CHAPITRE PREMIER
DE LA PROCÉDURE PRÉPARATOIRE DE l'iNSTANCE.
Tout d'abord nous avons à nous préoccuper de la procédure antérieure et préparatoire de l'instance, c'est-à-dire de la manière dont la juridiction de jugement est saisie et des actes préliminaires précédant l'ouverture des débats.
Les différentes juridictions répressives ne sont pas saisies de la même manière. Ainsi les tribunaux de simple police le sont par une citation adressée au contrevenant à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame , c'est-à-dire de la partie civile, et notifiée par un huissier (art. 145), ou bien par la comparution volontaire sur simple avertissement et sans citation (art. 147). Ajoutons, bien que les préliminaires d'une instruction préparatoire n'aient point lieu en matière de contraventions de simple police , le renvoi par le juge d'instruction ou par la chambre des mises en accusation , lorsque le fait incriminé s'est tout d'abord présenté avec un caractère plus grave. En pareille circonstance il est alors adressé une citation -au prévenu. D'après l'article 146, à peine de nullité la citation ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par S myriamètres; dans les èas urgents, cependant, ces délais peuvent être abrégés et les parties citées àcomparaitre même dans le jour et à l'heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.
Les tribunaux correctionnels sont saisis par la citation donnée directement soit par le ministère public, soit par les administrations qui ont le droit de poursuite (par exemple en cas de délits forestiers par les conservateur, inspecteur ou sous inspecteur forestier ou par les gardes généraux), soit par la partie civile (art. 182, 183). De plus, comme il se peut que le fait incriminé se présente d'abord avec les apparences d'un.crime et ne constitue pourtant qu'un délit, la loi décide que le juge
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d'instruction et la chambre des mises en accusation peuvent également saisir le tribunal correctionnel par le renvoi ( art. 130, 160, 230). Dans les quarante-huit heures, au plus tard, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour Tune des plus prochaines audiences (art. 132). Entre la citation et le jugement il faut un délai d'au moins trois jours , plus les délais de distance, c'est-à-dire un jour par 3 myriamètres, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut. Remarquons immédiatement pour les flagrants délits que le tribunal est valablement saisi par une citation verbale et même sur-le-champ , sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais nécessaires pour la comparution. En règle générale, les cours d'assises sont saisies seulement par un arrêt de mise en accusation rendu par la chambre des mises en accusation (1) ; en principe donc ni la partie lésée, ni le ministère public ne peuvent intervenir. Ce n'est qu'à titre d'exception , dans les cas où les délits de presse sont déférés au jury, que le ministère public peut lancer une citation directe.
Tels sont les modes ordinaires d'après lesquels les juridictions répressives sont saisies; il en existe cependant d'autres que l'on peut nommer extraordinaires. Ainsi les tribunaux peuvent être appelés à connaître d'une affaire soit par un arrêt de la Cour de cassation cassant une décision et renvoyant la cause et les parties devant la juridiction du même degré compétente, soit par un jugement d'un tribunal correctionnel, ou un arrêt rendu par une Cour d'appel ou par la Cour de cas- ^tion, lorsqu'il s'agit de régler le juge en cas de conflit de juridictions différentes ; soit par un arrêt de la Cour suprême motivé sur la sûreté publique , la suspicion légitime ou la nécessité de rapprocher la juridiction lorsque l'infraction a été commise' en pays étranger; soit enfin par le fait de crimes, dé-
(1) L'arrêt de renvoi oblige la Cour d'assises, et lorsqu'il n'a pas été attaqué dans les délais, cette juridiction criminelle est tenue de soumettre l'aocasé aux débats; elle ne peut môme pas se déclarer incompétente (Cass.^ 28 mars, 25 avrU 1816).
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lits OU contrayentioQs commis à Taudience, conformément aux articles 504 et suivants, C. i. c.
Quant aux délais, résumons-nous en disant gue les dtations ne peuvent être inférieures à vingt-quatre heures franches en .matière de simple police, et h trois jours francs en matière correctionnelle, plug^le délai à raison des distances, soit on jour par trois myriamètres (art. 146, 184). Pour les contraventions de simple police, l'article 146 permet d'abréger ces délais dans les cas urgents , au moyen d'une cédule du juge de paix. Les prescriptions des articles 146 et 184 ne sont point observées dans la poursuite sommaire contre les flagrants délits correctionnels.
