CHAPITRE PREMIER
DE l'organisation DES JURIDICTIONS PÉNALES.
Notre organisation judiciaire remonte à 1810. Elle repose sur plusieurs idées : d'abord sur celle que la justice répressive doit être rendue parles mêmes magistrats que la justice civile, «ans doute afin de lui donner toute la considération et toute la faveur qui s'attache aux juges chargés de prononcer sur les intérêts privés; ensuite sur l'idée que les circonscriptions judiciaires doivent permettre aux justiciables d'y avoir recours facilement, ce qui se produit par l'établissement déjuges au canton, à l'arrondissement et dans quelques villes déterminées ; enfin , elle est basée sur l'idée que les tribunaux inférieurs doivent juger les litiges et les faits punissables, en réservant le droit de former appel près des juridictions supérieures.
En matière pénale, l'on distingue deux sortes de juridictions : les juridictions dHnstruction et celles de jugement. Les premières sont chargées de réunir les éléments de l'accusation, d'examiner s'il existe des charges suffisantes pour saisir la justice répressive , de statuer sur l'issue de l'instruction préparatoire. Les secondes ont pour mission de décider si l'inculpé -est coupable et de lui infliger le châtiment édicté par le législateur.
Les juridictions dHnstruction comprennent :
A. Le juge d'instruction (art. 55, 56, 58, C. i. c). — On nomme ainsi un magistrat du tribunal d'arrondissement (titulaire ou suppléant) chargé, en dehors de ses fonctions ordinaires, pour trois ans, par décret du chef de l'Etat, de faire l'instruction en
386 PROCÉDURE GRIBUNELLE.
matière pénale , c'est-à-dire de recevoir les plaintes, d'appeler et d'entendre les témoins , de recueillir les pièces de conviction , de décerner les mandats. Sa compétence s'étant accrue,. en 1856, des attributions conférées précédemment à la chambre du conseil, le juge d'instruction (qui est en même temps ofBlcier de police judiciaire capable de faire les actes relatifs à la recherche, à la saisie et à la réunion préparatoire des preuves) constitue une juridiction d'instruction en ce sens qu'il a compétence pour statuer sur les incidents de l'instruction préparatoire et pour donner une solution, au moyen d'une ordonnance de non-lieu ou d'une ordonnance de renvoi , si les charges lui paraissent suffisantes.
En général, il n'existe qu'un juge d'instruction près de chaque tribunal d'arrondissement; mais, suivant les circonstances,, plusieurs magistrats peuvent être chargés de l'instruction , comme à Paris ; le chef de l'Etat peut aussi confier temporairement ces fonctions à un juge suppléant concurremment avec le juge d'instruction titulaire. Là où il n'existe qu'un juge d'instruction, c'est au tribunal à désigner l'un des juges pour remplacer le titulaire absent, malade ou empêché.
La procédure de l'instruction préparatoire est secrète, et l'on a pensé que la pubUcité était impossible parce que l'inculpation d'un crime, même sans fondement, imprimant une flétrissure, il importe que le public ignore la poursuite mal fondée ; porter à la connaissance de tous une procédure susceptible d'être abandonnée pourrait offrir de grands inconvénients, principalement pour l'inculpé. Cependant, il faut bien reconnaître le pouvoir exorbitant du juge d'instruction qui, jugeant en secret, n'est astreint à aucune règle et fait suivre à la procédure la marche qui lui convient et emploie les moyens qui lui plaisent.
Les ordonnances qu'il rend sont dites de non lieu quand le prévenu doit être renvoyé de la poursuite, et, en cas de charges suffisantes de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la chambre des mises en accusation, suivant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime.
B. Chambre des mises en accusation. — La Cour d'appel qui
Statue au civil sur toutes les contestations privées jugées en premier ressort et qui prononce sur les délits qui sont portés à sa connaissance par l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, participe à la justice criminelle en décidant dans une section particulière (chambre des mises en accusation) si un prévenu doit être traduit comme accusé ae crime devant la Cour d'assises, et si les charges sont suffisantes. La chambre des mises en accusation a remplacé dans le code d'instruction criminelle le jury d'accusation créé par l'Assemblée constituante. Malgré une expérience de dix- sept ans , il fut sacrifié , peut-être à l'opinion de Napoléon I«' soutenant que le jury n'était pas dans l'opinion de la nation. Pour justifier la modification essentielle que l'on apportait de ce chef à l'organisation judiciaire, l'on a prétendu que la négligence des jurés créait des embarras nombreux et incessants, entravait le cours de la justice , que les jurés ne savaient point calculer la valeur des présomptions résultant d'une instruction imparfaite, qu'ils recherchaient des preuves inutiles, et que, hors d'état de les trouver, malgré des indices graves, ils jugeaient le prévenu et l'acquittaient. Si nous admettons sans peine que l'institution de la chambre des mises en accusation substituée au jury a augmenté le nombre des actes de l'instruction , a contribué à rendre les procédures plus longues, a conféré à la magistrature un pouvoir absolu, et a surtout consacré la restauration delà procédure secrète, nous ne faisons pas de difficulté pour reconnaître les inconvénients du jury. La mission incombant aux jurés pour l'instruction est, en effet, moins nette,, moins facile à saisir que celle du jury de jugement : pour juger sainement en matière criminelle, pour acquérir la pleine conviction de la culpabilité ou de l'innocence , il suffit d'avoir ua sens droit et de la probité ; au contraire, l'instruction des affaires exige une connaissance des lois, une expérience de la procédure qui ne s'improvisent point; parmi les jurés, il peut s'en trouver beaucoup incapables de comprendre combien il y a de différence entre la conviction nécessaire pour prononcer une condamnation et les présomptions suffisantes pour autoriser des poursuites. Outre que c'est risquer d'énerver l'accusa-
tion et sacrifier l'intérêt public que d'admettre un débat contradictoire devant le jury d'accusation, outre que c'est vouloir paralyser, au détriment de la société, des accusations parfois bien fondées en r3mettant à des particuliers le soin de se prononcer sur des preuves encore incomplètes, il faut noter que l'admission de la poursuite par des jurés fait naître contre l'accusé , dans le jury de jugement, un préjugé d'autant plus dangereux, que la décision^mane d'une juridiction de même origine et de même nature. L'institution du jury d'accusation soutenue en France par Ch. Comte (Consid. sur lepouv. judic., p. 210), Bérenger, de la Drôme (Just. crim. en France^ p. 190), et avec quelques réserves , par M. F. Hélie, n'est pas appréciée avec la même impartialité que le jury de jugement en Angleterre, où l'on ne craint pas demander sa suppression comme inutile ; une enquête a même été faite à ce propos et a montré que l'opinion publique était défavorable à son maintien. Cette institution , a dit M. F. Hélie à la suite des constatations résultant des enquêtes anglaises et américaines , dans les pays où elle est instituée, n'apporte pas en général, à la liberté civile , les garanties qu'elle en attend; sa juridiction irresponsable et secrète inspire quelque défiance ; elle est devenue trop souvent, «ntre les mains des parties poursuivantes, un instrument d'oppression pour là défense. Aussi dans tous les pays cherche-t-ou, par des réformes qui commencent par la restriction de ses pouvoirs et qui menacent son existence future, à subordonner son action à l'action du juge (V. les art. de Mitterraaier dans la Revue de législat. étrangère 4'Heidelberg, t. XVIII, XXI, XXII, et son Traité de la proc. crim. en Angleterre^ § 15).
Quoiqu'il en soit , la chambre des mise en accusation constitue à la fois une juridiction d'appel contre certaines décisions rendues par le magistrat instructeur , et une juridiction chargée de statuer sur le sort de l'inculpé, de prononcer sur les éléments de preuves recueillis par l'information, ainsi que sur le renvoi devant la Cour d'assises en état d'accusation. Les arrêts qu'elle prononce (par cinq conseillers, comme pour les arrêts de la chambre des appels correctionnels, alors que ceux des ■chambres civiles sont rendus par sept magistrats) sont des arrêts
■^rèparaioxres prescrivant de nouvelles informations ou mesures l'instruction, des arrêts de non-lieu^ lorsque l'inculpé doit être renvoyé, des arrêts de renvoi au tribunal compétent, tribunal ae simple police , tribunal de police correctionnelle- ou Cour ïassises. Faisons observer que Tarrêt de renvoi devant la Cour d'assises se nomme arrU de mise en accusation et doit être accompagné d'une ordonnance de prise de corps. La chambra des mises en accusation ne statue pas sur la culpabilité ou sur Tin- Kiocence de Tinculpé ;.elle se borne à examiner si les charges Bont suffisantes pour autoriser le renvoi devant la Cour d'assises. La procédure est écrite et secrète, en ce sens que la Cour se prononce dans la chambre du conseil , à huis-clos , hors la jprésence du prévenu et de son défenseur , ainsi que de la pai*tie civile. 11 ne manque pas de personnes pour demander que Tinculpé ou son représentant prenne part à la procédure de la Cour ; le motif invoqué pour repousser cette réclamation, c'est qu'une discussion entre le ministère public et Tinculpé pdurxait être dangereuse , et Ton ajoute que l'affaire n'étant pas «ncore en état, puisque la lumière peut se faire jour seulement devant la juridiction de jugement, il pourrait être compromettant de dévoiler à l'accusé l'instruction dirigée contre lui. Toutefois, sans méconnaître la gravité des objections que l'on peut faire, nous reconnaissons facilement que les raisons invoquées par ceux qui demandent un débat contradictoire sont assez sérieuses.
IjQ^ juridictions de jugement sont de trois sortes : A. Le tribunal de simple police (art. 138-143, 166-171, C. i. c). — Dans chaque canton existe un tribunal de ce genre pour juger les contraventions de simple police , et composé du juge de paix. Sous l'empire du code d'instruction criminelle, dans les communes non chefs-lieux de canton , le maire était aussi juge de police ; mais cette innovation , due à Napoléon , présentait de graves inconvénients, la juridiction du maire placée à côté de celle du juge de paix étant inutile, car les maires n'étaient pas toujours en état d'exercer le pouvoir que leur attribuait la loi. Bien mieux, non-seulement il était singulier de voir un officier de police judiciaire remplir les fonctions de juge, mais^
«n accordant au maire chargé de faire des règlements de police pour sa communele droit de statuer sur ces derniers , on violait le principe de la séparation des pouvoirs interdisant 'de remettre à la même personne l'exercice des pouvoirs législatif et judiciaire. La loi du 27 janvier 1873 vint rétablir l'homogénéité en supprimant cette juridiction du maire, laquelle n'avait jamais été constituée. Aujourd'hui le juge de paix est juge unique en matière de simple police ; sur les conclusions du commissaire de police, ministère public, il prononce sans appel quand aucun emprisonnement n'est infligé et quand l'amende et les condamnations civiles autres que les frais ne dépassent pas 5 fr. ; dans les autres cas ses décisions sont su- ^ jettes à l'appel.
