CHAPITRE II
DE l'instruction DÉFINITIVE ET DES DÉBATS.
A. Devant les tribunaux de simple police et correctionnels (art 153, 190). — L'ordre de l'instruction à l'audience, en d'autres termes la procédure de jugement, a été fixé pour les premiers par l'article 153, et pour les seconds par l'article 190. Remarquons, toutefois, que ces dispositions ne lient pas le juge d'une manière absolue et qu'il lui est parfaitement permis de modifier l'ordre indiqué, lorsque la célérité, la clarté l'exigent, à la condition néanmoins de ne point nuire aux droits des parties.
Un point commun, c'est la publicité des audiences. Ce principe, reconnu par les articles 153 et 190 , sanctionné par plusieurs lois constitutionnelles, a paru à juste titre tellement important que le législateur a exigé la publicité à peine de nullité pour toutes les juridictions de jugement Ainsi, contrairement à cp qui se passe devant les juridictions d'instruction admettant seulement de la part de l'inculpé et de la partie ci-
vile des mémoires destinés à éclairer les juges , pour le jugement d'une affaire le débat doit être public et la défense contradictoire. Il n'est fait d'exception à ce principe que dans le cas de procès pour dijffamation par la voie de la presse et dans celui où la publicité pourrait être dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Le tribunal, dans la dernière hypothèse, prononce le huis clos par un jugement motivé, mais sa décision doit toujours être rendue en public.
Ajoutons que si en principe les débats d'une affaire peuvent être publiés, il en est autrement, notamment en cas de procès pour outrages ou injures, ou en cas de diffamation lorsque la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi.
A côté de ce principe , il en est un autre, non moins important qu'il faut indiquer : c'est celui de la présence de la partie poursuivie au procès pénal. Nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu, c'est le droit de toute personne, agent d'une infraction, de comparaître devant les juges saisis de l'affaire, sinon par elle-même, au moins par un tiers chargé de la représenter.
Devant le tribunal de simple police, le prévenu (qui n'est jamais en état de détention préventive) peut comparaître en personne ou par quelqu'un muni d'une procuration spéciale (art. 152). S'il ne se présente point au jour et à l'heure fixés par la citation, il est jugé par défaut, c'est-à-dire malgré son absence (art. 149) , sauf à lui à faire reformer le jugement en formant une opposition et en se représentant. Notons que ce qui fait prononcer le défaut c'est, non pas l'absence de la salle où siège le tribunal , mais la non-comparution devant le magistrat ; aussi un prévenu peut fort bien être jugé par défaut bien qu'il soit dans la salle.
Devant le tribunal correctionnel , le prévenu comparaît en personne , mais , dans les affaires relatives à des délits n'entraînant point la peine de l'emprisonnement , il peut se faire représenter par un avoué; la loi n'admet pas d'autre mandataire. Seulement il importe de remarquer que l'article 185 ajoute immédiatement que même dans ce cas le tribunal peut ordonner la comparution en personne. Les deux décisions n'ont
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rien d'opposé : le prévenu est bien valablement représenté par Tavoué qu'il a constitué; mais le tribunal , dans le cas où il voudrait l'interroger et obtenir des renseignements nécessaires à l'affaire, a le droit d'ordonner sa comparution, de même que dans les matières civiles, conformément à l'article 1 19, C. p. c. Le jugement rendu dans une cause où a figuré un avoué est contradictoire, puisque |la partie poursuivie a figuré au procès par un représentant. De même qu'en matière de simple police, la non-comparution entraîne le jugement par défaut (art. 186), efc , par suite , le droit pour la partie condamnée de faire tomber la décision par une opposition et par sa comparution.
Ceci dit , revenons à la procédure devant le tribunal de simple police. Après l'appel de la cause , le greffier lit les procèsverbaux s'il y en a ; les témoins appelés par le ministère public ou la partie civile sont entendus s'il y a lieu ; la partie civile prend ses conclusions ; à son tour la personne citée propose sa défense et fait entendre les témoins qu'elle a amenés ou fait citer si elle est recevable à les produire. Après le ministère public qui résume l'affaire et donne ses conclusions , la partie citée est admise à proposer ses observations, et à la même audience, au plus tard dans l'audience suivante, le tribunal prononce le jugement.
