CHAPITRE m
Uhistoire du droit criminel n*est pas aussi inutile qu'on peut le croire au premier abord. Cette étude, réduite à de justes proportions, n*est pas sans présenter quelque avantage direct ^ tar elle permet de se rendre compte des transformations su** bies par Tidée de la répression, d'apprécier Tétat de la législa»* tion aux différentes époques et de juger enfin des progrès réa* lises. M. F. Hélie Ta dit avec raison : c L'humanité marche ^1 avant, chargée de Texpérience des siècles » {Instruct. crimiru^ 1 , 12). L'histoire du droit criminel retrace ce mouvement et atteste le développement des idées de progrès et d'améliora^ tion. C'est elle, en effet, qui montre , d'une part, l'idée de pô* nalité reposant d'abord sur le principe de la vengeance privée puis sur celui de la vengeance publique , et enfin sur celui d« la répression et de la correction, et, d'autre part, les modifications apportées à la procédure pénade qui, après avoir adopté le système accusatoire basé, en grande partie, sur le combat et le jugement de Dieu , l'a remplacé par le système inquisitoriial avec une instruction plus sérieuse, et les preuves légales, pour arriver au système moderne comprenant le débat public, oral^ et les preuves de conscience.
Malgré tout l'intérêt que peut inspirer un parMl expoté>
n*oubliant pas le caractère de cet ouvrage , nous n*entrerons pas dans de trop longs détails à ce propos. Nous nous bornerons donc à parler des sources du droit pénal français, en laissant de côté rhistoire des législations primitives dont nous résumerons simplement le caractère. Nous dirons , par exemple , que la législation répressive des Hindous était sévère et comportait des peines cruelles , tandis que celle des Hébreux était relativement douce et liumaine , mais que toutes les deux faisaient intervenir Tidée religieuse. Les supplices capitaux étaient la lapidation, le feu , le glaive, Tétranglement, la scie , la croix , la potence. Celui qui avait été condamné plusieurs fois à la flagellation périssait en prison; des peines pécuniaires étaient souvent prononcées. Ciomme peines spirituelles nous mentionnerons le retranchement de la famille d*Israêl ou excommunication et la privation de sépulture.
A Sparte les lois criminelles étaient empreintes d*un singulier rigorisme, arbitraires et sans principes : c'est ainsi qu'elles ne châtiaient point certains méfaits bien déterminés, alors qu'elles punissaient durement des actions innocentes comme le célibat. Â Athènes , le système pénal accusait des esprits plus avancés : il était , en effet , basé sur la prévention , il distinguait fort bien les peines pécuniaires et afflictives j et ne manquait pas d'une certaine sagesse, malgré sa sévérité. A côté des magistrats, chargés de Tinstruction, existait un véritable jury composé de citoyens (héliastes), tirés au sort, jugeant en fait et en droit, en matière criminelle aussi bien qu'en matière civile. Les peines capitales (prodiguées à l'égard des crimes commis contre la chose publique, la démocratie et la religion) étaient la décapitation, la lapidation, le poison, la précipitation dans un goufEre. Non-seulement les Athéniens connaissaient les peines pécuniaires fréquemment appliquées et dont le chiffre était souvent déterminé par le juge, mais ils avaient encore des peines corporelles comme la mutilation, le fouet, les fers , le bannissement à perpétuité ou à temps, l'ostracisme ou éloignement pendant dix ans prononcé par le vote populaire et dans un but politique, la détention perpétuelle ou temporaire, enfin la privation de sépulture.
HISTOIRB DU imOIT GRIMINBL. 25
A Rome , la répression était rigoureuse; à coté de la peine capitale appliquée de plusieurs manières (strangulation, décollation , précipitation et noyade , réservée aux plus grands crimes, comme le parricide) et dont on pouvait appeler au peuple, nous trouvons Tinterdiction de Teau et du feu ou exil indirect, la deportatio prononcée pour toujours et la relegatio ou exil temporaire 9 la détention, la flagellation, Tamende, la servitude. La détention était publique ou particulière : dans le premier cas c'était notre emprisonnement de peine , dans l'autre notre emprisonnement préventif. Le condamné à mort était préalablement dégradé et devenait servies pomœ ; son cadavre était privé de sépulture et son bien confisqué. Remarquons que le citoyen romain accusé d'un crime capital pouvait toujours échapper au châtiment en s'exUant durant le cours de la procédure dirigée contre lui. Les délits se divisaient en délits publics et délits privés. Les premiers étaient ceux qui intéressaient principalement l'ordre public , le meurtre par exemple : l'action était exercée par les particuliers agissant pro populo. Les autres étaient ceux qui ne lésaient principalement que les particuliers , comme le vol : c'était alors la personne offensée qui poursuivait. Au début, sous la République, les tribunaux siégeaient dans le Forum. La procédure n'était point secrète : tout était contradictoire entre l'accusateur et l'accusé ; la liberté sous caution était de droit commun et la défense libre; les juges ou plutôt les jurés prononçaient seuls, car le préteur, président des débats , se bornait à faire obierver les lois et les usages, déclarait le droit (jus dicebat)^ après que les juges avaient fait connaître leur opinion , selon qu'ils avaient prononcé l'absolution, la condamnation ou le non liquet. Avec le temps , dit Dupin , les règles si simples , les garanties si puissantes données à la liberté reçurent de profondes atteintes. Les factions qui, tour à tour dominèrent dans Rome , influèrent d'une manière déplorable sur la poursuite des accusations et sur la composition même des tribunaux : chaque tyrannie succédant à une autre voulait avoir les juges dans sa main. Surtout pour les crimes de lèse-majesté toutes les garan* ties accordées aux accusés furent détruites ou grandement di-
26 NOTIONS PRÉLIMINAIRBS.
minuées ; la torture, jusque-là donnée aux esclaves seuls, fut administrée aux hommes libres et devint une v(Âe ordinaire d'instruction; les supplices devinrent atroces.
La législation des peuples bariwires qui s' établirent sur notre sol au cinquième siècle était assez simple. Malgré la dis* tinction des délits en délits publics et délits privés comme ea Grermanie, où il n'y avait que les crimes contre la chose publique qui fussent l'objet de pénalités proprement dites, on n'avait , à cette époque , nulle idée de ce qu6 nous considéroïw comme des outrages à la paix publique. En un mot , tout crime qui ne concernait ni la personne du roi ni la constitution politique de la nation était considéré comme une offense personnelle : l'offensé et sa famille avaient le droit de se venger personnellement soit en ayant recours aux voies de fait , soit en se faisant attribuer une somme d'argent à titre de réparation. Cette composition ou amende, désignée sous le nom de w^r^ geld, variait suivant la gravité du fait et la qualité de la personne outragée. €'est ainsi que la somme n'était pas la même pour un meurtre et pour une blessure , pour un Frank et pour un Romain , pour un évoque et pour un serf, d' était si bien une réparation pécuniaire du préjudice produit que l'offenseur devait offrir le wehrgeld sous peine d'être déclaré wargus^ h(M^ la loi, et d'être, sinon mis à mort impunément, au moins exilé ou remis à l'offensé : les parents devaient acquitter la composition à la place du délinquant insolvable. En revanche, l'outragé (ou sa famille) devait accepter le wehrgeld et dès lors perdait le droit de tirer vengeance. L'affaire était civiUsie ; toute guerre privée cessait, et l'offenseur qui aurait vouia exercer à ce moment une vengeance aurait été considéré comme coupable. Un capitulaire de Gharlemagne punit , dans •ce cas , le meurtrier par l'amputation du poing, indépendamment du mehrgeld. Constatons en passant que le pouvoir devant intervenir pour faire exécuter les lois concernant le wehrgeld , une partie (variant suivant les localités et nommée fredum) lui était due de ce chef et à titre d'indemnité. Remarquons qu'après tout le paiement d'une somme d'argent en punition 4*nn
délit fut un progrès , car la vengeance privée fut dans le principe la seule réparation connue ; TEglise favorisa ce progrès en protégeant le coupable contre la vengeance privée.