B. Le tribunal de police correctionnelle (art. 179 , 180 , 200 , C. i. c). — Chaque arrondissement possède un tribunal qui fonctionne à la fois comme tribunal civil et comme tribunal correctionnel , ainsi que le juge de paix qui juge en même temps les contestations civiles et les contraventions de police. Dans les villes importantes , le tribunal comprenant plusieurs chambres , certaines sont affectées au service civil et certaines autres au service correctionnel ; quand le tribunal ne compte qu'une chambre, ce sont les mêmes juges qui prononcent à des audiences différentes sur les affaires civiles et sur les affaires correctionnelles. Le tribunal correctionnel statue sur les déUts correctionnels , mais il ne les juge jamais qu'à charge d'appel, tandis qu'en matière civile il prononce en dernier ressort dans certains cas. Non-seulement ce tribunal connaît de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration , ainsi que de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende, mais il connaît encore en appel des jugements rendus par le tribunal de police. Dans tous les cas , le jugement émané du tribunal correctionnel ne peut être rendu par moins de trois juges ,,sur les conclusions du ministère public.
C. La Chambre des appels de police correctionnelle est une chambre de la Cour d'appel qui , alors que les autres prononcent sur les affaires civiles et sur la mise en accusation , a pour
mission de statuer sur les délits sur l'appel formé contre les Jugements des tribunaux correctionnels. Les arrêts en matière Hîivile doivent être rendus par sept conseillers au moins ; ceux de la Chambre des appels correctionnels doivent l'être au moins par "cinq. Le ministère public est nécessairement entendu à l'audience. La Cour d'appel ne juge pas les crimes ; elle se î)orne non-seulement à statuer sur la mise en accusation, mais aussi à fournir des magistrats pour la juridiction qui, dans chaque département , a pour mission de se prononcer sur les affaires criminelles et qui se nomme Cour d'assises.
D. La Cour d'assises (art. 251 et suiv. , C. i. c. ; loi 20 avril 1810, décret 6 juill. 1810 , loi 24 nov. 1872). — Etablie dans tout déparlement au siège de la Cour d'appel dans les départements où il en existe et ordinairement dans les autres , au <5hef-lieu du département, la Cour d'assises , loin d'être une juridiction permanente comme les autres tribunaux , n'est qu'une juridiction temporaire, en ce sens qu'il y a seulement des sessions d'assises et que la Cour d'assises n'a d'existence légale que depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de la session (1). La tenue doit avoir lieu dans chaque département tous les trois mois ; en cas de besoin il peut être établi des sessions extraordinaires , à la demande du procureur général et sur l'ordre du premier président de la Cour d'appel. A Paris , vu la multipli- <îité des affaires , la Cour d^assises est pour ainsi dire en permanence, c'est-à-dire que les sessions se succèdent sans interruption de quinzaine en quinzaine ; toutefois , il n'y a que la première session de chaque trimestre qui soit ordinaire ; les autres constituent des sessions extraordinaires.
Aux termes de la loi du 20 avril 1810 , le premier président de la Cour d'appel désigne le jour de l'ouverture de la Cour d'assises quand elle se tient à son siège habituel ; dans le <îas contraire, lorsqu'elle doit tenir sa séance dans un lieu autre, l'époque de l'ouverture et le lieu sont déterminés par arrêt rendu par la Cour d'appel, toutes chambres assemblées ,
(1) En général une session ne doit pas se prolonger au delà de quinze jours (Circul minist, , 14 mai 1812 , 14 juin 1819).
et le procureur général entendu. L'ordonnance du premiw président ou Tarrét de la Cour doit être publié par affiches et par la lecture qui doit en être faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort huit jours au moins avant Touverture; Tordonnance portant nomination des présidents et magistrats des cours d*assises (1) et fixation du jour de l'ouverture des séances de la Cour d'assises est envoyée, à la diligence des procureurs généraux j aux tribunaux de première instance de la Cour d'assises ; elle est publiée dans les trois jours de sa réception , à l'audience publique sur la réquisition du procureur de la République. L'annonce de cette ordonnance est faite dans les journaux du département où siège la Cour d'assises ; elle est affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance. La Gour d'assises se compose de deux éléments : les magistrats^ c'est-à-^dire le président des assises, les assesseurs, le ministère public et le grefB.er, et ks jurés , citoyens désignés par la voie du sort pour décider dans chaque affaire si l'accusé est coupable ou non. Les attributions sont bien délimitées et bien distinctes : les jurés se prononcent sur le degré de culpabilité de l'accusé et les magisr trats appKquent la peine fixée par le législateur, en prenant pour point de départ la déclaration du jury.
Les magistrats tenant les assises sont au nombre de trois (avant 1831 ils étaient cinq) : un président et deux assesseurs. Dans les départements où siège une Gour d'appel, ce sont trois conseillers ; dans les autres départements la Cour d'assises se compose d'un conseiller à la Cour d'appel délégué en qualité de président, de deux magistrats pris soit parmi les conseillers^ si la Cour juge convenable de les déléguer à cet effet , soit parmi les président et juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises (art. 252, 253) (2). Ajoutons que d'après l'article 93 du décret du 6 juillet 1810 , dans les
(1) L'accusé ne peut critiquer la désignation de ces magistrats lors même que l'avis du procureur général n'a pas été pris (Cass., 27 avril 1876).
(2) Le premier président de la Cour d'appel peut toujours, s'il le veut^ présider la Cour d'assises, d'après la loi de 1810 , art. 16.
villes OÙ siège la Cour d'appel, la chambre civile, présidée par le premier président, se réunit à la Cour d'assises pour le débat et le jugement de l'affaire, lorsque le procureur général, à raison de la gravité des circonstances , en a fait la réquisitioO' aux chambres assemblées et lorsqu'il est intervenu un arrêt conforme à ses conclusions. Il est vrai que ce fait ne s'est jamais présenté.
Les conseillers qui ont statué sur la mise en accusation ne peuvent , pas plus que le juge d'instruction , faire partie de la Cour d'assises (art. 257). Le ministre delà justice (et à son défaut le premier président de la Cour d'appel) nomme les présidents et les conseillers assesseurs , les juges assesseurs pris dans les tribunaux de première instance étant toujours choisis par le premier président de la Cour, sur l'avis du procureur général. Toutes ces nominations sont publiées dans retendue du ressort.
Pour les assises extraordinaires, le président de la dernière session est de droit président de la nouvelle (Décret , 6 juillet 1810, 81). Il peut se produire des cas d'empêchement légitime ou de décès ; le législateur, a prévu le cas non -seulement en décidant que dans la prévision d'une longue session la Cour d'assises ou mieux le président peut adjoindre un ou deux assesseui-s suppléants pour prendre la place du magistrat qui viendrait à faire défaut , mais aussi en édictant plusieurs dispositions relatives au remplacement. Ainsi le président qui, à partir de la notification aux jurés de la liste, se trouve dansl'impossibilité de remplir ses fonctions doit être remplacé par le plus ancien des conseillers délégués pour l'assister, et s'il n'a pour assesseur aucun conseiller, par le président du tribunal de première instance ; dans le cas particulier d'une session extraordinaire quand il est impossible de recourir au président des assises précédentes, le premier président doit nommer un magistrat au lieu et place de celui qui fait défaut. A l'égard des assesseurs, la loi ne s'est pas expliquée d'une façon moinscatégorique : les conseillers, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, sont remplacés par des conseillers de la même cour et, à leur défaut, par des juges de première instance ; les-
juges de première instance sont remplacés par des juges suppléants. Remarquons toutefois qu'à partir du jour de l'ouverture de la session, c'est au président des assises qu'il appartient de pourvoir au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et de désigner, s'il y a lieu , des assesseurs supplémentaires (art. 263, 254, 253, G. i. c, décret 6 juillet 1810, 81).
Quel que soit le lieu où siège la Cour d'assises, le procureur général exerce toujours les fonctions d'organe du ministère public avec l'aide de ses avocats généraux et de ses substituts; ^n fait, lorsque le département ne possède pas une Cour d'appel , les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République et par ses substituts.
Les jurés sont des citoyens désignés par la voie du sort qui, sans autres conditions d'aptitude que l'âge de trente ans révolus et la jouissance des droits politiques , civils et de famille, viennent prêter leur concours à l'œuvre de la justice criminelle en se prononçant dans la plénitude de leur liberté et de leur conscience sur la culpabilité ou l'innocence des accusés traduits devant eux. L'origine du jury est très-ancienne , car -cette institution était déjà pratiquée dans l'antiquité, mais surtout en Germanie où tout homme libre devait être jugé par ses pairs ; cette coutume venue des forêts de la Germanie fut admise en France après la conquête et persista jusqu'à Hugues Capet , mais elle disparut ensuite sous la monarchie féodale et avec la monarchie absolue. Ayant sous les yeux l'exemple de l'Angleterre, là où l'institution du jury s'était maintenue et était considérée comme la garantie de la liberté , l'Assemblée constituante , cédant du reste aux demandes des publicistes, l'introduisit chez nous sous deux formes : le jury d'accusation chargé d'examiner si le prévenu devait être renvoyé devant la justice répressive en matière criminelle , et le jury de jugement chargé non pas d'infliger un châtiment, mais bien d'apprécier les faits de la cause , de prononcer sur le degré de culpabilité de l'accusé, abstraction faite de la peine édictée. Lors de la rédaction de nos Codes , sous prétexte que le jury n'avait pas procuré tous les avantages espérés , il fut vivement attaqué. Si quelques cours d'appel (Agen, Caen,
Rennes) en firent l'éloge, en revanche sa suppression fut énergiquement sollicitée par la Cour de cassation et par un grand nombre de cours, ainsi que par beaucoup de conseillers d'Etat; TEmpereur lui-même se prononça dans le même sens. Néanmoins , malgré ces attaques et quoique l'on eût supprimé le jury d'accusation dont les attributions furent confiées à la Cour d'appel, le jury fut conservé et cela avec raison. Sans contredit cette institution n'est pas exempte de tout reproche puisqu'elle rend la répression inégale en faisant changer à chaque session les véritables juges et puisqu'elle désarme quelque peu le pouvoir social, au dire de quelques-uns, par l'emploi excessif des circonstances atténuantes ; mais il faut aussi reconnaître que dans bien des circonstances la répression n'a été moins sévère que par suite de la rigueur excessive de la loi , que le fait est bien mieux apprécié par des personnes jugeant avec la conscience et l'impartialité d'hommes libres , cherchant surtout à être convaincus, que par des magistrats endurcis par la coutume de juger et contractant du milieu où ils vivent l'habitude de voir dans tout accusé un criminel. Nous ajouterons que le jury est un mode de la souveraineté nationale, du moment qu'en faisant de tous les citoyens des magistrats il les associe à l'administration de la justice; un peuple qui n'intervient pas dans les jugements , a dit Royer-CoUard , peut être heureux , tranquille , bien gouverné , mais il ne s'appartient pas lui-même : il n'est "pas libre, il est sous le glaive. Toute chose dans l'état social aboutit à des jugements. L'intervention des citoyens dans les jugements est donc la garantie véritable, définitive de la liberté. Au surplus , l'histoire ne prouve-t-elle pas qu'il existe un rapport évident entre le jury et les- libertés publiques? Sans vouloir insister sur les judices jurati de Rome qui ne survécurent que de nom à la destruction de la liberté politique par le césarisme, l'on peut et l'on doit remarquer que dans les sociétés modernes le pays le plus libre est celui où le jury est le mieux établi. Nous remarquerons aussi qu'il vulgàri^el'idée du droit , et qu'il constitue un grand enseignement. C'est, suivant Tocque ville , un des moyens les plus efiBcaces dont une société puisse se servir pour l'éducation d'un
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peuple. D'ailleurs remarquons bien que lorsqu'il s'agit d'appliquer une peine l'on ne doit pas seulement considérer la réalité des faits et leur criminalité légale ; il faut, en outre, tenir compte de leur criminalité morale , de leur condamnation par la conscience ; or, qui est plus à même de se prononcer que le jury représentant de la conscience humaine et composé d'hommes jugeant dans les conditions les plus absolues d'indépendance et d'impartialité , non comme agents du pouvoir social chargés de faire respecter les lois , mais bien comme hommes, c'est-à-dire comme égaux de l'accusé? Et lorsqu'il s'agit de délits.relatifs soit aux opinions , soit aux manifestations de la pensée, ou d'actes se commettant, à proprement parler, au sein de la vie intellectuelle et morale (infractions concernant la religion, la presse, etc.) le juge naturel n'est- il pas le jury représentant de l'opinion et émanant de la nation elle-même? Ce juge qui n'a aucune attache avec le pouvoir , que ce dernier n'a pas nommé, sur lequel il ne peut rien, n'offre-t-il pas plus de garanties qu'une magistrature recevant son pouvoir de l'Etat, partie intéressée dans le débat? Le jury est la conscience de la société, a pu dire Rossi. Dans tout état constitutionnel sagement réglé, a écrit Bérenger (Just, crim.^ 25), l'institution du jury est le complément des lois fondamentales et la garantie de toutes les libertés. Nous n'ignorons point , à la vérité, les préjugés qui jadis avaient cours , mais il faut bien reconnaître qu'ils disparaissent : aujourd'hui le jury est tellement populaire et tellement passé dans nos mœurs que , loin d'accepter avec regret ces fonctions redoutables , chacun s'y soumet et remplit en conscience le devoir incombant à tout homme probe et hbre.