Devant le tribunal correctionnel l'ordre est à peu près le même. Une fois qu'il a été procédé à l'appel de l'affaire , des parties , des témoins et des experts s'il y en a , d'après l'article 190, il doit intervenir un exposé de la cause fait par le ministère public ou la partie civile , et lorsqu'il s'agit des délits forestiers , par l'agent de l'administration forestière ; mais en pratique, pour abréger , cet exposé n'est pas fait ou bien se réduit à quelques mots. Le greffier lit les procès- verbaux oa rapports , s'il en a été dressé ; les témoins (qui doivent se i^tirer dans une chambre spéciale pour n'en sortir qu'à tour de rôle)] sont entendus dans leurs dépositions, sans distinguer s'ils sont à charge ou à décharge ; les pièces pouvant servira conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties. Vient ensuite l'interrogatoire du prévenu , que suivent les conclusions , plaidoiries ou observations. La partie civile
développe d'abord ses moyens et conclusions ; le ministère public résume Taffaire et donne ses conclusions* puis la défense est entendue. En cas de réplique , c'est toujours la défense qui doit parler la dernière. Immédiatement , c'est-à-dire à la même audience ou au plus tard à l'audience qui suit celle où l'instruction définitive de l'affaire a été terminée , le tribunal doit faire connaître sa décision et prononcer le jugement.
B. Devant la chambre des appels de police correctionnelle. — La procédure en usage devant la chambre des appels de police correctionnelle diffère notablement de celle qui est adoptée pour les tribunaux de police correctionnelle. Quoique la loi autorise parfaitement l'audition des témoins , l'affaire est jugée sur les pièces. Quand l'appel a été régulièrement formé, les pièces du procès sont envoyées par le procureur de la République au greffe de la Cour d'appel et transmises à un conseiller appartenant à la chambre chargé d'étudier l'affaire et de faire un rapport. Au jour indiqué , c'est-à-dire , en principe , dans le mois qui suit l'appel , après l'appel de la cause et la constatation de l'individualité , le président donne la parole au conseiller chargé de présenter un rapport sur l'affaire ; après l'interrogatoire l'appelant et son défenseur , les personnes civilement responsables , la partie civile et l'organe du ministère public sont entendues; les conseillers émettent alors leur opinion , et conformément à leur avis le président prononce à haute voix un arrêt qui, ou bien déboute l'appelant de son appel et maintient la condamnation prononcée en la confirmant , ou Men le décharge en totalité ou en partie de la condamnation
prononcée/
C. Devant la Cour d'assises. — En matière criminelle, de même qu'en matière de simple police et correctionnelle, nous jretrouvons le principe de la publicité présidant au jugement. En règle générale les débats doivent être publics , et les motifs qui ont fait admettre la publicité pour les affaires correctionnelles conservent toute leur valeur ici ; peut-être même pourrait-on dire qu'ils empruntent à la nature de l'affaire une plus grande importance. Hâtons-nous pourtant de faire remarquer que, par exception, dans le cas où les débats seraient jugés
dangereux pour Tordre ou les mœurs, la Cour d'assises peut , par un arrêt motivé , ordonner le huis clos , c'est-à-dire décider que l'affaire sera instruite à Taudienee hors la présence du public. Toutefois, la lecture de /l'acte d'accusation, le résumé du président et la prononciation des verdict et arrêt doivent être faits en public , car ils ne constituent pas des débats ; en présence des termes restrictifs de la loi.
Le législateur n'a pas moins insisté sur le grand principe de la défense. Tout individu comparaissant devant la Cour d'assises doit être assisté d'un conseil , et la loi tient tellement à sauvegarder de la sorte les intérêts de l'accusé qu'elle impose au président des assises l'obligation de s'assurer avant les débats s'il a été fait choix d'un défenseur ; en cas de réponse négative de la part de l'accusé, il doit lui en désigner un d'office, à peine de nullité de tout ce qui suivrait. Il n'est fait d'exception qu'à rencontre du contumax que la loi prive d'un défenseur.
Au jour fixé pour le jugement, la Cour ayant pris [séance et les douze jurés désignés pour statuer sur la culpabilité de l'accusé s'étant placés dans l'ordre indiqué par le sort sur les bancs qui leur sont réservés , l'accusé est introduit. Comme ce dernier se trouve toujours , par suite de la mise en accusation, fious le coup d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre des mises en accusation , il est tenu de se présenter (1). Il n'a jamais la faculté de faire défaut ; cependant il peut s'être soustrait à toute poursuite; en ce cas le crime qui lui est reproché n'en doit pas moins être soumis à la justice répressive, seulement l'on a recours à une procédure particulière justifiée par l'état de contumace, c'est-à-dire par l'état d'absence de l'accusé.
Comme nous avons à expliquer ce point particulier , nous
(1) II est de Jurisprudence que la présence de l'accusé à toute décision de la Cour d'assises, sur laquelle il peut avoir intérêt à être entendu, est nécessaire à peine de nullité ; celle du défenseur ne suffit pas (Cass., 22 mai 1857). Le cas de clameurs et de trouble est bien évidemment excepté (Cass., 29 ja&« vier 1857).
ne traiterons pas ici de Tétat de contumace ; nous nous bornerons à dire qu'il a pour conséquence de suspendre l'individu de l'exercice de ses droits de citoyen , de mettre ses biens sous le séquestre , et ensuite de faire statuer sans l'assistance des jurés et sans défenseur.
