. Elle n'est pas la constitution de partie civile. Cette remarque est d'autant plus importante à faire que sous l'empire de la loi de 1791 et du code de brumaire an IV tout plaignant était réputé nécessairement se porter partie civile^^et, par suite, en cas d'acquittement de l'accusé poursuivi, supportait les frais de la procédure criminelle. Le Code de 1810 dispose expressément que les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent par l'une ou par l'autre des conclusions . en dommages-intérêts. Notons qu'alors même qu'une instruction est entamée; la plainte peut fort bien être déposée ; cela a lieu notamment quand le plaignant a l'intention de se porter partie civile et de réclamer des dommagesintérêts au délinquant.
La constitution de partie civile est l'acte par lequel le plaignant, à Toccasion de la lésion qu'il prétend avoir éprouvée , demande à la justice que l'agent du délit soit condamné à lui fairev restitution ou à lui payer des dommages-intérêts. Le plaignant figure alors dans le procès comme adversaire à côté du ministère public représentant la société. Ainsi que nous l'avons déjà dit, cette constitution civile ne résulte pas de pleiu droit de la plainte; elle ne peut procéder , aux termes de l'article 66, G. i. c, que d'une déclaration formelle ou de conclusions à fins de dommages-intérêts. Notons de plus, d'une part, que les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats , et, d'autre part, que toute partie civile n'habitant pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal, sous peine de ne pouvoir opposer le défaut de signification des actes (art. 67, 68, C. i. c). Désirant mettre un frein à des poursuites légères ou sans consistance , le législateur a décidé que la partie civile qui intenterait une action avant la poursuite du ministère public et qui provoquerait une instruction devrait consigner préalablement le montant approximatif des frais du procès pénal , à moins qu'il n'y ait justification d'état d'indigence ou qu'il s'agisse d'une affaire criminelle, l'article» 160 du décret du 10 juin 1810 qui impose l'obligation de ce dépôt ne l'édictant qu'en matière correctionnelle et de simple police. Le législateur, en établissant cette consignation , a voulu simplement confirmer la règle par lui posée et suivant laquelle la partie civile qui succombe dans son action doit supporter les frais de l'instance (1).
(1) Avant la révision de 1832, d'après rarticle 157 du décret de 18U, la partie civile était condamnée aux frais , sans distinguer si elle succombait ou non, sauf son recours contre qui de droit ; mais une pareille décision parut tellement inique qu'en 1832 il fut décidé que dans les affaires soumises au Jury la partie civile qui n'aurait pas succombé ne serait jamais tenue des frais. Pour les matières correctionnelles et de simple police, la loi de révision ne dit rien, et l'on peut ôtre'tenté de croire que l'on est toujours sous Tempire de l'ancienne règle mettant les frais à la charge de la partie civUe dans tous les cas, alors môme qu'elle n'aurait pas succombé; la doctrine est
Comme le paiement de ces frais peut constituer une lourde charge, la loi a permis à la partie civile de s'en exonérer en se désistant de sa qualité , autrement dit de ses conclusions en dommages-intérêts (non pas de la plainte) dans les vingtquatre heures (art. 66 , C. i. c. ) , à partir du moment où elle s'est portée partie , civile. Lorsque ce désistement a été signifié au prévenu et au ministère public, tous les frais postérieurs restent étrangers à la partie civile qui a abandonné cette qualité; au contraire, les frais antérieurs à la signification du désistement continuent à peser sur elle, malgré la renonciationaux conclusions. En tout cas, si le plaignant peut se porter partie civile jusqu'à la clôture des débats, le désistement ne peut jamais produire d'effet lorsque le jugement a été rendu , alors même que la partie civile se serait désistée dans les vingtquatre heures qui ont suivi la déclaration de. constitution de partie civile (Art. 67).
Enfin , disons que le magistrat du ministère public peut recevoir du garde des sceaux l'ordre de commencer des poursuites (Art. 274).
Nous venons de voir les différents moyens à l'aide desquels l'autorité est informée de l'accomplissement d'une infraction ; il importe maintenant de préciser le rôle de cette autorité en pareille circonstance. En d'autres termes, lorsqu'un délit a été porté à leur connaissance , soit par le bruit public , soit par une dénonciation ou une plainte, soit par la constitution de partie civile, le juge d'instruction et le procureur de la République doivent-ils y donner suite? Sous l'empire de la législation intermédiaire , l'intervention était imposée ; l'article 47, C. i. c. , dit également que le procureur de la République , instruit de l'existence d'un délit , est tenu de requérir le juge d'instruction de commencer une instruction ; mais comme cette
cependant d'un avis contraire, et s'appuyant sur la discussion de 1832 ainsi que sur l'équité , sur les principes de droit commun elle soutient que dans les matières correctionnelles et de police pas plus que dans les matières criminelles, la partie civile qui ne succombe pas ne peut être condamnée aux frais (V. de Dalmas , Des frais de justice , p. 387 ; Morin , if Frais , Chauveau et F. Hélie, Carnot, etc.)
disposition manque d*une sanction judiciaire, en pratique les magistrats du parquet se déclarent indépendants et soutiennent qu'ils ont le droit d'examiner le mérite et l'utilité des poursuites avant de les commencer {sic Mangin , t. I , n® 20, etc.). Cette solution fort controversable a soulevé les critiques les plus fondées de la part des criminalistes ( Bourguignon , Jurisprud. des Codes crim., I, 166; Journal du droit crim.^ 1833, t. V, p. 196; F. Hélie, Instruct. crim., t. II, p. 254). II nous semble, pour notre part, que s'il est possible d'admettre le pouvoir d'appréciation pour la dénonciation ou la simple plainte , le refus du, ministère public de transmettre la constitution de partie civile au juge d'instruction avec son réquisitoire est un déni de justice , un excès de pouvoir de la part du magistrat qui se constitue juge de sa propre autorité. Mais bien que Gambacérès. se soit prononcé dans ce sens au conseil d'Etat, selon M. Ortolan qui approuve cette solution (n® 2191), la pratique constante est que le ministère public et le juge d'instruction peuvent juger en fait de l'opportunité des poursuites. Pour finir, indiquons brièvement une question fort importante en pratique. Le ministre de la justice a le droit incontestable d'ordonner des poursuites , et c'est poui> le magistrat du ministère public un devoir impérieux d'obéir, mais à l'audience ce dernier est libre de conclure d'après son opinion et non d'après les ordres de ses supérieurs. C'est ce qui résulte de la discussion au Conseil d'Etat et c'est là solution la plus équitable, puisque si le pouvoir exécutif peut imposer au ministère public des actes , il ne peut lui imposer une opinion. Il est dans son droit en prescrivant une poursuite, mais il l'excéderait s'il pouvait enchaîner à l'avance une opinion qui puise ses éléments dans les débats ou s'il pouvait forcer le magistrat à requérir une peine injuste à son sens (Mangin, Act. publ, 95 ; Dalloz , Rép., v° Min, pubL, 248; Massabiau , M an. du min, pubL, 1 , 76 ; II , 29 ; Reverchon , De Vindépend.^u mini puhl (Le Droit, 8, 9, 10 février f869).
DE l'instruction PRÉPARATOIRE. 351