L'organisation du jury a subi bien des vicissitudes; renvoyant au Gode de 1791 , à la constitution du 22 frimaire an VIII, au Code de 1808, aux lois du 2 mars 1827 et 2 janvier J828, à celles du 7 août 1848 et du 4 juin 1853, nous nous contenterons d'exposer la législation en vigueur , telle qu'elle résulte de la loi du 24 novembre 1872.
Pour être juré il faut : 1** avoir trente ans révolus; 2<* jouir de ses droits politiques, civils et de famille ; 3"" n'être dans
aucun des cas d'incapacité , d'incompatibilité , d'exclusion ou de dispense (art. 1). Aux termes de l'article 2 , auqueL nous renvoyons pour les détails, et que nous nous bornons à résumer brièvement, sont incapables tous ceux qui ont subi une coddamnation judiciaire, les accusés et les contumax, les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués, les faillis non réhabilités , ceux auxquels les fonctions de jurés ont été interdites en vertu de l'article 396, C. i. c, ou de l'article 42, C. p., ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt, les interdits, les individus pourvus d'un éonseil judiciaire, et ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, d'après la loi du 30 juin 1838. Suivant l'article 3, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, sénateur, député, membre du conseil d'Etat et de la Cour des comptes , sous-secrétaire d'Etat ou secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire général et conseiller de préfecture, magistrat, juge consulaire ou de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu , militaire ou marin en activité de service et pourvu d'emploi , fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de l'administration des lignes télégraphiques, instituteur primaire communal. Ajoutons que d'après l'article 329 , €. i. c, nul ne peut être juré dans une affaire où il a figuré comme officier de police judiciaire , témoin , interprète, expert ou partie. L'article 4 exclut, par suite, de leur état de précarité ou d'insuffisance les domestiques et serviteurs à gages , ainsi que ceux qui ne savent ni lire , ni écrire en français. Enfin l'article 5 dispense de ce seryice les septuagénaires , les personnes ayant besoin de leur travail manuel et journalier pour vivre, et ceux qui ont été jurés durant l'année courante ou durant l'année précédente.
Chaque année il est dressé une liste des jurés pour le service des assises du département ; elle comprend trois mille noms pour le département de la Seine , et pour les autres départements un nom pour cinq cents habitants , sans que toutefois le nombre puisse être supérieur à six cents et inférieur à quatre <5ent8. La liste ne peut comprendre que des citoyens domiciliés
dans le département ; le nombre est réparti par le préfet par arrondissement et par canton. Le soin de former cette liste est confié à deux commissions : la première, existant dans chaque canton (à Paris dans chaque quartier), et composée des maire» des communes réunis sous la présidence du juge de paix dresse pour le canton une liste préparatoire contenant un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton et qui doit figurer sur la liste définitive. La seconde , établie dans tout arrondissement et composée du président du tribunal civil , des juges de paix et des conseillers généraux des différents cantons de l'arrondissement fait un choix parmi les jurés portés sur les listes préparatoires de chaque canton (1) et forme la liste annuelle définitive de Tarrondissement. La commission qui siège dans l'arrondissement où se tiennent les assises est, de plus , chargée de rédiger la liste des jurés suppléants pris parmi les habitants de la ville chef-lieu des assises , et composée de cinquante noms , sauf à Paris où ce chiffre est porté à trois cents. Dans la première quinzaine de décembre, le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu de la Cour d'assises constitue la liste annuelle du département et la liste spéciale des jurés suppléants à l'aide des listes d'arrondissement. La liste des jurés pour chaque session est formée au moyen des listes d'arrondissement. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, d'après la loi du 31 juillet 1875 modifiant sur ce point la loi de 1872, le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal cheflieu d'assises , dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle les noms des trente-six jurés qui forment la liste de session. II tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. Si les noms d'un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou pendant l'année précédente viennent à sortir de l'urne , ils doivent être immédiate-
(1) Notons que cette commission a le droit de porter sur la liste des per* sonnes non inscrites sur les listes préparatoires ; mais il ne faut pas que cesnoms dépassent le quart de ceux portés pour le canton.
ment remplacés sur la liste de session par les noms d'un oa de plusieurs autres jurés tirés au sort.
Huit jours avant l'ouverture de la session le préfet notifie à chaque juré sa nomination et le convoque pour la date fixée (art. 389) ; d'autre part, la veille du jour où doit être formée la liste spéciale pour chaque affaire, la liste des jurés pour la session est notifiée à l'accusé , à peine de nullité.
Les jurés désignés par le tirage au sort sont tenus de se présenter au commencement de la session et au début de chaque audience, sous peine de condamnations, et il est alors pro-^ cédé au choix des douze personnes constituant le jury de jugement. Avant l'audience, dans la Chambre du conseil c'est-à-dire à huis-clos , le président de la Cour d'assises , assisté du greffier et en présence du ministère public , de l'accusé et de son conseil , tire au sort sur la liste de session les noms des douze jurés qui doivent siéger. Pour que le tirage au sort puisse^ avoir lieu , il faut trente jurés au moins. Si ce nombre n'était pas atteint , on devrait faire appel aux jurés suppléants , et au besoin il peut être fait un tirage au sort parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste spéciale, et en dernier lieu sur la liste générale annuelle. A mesure qu'un nom sort de l'urne, l'accusé et le ministère public, sans avoir à alléguer aucun motif, peuvent récuser les jurés qui ne leur conviennent pas. L'accusé et le ministère public sont en droit d'exercer un nombre égal de récusations ; cependant , si les jurés sont en nombre impair, l'accusé a le droit de récuser un juré de plus que le ministère public. Les accusés s'entendent pour exercer leurs récusations ; sinon ils les exercent séparément, d'après le rang fixé par le sort. Lorsque l'accusé ou le ministère public a"' exercé le nombre de récusations qui lui est attribué par le législateur son droit est éteint. Dès que le président a tiré de l'urne douze noms sans que la récusation ait eu lieu, le tableau du jury de jugement est formé , et c'est devant ces douze citoyens que l'affaire doit se dérouler. En tout cas, il n'y a plui* heu à récusation quand il ne reste plus dans l'urne que le nombre de jurés nécessaires pour former le jury de jugement. Ajoutons que lorsque l'affaire parait devoir entraîner de longs
débats , aux termes de l'article 394 , la Cour d'assises peut , avant la formation de la liste des jurés , ordonner qu'il sera adjoint un ou deux jurés de plus , de même qu'elle a le droit d'adjoindre un magistrat pour remplacer l'assesseur qui serait dans l'impossibilité de siéger. Tout juré est tenu de se présenter à l'audience et de remplir le devoir qui lui incombe , sur la •citation qui lui a été notifiée. Pour assurer le fonctionnement de la justice et pour empêcher de porter obstacle au jugement des affaires criminelles par une absence préméditée, le législateur a édicté des peines sévères contre le juré défaillant, coupable de ne s'être pas rendu à son poste conformément à la -citation régulièrement notifiée , ou bion de s'être retiré avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable parla <îour. Pour la première fois l'amende est de 500 fr. (susceptible toutefois d'être réduite à 200 fr. par la Cour, d'après l'article 19 de la loi du 4 juin 1853 sur la composition du jury) ; pour la deuxième elle est de 1,000 fr., et pour la troisième de l,500fr. De plus , la dernière iois , le juré défaillant est , par un arrêt imprimé et affiché à ses frais , déclaré incapable d'exercer désormais les fonctions de juré (art. 396 , 398). Néanmoins la -Cour d'assises peut exonérer de l'amende tant les personnes que la loi dispense des fonctions de jurés ou celles dont les fonctions sont incompatibles que celles qui justifient avoir été 4ans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué (Art. 397).
E. La Cour de cassation (L. 26 ventôse an VIII, art. 58, 60, 63) est le tribunal suprême chargé de statuer sur les demandes à fins d'annulation des décisions judiciaires définitives et en dernier ressort pour contravention à la loi. Etablie en 1790 sous le nom de tribunal de cassation , la Cour suprême n'est pas un degré de juridiction ; elle tend à établir l'uniformité dans la jurisprudence et à supprimer les différences qui pourraient exister de siège à siège. Tandis que l'appel a pour but la rôformation du jugement basé sur une erreur de fait, l'objet de la cassation «st d'annuler la décision contenant une erreur de droit. Siégeant à Paris et unique pour toute la France, la Cour de cassation se compose de quarante-neuf magistrats, y compris le premier président et trois présidents de chambre, répartis en trois
sections OU chambres : chambre des requêtes et chambre civile pour les affaires civiles, chambre criminelle, cette dernière statuant sur les demandes en cassation en matière criminelle , correctionnelle et de police, sans que l'affaire ait subi un examen préalable ainsi q[ue cela a lieu pour les affaires civiles. Les fonctions de ministèrç public sont remplies par un procurent général et par six avocats généraux , à raison de deux par chambre. Chaque chambre ne peut juger valablement que lorsqu'elle compte onze conseillers asssemblés, et toutes les décisions doivent être rendus à la majorité absolue des suffrages. Chacune des trois chambres est indépendante des deux autres; cependant, dans certains cas, ainsi que nous verrons plus loin, les trois Chambres doivent se réunir pour prononcer en audience solennelle sur les affaires pénales , de même que sur les affaires civiles.