Les délits publics se rapportant généralement à Tattentat sur la personne du souverain , à la trahison et à quelques autres faits de ce genre étaient punis de peines corporelles peu nombreuses , se réduisant le plus fréquemment à la peine de mort (écartellement à quatre chevaox, feu) (1).
Primitivement, les châtiments effectifs atteignaient presque exclusivement ces infractions , mais ensuite on ne tarda pas à voir introduire les châtiments et les supplices ; naturellement ils se ressentirent de la barbarie de Tépoque. C'était un raffinement inouï de cruauté. On connaît la peine du cadavre : Fassassin était attaché au corps de sa victime et condamqé à mourir de faim ou à être enterré vivant avec le mort. Il parait toutefois que le christianisme et les évêques parvinrent à adoucir quelque peu le régime cruel dès barbares , sans lui enlever tout à fait son caractère d'excessive sévérité.
La procédure était publique et orale. Le comte {grafio) , par lui-même ou par ses lieutenants , dirigeait bien Tinstruction des affaires , mais il ne jugeait pas. €e soin incombait à un ^ibunal convoqué par lui mais statuant en toute liberté. L'accusé comparaissait devant les hommes libres du district réunis en assemblée {mallus^ placitum)^ sous la présidence du chef du district ou d'un missus dominicus en tournée. Le plaignant exposait sa plainte , l'accusé répondait librement , invoquait les modes de preuve usités , et le tribunal prononçait définitivement une sentence que le comte faisait exécuter. Sauf en cas de flagrant délit constaté par plusieurs témoins , l'accusé était acquitté, lorsque usant de son droit, il amenait avec lui des témoins de la même communauté {compurgàtores) affirmant
(1) La loi des Franks punissait de mort le coupable de magie et de sorcellerie ; celle des Wisigoths , l'esclave qui avait violé la sépulture. Etait également frappé de la même x>eine l'homme libre qui portait une accusation calomnieuse d'un crime unde deheat mori (sans doute au début du crime de hante trahison). Notons que le condamné à mort pouvait être racheté par un étranger dont il devenait alors esclave.
SOUS serment son innocence. L'accusé qui ne pouvait trouver àejureurs ou bien qui, convaincu de flagrant délit, refusait de s'avouer coupable, avait la ressource du combat judiciaire: il était encore en mesure de recourir au jugement de Dieu, c'est-à-dire aux ordalies par le fer rougi, Teau bouillante, etc. Nul ne pouvait être jugé sans avoir été entendu; toutefois, lorsque l'assignation à comparaître réitérée trois fois était restée sans réponse, l'accusé était mis hors la loi, c'est-à-dire que ses biens étaient séquestrés , et qu'il était défendu à sa famille et même à sa femme de lui donner asile. Ce système de procédure, admis d'abord par les Franks ripuaires seuls, fut bientôt adopté par toutes les populations qui habitaient notre sol (1). Toutefois, il ne tarda point à être gravement modifié. La convocation des hommes libres ou du malins étant en effet devenu difficile, pour rendre la justice on ne fit plus appela tous, mais seulement à quelques-uns. C'est ainsi que le comte se borna à appeler auprès de lui un certain nombre de notables pris parmi les personnes les plus rapprochées par leur résidence et qui remplirent le rôle dévolu auparavant au mallus. Ces nouveaux juges portaient le nom de rachimbourgs, à*échevinsy d'arimansy etc. Notons que les comtes, les évoques et les gens de dignité étaient jugés par leurs égaux réunis en assemblée sous la présidence du souverain.
Le régime féodal, qui [minait l'autorité royale et cherchait à se substituer à sa juridiction , eut un grand effet au point de vue de la pénalité : il transforma le droit de vengeance privée ou publique en un droit de vengeance du seigneur. Le méfait commis offensant le seigneur , il importait plus à cette époque d'obtenir de lui trêve ou paix que de composer avec les parents de la victime, comme primitivement. Cependant, si le principe des compositions disparut , il faut reconnaître que chaque
(1) Au-dessus du mallus présidé par le comte se trouvaient deux juridictions exceptionneUes : le placitum générale Francorum, ou assemblée de la nation convoquée dans des circonstances graves par le roi, et le placitum palatii jugeant les magistrats prévaricateurs, les rebelles, les traîtres, les comtes et officiers de la couronne môme pour des délits de droit commun.
délit donnait lieu à de fortes amendes au profit du seigneur. Les procès devinrent alors un véritable objet de spéculation. Chaque seigneur exerçait dans son territoire le droit de haute, moyenne et basse justice (d'après retendue des pouvoirs). Cette juridiction était la conséquence de la détention du fief et constituait un droit héréditaire pour le seigneur justicier. Pourtant, si la justice était seigneuriale et patrimoniale, le mode d*instruction criminelle resta le même en principe , c'est-à-dire que la justice continua à ne pas être rendue par une seule personne. Seulement les pairs ou covassaux de Taccusé remplacèrent les échevins , et après l'affranchissement des villes, les magistrats statuèrent avec l'assistance des pairs bourgeois (cour des bourgeois). Les hauts barons étaient jugés par le roi dans sa cour , composée des pairs de Taccusé. Quant aux formes et aux moyens de procédure, la féodalité copia ce qui se passait auparavant , en apportant des modifications , suivant chaque lieu , dans les nuances et les détails de Tapplication. Les Assises de Jérusalem citent comme moyens de preuve les garants qui ont quelque analogie avec les conjuratores mais qui ne sont pas identiques, la question , l'épreuve par la barre de fer rougie et celle par la bataille. Remarquons de plus que comme Ton avait trouvé le système des épreuves trop long et trop peu sûr pour arriver à déterminer la culpabilité de l'accusé , l'on inventa la torture avec l'espoir que la douleur arracherait l'aveu, mais sans tenir compte que le malheureux qui la subissait devait préférer se charger de tous les crimes dont on l'accusait plutôt que de supporter les douleurs atroces qu'on lui infligeait.
n ne faut pas croire cependant que l'idée du jugement de Dieu ait été complètement abandonnée à cette époque ; au contraire , la féodalité semblait avoir une prédilection marquée pour le combat , surtout lorsqu'il s'agissait de seigneurs. La procédure (que l'on peut lire tout au long dans Beaumanoir) était réglée d'une manière* très-minutieuse; des dispositions fort précises indiquaient les cas pour lesquels il y avait lieu de recourir au tournois , les personnes capables de se battre ou de se faire remplacer par un champion , la manière de com-
30 NOTIONS PR&LnaNAniB».
battre , les armes à employer , les conditions Se la lutte , ainsi que ses conséquences. Le yaincu perdait sa cause , et d's^rès la rigueur du droit féodal , s*il n*avait pas péri dims la bataille, il pouvait être mis à mort ; le champion défait avait le poing coupé. De cette manière, on espérait stimuler l'ardeur de ce procureur armé et empêcher qu'il ne se laissât battre, pour de l'argent. L'appel consistait à fausser la cour, c'est-à-dire à l'accuser de fausseté et de déloyauté dans son jugement , et à lutter contre chacun de ses membres.