Une des lois dites d^ septembre , la loi du 9 septembre 1835 (art. 8-10, 12), sur les cours d'assises, a édicté des dispositions particulières pour le cas où l'accusé refuserait de comparaître ou bien mettrait obstacle au libre cours de la justice par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte. Dans le premier cas le président est autorisé, après une sommation d'obéir à justice faite au nom de la loi par un huissier assisté de la force publique , à ordonner que l'accusé soit amené par la force devant la Cour, et, après lecture à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, que , nonobstant son absence , il soit passé outre aux débats. Après chaque audience le greffier doit lire au prévenu qui n'a point comparu le procès-verbal des débats , et il doit de plus être signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des axrêts rendus par la C!our , lesquels sont tous réputés contradictoires. Dans le cas de trouble apporté par un accusé à l'audience, la Cour (et non pas le président seul) peut le faire retirer de l'audience et reconduire en prison ; il est alors procédé à la continuation des débats hors sa présence et dans les formes que nous venons d'indiquer. Ajoutons que suivant l'article 12 de cette loi de 1835, les dispositions précitées s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. Mais il ne s'agit là que d'exceptions, et la plupart du temps l'accusé se présente. Il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, dit l'article 310 (1). Le président constate son identité en lui demandant son nom , ses prénoms , son âge , sa profession , sa demeure et le lieu de sa naissance ; puis , après avoir averti le
(l) Il a été jugé toutefois que le président , dans l'intérêt du bon ordre et de la sûreté , a le droit de prendre toutes les mesures réputées nécessaires , «t même de fedre mettre des menottes à l'accusé (Gass., 7 oct. 1830;.
conseil de Taccusé de ne rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et de s'exprimer avec décence et modération conformément à l'article 311 , il reçoit le serment des jurés. Cette Qpération substantielle exigée à peine de nullité est effectuée de la manière suivante. Le président lit aux jurés , debout et découvert , le discours ou plutôt la formule du serment que l'article 312 formule de la manière suivante : « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui sont portées contre N... ; de ne trahirni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté , ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense , suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme probe et libre. » A l'appel de nom , chaque juré, debout et levant la main droite, doit répondre : Je le jure. Immédiatement après avoir reçu le serment, le président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre , et il ordonne au greffier de lire à haute voix l'arrêt de la Cour d'appel portant renvoi devant la Cour d'assises , ainsi que l'acte d'accusation. Après cette lecture le président rappelle oralement à l'accusé ce qui est contenu dans l'acte d'accusation et lui dit : Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous (art. 313, 314). L'article 315 impose au procureur général l'obligation d'exposer le sujet de l'accusation; mais en fait cette disposition (nullement prescrite à peine de nullité, Gass., 8 mars 1866, Berriat Saint-Prix, Jury en mat, crim.^ 190) n'est point observée , l'organe du ministère public se bornant parfois à se référer à l'acte d'accusation par quelques mots. U présente ensuite la liste des témoins à entendre cités soit à sa requête , soit à la requête de la partie civile , soit à celle de l'accusé ; le greffier lit à haute voix cette liste qui ne peut contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence ont été notifiés vingt-quatre heures au moins avant Texamen de ces témoins à l'accusé par le procureur général
OU la partie civile , et au procureur général par l'accusé , sans préjudice du droit du président de faire entendre , non comme témoins, mais à titre de renseignements, suivant qu'il le juge convenable à la manifestation de la vérité, les personnes qui n'ont pas été citées régulièrement ou qui ne peuvent être entendues en qualité de témoins. L'accusé et le procureur général peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification ; la Cour doit statuer de suite sur cette opposition (art. 315). Conformément à l'article 316 , les témoins sortent de l'audience pour se retirer dans une salle qui leur est destinée , et l'instruction à l'audience commence.