Le personnel des différentes juridictions de jugement comprend des magistrats appartenant à deux classes bien distinctes : la magistrature inamovible, à laquelle incombe la mission de prononcer , et la magistrature dite debout , ou ministère publie, chargée non-seulement d'exercer les poursuites mais aussi de requérir et de conclure à l'audience.
La magistrature inamovible ou jugeant se compose des juges de paix pour les tribunaux de simple police, des juges (titulaires et suppléants) pour les tribunaux de police correctionnelle, des conseillers pour les cours d'appel et pour la Cour de cassation. Ils sont nommés aujourd'hui par le chef de l'Etat, sous certaines conditions d'âge et de capacité ; ils concourent indistinctement à rendre la justice civile et criminelle. Si en vertu du décret du 1®^ mars 1852 ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de soixante et dix ans, ils sont, en revanche, inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être destitués sans un jugement , ni même déplacés sans leur consentement. L'inamovibilité est une des plus précieuses garanties de leur indépendance puisqu'elle leur permet de juger d'après leur conscience sans avoir à redouter que leur décision puisse leur créer des difficultés avec Tautorité ; n'ayant rien à craindre du gouvernement, le magistrat n'est point placé en-
402 PROCÉDinOS CRIUCtNELLlî.
tre son devoir et son intérêt , et en rendant un jugement susceptible de déplaire au pouvoir il ne risque pas de briser sa carrière. Evidemment l'avancement peut lui être refusé , mais sa situation présente ne peut être compromise.
Le ministère public comprend les magistrats chargés de mettre en mouvement les autorités dont le rôle est d^appliguer la loi pénale ; il exerce Taction publique , requiert au nom de h société la punition des délinquants et veille à TexêcutioQ des peines. L'origine du ministère public remonte, selon toute vraisemblance, au quatorzième siècle, à Tépoque où les avocats du roi^ procureurs du roi^ nommés pour la défense des intérêts privés du souverain, reçurent la mission de le représenter dans les causes où sa présence était usitée. Ce fut Philippe le Bel qui attacha aux parlements des représentants de la royauté sous le nom de procureurs du roi, auxquels il défendit d'occuper pour d'autres parties (25 mars 1302). On ne se borna pas à affecter au Parlement de Paris des magistrats appelés procureur général et avocat général , on en établit auprès de chaque parlement ; bien mieux , les sièges inférieurs tels que les présidiaux , bailliages ou sénéchaussées et prévôtés eurent des procureurs chargés de la poursuite des crimes et délits ainsi que de l'exécution des édits et ordonnances. Seulement ce qui est à noter comme une différence essentielle, c^est qu'il n'existait en réalité aucun lien hiérarchique entre ces différents officiers. Nous ne rapporterons pas les diverses vicissitudes qu'eut à subir l'institution du ministère public chez nous , nous nous contenterons de dire que l'organisation actuelle date de la loi du 20 avril 1810. Au lieu de diviser le ministère public pour les affaires civiles et pour les affaires criminelle, au lieu de partager les fonctions entre l'accusateur public et le commissaire du gouvernement, à l'imitation de ce qu'avait décidé la Constituante, le législateur donna au ministère public un caractère d'unité en lui attribuant une égale compétence pour la justice civile et pour la justice répressive et en donnant aux mêmes personnes les droits accordés précédemment à l'accusateur public et au commissaire du gouvernement.
ORGANISATION DBS JDRIDICTÎONB PÉNALES. 403
Les agents du ministère public , nommés et révocables par le gouvernement , agissant en son nom, exécutant ses ordres et placés sous sa surveillance , ont upe double attribution. Ils sont en même temps officiers de police judiciaire chargés , par suite, de la recherche des faits punissables, et partie publique, c'est-à-dire qulls représentent l'intérêt public, qu'ils poursuivent en vue de l'ordre social, qu'ils requièrent au nom de la société l'instruction et la répression des délits et enfin qu'ils *veiU^il à l'exécution des peines.
L'organisation du ministère public répond à celle des juridictions. Ainsi près de chaque tribunal d'arrondissement nous trouvons un procureur de la République assisté de substituts; près de chaque Cour d^appel un procureur générai assisté d'avocats généraux et de substituts du procureur général; près de la Ciour de cassation un procureur général et des avocats généraux. Lorsque la CSour d'assises tient ses séances au siège de la Cour d'appd , les fonctions d'organe du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un avocat général ou par un substitut. Lorsqu'au contraire le siège de la Cour d'assises n'est pas le même que celui de la Cour d'appel, le procureur général peut bien tenir l'audience lui-même ou envoyer à sa place un de ses avocats généraux , mais, en pratique, le siège du ministère public est occupé par le procureur de la République du tribunal de la tenue des assises ou par un de ses substituts.
Le procureur général , dépositaire de l'ordre public et de l'exercice de l'action criminelle, agent du gouvernement et représentant de la société, est le chef du ministère public de tout le ressort de la Cour d'appel ; tous les autres magistrats du ministère public sont sous sa dépendance , à tel point que la loi du 20 avril 1810 les nomme tous uniformément des substituts. Le procureur général , dit l'article 6 , aura des substituts
pour le service des audiences à la Cour d'appel , pour son par-
quet et pour les tribunaux de première instance (1). Les subs-^
(1) Autrefois, en verta de cette k>i de 1810, les substituts chargés du^ service de la Cour d'assises se nommaient procureurs impériaux criminels ;.
tituts créés pour le service des audiences de la Cour d'appel portent le titre d'avocats généraux ; ceux créés pour le service du parquet de la Cour d'appel prennent le nom de substituts du procureur général ; ceux établis près les tribunaux de première instance ont le titre de procureurs de la République, et ils sont assistés de magistrats qualifiés du titre de substituts du procureur de la République. Il est essentiel de bien distinguer ces différents magistrats , non pas tant au point de vue hiérarchique qu'à raison de leurs attributions. Ainsi les avocats généraux doivent spécialement porter la parole aux audiences de la Cour ; ils n'ont pas d'autorité propre , et pour agir il leur faut une délégation expresse ou tacite du procureur général. De leur côté , les substituts du procureur général ont pour mission la direction du parquet , son fonctionnement intérieur ; ils sont chargés de l'examen et des rapports sur la mise en accusation , de la rédaction des actes d'accusation ; en cas d'absence ou d'empêchement des avocats ^énénéraux , ils les remplacent aux audiences de la Cour. Leur principale attribution est de porter la parole aux audiences de la Cour d'assises du chef-lieu de la Cour. Le procureur delà République est en même temps agent du ministère public et officier de police judiciaire; il doit donner avis au procureur général de tous les délits qui parviennent à sa connaissance et exécuter ses ordres relativement à tous actes do poUce judiciaire ; il doit poursuivre toutes les fois que, soit sur l'ordre du garde des sceaux, soit d'office, le procureur général le charge de poursuivre les délits dont il a connaissance. Toutefois, bien qu'il soit sous l'autorité immédiate du procureur général, il exerce l'action publique en son nom propre, en vertu d'une délégation de la loi. L'article 22 , C. i. c, dispose , en effet , que les procureurs de la République sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'assises. Ce magistrat reçoit l'avis du fonction-
ils ont été supprimés par une loi du 25 déc. 1815 et remplacés par les procureurs des tribunaux che£s-lieuz.
naire ou du particulier qui a connaissance d'un crime ou d'un délit; il peut saisir le tribunal en matière correctionnelle par une citation donnée directement au prévenu, etc. Le substitut du procureur de la République est chargé , sous les ordres immédiats du procureur , de remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire, de requérir aux audiences des tribunaux correctionnels et d'assister le procureur de la République dans le service intérieur du parquet. Il remplit les fonctions que la loi lui assigne sans qu'une délégation du chef du parquet soit nécessaire, et au point de vue de l'exercice de l'action publique il agit en vertu d'un pouvoir spécial conféré directement par la loi (V. L. 20 avril 1810, art. 43) (1).
En cas d'absence , le procureur général est remplacé par le plus ancien des avocats généraux , et à défaut de ceux-ci par le plus ancien des subtituts du parquet. Le procureur de la République est remplacé par le plus ancien des substituts ; en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, le procureur de la République est remplacé par un juge du tribunal désigné par le tribunal.
Si le procureur général , en vertu de la loi de 1810, a pour mission de veiller au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux, et s'il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire du ressort, le sénatus-consulte du 16 thermid. an X, article 84, donne au procureur général près la Cour de cassation un droit de surveillance sur les fonctionnaires du ministère public près les Cours d'appel ; il est vrai que cette surveillance n'est pour ainsi dire jamais exercée.
La magistrature chargée de juger et le ministère public sont complètement indépendants : la première n'a ni à donner des ordres ni à faire des défenses (2) ; elle ne peut même pas censurer , improuver ou critiquer la personne ou l'acte d'un offi-
(1) La loi du 20 avril 1810 avait créé des juges-auditeurs pour remplacer les officiers du ministère public près du tribunal en cas de besoin ; la loi du 10 déc. 1830 a supprimé ces magistrats et les a remplacés par les juges suppléants du tribunal.
(2) Les tribimaux répressifs ne peuvent prescrire des poursuites au ministère public (Montpellier, 24 mars 1851 ; Gass., 7 mars 1857).
406 ' PROGÉDURB CRIMINELLE.
cier du ministère public, d'après une jurisprudence bien établie; son droit consiste uniquement, conformément à la loi de 1810, d'informer le garde des sceaux que tel fonctionnaire du parquet s'est écarté de ses devoirs. Délégués du cbef de VEtat , les officiers du ministère public sont {dacés auprès des tribunaux comme les représentants du pouvoir social; c'est donc à ce dernier seul qu'ils doivent ccnnpte de leur conduite.
D'après un vieil adage en vigueur dans l'ancienne France, le ministère public est un et indivisible. Cette maxime , généralement mal comprise, nécessite quelques explications. L'unité consiste dans cette idée que tous les membres du ministère public sont confondus dans une même institution, forment un seul corps régi par une discipline uniforme et n'obéissent qu'à une direction unique, puisque tous les magistrats du parquet sont considérés comme les substituts du procureur général qui, nommé parle ministre de la justice, dépend de lui et en reçoit des ordres. A cet égard , le rapporteur de la loi de 1810 disait au Corps législatif qu'il ne faut jamais perdre de vue le but principal du système du G. d'inst. crim. dont la base est l'unité des fonctions du ministère public ; il ajoutait encore que les substituts du procureur général exercent les mêmes pouvoirs que lui, mais sous sa direction spéciale , « car l'unité de ce minis* tère en fait la force et le principe ; son action , pour être bienfaisante et salutaire , doit être constamment la même. » Le ministère public, devant toutes les juridictions, représente toujours une seule et même partie : la société. Ce n'est donc pas, à proprement parler , l'agent exerçant sa fonction auprès da tribunal qui conclut ou requiert l'application de la loi ; c'est la société elle-même par son organe. On dit aussi du ministère public qu'il est indivisible pour indiquer qu'il agit par des officiers multiples qui ne sont que des individualités d'une personne morale , de telle sorte que tout acte fait par une iodividualité est réputé fait par le ministère public
Le principe de l'indivisibilité entraîne plusieurs conséquences importantes. La jurisprudence décide , notamment , que l'application de la peine peut n'être pas requise par le membre du parquet qui aporté la parole à l'audience (Cass.,6avrU 1817);
que Tacte fait par un substitut dans les limites de sa compétence a tout autant de valeur que l'acte fait par le procureur de la République en personne (Gass., 3 sept. 1829, etc.).