Non-seulemenl* la justice criminelle d'alors était arbitraire , mais elle était encore empreinte d'une très-grande sévérité. On n'ignore point les peines appliquées à cette époque : supplice capital infligé de plusieurs manières, amputation de' maiùs ou d'une autre partie du corps , fustigation, incendie de la maison, forbannissement, etc. La peine inhérente , en quelque sorte, au régime féodal, était la confiscation encourue pour crime de félonie. Les peines pécuniaires existaient encore malgré la tendance qu'avait le système des compositions à disparaître. C'est ainsi que les atteintes peu graves aux devoirs de la féodalité étaient punies d'amende, qu'en cas de crimes même emportant peine de mort le consentement de la partie lésée avec l'adhésion du seigneur direct et de son suzerain pouvait convertir la peine capitale en peine pécuniaire ; les délits de peu d'importance n'entraînaient que des réparations en argent au profit des parties lésées et des amendes au profit du seigneur justicier. La peine du fouet était fréquemment employée contre le coupable qui ne pouvait payer l'amende. Remarquons que les amendes étaient moins fortes pour le roturier que pour le noble , mais qu'en revanche le premier subissait une peine corporelle plus grave. Là où le vilain perdait un membre et même la vie, le noble ne perdait, dit M. Minier , que l'honneur et le droit d'être témoin en justice. Mentionnons enfin des châtiments de l'ordre religieux tels que l'imposition d'un voyage en Terrfe-Sainte ou à Rome, des pénitences canoniques , etc. Ce fait n'a rien de surprenant à un moment où le spirituel se confondait avec le temporel, et où l'on prononçait des peines contre le blasphémateur con-
damné à être eschatU , c'est-à-dire placé une heure durant au haut d'une échelle dans un lieu public.
Saint Louis voulut mettre un peu d'ordre dans la justice criminelle et surtout corriger les défauts de la procédure en vigueur. Ses Etablissements supprimèrent, par exemple, tant les guerres privées , conséquence du droit qu'avait chaque seigneur de se faire justice, que le combat judiciaire et l'usage d'appeler de la sentence d'un juge en le provoquant lui-même en duel. Mais les seigneurs ne purent supporter une pareille réforme qui, d'après eux, portait atteinte à leurs droits et à leurs privilèges. Les décisions de saint Louis tombèrent en désuétude, et Philippe le Bel dut rétablir le duel judiciaire, n se réserva, toutefois , le pouvoir de le permettre ou de le défffl[idre. Il s'attrilîua le droit de faire grâce exclusivement et donna plus d'autorité à sa cour de justice devenue sédentaire à Paris et composée de légistes provenant surtout de la célèbre école de Bologne. Ce fut vers cette époque que les tribunaux ecclésiastiques (qui existaient déjà auparavant) prirent leur plus grand accroissement. La justice ecclésiastique, attribuée aux évéques représentés par un délégué nommé officiai, ayant pour but de protéger les intérêts de l'Eglise et de maintenir s&B privilèges, ayant une attribution privilégiée à rencontre de certaios délits ou à rencontre des clercs et des autres personnes assimilées aux clercs, se ressentant de l'influence du droit romain et cherchant à lire dans la conscience de l'accusé, ne tarda pas à se prononcer contre les épreuves ou jugements de Dieu. Tout en conservant l'usage des conjuratoreSj au système acGusatoire alors mis en pratique et qui obligeait Tac*^ eusé à démontrer son innocence avec les modes de preuve qui avaient cours à ce moment, elle substitua le régime inquisitorial , consistant dans la dénonciation , remplaçant l'accusation , rînformation secrète préalable , Les poursuites d'office par le juge, la torture, l'instruction écrite, le secret, les preuves légales et le jugement sur pièces. Si certains textes du droit canon prononcent formellement la mort contre certains crimes , la juridiction ecclésiastique répugnait assez aux peines de sang et même aux châtiments corporels ; aussi livrait-elle
32 NOTIONS PRÉLIMINAIRBS.
les coupables au bras séculier chargé de faire exécuter la décision, infligeant des réparations d^honneur , des amendes in pios usus^ Temprisonnement et surtout des peines spirituelles comme les jeûnes, les macérations et Texcommunication. Le système inquisitorial, admis d*abord seulement comme un procédé inférieur pour des cas exceptionnels, finit par dominer et fut même adopté par les tribunaux laïques. Il devint le droit commun de toute TEurope : au quatorzième siècle , les anciens usages germaniques n*existaient plus. En revanche, les peines étaient atroces , nombreuses et ai'bitraires, c'est-àdire que le juge était libre de déterminer le genre et le mode d'application des châtiments. Ils consistaient à brûler et à enterrer vif, à noyer dans un sac, à écarteler le condamné après l'avoir tenaillé avec un fer rougi ou 'lui avoir versé du plomb fondu dans les veines, etc.
Dans sa lutte contre la féodalité , le pouvoir royal ne négligea pas la justice criminelle. C'est ainsi qu'on vit naître les justices royales et qu'à la fin du douzième siècle on reconnut la juridiction des baillis auxquels fut attribuée une compétence sédentaire rayonnant sur plusieurs prévôtés. Auxiliaires dévoués de l'autorité royale , ils luttèrent énergiquement , se livrèrent à des empiétements successifs , sans se laisser arrêter par les menaces des seigneurs féodaux ou des évêques. Au quatorzième siècle, le ministère public fut constitué. Les procureurs chargés de défendre les intérêts du roi et du trésor devinrent, à cette époque, des magistrats, et participèrent à la distribution de la justice. Sous Louis XII, le procureur du roi était partie dans tous les procès criminels : il poursuivait les délits, donnait des conclusions dans chaque afTaire. Depuis ce moment , les gens du roi prirent place dans la hiérarchie judiciaire et se montrèrent les auxiliaires xle la justice.
La procédure se transforma complètement : l'accusation disparut complètement et les parties se contentèrent de dénoncer les faits aux juges , sans avoir à diriger l'instruction. La poursuite d'office , qui primitivement n'avait lieu que pour les crimes flagrants, reçut, sous le nom i'aprise , une extension considérable dans les Etablissements de saint Louis , et l'action
commença à passer, des mains des particuliers, à celles des gens de justice. La pénalité était réglée presque exclusivement par les Etablissements j dont Tesprit général est une extrême sévérité.
