‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 62 sur 84 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DÉCISION DE LA, JURIDICTION d'iNSTRUCTION OU ISSUE DE

l'instruction préparatoire.

Après avoir parlé de l'instruction préparatoire, il importe de Toir quelle en est l'issue , quelle solution peut être apportée.

Autrefois, il existait près de chaque tribunal de première instance une chambre du conseil ou d'instruction, composée de trois juges au nombre desquels figurait de droit le juge d'instruction , chargée de recevoir le rapport des affaires que le magistrat instructeur avait instruites et de décider s'il y avait lieu à suivre. Elle statuait donc sur les poursuites commencées et sur l'issue que devait avoir l'instruction. La loi du 17 juillet 1856 a supprimé la chambre du conseil et a substitué la juridiction du juge d'instruction à celle de la chambre du conseil. Ce juge réunit, par suite, aujourd'hui à ses pouvoirs d'instruction les pouvoirs de juridiction qu'exerçait précédemment le tribunal réuni en la chambre du conseil. Il instruit la procédure et statue par une ordonnance sur l'instruction dont il est l'auteur pour lui assigner les suites dont il la croit susceptible. C'est là une grave modification apportée à notre Code ; pour la justifier on a soutenu qu'elle avait pour résultat de simplifier les formes , d'abréger les délais et par suite de diminuer la détention en supprimant l'examen de la chambre.

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On a môme ajouté que cette procédure était inutile, puisqu'une seule voix suffisait pour ordonner la poursuite et puisque c'était toujours l'avis du juge d'instruction connaissant le mieux l'affaire qui prévalait. Toutefois , il ne faut pas se dissimuler que de cette manière on a enlevé aux prévenus une garantie sérieuse et qu'on les a privés du bénéfice d'un nouvel examen lait par les personnes placées en dehors des préventions qui peuvent égarer le juge. L'exposé des motifs a prétendu que les graves intérêts de la vindicte publique seraient aussi bien assurés, parce que la loi les aurait remis au juge d'instruction et que le sentiment profond de sa responsabilité agrandie et surveillée ne peut qu'attacher plus intimement encore ce magistrat à son devoir. On peut répondre, il est vrai, que les juges d'instruction, s'ils sont magistrats, sont hommes , c'est-à-dire susceptibles de subir certaine^ influences qui, à leur insu, peuvent être préjudiciables à l'intérêt public. Qu'on suppose , par exemple , dit M. Bertin , dans une petite ville un homme in- ^ fluent et considérable devenant l'objet d'une poursuite criminelle; n'est-il pas à craindre que le juge d'instruction, qui peut avoir des relations d'amitié ou de voisinage avec cet homme, hésite à lui infliger la flétrissure du renvoi en police correctionnelle et qu'il recule devant la responsabilité d'un pareil acte ? Treilhard avait certainement ce motif en vue quand il disait que les chambres d'accusation avaient été instituées parce qu'elles devaient être inaccessibles à la séduction et à la crainte , étant éloignées de tous motifs de considérations légales susceptibles d'égarer les premiers juges. On a bien pu dire que la chambre du conseil était un obstacle à la prompte expédition des procédures , mais cette raison ne saurait suffire pour autoriser la désorganisation de toute l'économie du C- i. c. et pour laisser un magistrat unique libre de disposer de la considération d'ui^ citoyen (Cf. Bertin, Le Droit, 13, 14 juin 1855, ^ Des Réformes de Vinstr. crim., p. 85).

Quoi. qu'il en soit , actuellement lorsque la procédure d'instruction est terminée, le juge d'instruction, avant de statuer, la communique au procureur de la République, et , £ur le vu des pièces , ce dernier présente ses réquisitions qui doivent

être adressées au magistrat instructeur sous forme de conclusions écrites et dans les trois jours au plus tard (art. 127).

Si la procédure ne parait pas au procureur de la Républiqueréunir des éléments suffisants pour le règlement de l'instruction, il peut, avant de prendre ses réquisitions, inviter le juge d'instruction à continuer la procédure et à réunir les éléments qui lui paraissent manquer (par exemple , procéder à une visite des lieux, etc.).

Le juge d'instruction peut prendre différents partis. D'abord si le fait ne présente ni crime , ni délit, ni contravention ou s'il n'existe aucune charge suffisante contre l'inculpé, il déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et rend une ordonnance de non-lieu dont le premier effet est de faire remettre en liberté l'individu arrêté qui est à l'abri de toute poursuite (art. 128). Si le fait incriminé ne constitue qu'une simple contravention de police, il renvoie l'inculpé devant le tribunal de^ simple police au moyen d'une ordonnance de renvoi au tribunal de simple police ; le prévenu doit être mis en liberté, car il eût été contraire à l'intention du législateur qu'une infraction aussi légère, punie d'un maximum de cinq jours d'emprisonnement, pût entraîner la détention préventive. Ajoutons, il est vrai, que la partie civile et le ministère public ont toujours le droit de s'opposer à cette mise en liberté (art. 129). Si le fait est un délit de nature à être puni des peines correctionnelles, il renvoie directement le prévenu, sans un nouveau degré d'instruction, devaut le tribunal de police correctionnelle compétentpour connaître des délits, au moyen d'une ordonnance de renvoi au tribunal de police correctionnelle. Lorsque l'acte ne fait encourir à son auteur qu'une amende , la mise en liberté pure et simple doit être ordonnée d'office et immédiatement, à la charge par le prévenu de se représenter devant le tribunal correctionnel à la date fixée par l'ordonnance de mise en liber^ , ou bien , en pratique, à la date que déterminera une citation spéciale postérieure. Lorsqu'au contraire le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement , le prévenu qui est en état d'arrestation doit y demeurer provisoirement (art. 130, 131). Une circonstance à retenir, c'est que le prévenu renvoyé devant le tribu-

