LIVRE DEUXIÈME
De la Justice.
(Art. 137 à 643.)
Une infraction à la loi pénale a été commise, elle est prévue «t punie par là loi ;* il importe que l'auteur soit recherché , qu'il soit jugé et châtié. Pour cela le législateur a dû édicter des dispositions nombreuses que Ton peut répartir en trois classes : les unes ont trait à la recherche , à la poursuite et à l'instruction des délits ; les autres indiquent les formalités à suivre pour statuer sur l'affaire et juger le coupable; les autres enfin concernent l'application ou l'exécution des peines. Nous avons déjà vu , dans le livre précédent , ce qui se rapporte à l'instruction ; il nous reste à parler du jugement des infractions et de l'exécution des peines. Tel est l'objet du livre II du code d'instruction criminelle qui, portant pour titre De la justice^ trace les règles de procédure devant les juridictions de jugement , c'est-à-dire devant les tribunaux chargés d'appliquer la loi. Notre premier soin doit être d'exposer d'abord Torganisations des juridictions pénales.