François I*', par l'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) , voulut organiser la procédure pénale. Cionseillé par le chancelier Poyet , ce souverain généralisa l'usage du secret , attaqua des droits essentiels de la défense , notamment pour l'audition des témoins , sépara l'information à décharge de l'information à charge , maintint la torture et imposa le serment à l'accusé , etc. Malgré son excessive rigueur , cette ordonnance fit loi pendant de longues années, et les réformes, opérées sous Louis XIV notamment, ne modifièrent guère le caractère de la législation criminelle. Le grand roi eut plus en vue de codifier le système inauguré par l'ordonnance de 1539 , que de l'adoucir. Si, par son ordonnance de 1670, il restreignit la torture aux cas « où il s'agirait d'un crime méritant peine de mort et où il y aurait preuve considérable, quoique non suflS.sante » , et s'il améliora le régime des prisons, en revanche il défendit l'admission à la preuve de tous les faits justificatifs avant l'achèvement complet de l'information à charge ; il réprima sévèrement les crimes de lèse-majesté divine , tels que l'apostasie et l'hérésie, et il permit aux juges d'entourer la peine de mort de tous les accessoires. Pothier nous apprend qu'un parricide fut condamné à être roué et à être ensuite jeté au feu tout vivant.
Le caractère de la justice répressive avant la Révolution, et surtout au dix-septième siècle, c'est la multiplicité des juridictions. A côté des juges ordinaires en matière criminelle (juges seigneuriaux ayant basse, moyenne ou haute justice, dont le pouvoir était fort réduit et dont les décisions pouvaient être censurées en appel par les juges royaux , prévôts royaux , baillis ou plutôtlieutenantscriminelsdesbaillages; les présidiaux ou cours secondaires placées entre les premiers juges et les cours souveraines pour les affaires qui n'étaient pas réservées à celles-ci ; les parlements qui exerçaient la justice souveraine la plus étendue) , nous trouvons comme tribunaux extraordinaires les
34 NOTIONS PRÉLIBONAmBS.
officialités dont la compétence fut restreinte par Tordonnance de Yillers-Gotterets aux causes purement spirituelles, les prévôts des maréchaux , la chambre des comptes et la cour des aides jugeant le péculat et la malversation des receveurs, les juges des eaux et des forêts pour les délits forestiers , la cour des monnaies pour les fraudes des changeurs, les prévôts des marchands pour les infidélités des préposés aux approvi- *8ionnements, les juges des amirautés pour les cas de piiaterie, les juges de la connétablie pour les délits de chasse et les crimes des gens de guerre. L'instruction , sous Tempire de Tordonnance de 1670, comprenait deux phases bien distinctes. La première était l'information faite par le juge, sur la plainte de la partie civile ou du ministère public ou bien d'office ; elle était secrète. L'information terminée, le procureur du roi recevait les pièces et concluait, soit à l'élargissement, soit à la délivrance d'un décret ou d'un mandat. L'accusé arrêté était interrogé en secret , après avoir jadis prêté serment de dire laf vérité. Le ministère public recevait alors communication da procès-verbal de l'interrogatoire et donnait ses conclusions. Devant le tribunal, l'accusé subissait sur la sellette un nouvel et dernier interrogatoire : il pouvait présenter ses moyens de défense et se justifier, le tribunal admettant ou rejetant la preuve des faits justificatifs. Quand cette preuve était refusée ou quand l'accusé ne parvenait pas à la fournir , et depuis Louis XIV dans les circonstances graves , les juges pouvaient ordonner de mettre l'accusé à la torture; seulement, aux termes de l'ordonnance de 1670 dont nous avons reproduit plus haut la restriction sur ce point, la torture était moins une épreuve qu'une véritable peine précédant le jugement définitif (1). Les châtiments étaient exagérés et sans aucun rapport avec la gravité de l'infraction. On distinguait : 1« les peines ca-
(t) Les genres de torture différaient avec les localités : à Paris , à Aix , à Marseille , on employait l'eau ou les brodequins ; à Besançon , h Orléans , l'estrapade ; à Nimes , à Bourges , on disloquait le corps du patient ; à Lyon, on lui brûlait les doigts avec des mècbes soufrées ; à Metz , à Nancy , à Rouen , on lui écrasait les ongles sous la pression d'un écrou ; à Antun , on lui brûlait les pieds avec de l'huile bouillante.
pitales (mort, bannissemeat à perpétuité hors du royaun^e, galères perpétuelles et réclusion à perpétuité dans un hospice ou une maison de force) qui étaient afiliclives et infamantes, emportaient mort civile et confiscation dans la plupart des cas; 2* les peines afflictives consistant dans les galères à temps ou à perpétuité, la réclusion à temps pour les femmes et pour les hommes qui, par suite de leurs infirmités, ne pouvaient servir sur les galères du roi , le bannissement hors d*une province à temps ou à perpétuité, le pilori et le carcan; 3« les peines infamantes comprenant Tamende honorable (ou aveu de la faute) faite en public ou devant les magistrats seuls, le blâme infligé par \% juge, Famende ; ajoutons Tadmonition et la condamnation à une aumône.
Il y avait les prisons du roi , celles des seigneurs , des évoques, des monastères, celles des villes, les donjons, les forteresses contenant pour la plupart des cachots souterrains froids, humides, infects, privés d'air; à côté des cabanons de Bicêtre, il existait les oubliettes , ainsi nommées parce que Ton ne se souvenait plus guère de ceux qu'on y avait mis, d'après Dupin, sans oublier les prisons d'Etat (la Bastille , à Paris) , où l'on était séquestré sans jugement en vertu de lettres de cachet. D'anciennes ordonnances imposaient aux prisonniers l'obligation de payer à leurs geôliers un droit de gite et de nourriture ; ce ne fut qu'en 1670 que l'on sépara les hommes et les femmes.
Si quelques anciens supplices étaient tombés en désuétude , si les coupables n'étaient plus écorchés ou enterrés vifs, bouillis dans l'eau chaude ou noyés , les ordonnances encore en vigueur en 1789 avaient conservé six formes de la peine de mort : le feu pour les sacrilèges énormes, la roue pour les plus grands crimes (sauf pour les femmes) , l'écartèlement pour les attentats à la personne du roi, la claie, la décapitation, réservée aux nobles, et la potence, supplice ordinaire des roturiers (1). Des
(1) Au moment de la Révolution française , a dit Bërenger (de la Drôme), la peine de mort avec toutes les variétés de son application, telles que la potence , la roue , le bûcher , embrassait cent quinze cas différents , et les
peines corporelles frappaient , d'autre part , des infractions échappant à la compétence du juge, comme les sortilèges et les sorcelleries; les blasphémateurs incorrigibles avaient la lèvre et la langue coupées. Quant à la torture , nous avons dit plus haut qu'elle était moins une épreuve qu'une peine (1); nous ajouterons, pour montrer Tétat des esprits à son encontre, que ceux qui avaient préparé l'ordonnance de 1670 réduisant les les cas où Ton pouvait la donner (Pussort et Lamoignon, notamment), tout en en reconnaissant l'impuissance et les inconvénients, la maintenaient, croyant faire beaucoup pour rhumanité en en restreignant l'application. Labruyère , parlant de la torture , s'exprimait sans amertume et sans grande indignation : a La question, » disait-il, « est une invention merveilleuse pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable qui est né robuste. » C'était peutêtre beaucoup que de parler ainsi à son époque.