Laquestion dQ savoir si les magistrats du ministère public peuvent être récusés est controversée. Dans le silence du G. d'inst, crim., il faut se reporter à l'art. 381, G. p. c, disposant que le ministère public n'est pas récusable quand il est partie principale ; or y dans les matières criminelles , correctionnelles et de ample police il est toujours partie principale ; il ne peut donc être récusé. C'est l'opinion générale descrimiualistes (Legraverend, II, 47 ; F. Hélie , II, 573 ; Morin, v© Min. pub. ; Massabiau , Man. du min. pub.^ t. H, 1171, etc.) adoptée par la Cour de cassation (14 février 1811, 28ianv. 1830, 18 août 1860). [Contra Merlin^ Rép., v"" Min. pub. y | 5).
Les magistrats du ministère public sont tenus de répondre des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois qu'ils peuvent être convaincus de dol, de fraude ou de coa^ cussiou. En revanche, ils ne sont pas responsables des erreurs qu'ils peuvent accomplir. Si on les déclarait tenus de réparer les conséquences dommageables résultant de leurs actes , oa mettrait un obstacle permanent à l'exercice de leurs fonctions. En leur faisant craindre une poursuite basée sur une erreur ou sur un excès de zèle, on les empêcherait de s'acquitter d'une manière efficace de leurs fonctions (Mangin, I, 118 ; F. Hélie, U, 44 ; Gass. , 27 fruct, an IV, 17 sept. 1825). Cette doctrine, en vigueur dans l'ancien droit, ne résulte pas , dans la légis-^ lation moderne, d'un texte précis de loi, d'après Mangin, mais bien de l'ensemble des dispositions sur la prise à partie et sur la nature de l'action publique. Ces fonctionnaires peuvent, il est vrai, être pris à partie ; c'est ce qui résulte des articles 281, 358 et 112 , G. x. c. Si le code d'instruction criminelle n'a pas indiqué les cas autorisant une pareille action , c'est parce que le code de procédure civile réglementant l'exercice avait été promulgué antérieurement. Nous dirons donc que tous les officiers du ministère public peuvent être pris à partie soit pour les cas prévus par l'article 385, G. L c. (accusation illégale, calomnie, omission des former requises pour les mandats), soit pour
ceux qu'indique l'article 505 , C. p. c. (dol , fraude ou concussion.) Les parties lésées n'ont pas à rechercher le caractère de l'infraction et à examiner s'il s'agit d'un délit passible d'une peine ou simplement de dommages-intérêts ; il faut s'attacher au fait lui-même , et c'est le tribunal saisi de la prise à partie qui doit décider si la connaissance de l'affaire doit être renvoyée à un tribunal répressif ou à un tribunal civil.
La conception de laisser l'accusation à des fonctionnaires chargés exclusivement de l'exercer au nom de la société et dans l'intérêt social présente , sans contredit , de très-grands avantages. L'institution du ministère public ne répond pas seulement à l'idée fondamentale que le droit de punir appartient à la société ; mais à la poursuite pénale abandonnée à la partie lésée et même à tout citoyen elle substitue une poursuite offrant toutes les garanties de certitude , de promptitude, de vigilance. C'est l'intérêt sociarqui sert de base à la répression et non l'intérêt privé. Il ne faut donc pas s'étonner si en Angleterre l'on réclame la création d'un ministère public et le remplacement des fonctionnaires qui , pour poursuivre les crimes, ont besoin d'une plainte ou d'une dénonciation ; de l'avis de bien des personnes, il arrive souvent que, de l'autre côté de la Manche , des crimes graves restent impunis par suite de l'indifférence, de la peur ou de l'ignorance.
L'établissement d'une partie publique, c'est-à-dire d'un fonctionnaire obligé, par le titre de son office, de surveiller les actions des citoyens , de dénoncer aux tribunaux tout ce qui pourrait troubler l'harmonie sociale et d'appeler l'attention des juges et la vengeance des lois sur tous les crimes , même sur les moindres délits, a dit Henrion de Pansey {De Vautorité jud. en France, XIV) , est un des plus grands pas que les hommes aient faits vers la civilisation, et cette institution appartient aux temps modernes.
Toutefois , l'institution du ministère public peut être justement critiquée : ainsi elle a fait triompher l'inégalité entre l'accusateur et l'accusé. La situation de ce dernier, en effet, est bien inférieure : au lieu d'avoir deux parties en présence, ayant les mêmes droits et les mêmes moyens de défense, l'on
n'a plus pendant rinstruction qu'un inculpé isolé devant l'autorité imposante du ministère public, et à l'audience un magistrat disposant d'une grande puissance par l'importance de sa position, par son influence et par les pi*érogatives dont la loi l'investit. Nous ajouterons aussi que l'institution du ministère public fortifie d'une manière excessive le pouvoir en concentrant la direction publique dans les mains de ses agents. Peutêtre aussi peut-on reprocher l'abandon des poursuites pénales par les citoyens lésés pour certains délits et l'état d'infériorité dans lequel on a placé la partie outragée réduite à une simple action en dommages-intérêts. Reconnaissons immédiatement qu'il serait possible de faire disparaître ces critiques en réfor • mant sur bien des points l'instruction préparatoire et en donnant à la partie lésée le droit de participer, dans une certaine mesure, à l'action publique, par la raison que le préjudice éprouvé constitue un intérêt légitime. Si l'on ne peut songer à diminuer l'influence nécessaire du pouvoir central sur les membres du ministère public qui constituent ses agents les plus nécessaires, en revanche on peut demander peut-être que ces derniers abandonnent leur caractère de magistrats et deviennent, non pas des juges disposant d'une grande influence, mais une partie au procès , c'est-à-dire des adversaires disposant de droits égaux et soumis aux mêmes obligations que les organes de la défense. Ajoutons que pour que le ministère public remplisse sa mission , il faut que les magistrats qui le constituent n'oublient jamais que leur action n'appartient qu'à la société , qu'ils ne sont que des délégués chargés de sauvegarder l'intérêt général et qu'ils doivent exercer leurs fonctions seulement en vue de la justice et du droit.
11 existe un ministère public , non pas seulement devant les juridictions correctionnelles et criminelles , mais même devant les tribunaux de simple police. Les fonctions sont remplies par le commissaire de police qui est en même temps dépositaire de l'autorité administrative et officier de police judiciaire. C'est à ce dernier titre qu'il fait citer les prévenus et les témoins , qu'il conclut , requiert et fait exécuter les jugements. S'il est substitut du procureur général ,
410 PROGÉDURB CRIMINELLE.
ea ce sens qu*à ce magistrat appartient la plénitude de l'action publique, même en matière de police, il n'est pas substitut du procureur de la République parce que celui-ci n'a qu'un droit de participation à l'exercice de cette action en tant qu'il agit devant la juridiction correctionnelle ; d'où il suit qu'il n'a pas qualité pour lui don^ner des ordres ni pour faire des actes de sa compétence (V. Gass,, 6 août 1824).
Comme personnel auxiliaire de la justice répressive, il convient de mentionner d'abord le greffier (assisté au besoin de commis-greffiers) dont la mission consiste à conserver en dépôt les minutes des actes judiciaires , à servir de secrétaire , à prendre des notes , à lire les pièces et documents nécessaires , à rédiger et à expédier les jugements ou arrêts ainsi que les procès verbaux exigés. Nous citerons ensuite les huissiers dont le rôle est de citer les témoins , de faire les notifications , de maintenir Tordre à l'audience ; et enfin les avocats. L'ordre des avocats , supprimé par la Révolution ^ rétabli par le décret du 14 déc. 1810, est chargé d'assurer la défense des prévenus ou accusés. Aux termes de l'ordonnance du 27 août 1830, tout avocat inscrit au tableau peut plaider devant toutes les Cours d'appel et tous les tribunaux de France sans aucune autorisation ; devant la Cour d'assises, conformément à l'article 295, G. i, c, l'accusé ne peut avoir pour défenseur qu'un avocat ou avoué de la Cour d'appel ou de son ressort, à moins qu'il n'obtienne du président des assises l'autorisation de prendre pour conseil, soit un avocat exerçant hors du ressort, soit un parent ou ami. Le droit de se défendre, qui est la loi de tous les êtres, suivant les paroles de Dupin (^ Libre défense des accusèsy p. 5), a été consacré parle législateur non pas uniquement dans l'article 294, G. i. c, imposant au président des assises Tobligation d'interpeller spécialement l'accusé pour savoir s'il a fait choix d'un défenseur ef, en cas de réponse négative, le devoir de lui en nommer un sur-le-champ, mais encore dans la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire prescrivant aux présidents des tribunaux correctionnels de désigner un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lors-
gulls en font la demande et lorsque leur indigence est coa* statée. Ajoutons que les droits de la défense ne sont pas moins sauvegardés devant la Cour de cassation.
Aux termes de Tarticle 311, G- i. c, le président de la Cour d'assises a bien le devoir d'avertir le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décense et modération; mais, sauf le rappel à l'ordre, s'il y a lieu, le président ne peut circonscrire le mode de défense. Tant que la défense dure, dit Dupin, le juge, religieux auditeur de cette défense, ne doit pas plus en troubler le cours qu'il ne lui est permis d'interrompre ou de critiquer l'accusation. Il est de jurisprudence que toute atteinte au droit de défense entraine la nullité de la condamnation (Art. 408, G. i. c. Gass. 15 janv. 1814; 15 juill. 1825; 18, 20 sept. 1828, etc.).
GHAPITRE II.
DE LA COMPÉTENCE DES JURmiGTIONS PÉNALES.
La compétence peut être définie le droit que la loi attribue an juge d'exercer sa juridiction sur certaines matières spécifiées par elle et dans des limites qu'elle détermine. Fréquemment l'on confond la compétence et la juridiction; cependant, bien que ces deux mots soient souvent employés indistinctement pour indiquer la même idée, ils ne sont pas rigoureusement synonymes, car lajuridiction est le pouvoir donné au magistrat d'exercer ses fonctions tandis que la compétence est la mesure dans laquelle ces fonctions peuvent être exercées. La meilleure définition consiste à dire que la juridiction est le pouvoir de juger, et la compétence la mesure de la juridiction (Y. Garré> Lois de la campét.^ L, 465).
Dans l'élude delà compétence des juridictions pénales nous avons tout d'abord à distinguer la compétence générale et la compétence spéciale. La première n'est pas autre chose que l'attribution du pouvoir de statuer sur tel ou tel genre d'affaires faite d'une manière abstraite à chaque espèce de juri«
diction. Au contraire, la compétence spéciale est l'attribution particulière à telle juridiction déterminée de la connaissance d*une affîiire. En d'autres termes, la compétence générale détermine d'une façon abstraite la nature et l'étendue des pouvoirs conférés aux juridictions d'instruction et de jugement ; la compétence spéciale indique seulement quelle est la juridiction capable de prononcer sur telle affaire. Lorsque le juge méconnaît les règles delà compétence générale, il commet un excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'il outrepasse les droits que lui accorde la loi ; lorsqu'il viole les règles de la compétence spéciale, il statue d'une façon incompétente, c'est-à-dire qu'il se prononce sur une affaire dont il ne devrait pas connaître. En matière pénale l'excès de pouvoir et l'incompétence sont d'ordre public.