Après avoir indiqué comment les juridictions de jugement sont saisies, il reste, pour terminer l'exposé de la procédure préparatoire de l'instance, à parler des actes préliminaires qui précèdent Touverture des débats.
Pour les affaires de simple police et correctionnelles, tout se borne à l'envoi des pièces au greffe du tribunal chargé de statuer lorsque ce dernier est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par un arrêt de la chambre des mises en accusation, et à la citation dans les délais voulus à la requ^ du ministère public séant près la juridiction saisie.
Pour les affaires criminelles soumises au jury, plusieurs formalités doivent être remplies antérieurement aux débats. Il faut, en effet : 1° que le procureur général rédige ou fassejrédiger uu acte d'accusation exposant la nature du délit qui forme la base de l'accusation, le fait et toutes les circonstances susceptibles d'aggraver ou de diminuer la peine encourue par le prévenu qui doit être dénommé et clairement désigné , et se terminant par des conclusions pour lesquelles le procureur général est lié par l'arrêt de mise en accusation ainsi conçues :.En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre , tel vol ou tel autre crime, avec telle ou telle circonstance (art. 241) (1) ; 2o que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation soient si-
(i) Nous n'admettons pas les critiques de ceux qui prétendent que la lecture de l'acte d'accusation avant tout débat a pour conséquence d'indisposer
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gnifiés à l'accusé et qu'il lui en soit même laissé copie (art. 242) ; 3» que les pièces du procès soient , dans les vingt-quatre heures après cette signification , expédiées au greffe du tribunal où doivent se tenir les assises , et que l'accusé soit transféré dans la maison de justice de ce lieu (art. 243, 291, 292) ; 4« que cet individu soit dans les vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au grefife et son arrivée dans la maison dç justice, interrogé par le président de la Cour d'assises ou par le juge qu'il aura délégué (art. 293). Les motifs de cette disposition sont différents : cet interrogatoire n'a pas pour but exclusif de mettre le président à même de s'éclairer ; il permet , en outre, à ce dernier de s'enquérir du choix d'un défenseur. Aux termes de l'article 294, l'accusé doit être interpellé de déclarer s'il a un défenseur ; en cas de réponse négative, le président doit lui en désigner un sur-le-champ, à peine de nullité ; seulement cette désignation est non avenue si l'accusé choisit de lui-même un conseil. En principe , le défenseur doit être un avocat ou un avoué exerçant près la Cour d'appel ou dans le ressort ; cependant l'article 295 permet à l'accusé de demander au président l'autorisation de se faire défendre par un parent ou par un ami. L'interrogatoire du magistrat a un autre objet : éclairer l'accusé sur le droit que lui appartient de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation dans un délai de cinq jours. Le législateur semble avoir tellement tenu à cette disposition qu'il a décidé, d'une part, dans l'article 297, que lorsque l'accusé n'aurait point été averti la nullité ne serait pas couverte par son silence , que ses droits seraient conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif, et, d'autre part, dans l'article 296, que l'avertissement de la possibilité en pourvoi serait constaté par un procès-verbal (mentionnant également l'accomplissement des prescriptions des articles 294 et 295) signé par l'accusé, le juge et le greffier.
les jurés d'une manière défavorable pour l'accusé, car cette pièce expose les faits et permet ainsi à l'accusé et à son conseil de connaître par avance le système de l'accusation et, par suite, de préparer, par anticipation, la défense.
Lorsque cet interrogatoire est terminé , ce que l'on nomme la procédure inquisitoriale prend fin. En conséquence, le secret n'est plus possible et l'accusé doit pouvoir communiquer au moins avec son conseil, lequel a le droit de prendre également communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retard pour l'instruction (art. 302). L'article 305 autorise le conseil de l'accusé à prendre ou faire prendre , à ses frais, copie des pièces du procès qu'il jugera utiles pour la défense ; il n'est délivré gratuitement aux accusés , en quelque nombre qu'ils puissent être, et, dans tous les cas, qu'une seule copie des procès- verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins.
Au jour fixé pour l'ouverture des débats, dit l'article 309, la Cour ayant pris séance, douze jurés se placent, dans Tordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins , en face de celui qui est destiné à l'accusé, et l'examen de l'affaire commence.