Si l'autorité se montrait peu disposée à apporter des changements au régime répressif et s'il se trouvait des jurisconsultes comme Jousse et Muyart de Vouglans, semblait reconnaître la légitimité des supplices et l'excellence du système pénal d'alors, il n'en était pas de même de l'opinion publique, émue par les scandaleux procès de Calas et de Sirven, du chevalier Labarre et de Lalli. Vers la fin du dix-huitième siècle, à cette époque de progrès et de lumières, au moment où le désir d'une rénovation politique et sociale se manifestait, une réaction énergique et salutaire se produisait en faveur de la réforme des lois criminelles. Non-seulement la cruauté et la barbarie du droit pénal avaient inspiré des orateurs éloquents tels que Lamoignon, Talon, et Servan, marchant dignement sur les traces de Thomas Morus, Jean Bodin, Montaigne, Ayrault et
crimes et les délits qui échappaient au dernier supplice étaient punis de la mutilation d'un membre , de l'empreinte d'un fer rouge , de la section de la lèvre ou de la langue, de la flétrissure et de tous les raffinements inventés |>ar une cruauté ingénieuse.
(l) Ainsi au Parlement de- Paris il y avait un préposé à ces opérations d'information nommé questionnaire , et on ne recourait pas à l'exécuteur , par scrupule pour la possibilité de l'innocence.
Loyseau, mais elles trouvaient pour adversaires Montesquieu, J.-J. Rousseau et Voltaire, prêtant à cette grande cause l'appui de leur génie et de leur renommée. A côté de ces trois hommes qui personnifiaient leur époque et qui, selon l'expression de Brissot de Warville, osaient enfin appliquer la philosophie à la jurisprudence , luttaient à l'étranger Beccaria , dont le célèbre ouvrage Des délits et des peines devint populaire , Filangieri, les académies de Berne et de Mantoue, et chez nous Dupaty, Lacretelle aîné, Brissot de Warville, Letrosne, Philippon delà Madeleine, Vermeil, Toureil, Bernardi, Robespierre, le lauréat de l'académie de Metz, en 1784, Marat, auteur d'un Plan de législation criminelle, etc. Le droit pénal alimentait les discussions, fournissait matière à des livres et à des pamphlets, donnait lieu à des concours académiques , etc. Cédant à l'entraînement général et subissant les effets de cette réaction, sans se laisser arrêter par les protestations des jurisconsultes tels que Jousse et Muyart de Vouglans, qui traitaient ces généreuses doctrines de dangereuses erreurs que le gouvernement avait la mission de réprimer, Louis XV I.'abolit, en 1780, la question préparatoire ; huit ans après , une nouvelle déclaration introduisit'quelques adoucissementSj'peu significatifs à la vérité et promit une révision de lois criminelles ; on supprima la question définitive , mais à titre provisoire, comme par essai, et avec la réserve de son rétablissement au besoin, alors qu'elle n'existait déjàplus à Naples, en Toscane, en Prusse eten Autriche. C'était quelque chose, mais ce n'était pas assez , d'autant plus que les peines conservaient toujours leur caractère de sévérité et que les emprisonnements arbitraires par lettres de cachet avaient toujours lieu. Il était réservé à la Révolution ifrançaise de produire sur ce point une transformation complète et surtout de mettre en pratique les idées et les théories des publicistes du dix-huitième siècle.
Avant d'entrer dans l'exposé de l'histoire moderne de notre droit criminel nous résumerons l'état de l'ancienne législation, en disant qu'elle manquait de principes , qu'elle était arbitraire, discordante et incomplète, et qu'elle n'avait ni règles, ni fixité, ni uniformité, soit en ce qui touche la nature et l'ap-
plication des peines, soit en ce qui concerne la procédure aussi bien que l'instruction. Ce qui caractérise aussi le système répressif d'avant 1789, c'est le pouvoir discrétionnaire qu'avait le juge d'ajouter à la peine principale des peines accessoires, de combiner divers modes d'exécution, et de punir, suivant la gravité du cas, les faits qui n'étaient pas prévus expressément parles édits. Depuis l'époque où commence véritablement l'histoire du droit criminel jusqu'au XVIIP siècle , avons-nous dit ailleurs {Journ. des Econom.j t. XXIX, 1873), deux tendances bien différentes se font jour : tandis que dans les lois le principe de l'utilité sociale , de l'intimidation , est appliqué d'une manière erronée et abusive , les écrits des philosophes et des jurisconsultes accusent une propension de plus en plus marquée à fonder la justice pénale sur le principe de la justice morale. Néanmoins , bien que de vigoureux esprits tels que Ayrault, Grotius, Selden, Hobbes aient donné au mouvement une impulsion sensible , ce n'est guère qu'à dater de l'apparition de l'immortel ouvrage de Beccaria que les sciences morales tendent à jouer un rôle prépondérant Au jurisconsulte italien , aidé , à vrai dire , par Filangieri et ses commentateurs, revient l'honneur d'avoir dévoilé les iniquités des anciennes lois pénales et d'avoir cherché à faire prédominer la modération dans les peines, ainsi que l'égalité dans le droit de la défense et dans celui de la poursuite.
En présence de la législation pénale d'alors en vigueur , on comprend la demande générale de réformes et Ton conçoit que les cahiers remis par les bailliages à leurs commettants aient contenu le vœu d'une révision des lois criminelles. Ceux du clergé se faisaient remarquer par leur énergie et demandaient la publicité des débats , l'abolition de la torture , la liberté de la défense. Louis XVI lui-même sentit si bien la nécessité d'une réforme qu'il promit son concours dans son discours aux Etats généraux (23 juin 1789). On se mit résolument à l'œuvre : un décret du 3 novembre 1789 supprima définitivement la torture , ordonna que les décrets de prise de corps fussent revêtus de la signature de trois juges , et que les jugements fussent motivés ; il dispensa l'accusé du serment ,
HISTOIRB DU DROIT GRIMINBL. 39
lui permit de recourir à un défenseur et de proposer ses moyens de défense en tout état de cause. Si Tinstruction dut rester secrète jusqu'à Tarrestation de Taccusé, elle devint publique et contradict(Hre aussitôt après : pendant la première période, le juge était assisté de deux adjoints choisis parmi les notables nommés parmi la communauté des habitants de chaque lieu. L'Assemblée constituante ne se contenta pas d'abo* lir la confiscation et les lettres de cachet , elle vota encore la loi des 19-22 juillet 1791 , qui, sous prétexte d'organiser une police municipale et une police correctionnelle , régla la pénalité, la juridiction et la procédure, quant aux délits d'un ordre inférieur , qualifiés de délits de polica municipale et délits de police correctionnelle ; avant de se séparer , elle décréta les codes des 16-29 septembre 1791 pour la procédure, et des 25 septembre-6 octobre 1791 pour la pénalité. Le code pénal est le développement des grands principes déjà proclamés par la constitution. Les seules peines admises sont , en matière correctionnelle , l'emprisonnement et l'amende ; en matière criminelle, la réclusion, la détention, la déportation, la gône, les fers et la mort. Proposée par les comités , appuyée par Robespierre, Pétion et Duport, l'abolition de cette dernière peine fut rejetée par l'Assemblée ; seulement les supplices atroces disparurent et la manière d'exécuter fut la môme pour tous les Français : la peine de mort consista dans la simple privation de la vie. Le code pénal abolit le droit de grâce pour tout crime déféré au jury, représentant de la nation. Remarquons, d'une part, que la loi, exacte et précise, n'admettait plus les incriminations odieuses issues de terreurs ou du fanatisme (apostasie, hérésie, etc.), et, d'autre part, que te législateur enleva au châtiment le caractère de vengeance pour faire reposer la peine sur l'idée d'amélioration.