A. Compétence générale. — Un principe fondamental c'est que nulle autorité ne doit exercer une fonction autre que celle qui lui est attribuée; la séparation des pouvoirs est une règle essentielle que le législateur moderne devait nécessairement sanctionner. Reconnaissant avec Montesquieu qu'il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative, la Constituante a converti en fait la théorie de la séparation des pouvoirs, en décidant que les fonctions judiciaires devaient être distinctes et demeurer toujours séparées des fonctions administratives (loi 16 août 1790, sur l'org. judiciaire, tit. II, 13). De son côté, le Code civil (art. 5) a défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont^oumises. L'article 127, G. p., déclare coupables de forfaiture et frappe de la dégradation civique les juges qui contreviendraient à cette défense. La limite qui sépare le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif est donc une règle fondamentale de la compétence et de la juridiction des juges et la jurisprudence l'a fréquemirient consacrée ; le pouvoir judiciaire doit s'abstenir de tout empiétement sur le pouvoir législatif, de môme qu'il doit respecter les actes de l'autorité administrative.
Les juridictions d'instruction sont chargées simplement de constater les charges s'élevant contre l'inculpé ; mais elles ne
peuvent se transformer en juridictions de jugement et prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Elles ne sont compétentes que pour rechercher si le fait reproché à l'individu constitue une infraction à la loi pénale et s'il existe contre l'inculpé des charges sufiBsantes pour le mettre en jugement ou en état d'accusation. Cependant remarquqps que ces juridictions d'instruction ont encore le droit d'examiner si l'action publique est recevable, si elle n'est pas suspendue dans son exercice, si elle n'est pas éteinte ou si elle n'est pas épuisée. Bien que les bornes de leur compétence soient étroitement tracées , elles peuvent fort bien étudier les causes de non-imputabilité et de justification telles que l'état de démence, de contrainte, de légitime défense, l'ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime. Si ces causes sont constatées, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation doivent arrêter les poursuites et déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Lorsque les juridictions d'instruction sont informées de l'existence d'excuses absolu toires (mariage avec mineure détournée; retour ou reprise de détenus évadés, etc.), comme en pareille circonstance il ne saurait y avoir un châtiment, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation doivent examiner si les excuses invoquées sont fondées de manière à arrêter une poursuite inutile. Enfin ces juridictions doivent encore se préoccuper des excuses attétiuan tes telles que la minorité de seize ans, ainsi que des circonstances aggravantes comme celles qui convertissent le délit de vol en crime de vol qualifié, par la raison que ces faits sont susceptibles de modifier la juridiction que ces magistrats doivent saisir.
Les juridictions d'instruction, quant aux solutions qu'elles ont données aux questions de droit, relèvent de la Cour de cassation; quant aux questions -de fait, leurs décisions n'ont aucune influence sur celles des juridictions de jugement et ces dernières ont parfaitement le droit, non pas seulement d'examiner à nouveau, à leur point de vue, les moyens présentés d'abord aux juridictions de jugement, mais encore de donner à la question une solution autre que celle de la juridiction d'instruction.
Si les juridictions d'instruction ne peuvent s'arroger le droit de statuer comme juridiction de jugement, en revanche les juridictions de jugement ne peuvent se transformer en juridictions d'instruction et faire des actes analogues à ceux gui sont attribués par la loi au juge d'instruction et à la chambre des mises en accusation. La compétence des juridictions de jugement consiste uniquement à juger les délinquants traduits devant elle et à prononcer, chacune dans sa sphère, sur les infractions dont la conaissance lui est particulièrement déférée.
Le tribunal de simple police est compétent pour statuer sur les infractions punies de peines de simple police, sur les contraventions punies d'une amende de 1 à 15 francs et d'un emprisonnement de un à cinq jours, en exceptant toutefois certains faits qui, bien que passibles d'une peine de simple police, sont de la compétence du tribunal de police correctionnelle.
Les contraventions soumises le plus souvent à la juridiction de simple police sont les injures verbales non publiques, les délits ruraux, les infractions aux règlements de police, les tapages nocturnes susceptibles de troubler la tranquillité des habitants, les contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers, les cas d'ivresse publique, etc.
Le tribunal de police correctionnelle a une double compétence: il forme en même temps une juridiction d'appel et une juridiction en premier ressort. En effet, -il juge d'abord les appels formés contre les jugements de simple police, dans les cas où rai)pel est autorisé ; sa compétence s'étend également sur toutes les infractions punies de peines correctionndles, c'est-à-dire à l'égard des délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende, en exceptant les contraventions à la grande voirie et aux servitudes militaires et celles qui se rapportent à la police du roulage, de la compétence des conseils de préfecture. Certaines infractions spéciales, alors même qu'elles font encourir à leur auteur des peines de simple police, sont attribuées aux tribunaux correctionnels; telles sont, d'après les articles 179, C. p., 171 et 190, G. for., tous les délits et contraventions en matière forestière poursuivis à la requête de l'administration des forêts, les in-
COMPÉTENCE DES JURrolCTIONS PÉNALES. 415
fractions en matière de pêche fluviale, (L. 15 avril 1829, art. 48), de contributions indirectes, et aussi celles qui se rapportent à l'art de guérir. Enfin l'enfant mineur de seize ans prévenu de crimes autres que ceux qui la loi punit de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation ou de la détention doit être, conformément à l'article 68, C. p., jugé par les tribunaux correctionnels. C'est là une dérogation à la règle d'après laquelle la Cour d'assises est seule compétente pour les crimes.
Les délits soumis te plus fréquemment à la justice correctionnelle sont les vols, les escroqueries, les coups et blessures simples, les abus de confiance, les délits contre les mœurs, les diffamations et dénonciations calomnieuses, les outrages aux fonctionnaires et agents, la rébellion, la mendicité, le vagabondage, les banqueroutes simples, les délits forestiers, de chasse, de pÔche, de contributions indirectes et de douanes, de presse, etc. ^
En principe la chambre des appels de police correctionnelle (existant dans toute Cour d'appel), ainsi que son nom l'indique, est une juridiction d'appel, en ce sens que sa compétence se borne à statuer sur l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la Cour d'appel juge en premier et en dernier ressort; ainsi les délits commis par les magistrats, alors même que le fait n'est passible que d'une peine correctionnelle, doivent être déférés à la Cour d'appel (479, 483, C. i. c.) ; de même, l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 attribue compétence à la Cour d'appel, à l'exclusion du tribunal correctionnel, pour le délits commis par les grands officiers de la Légion d'honneur, les généraux commandant une division ou un département, les archevêques et évêques, les présidents de consistoire, les membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des Cours d'appel, ainsi que les préfets. Indépendamment de cette dérogation au droit commun, fondée sur la qualité et la position des agents de délits, mais qui, en tout cas, laisse intacte pour les crimes la compétence de la Cour d'assises, nous mentionnerons l'article 160 du décret du 15 novembre 1811 con-
férant à la Cour d'appel le droit de juger les membres de l'Université et les étudiants prévenus de crimes ou délits. Boitard (op. ciu^ n» 696) pense que cet article n'est plus en vigueur, car le législateur a consacré de nouveau le principe général de la juridiction des jurés et la règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; cet auteur ajoute qu'il n'y a aucune raison de penser que l'article 160 ne puisse recevoir encore son entière application quant aux délits.
La Cour d'assises a pour mission le jugement des crimes, c'est-à-dire des faits qualifiés crimes par la loi, autres que ceux commis par les mineurs de seize ans dans certaines circonstances, (V. 68, G. p.), (assassinat, naeurtre, empoisonnement, parricide, infanticide, viols, attentats à la pudeur, vols qualifiés, banqueroute frauduleuse, etc.). Pendant longtemps la Cour d'assises eut dans sa compétence les délits de presse, et si le gouvernement impérial en attribua la répression aux tribunaux correctionnels, la loi du 15 avril 1871 rétablit la compétence du jury sauf pour les délits de diffamation et d'injures contre les particuliers. La loi sur la presse du 29 décembre 1875 a bien maintenu aux jurés la connaissance de ces délits, mais elle a rendu les tribunaux correctionnels compétents, à l'égard des délits de diffamation, d'outrage et d'injure publique contre toute personne et tout corps constitué, des délits d'offense contre le pouvoir exécutif et législatif ainsi que contre le chef d'un gouvernement étranger, de tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, du délit de provocation à commettre un délit, suivie ou non d'effet, du délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi, des délits commis contre les bonnes mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente d'écrits, dessins ou images obscènes, de cris séditieux publiquement proférés, sans parler des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. Ainsi qu'on le voit, cette disposition n'est que l'extension, par voie d'analogie, des exceptions contenues dans l'article 2 de la loi de 1872, quant aux délits de diffamation et d'injures à rencontre des particuliers;
elle laisse subsister le principe et rapplication de la juridiction du jury, elle se borne à viser certaines infractions. Pour justifier cette dérogation l'exposé des motifs invoque le désir de réagir contre les excès de la presse, laquelle tendrait à oublier les discussions de principes pour les polémiques injurieuses et personnelles, à tourner l'attaque et la dérision contre les personnes, à jeter l'outrage contre tous ceux qui sont les dépositaires de l'autorité publique; mais nous croyons que le vrai motif a été donné par le garde des sceaux parlant, dans sa circulaire du 7 janvier t875, d'acquittements injustifiables paraissant conférer l'impunité presque absolue des outrages et des diffamations contre les fonctionnaires publics. A cela on peut répondre avec M. Beaussire [La liberté dans Tordre intellectuel et moral , p. 328) que ces acquittements sont une manifestation de l'état de l'opinion et que, loin de les blâmer, il importe d'en tenir compte pour s'éclairer. Mais ce n'est là qu'un point secondaire que nous nous hâtons d'abandonner en émettant toutefois le vœu que la compétence du jury redevienne pleine et entière.