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nal correctionnel risque d'être jugé par le magistrat instructeur , car , en présence du silence du législateur et même en présence des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1856 (V. Cass. , 23 mars 1860, cf. Duverger , Man. desjug, dHnst.^ t. I, 86, 87), l'on ne saurait appliquer Tarticle 257 défendant, à peine de nullité , de faire siéger dans une Cour d'assises un magistrat ayant pris part à l'instruclion préparatoire ou ayant appartenu à la chambre des mises en accusation. 11 y a là une lacune à combler. Si le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et si la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie , c'est-à-dire si l'acte présente les caractères d'un crime et si les charges contre l'inculpé sont suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel et transmet sans délai au procureur de la République ou au procureur général près la Cour d'appel les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps de délit et un état des pièces servant à conviction (Art. 133).

Saisie,de la connaissance de l'affaire, après avoir entendu le rapport du procureur général, la chambre des mises en accusation statue dans les trois jours au plus tard (art. 219). Les arrêts qu'elle prononce peuvent être de trois sortes.

Ce peut être d'abord un arrêt préparatoire ordonnant de nouvelles informations ou l'apport des pièces servant à conviction déposées au greffe du tribunal civil (art. 228), et en recourant, au besoin, au droit que confèrent l'article 235, C. i. c, et l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, d'évoquer l'affaire, c'està-dire d'enlever l'affaire au juge d'instruction saisi, de charger un conseiller de remplacer ce dernier, et de prononcer elle-même directement. Ensuite la Cour peut rendre un arrêt de non-lieu si elle n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité ; le prévenu doit être sur-le-champ mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause (art. 229). Elle peut également rendre un arrêt de renvoi devant le tribunal de simple police ou devant le iribunal de police correctionnelle si elle voit dans le fait incriminé , non un crime , mais une contra-

vention ou un délit. Quant à la mise en liberté du prévenu, il importe de se reporter à la règle précédemment indiquée : en cas de renvoi à un tribunal de simple police, la mise en liberté doit être prononcée, ainsi qu'en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel pour un délit n'entraînant point la peine de l'emprisonnement ; si cette dernière peut être prononcée et si le prévenu a été arrêté, il doit rester en prison jusqu'au jugement (art. 230, 239). Enfin la Cour peut rendre un arrêt de mise en accusation , c'est-à-dire de renvoi devant la Cour d'assises, si le fait est qualifié crime par la loi et si la Cour trouve des charges suffisantes. Cet arrêt est accompagné d'une ordonnance de prise de corps décernée contre l'accusé et contenant ses noms , prénoms , âge , lieu de naissance , domicile , profession, et, à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait objet de l'accusation. Cette ordonnance doit être insérée dans l'arrêt de mise en accusation , lequel contient l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près de la Cour d'assises devant laquelle il doit comparaître (art. 231 , 232 , 233). Notons que cette ordonnance de prise de corps est de la compétence exclusive de la chambre des mises en accusation : à cet égard, le juge d'instruction (qui a , du reste , pour lui la faculté de décerner des mandats) n'a point le pouvoir conféré jadis à la chambre du conseil).

Le chambre des mises en accusation ne juge point la question de savoir si l'inculpé est coupable ou innocent ; elle doit se borner à rechercher si les charges sont suffisantes : tel est son seul rôle. La décision qu'elle rend , si elle est motivée en droit , par exemple si c'est un arrêt de non-lieu basé sur ce que le fait reproché ne constitue pas une infraction à la loi pénale, la décision, disons-nous, acquiert, à moins de pourvoi en cassation, autorité de la chose jugée. Par conséquent alors même que des charges nouvelles se produiraient , si elles ne modifient en rien le caractère de l'acte , la poursuite ne pourrait avoir lieu. Au contraire , si les arrêts motivés en fait sur ce que les charges contre le prévenu ne sont pas suffisantes empêchent la justice répressive de suivre, ils ne font point obstacle à la reprise de la poursuite en cas de survenance de

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charges nouvelles. C'est ce qui ressort de l'article 246 disposant que le prévenu à l'égard duquel la Cour d'appel aura décidé qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait , à moins^ qu'il ne survienne de nouvelles charges. Par charges nouvelles on entend , suivant l'article 247 , les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen de la Cour d'appel sont cependant de nature soit à fortifier les preuves que la Cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles h la manifestation de la vérité. En pareille circonstance , l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction adresse sans délai copie des pièces et charges au procureur général, et sur la réquisition de ce dernier , le président de la chambre des mises en accusation indique le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public,- procédé à une nouvelle instruction. Néanmoins le juge d'instruction peut, s'il y a lieu , décerner, sur les nouvelles charges et avant leur renvoi au procureur général , un mandat de dépôt contre le prévenu déjà mis en liberté (art 248). Il est à remarquer , que les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction acquièrent force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas été frappées^ d'opposition en temps utile. De plus, la chambre des mises en accusation doit, sans distinguer si le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi, sur les réquisitions du ministère public, statuer à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tousles chefs d'infractions résultant de la procédure , même sur ceux à rencontre desquels le juge d'instruction aurait déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre (art. 231).

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