La procédure et l'organisation judiciaire furent, pour ainsi dire, transformées. On les mit en harmonie avec l'organisation politique. La justice criminelle, totalement distincte de la justice dvile, fut rendue dans chaque canton par le tribunal municipal ou de simple police , dans chaque district par le tribunal correctionnel , dans chaque département par le tribunal
criminel. L'institution du ministère public fut conservée : on attacha un commissaire du roi aux tribunaux correctionnels , ^ et un commissaire du roi ainsi qu'un accusateur public aux tribunaux criminels. Tous les juges durent être nommés par l'élection. Plaçant très-haut le respect de la liberté individuelle, la loi ne permit qu'aux juges de paix, et, en cas de flagrant délit, aux officiers de gendarmerie, de décerner des mandats d'amener. Citons enfin les garanties données au prévenu. Ainsi l'interrogatoire perdit le caractère qu'il avait dans l'ancienne jurisprudence : il ne fut plus qu'une facilité accordée à l'accusé d'expliquer sa conduite et de faire valoir les preuves de son innocence ; le directeur du jury ne dût se per mettre aucune question captieuse.
Ces réformes (dont quelques-unes , il est vrai, ne sont pas à l'abri du réproche) étaient importantes, sans doute; mais celle dont il faut surtout se souvenir , c'est l'introduction du jury , c'est-à-dire la remise à des citoyens du droit de se prononcer sur le sort de leurs semblables. Malgré les critiques peu fondées, dirigées contre ce mode de jugement dans les années qui avaient précédé la Révolution, l'idée venue de l'Angleterre avait séduit tous les esprits ; aussi l'Assemblée constituante crut-elle répondre atix désirs de l'opinion publii^ue en établissant le jury pour les affaires criminelles; seulement on ne lui accorda pas uqiquement le droit de juger , on lui conféra, en outre, celui de décider la mise en accusation et on lui soumit de la sorte l'instruction. Il y eut donc le jury d'accusation et le jury de jugement. Si le premier a disparu avec raison , le second a mérité d'être conservé par les différents régimes qui ont gouverné la France.
Sous l'Assemblée législative et sur le rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie fut décrété le nouvel instrument destiné à donner la mort par la décapitation (décret des 20-25 mars 1792). La Convention , qui revint sur l'abolition d'un châtiment prononcé par la Constituante , la confiscation , et qui institua , le 22 prairial an II , le tribunal révolutionnaire, vota un code des délits et des peines qui porte le nom de Code du 3 brumaire an IV (26 octobre 1795). Malgré
son titre général, ce n'est qu'un code de juridiction et de procédure pénales. On y retrouve, en effet, avec quelques changements dans la dénomination, la division des tribunaux répressifs en trois classes (simple police, correctionnels et criminels) précédemment établie, ainsi que la procédure devant ces différentes juridictions. Pour les peines , il contient peu de chose et renvoie aux lois antérieures.
A six reprises la Convention fut saisie de demandes tendant à l'abolition de la peine de mort , et elle se prononça toujours dans un sens opposé, sous prétexte que le temps de la suppression de ce châtiment n'était pas venu. Mais avant de se séparer , le 4 brumaire an IV , elle décida : « à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la République française. » Ce décret , dit M. Ortolan, n'aura été qu'une phrase.
Après avoir mentionné la loi du 19 fructidor an V exigeant que la décision des jurés fût prise à l'unanimité, avec cette restriction toutefois qu'après vingt-quatre heures d'attente pour obtenir l'unanimité, si l'on ne pouvait y arriver, une nouvelle délibération rendue à la majorité pouvait avoir lieu , nous citerons , sous le Consulat, le rétablissement des commissions de l'ancien régime sous le nom de tribunaux spéciaux , créés par la loi du 18 pluviôse an VIII pour juger les vagabonds, les récidivistes , les voleurs de grands chemins , les séditieux et les rebelles , ainsi que le sénatus-consulte du 16 thermidor an X donnant au Sénat le droit de suspendre le jury, d'annuler les jugements attentatoires à la sûreté de l'Etat et d'autoriser le gouvernement à détenir un citoyen sans jugement.
Sous le gouvernement de Bonaparte l'idée de réunir les lois en codes simples, brefs et à la portée de tous , conçue depuis de longues années, fut mise à exécution. La législation pénale ne fut pas oubliée dans l'œuvre de codification générale.
Un premier projet de code criminel, comprenant à la fois la pénalité et la procédure pénale, empreint d'une excessive sévérité et même de barbarie (approuvé par bon nombre de tribunaux d'appel tels que ceux de Nîmes, d'Orléans, de Pau,
42 NOTIONS PRÉLIBnNAIRBfl.
d'Amiens , semblant même renchérir), fut rédigé sous le Consulat , mais sa discussion au conseil d*Etat fut interrompue ; au bout de quatre ans il fut abandonné et remplacé par deux projets distincts : l'un de code d'instruction criminelle, Tautre de code pénal.
Sans vouloir entrer dans de longs développements nous résumerons en quelques mots les discussions qui s'élevèrent à ce propos au conseil d'Etat Elles s'ouvrirent d'une manière définitive le 23 janvier 1808, et remplirent trente-sept séances. Le jury, vivement attaqué par Cambacérès, Jaubert, Portails, Siméon, Boulay de la Meurthe, Bigot-Préameneu, deSégur, etc., fut sur le point de disparaître grâce à l'Empereur , mais les efforts de Treilhard, Merlin, Berlier, réussirent à le faire maintenir ; seulement le Conseil consentit à supprimer le jury d'accusation. Le projet admettait la liberté sous caution en matière de crimes, comme en Angleterre ; mais Cambacérès, qui joua un rôle prépondérant dans tous ces débat, fit rejeter cette disposition comme contraire aux véritables intérêts de la répression. Ce fut Napoléon I" qui fit attribuer aux préfets les fonctions d'officiers de police judiciaire. L'autorité administrative reçut , au surplus , des attributions très-étendues : non-seulement elle fut chargée de veiller au matériel des maisons d^arrêt et de justice , les questiois relatives au personnel devant rentrer dans la compétence de la justice, mais la formation des listes du jury fut totalement abandonnée à l'administration. Ce fut avec peine qu'il fut décidé que les pouvoirs du procureur impérial et du juge d'instruction seraient séparés et que les parquets ne pourraient instruire que dans le cas de flagrant délit : sur ce point la discussion fut des plus vives et prit plusieurs séances. Pour arrêter les brigandages qui , à cette époque, désolaient la France, le projet proposait la création de tribunaux spéciaux ; le conseil d'Etat ratifia cette proposition presque sans débat. La discussion terminée au conseil d'Etat, le Code fut porté au Corps législatif, qui le vota sans contradiction publique ; il parait cependant qu'à huis-clos des résistances assez vives se manifestèrent.