Il faut noter les dispositions qui , dans ce derniers temps, ont non moins diminué la compétence de la Cour d'assises en matière criminelle. Partant du principe que dans beaucoup de cas (notamment pour la contrefaçon des sceaux, poinçoas, timbres, la délivrance de faux certificats, les violences exercées sur des magistrats en fonctions, les bris des scellés, les violences commises par des mendiants ou vagabonds, etc.), le jury acquittait les accusés pour éluder l'application d'une peine qu'il trouvait excessive, eu égard surtout à une détention préventive qui, plus ou moins prolongée, semblait une expiation suffisante, le gouvernement a fait voter une loi modifiajit les articles 142, 143, 155, 156, 158, 160, 228, 241, 251,279, 305, 309, 345, 362-64, 366, 387, 389 et 399, et remplaçant les peines criminelles qui répugnaient au jury par des peines correctionnelles. En convertissant ces faits criminels en délits la •loi du 13 mai 1863 a transporté la connaissance d'un grand nombre d'infractions de la Cour d'assises au tribunal correctionnel, dans le but hautement avoué d'obtenir une répression
418 PROGÉDUHE CRIMINELLE.
plus sévère. Au reste, ce n'est là que la consécration d'un abus plus gravepassé à l'état de pratique régulière dans les parquets et consistant à qualifier le crime de manière à le transformer .en délit, afin d'enlever l'accusé aujury et de le rendre justiciable du tribunal correctionnel. La chambre de mises en accusation et, après elle, le tribunal correctionnel correctionnalisent les crimes en écartant volontairement les circonstances aggravantes ; il se peut que la conséquence soit de faire prononcer une peine modérée au lie^ d'une peine trop sévère , mais ce n'en est pas moins une manière de remplacer des juges indulgents par des juges inflexibles. Cette pratique, justement blâmée par les criminalistes , n'est pas autre chose cependant qu'une violation manifeste des règles de compétence tracées par la loi; elle constitue un excès de pouvoir grave , a dit avec raison M. Molinier {Observ. sur un projet de loi portant modif. de plusieurs dispositions du C, p., 1862, p. 50), qui se déguise mal en altérant la sincérité des jugements et qui tend à introduire l'arbitraire dans l'administration de la justice. Le devoir du juge est de recueillir tous les faits qui s'offrent à lui et que la loi veut qu'il constate. Les intentions les plus droites et les meilleures ne peuvent l'autoriser à s'investir d'une omnipotence qu'on conteste avec raison au jury et qui peut bien moins appartenir aux magistrats, même pour aboutir à l'emploi de formes plus simples , pour procurer une répression plus prompte et plus sûre , pour pouvoir appliquer une pénalité plus douce et mieux adaptée à la valeur du fait.
La Cour d'assises, avons-nous dit, se compose de deux éléments : le jury et la magistrature. Or, la loi a attribué à chacun une compétence déterminée et renfermée dans des Umites tellement étroites qu'il ne saurait en sortir. Ainsi le jury a pour mission de se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé ; il doit s'enquérir si, d'après Finstruction et les débats, l'accusé est coupable ou innocent conmae aussi il doit se prononcer sur les questions de circonstances aggravantes , et d'excuses qui sont susceptibles d'augmenter ou de diminuer la culpabilité de l'individu traduit devant lui ; il a de plus le droit et le devoir de rechercher s'il n'existe
COBfPÉTENCE DES JURIDICTIONS PÉNALES. 419
pas dans la cause des circonstances atténuantes , c'est-à-dire des faits qui n'ont pas besoin d'être précisés et dont la reconnaissance, tout en maintenant intacte la culpabilité de l'accusé , permet d'adoucir le châtiment. De son côté , le rôle de la magistrature consiste à constater l'état de récidive de l'accusé, à décider si l'action publique est née , si elle n'est ni suspendue , ni éteinte par amnistie ou par prescription , ni épuisée par suite d'une décision précédente ayant force de chose jugée, et surtout à appliquer la p^ine fixée par le législateur, en se conformant à la décision des jurés. Pour bien faire sentir les différences qui séparent la compétence du jury et celle de la magistrature, l'on dit fréquemment que le premier prononce sur la question de fait et la seconde sur celle de droit ; sans contredit cette observation ne manque pas de justesse puisque les jurés ne peuvent donner leur avis sur le degré de culpabilité qu'en examinant les faits et puisque leur verdict est basé sur l'appréciation des circonstances de fait de la cause et puisque, d'autre part, les magistrats n'ont qu'à appliquer la loi , c'est-à-dire donner à l'affaire la solution de droit. Cependant la remarque précitée n'est pas tout à fait exacte, car dans bien des cas le jury doit se prononcer sur des circonstances qui ne concernent pas le fait mais qui semblent plutôt revêtir un certain caractère juridique. Par exemple, non-seulement les jurés doivent décider si l'acte incriminé a été accompli en état de démence , de contrainte , de légitime défense ou par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, mais ils ont encore à répondre, soit sur la question d'un mariage, soit sur l'état de parenté de l'agent ou du patient du délit, soit sur l'état de minorité de l'accusé, soit sur les questions d'âge, toutes les fois que la loi décide qu'il en sera tenu compte. E» revanche , les magistrats , loin de se borner à statuer sur la question de droit , ont le pouvoir de tenir compte des faits tant par la faculté que leur est accordée d'abaisser la peine d'un ou de deux degrés, [par [suite de la déclaration des circonstancesatténuantes , que par le droit qu'ils ont de renvoyer le jugement de l'affaire à une autre session lorsqu'ils estiment que le jury s'est trompé pn déclarant l'accusé coupable. Evidemment
420 PROCÉDURE CRIMINBLLB.
s'ils n'avaient à se préoccuper que du châtiment à infliger et . de la loi à appliquer, Tattribution d'un pareil pouvoir sewt inconciliable avec leur mission.
En matière civile, nul ne l'ignore, l'importance de l'afEaire s'estime par la demande ; en matière criminelle, au contraire, il en est tout difiéremment , et le fait incriminé doit être puni tel qu'il est en réalité , suivant la prescription de la loi pénale. Il peut arriver cependant que les débats modifient la première appréciation du fait et donnent à l'infraction un caractère plus ou moins grave que ne l'indiquait la poursuite.
Si le fait est reconnu plus grave , par exemple si en jugeant une contravention de simple police le magistrat s'aperçoit qu'il s'agit en réalité d'un crime ou d'un délit, ou bien si dans le cours des débats le tribunal correctionnel constate que . le délit qui lui est soumis constitue véritablement un crime, la juridiction saisie doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties, dans le premier cas, devant le procureur delà République , dans le deuxième, devant le juge d'instruction compétent avec la faculté de décerner immédiatement un mandat de dépôt ou d'arrêt (art. 160, 193.) A l'inverse, il se peut que le fait poursuivi soit reconnu moins grave; ainsi, après un examen , le délit correctionnel peut n'être qu'une contraventioii de police, et le crime un simple délit ou fiiême une contravention.
Lorsque le fait déféré au tribunal correctionnel à titre de délit correctionnel ne constitue qu'une contravention de police, la juridiction saisie ne peut statuer sur l'affaire que lorsque le ministère public ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi ; le jugement est alors rendu en dernier ressort, et nonseulement le tribunal peut appliquer la peine, mais il peut, en outre, allouer des dommages-intérêts (art. 192). Le législateur n'a point parlé du prévenu , d'où la conséquence que ce dernier ne saurait valablement demander son renvoi; néanmoins, la jurisprudence lui reconnaît ce droit au moyen d'un déclinatoire pour incompétence soulevé in limine Utis. Quand rinfraction soumise à la Cour d'assises comme crime ne présente plus ce caractère et se convertit , dans le cours des dé-
bats , en un délit ou en une contravention , la Cour d'assises reste compétente pour appliquer la peine (art. 365). Une question très-importante se présente en cas de modification de la criminalité de l'acte : la déclaration des circonstances atténuantes doit-elle émaner du jury ou de la magistrature ? L'on pourrait certainement soutenir la compétence à cet égard du jury , lequel devant apprécier la culpabilité de l'accusé doit pouvoir le faire d'une manière complète, et notamment diminuer le degré de culpabilité de l'agent, à raison des circonstances de la cause, si la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'assises n'attribuait à la magistrature le droit exclusif de reconnaître l'existence des circonstances atténuantes (V. Gass., 20 juin 1867). Cette décision ée motive , d'une part, par l'article 463 , C. p. , ne parlant dans ses trois derniers paragraphes que des tribunaux correctionnels pour le cas de peines. correctionnelles, et aussi par la raison que le verdict du jury ayant donné au fait le caractère d'un délit de police correctionnelle , c'est à la juridiction correctionnelle exercée par la magistrature et non par le jury, qu'il appartient de déclarer l'existence de circonstances atténuantes. Nous croyons avec M. Ortolan (n® 2070) que la vraie raison c'est la tendance à restreindre rigoureusement le pouvoir du jury dans les termes de la loi, et à lui contester toute attribution qui né lui est pas faite textuellement. Ajoutons que la Cour de cassa-^' tion, par un arrêt du 28 janvier 1847, a admis que lorsqu'il' s'agit d'un mineur de seize ans traduit en Cour d'assises comme" accusé d'un crime , le jury â le droit de proclamer TexistenCô' des circonstances atténuantes, bien que ce mineur déclaré' coupable et reconnu avoir agi avec discernement ne puisse encourir aucune peine criminelle , le châtiment se bornant pour lui à un emprisonnement d'une durée plus ou moins longue:
Pour terminer sur ce point, il reste à parier du cas où lai juridiction chargée de statuer sur la question pénale , après avoir acquitté ou absous l'agent , se trouve saisie d'une action en dommages-intérêts. Pour la Cour d'assises le doute n'est pas possible en présence des termes de Farticle 366, C. i. c. ,.
et dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Cour a compétence pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile ou par l'accusé. Pour les tribunaux de police et correctionnel la solution n'est pas aussi facile. Les articles 159 et 191 , C. i. c, donnent bien au prévenu le droit d'obtenir des dommagesintérêts contré la partie civile qui l'a poursuivi à tort, parla raison que l'on ne peut imposer à un prévenu poursuivi mal à propos par une partie civile Tobligation de traduire cette dernière devant un tribunal, parfois éloigné, en réparation du dommage qui lui a été causé par cette poursuite devant un tribunal répressif et aussi par le motif que le juge le plus capable d'apprécier le préjudice occasionné par cette plainte est, sans conteste, celui qui a eu déjà Jà connaître de l'afTaire. Cependant, il est admis par la jurisprudence que ces tribunaux ne peuvent allouer des dommages -intérêts qu'au prévenu et nullement à la partie civile. C'est qu'en effet ces tribunaux ne sont que des tribunaux de répression capables , dès lors , de prononcer des peines pécuniaires et civiles seulement comme accessoires des pénalités encourues par le prévenu ; du moment qu'ils renvoient le prévenu des fins de la plainte, c'est qu'ils jugent qu'il n'est point l'auteur d'un fait tombant sous le coup de la loi pénale ; déclarant qu'il n'y avait point lieu de saisir la justice répressive, cette dernière est san^ qualité pour prononcer une condamnation pécuniaire , sous peine d'empiéter sur la compétence des tribunaux civils. Ajoutons que l'article 212 corrobore cette solution en disant que lorsque la' Cour ou le tribunal d'appel renvoie le prévenu par la raison que le fait ne constitue point un délit, il doit statuer en même temps sur les dommages-intérêts, c'est-à-dire seulement sur la demande en réparation du prévenu contre la partie civile et non point, à l'inverse, sur la demande de la partie civile contre le prévenu (Cf. Boitard, no 679).
La Cour de cassation , ainsi que nous l'avons dit précédemment, a pour but d'annuler les décisions judiciaires contenant des erreurs de droit. Elle ne juge donc pas les afEaires, mais simplement les jugements eux-mêmes; en un mot, elleûo
statue que sur les questions de droit. Néanmoins sa compétence est encore fort étendue puisque tous les jugements et arrêts de tous les tribunaux sont, en général, sujets au recours en cassation. 11 suffit en principe, pour qu'une décision judiciaire soit susceptible d'un pourvoi en cassation, qu'elle ait véritablement le caractère de jugement, qu'elle soit définitive , en dernier ressort , et qu'elle n'émane pas d'un tribunal dont les décisions soient mises par la loi à l'abri du recours en cassation , comme par exemple la décision d'un conseil de guerre rendue à rencontre d'un militaire.