Pour le code pénal, dans la discussion qui s'ouvrit le 4 octo-
HISTOHm DU DROIT GRIIUNEL. 43
bre 1808» pour finir le 18 janvier 1810 , les débats furent assez peu animés, car on se reporta au premier projet (celui de Tan XII) et on se borna à voter les articles proposés, la plupart du temps sans observations. En Tan XII, on avait adopté sans discussion la peine de mort et les peines perpétuelles ; elles furent maintenues ainsi que^la confiscation. Le Conseil adopta les décisions relatives à la latitude laissée au juge entre un minimum et un maximum quant à Tapplication des peines , à la surveillance de la haute police , à la réhabilitation. Bemar* quons que Ton doit à Cambacérès la disposition d*après laquelle la tentative d'un crime ne doit être punie qu'autant qu'elle a été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, ainsi que celle qui donne à la juridiction répressive le droit de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.
En somme , les discussions des codes criminels ne furent point à la hauteur de celles qui précédèrent l'adoption du code civil. Inspires par l'Empereur , qui voulait faire passer dans les articles l'esprit de sévérité qu'il croyait nécessaire, les débats manquèrent d'ampleur et d'éloquence. Bien mieux, trop souvent la lutte entre les opinions divergentes ne fut pas sérieuse. A cet égard , les travaux préparatoires diffèrent essentiellement de ceux du code civil.
Le code d'instruction criminelle fut décrété du 17 novembre au 16 décembre 1808; il contient neuf lois ainsi réparties: dispositions préliminaires ; livre P' relatif à la police judiciaire et aux officiers de police qui l'exercent ; livre II concernant la police et composé de sept titres.
Le code pénal fut décrété du 12 au 20 février 1810 ; il contient sept lois réunies en un seul corps ainsi divisé : dispositions préliminaires ; livre I** sur les peines en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets ; livre II s' occupant des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits ; livre III traitant des crimes , des délits et de leur punition; livre IV relatif aux contraventions de police et aux peines.
Les lois dont se composent ces codes furent promulguées
d'abord séparément au far et à mesure qu'elles étaient décrétées , et elles furent ensuite réunies pour chaque code en un seul corps avec une même série de numéros. Les deux codes furent déclarés exécutoires en même temps à dater du t*' janvier 1811 ; les délais pour leur mise en vigueur avaient été prorogés plusieurs fois , car on voulait les faire concorder avec la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire.
Le code pénal , a dit M. Ghauveau , bien au-dessous de la civilisation de la France , ne fut point , comme le code civil , une œuvre nationale : ce fut l'œuvre de Napoléon. 'L'Empereur lui imprima le caractère que revêtait son gouvernement , une excessive sévérité et une extrême énergie en vue de la répression. La pénalité fut organisée d'une manière rigoureuse, sans être en rapport avec la criminalité intrinsèque des délits ; le législateur attribuait bien aux juges une certaine latitude dans la fixation de chaque peine , mais cette latitude était , en général , restreinte par un minimum trop élevé. Non-seulement la peine de mort fut appliquée à un plus grand nombre de crimes, mais des peines barbares et iniques inconnues des législateurs de la Révolution furent imaginées : la marque , la mutilation du poing, le mode d'exécution du parricide, la confiscation générale et la mort civile. On sent que les rédacteurs se sont inspirés de l'école utilitaire dont Beûtham est le chef, et qui fonde le droit de punir sur l'utilité du plus grand nombre , abstraction faite de toute idée supérieure de raison et de justice. Target a caractérisé le code en déclarant que pour lui la gravité des crimes se mesure non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent ; en un mot, pour les législateurs de l'époque la peine doit être en rapport avec le danger et non avec la moralité de l'acte incriminé. Reconnaissons pourtant que s'ils ont pris en général pour règle la nécessité du châtiment, parfois ils ont dérogé à ce principe et ils ont cherché dans plusieurs cas à établir une juste proportion entre les peines et les délits.
Mais ce qui porte surtout l'empreinte du gouvernement impérial , c'est sans contredit le code d'instruction criminelle, dans lequel quelques personnes voient une transaction entre
les systèmes gui s'étaient succédé dans la législation et qui cherche à concilier le régime de 1791 et celui de 1670. Le système de TÂssemhlée constituante ne pouvait convenir à un régime qui recherchait avant tout la force et qui n'admettait pas Texistence de garanties pour balancer l'omnipotence de Tautorité. Dupin à très-bien apprécié ce code en disant que, œuvre d*un pouvoir qui était et voulait rester fort, il accorde davantage à Taction de la police et offre moins de garanties à la liberté individuelle que les lois de 1791 et de Tan IV. Non-seulement le pouvoir exécutif s*attribua la nomination des juges et confia au ministère public dépendant absolument de lui les fonctions jadis distinctes d'accusateur public nommé par le peuple , pour exercer Taction publique , et de commissaire du gouvernement chargé de requérir au nom de la loi; non-seulement il centralisa la justice civile et pénale par les cours d'appel et protégea contre toute action les fonctionnaires déjà garantis par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, mais le Gode porta atteinte à des principes essentiels. C'est ainsi que le jury d'action fut supprimé et sa mission attribuée à une section de la Cour impériale ; le jury de jugement ne fut maintenu qu'à grand'peine : on se contenta de le faire présider par un magistrat de la Cour impériale ; la composition des listes du jury fut complètement abandonnée à l'autorité administrative , le préfet arrêtant la liste annuelle de soixante membres parmi lesquels le sort devait choisir. Le droit de grâce fut accordé au chef de l'Etat, et, circonstance jilus grave , à. côté des tribunaux ordinaires furent organisées des. cours spéciales et permanentes pour un grand nombre de cas.
Napoléon , devenu empereur , ne se contenta pas des sévérités de sa législation , et plusieurs fois il la viola au mépris de toute justice , de toute équité , et môme au mépris de dispositions formelles de ces codes. Ainsi, il livra le duc d'Enghien sans défense à une commission spéciale nommée par lui ; de plus , en mars 1810, il institua par simple décret des prisons d'Etat pour des personnes qu*il était également impossible , à cause du salut de VEtat , de relâcher ou de mettre en jugement ;
il créa même*, en Tan X, des tribunaux d^exception jugeant sans jurés, en 1810 des cours prévôtales des douanes jugeant à mort sans jury et sans recours en cassation. Bien mieux, Tempereur rendit des décrets édictant la peine de mort et conférant à des commissions militaires extraordinaires le droit de rappliquer ainsi que celui de juger les cas résultant du procès, en prononçant la peine que les commissaires jugeraient convenable, alors même qu'il s'agirait de faits non prévus par la loi pénale. Le Sénat, qui devait connaître de tous ces décrets , ne protesta jamais. En l'an X , il accorda an souverain le droit de suspendre le jury pendant cinq ans dans les départements où cette mesure serait jugée nécessaire , et il prorogea le délai en Tan XII. Ce grand corps cassa même un verdict d'absolution du jury (28 août 18i3), Le caractère inconstitutionnel de ces décrets ne fut proclamé parle Sénat que plus tard, après la chute de l'Empire.
La Restauration , dans la Charte de 1815 , proclama des garanties, abolit les commissions et tribunaux extraordinaires en faisant exception pour les juridictions prévôtales , maintint le jury et supprima la peine de la confiscation des biens ; les lois des 17 et 26 mars 1819 sur la répression des crimes et délits de presse et sur la compétence du jury en cette matière, constituèrent un progrès incontestable sur le code de 1810. Citons la loi du 25 juin 1824 accordant le droit aux tribunaux d'abaisser les peines au moyen des excuses, les lois des 2 mars 1827 et 2 janvier 1828 organisant avec plus de garan* lies l'institution du jury , dont la formation devint indépendante de l'autorité administrative. En revanche , il convient d'opposer à ces dispositions libérales la loi restrictive du 25 mars 1822 sur la presse , celle du 20 avril 1825 sur le sacrilège , les atteintes au principe de l'inamovibilité de la magistrature (principe consacré pourtant par le code de 1810), les procès politiques, les cours prévôtales, etc.
La monarchie de Juillet ne se contenta pas de maintenir dans la Charte de 1830 les principales garanties accordées par celle de 1814; elle supprima encore tout tribunal d'exception. Mais le principal monument législatif, c'est, sans conteste, la
loi de révision du code pénal et du code d'iastructioa criminelle (28 avril 1832). Cette loi , qui fait honneui*au gouvernement de 1830 ainsi qu*aux deux rapporteurs, MM. Dumon et de Bastard, a, d*une part, aboli certaines peines (mutilation du poignet , marque , carcan , mise à la disposition du gouvernement), et modifié quelques autres (exposition publique, surveillance de la haute police) , divisé les peines en deux natures, d*après deux. échelles distinctes: Tune pour les crimes politiques, Tautre pour les crimes de droit commun ; d'une autre part, elle a apporté des réformes quant à Tinstruction criminelle (relativement à la mise en liberté des prévenus acquittés, à Tobligation imposée au président de poser à part la question du discernement, au droit conféré à Taccusé de se faire assister de son conseil lors du tirage et de la récusation des jurés). Son principal mérite est d*avoir étendu à tous les crimes le régime des circonstances atténuantes. Le but de la loi a été indiqué par le rapporteur à la Chambre des députés quand il a dit que le gouvernement avait voulu , en présentant le projet, rendre la répression moins rigoureuse mais plus égale et plus assurée, et racheter par un peu dlndulgence des chances trop nombreuses d'impunité. A côté de cette mémorable loi , mentionnons celle du 13 mai 1836 sur le mode de vote du jury au scrutin secret , par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur les différentes questions posées , sans oublier la loi du 4 mars 1831 sur la majorité nécessaire pour le verdict du jury, celle du 8 avril 1831 sur la procédure en matière de presse et les projets relatifs au système pénitentiaire.
Sous la deuxième République il a été rendu par le gouvernement provisoire un décret abolissant la peine de mort en matière politique (20 février 1848) , abolition confirmée par la constitution du 4 novembre 1848, et, d'une façon indirecte, par la loi du 10 juin 1853, ainsi qu'un décret du 12 avril 1848 supprimant l'exposition publique, accessoire des peines des travaux forcés et de la réclusion. D'un autre côté , la loi du 8 juin 1850 a remplacé Jla peine de mort en matière politique par la déportation dans une enceinte fortifiée , et a organisé de nouveau la déportation simple avec suppression de la mort
civile dans les deux cas ; la loi du 5 août 1850 a prescrit rétablissemenl de colonies pénitentiaires ou agricoles et de maisons pénitentiaires pour les jeunes détenus.
Sous le gouvernement de Napoléon III , il faut citer , outre le décret du 8 décembre 1851 relatif h la surveillance de la haute police et celui du 25 février 1852 attribuant à la juridiction correctionnelle, à la place du jury, la connaissance des délits politiques et de presse, douze lois : celle du 3 juillet 1852 étendant aux condamnés à une peine correctionnelle le bénéfice delà réhabilitation, celles des 4 et 9 juin 1853 sur la composition et la déclaration du jury , celle du 30 mai 1854 transformant la peine des travaux forcés en transportation , l'abolition générale de la mort civile (31 mai 1854), l'attribution à la Cour impériale des appels de jugements rendus par les tribunaux correctionnels (13 juin 1856) , la suppression de la Chambre du conseil et le transport de ses attributions au juge d'instruction (17 juillet 1856) , la loi de sûreté générale (22 février 1858) y la loi du 13 mai 1863 modifiant les articles du code pénal sur la j^écidive et sur les circonstances atténuantes , celle du 20 mai 1863 organisant une procédure plus rapide pour rinstruction des flagrants délits correctionnels , celle du 14 juillet 1865 facilitant l'obtention de la liberté provisoire, celle du 27 juin 1866 sur les crimes et délits commis en pays étranger, enfin celle du 29 juin 1867 sur la révision des procès en matière pénale.
Le gouvernement de la défense nationale a aboli la garantie de l'article 75 de la constitution de Tan VIII pour les fonctionnaires , et, par décret du 24 octobre 1870 , celui du 8 décembre 1851 sur la surveillance de la haute police, ainsi que la loi de sûreté générale de 1858. D'autre part , il a rétabli l'ancien texte de l'article 463 sur les circonstances atténuantes tel qu'il existait avant la loi du 18 mai 1863 (27 nov. 1870).
Sous la troisième République, l'Assemblée nationale a successivement voté les lois suivantes : loi du 15 avril 1871 rendant aux cours d'assises la connaissance des délits commis par la voie de la presse ; loi du 17 juin 1871 disposant que l'amnistie ne peut être accordée que par une loi , et déléguant, en
STATISTIQUB CRIMINELLB. 49
principe y au chef du- pouvoir exécutif, le droit de faire grâce ; loi du 12 février 1872 abrogeant le décret de 1852, lequel interdisait le compte rendu des débats à Toccasipu des délits de presse; loi du 23 mars 1872, déterminant de nouvelles localités pour Texécution de la peine de la kansportation ; loi du 21 novembre 1872 sur la composition et la formation du jury; loi du 23 janvier 1873 sur la répression de Tivresse publique ; loi du 27 janvier 1873 supprimant la juridiction du maire en matière de simple police ; loi du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police; loi du 31 juillet 1875 sur le jury; loi du 29 décembre 1875 sur la presse, etc.