La Cour suprême est compétente pour statuer : !<> sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort pour violation ou omission des formes irritantes (par exemple Tabsence du nombre de magistrats exig^ par la loi, le défaut de motifs ou de publicité) ; 2° sur les pourvois basés sur la violation ou sur la fausse application de la loi en vigueur au moment où se sont passés les actes incriminés ; 3^ sur les pourvois formés pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir (1) i 4<> sur les pourvois en révision pour certaines erreurs de fait dans des cas très-rares , ainsi que nous le verrons plus loin ; 5® sur les pourvois en règlement de juges lorsque des Cours , tribunaux ou juges d'instruction ne ressortissant point les uns aux autres sont saisis de la connaissance de la même infraction, ou bien lorsqu'un tribunal d'exception comme un conseil de guerre, d'une part, et un tribunal de droit commun comme une Cour d'assises, d'autre part, sont saisis de la même affaire (art. 526, 527) ; 6** sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre formées par le procureur général à la Cour de cassation , . sur l'invitation du garde des sceaux , pour cause de sûreté publique; sur celles formées par les parties et le ministère public pour cause de suspicion légitime (art. 542) , et enfin
(1) Il ne faut pas confondre l'incompétence avec l'excès de pouvoir : il y a excès de pouvoir quand un magistrat ou un tribunal sort du cercle de ses attributions et fait ce dont la lof ne lui permet pas de s'occuper ; par exemple s'il empiète sur la puissance législative ou les fonctions du pouvoir administratif. ^
sur celles qui tendent, à la demande du ministère public ou des parties, à renvoyer la connaissance de Taffaire devant une Cour ou un tribunal plus rapproché du lieu de Tinfraction lorsque cette dernière a été commise en pays étranger (Art. 6 ,
B. Compétence' spéciale. — La compétence spéciale , avonsnous dit, est Tattribution particulière à une juridiction déterminée de la connaissance d'une affaire. Elle se détermine par une considération de lieu ; en d'autres termes, l'infraction doit être déférée à la juridiction fonctionnant dans la circonscription qui lui a été assignée et qui se nomme son ressort. Les règles de compétence tracées par le code d'instruction criminelle à cet égard difiTèrent avec la nature du délit. Tandis , en .effet, que la compétence pour les contraventions de police se détermine par le lieu où cette infraction a été commise (art. 139, 140, 166), en matière criminelle et correctionnelle il en est autrement , et pour faciliter la recherche et la poursuite des crimes et des délits, la loi attribue concurremment, cumulativement compétence à plusieurs magistrats. C'est dans ce sens que l'article 23 déclare compétents pour faire les actes de recherche et de poursuite le procureur de la République du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé , c'est-à-dire du lieu dfe capture. D'autre part, l'article 63 dispose que le juge d'instruction soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu , soit du lieu de capture , est capable de
(1) La Constitution de 1851 créa une haute cour de justice pour juger, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes prévenues de crinieB, attentats ou complots contre le Chef de l'Etat , contre la sûreté intérieure ou extérieure de TEtat. Les lois des 25-28 février et 16-18 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics déclarent, de leur côté, qup le Président de la République et les ministres , en cas de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions , ne peuvent être Jugés que par le Sénat. Ce dernier peut être constitué en Cour de justice , par décret du Président de la République rendu en conseil de ministres , pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat. Sous la monarchie, ce rôle était rempU par la Chambre des pairs.
recevoir la plainte et la constitution de la partie civile formées par la personne se prétendant lésée par un crime ou un délit. Les autorités de jugement se déterminent par les autorités d'instruction.
Comme il est inadmissible que trois juridictions puissent connaître en même temps de la même affaire, la compétence exclusive est attribuée à l'autorité saisie la première par la délivrance d'un mandat d'amener. Si les différentes autorités ont été saisies le même jour , d'après les dispositions du code de brumaire encore suivies, c'est la juridiction du lieu du délit qui est d'abord compétente , puis celle de la résidence , et en dernier lieu celle de la capture.
Tout ceci n'a trait qu'aux infractions commises sur le sol national ; mais que décider pour celles qui ont été accomplies à l'étranger? La règle qui permet de saisir la juridiction du lieu du délit est manifestement inapplicable dans l'espèce ^ puisque la justice française n'a aucun pouvoir hors des frontières. Dès lors on se trouve en présence seulement d'une double compétence : celle de la juridiction de la résidence et celle de la juridiction du lieu de capture. C'est ce que décide expressément l'article 6 : la poursuite peut être intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il pourrait être trouvé. Cependant le même article confère à la Cour de cassation , sur la demande du ministère public ou des parties , le pouvoir de renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction plus rapprochée du lieu de l'infrac-^ lion. ,
A un autre point de vue , nous pouvons distinguer trois sortes de compétence : celle à raison de la nature de l'infraction , ou ratione maleriœ; celle à raison du lieu, ou rations loci; celle "enfin à raison de la personne du prévenu , ou ration& personx.
1« Compétence ratione materiœ. — La loi a attribué la connaissance des crimes à la Cour d'assises , celle des délits au tribunal correctionnel , celle des contraventions au tribunal de simple police. La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les^ rapports des pouvoirs publics a décidé, en outre, que le Sénat
426 ^PROGÉOURB GRIMINBLLE.
pourrait être constitué en Cour de justice pour juger les accusés d*âttentat contre la sûreté de TEtat.
2» Compétence ratione loci. — En principe général et saut des exceptions formulées par les articles 409, C. p., 427, 428, 429, C. i. c, 500, 518, 519, 520, 542, 543, 544, C. i. c, pour les crimes et délits, les tribunaux soit du lieu du délit , soit du domicile du prévenu , soit de l'endroit où l'arrestation a été opérée, sont compétents (art. 23-30, 63, C. i. c.)« En cas de concours, il appartient à. la Cour de cassation de régler le juge (art. 526). En fait de contravention, le seul tribunal compétent est le tribunal de police du lieu où elles ont été commises (Art. 139, 140, 166).
3« Compétence ratione personx. — Les militaires et marins sont justiciables des conseils de guerre et de révision et des tribunaux maritimes. Les grands officiers de la Légion d'honneur, les généraux de division, les archevêques et évêques, les présidents de consistoire, les membres des Cours de cassation, des comptes et d'appel , les préfets , en cas de délits de police correctionnelle , doivent être traduits devant la Cour d'appel (art. 479). Les officiers de police judiciaire et du ministère public, les juges et conseillers sont justiciables soit de la Cour de cassation en cas de crime commis par un tribunal entier ou par plusieurs membres de Cours d'appel , soit de la Cour d'appel en cas de crime commis par des membres isolés (art. 479-503). Le président de la République et les ministres, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être jugés par le Sénat, après avoir été mis en accusation par la Chambre des députés (Loi 16 juill. 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, art. 12).
C. Des juges de la compétence. — En principe , toute juridiction , tout fonctionnaire est le premier juge de sa compétence; c'est la conséquence du devoir qui lui est imposé , d'une part, de ne pas laisser empiéter sur son pouvoir par d'autres , et, d'autre part , de se renfermer dans les limites de ses attributions. Cependant nous noterons que la Cour d'assises est juge de sa compétence relativement aux incidents susceptibles de se produire dans le cours d'une affaire (par exemple l'état de
limeiice survenu postérieurement à la mise en accusation , la prescription ou l'amnistie , etc.) ; en revanche, il est de juris- [^rudence que la Cour d'assises saisie de la connaissance d'un crime par un arrôt de la Chambre des mises en accusation ci'est point juge de sa compétence quant à cette infraction.
La Cour de cassation intervient très-fréquemment comme juge de la compétence pour régler la juridiction compétente en cas de conflits négatifs^ c'est-à-dire quand une affaire se Irouve sans juge pour en connaître (ce qui se produit lorsque deux juridictions refusent de statuer, arguant de leur incompétence) , ou en cas de conflits positifs , c'est-à-dire lorsque la connaissance d'une affaire est revendiquée par des juridictions différentes. La Cour suprême ne prononce , d'une part, que lorsque les cours, tribunaux ou juges d'instruction refusant de connaître de la même affaire (ou d'affaires connexes) ou la revendiquant, n'appartiennent pas au même ressort , et , d'autre part, que lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire ou tout autre tribunal d'exception d'un et coté une Cour d'appel ou d'assises, un tribunal correctionnel ou de simple police, un juge d'instruction, d'un autre coté, sont saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions connexes (art. 526, 527, C. i. c). Ajoutons immédiatement que lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux correctionnels du ressort de la même Cour d'appel sont saisis delà connaissance du même délit ou de délits connexes, le juge est réglé par la Cour , sauf recours en cassation ; lorsque le conflit s'élève entre deux tribunaux de simple police ressortissant au même tribunal correctionnel, c'est ce dernier qui prononce ; s'ils ressortissent à des tribunaux différents , c'est la Cour d'appel et , s'il y a lieu , la Cour de cassation (art. 540). Les demandes en règlement de juges peuvent être formées non-seulement par le prévenu ou l'accusé , mais encore par la partie civile , par le ministère public et même par le garde des sceaux , par l'intermédiaire du procureur général à la Cour de cassation.
L'on sait que les conflits qui s'élèvent en matière civile entre Tautorité judiciaire et l'autorité administrative sont jugés
428 PROGÉDURB GRIMINELLB.
aujourd'hui par le tribunal des conflits composé par moitié de conseillers à la Cour de cassation et de membres du Conseil d'Etat; en matière criminelle le conflit ne peut jamais être élevé d'après l'article 1®' de l'ordonnance du 1®' juin 1828, et *il appartient à l'autorité judiciaire de faire respecter sa compétence. En matière correctionnelle, le conflit ne peut être élevé que lorsque la répression du délit est attribuée , par une disposition législative, à l'autorité administrativer(par exemple les infractions en matière de grande voirie, de police de roulage, de servitudes militaires), ou bien lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative , en vertu d'une disposition législative (par exemple l'interprétation d'un acte administratif); dans ce dernier cas le conflit ne peut être élevé que sur la question préjudicielle.
Enfin c'est à la Cour de cassation qu'est attribué le droit de renvoyer d'un tribunal à un autre non-seulement pour rapprocher la juridiction du lieu où l'infraction a en lieu quand il s'agit d'un délit commis à l'étranger (art. 6, C. i. c), mais encore pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Le législateur n'ayant point indiqué les motifs capables de faire modifier la compétence , il en résulte que sur ce point la Couf suprême a un pouvoir d'appréciation souverain. Une distinct tion essentielle à établir, c'est que le ministère public seul a qualité pour demander le renvoi pour cause de sûreté publique; comme le dit M. Ortolan il y a là un motif d'ordre public qui ne peut être apprécié que par le gouvernement. Notons que , bien que l'article 542 dispose qu'en matière criminelle', correctionnelle et de police le procureur général près la Coui* de cassation peut obtenir de cette dernière le renvoi d'une affaire à une autre Cour d'appel, à une autre Cour d'assises ou à un autre tribunal soit correctionnel, soit de police , et si le réquisitoire est fait en son propre nom , en fait c'est le garde des sceaux qui prend l'initiative et qui transmet ses ordres au parquet. Quant aux autres magistrats du ministère public, lorsqu'ils croient avoir des raisons suffisantes pour faire prononcer le renvoi, leur rôle consiste uniquement, d'après