Tout d'abord il est procédé à l'interrogatoire de l'accusé. Si l'affaire comporte plusieurs accusés, il appartient au président de déterminer celui qui devra être soumis le premier aux débats , en commençant par le principal accusé, s'il y en a un (art. 334). Lorsque cet interrogatoire destiné à faire connaître au jury non-seulement les faits et les circonstances de la cause, mais aussi le système de défense , est terminé , les témoins appelés successivement et séparément prêtent serment et déposent. Ils doivent bien , en principe , comparaître dans Tordre établi par le procureur général ; cependant le président peut modifier cet ordre. En tout cas , remarquons que l'on entend en premier lieu les témoins à charge , puis ensuite les témoins à décharge. Gomme les témoins doivent donner toua les éclaircissements nécessaires à la découverte de la vérité , des questions peuvent leur être posées; seulement remarquons une différence capitale : tandis que l'accusé et son défenseur ne peuvent questionner le témoin que par l'organe du président, les juges, le ministère public et les jurés peuvent interpeller directement le témoin en demandant la parole au président. A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles peuvent donner lieu, c'est-à-dire quand tous les éléments de preuve ont été fournis , la discussion s'ouvre. Comme c'est à la partie qui avance un fait et qui accuse à prouver l'existence du délit , la partie civile , s'il y en a une , et l'organe du ministère public exposent leurs moyens
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qui appuient Taccusation et leurs conclusioiis ; puis le conseil de Taccusé présente la défense, l'accusé ayant le droit de présenter des observations à la suite. La réplique est permise à la partie civile et à Torgane du ministère public ; cependant l'accusé ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier (art. 335). Les plaidoiries terminées, le président déclare les débats clos , puis résume Taffaire , c'est-à-dire , aux termes de l'article 366 , il doit faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé , leur rappelle les fonctions qu'ils ont à remplir et leur pose les questions qu'ils ont à résoudre. Le caractère de ce résumé a été indiqué par la Constituante dans la loi en forme d'instruction pour la procédure criminelle en date du 21 octobre 1791 : « Le président fait un résumé de l'affaire et la réduit à ses points les plus simples ; il fait remarquer aux jurés les principales preuves produites pour ou contre l'accusé. Ce résumé est destiné à éclairer le jur$, à fixer son attention , à guider son jugement requis ; il ne doit pas gêner sa liberté. » Le vœu du législateur était que ce résumé fût impartial entre l'accusation et la défense , et qu'aucune opinion ne fût émise ; malheureusement ce désir n a pas été obéi , et le président , trop porté à voir dans l'accusé un adversaire , ne dépouillant pas complètement son caractère de magistrat, intervient trop souvent , émet un avis, et môme, venant en aide à l'accusation, réfute parfois les objections émises dans le cours de la plaidoirie du défenseur. Evidemment chaque président,' en commençant son résumé, a la ferme intention d'être impartial ; mais il est difficile que celui qui a suivi avec attention les débats ne prenne pas un parti , que la conviction n'apparaisse point et que la conscience ne porte point à mettre en lumière les preuves qui ont fait impression , en même temps qu'à réfuter certaines objections. En présence d'un débat passionné, comment rester calme et comment faire prédominer l'impartialité sur l'horreur éprouvée par un forfait? Aussi presque toujours le résumé du président est un second réquisitoire , réquisitoire d'autant plus terrible que celui qui le prononce connaît l'affaire à fond et que la réponse ou la réfutation n'est pas admise. Nous n'ignorons pas, il est
vrai , que dans le cas où le président présenterait dans son résumé des moyens ou des faits nouveaux non présentés dans les débats , le ministère public et la défense ont le droit de protes-. ter , de demander la réouverture des débats et la discussion (Cass., 3 juin. 1856), mais n'existe-t-il pas bien des n>anières d'énoncer les faits sous un autre jour, et sans ajouter des faits nouveaux ne peut-on pas transformer les circonstances de la cause et leur donner un caractère autre que celui de la réalité? Le résumé puise sa force dans la présomption d'impartialité et sert bien des fois à former la conviction des jurés. Tel qu'il est fait de nos jours , le résumé est la négation du droit que l'accusé a de parler le dernier, et nous concevons à merveille que sa suppression ait été énergiquement réclamée par des publicistes et des criminalistes (1). Quoi qu'il en soit , si le résumé est essentiel (Cass., 18 juin 1863), la forme en est abandonnée à la conscience du président (Cass., 13 juin 1861, 18 juin 1863 ; Trébutien, II, 417; Berriat Saint-Prix, 236; Perrève, Man. des cours d'assises^ 314).
Dans le but de rendre l'expédition des affaires plus prompte et aussi pour mettre les jurés à l'abri des impressions étrangères et pour garantir l'impartialité qui doit présider à la formation de leur conviction, la loi, dans l'article 353 , décide que l'examen et les débats , une fois entamés , devront être continués sans interruption et sans aucune espèce de communication au dehors jusqu'après la déclaration du jury inclusive- ^ ment. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de juges , des jurés, des témoins et des accusés.
(1) Lorsque l'officier du ministère public et le défenseur de l'accusé ont parlé, dit Bérenger de la Drôme, la partie est égale; la loi, très-sage sur ce point , a voulu que l'inculpé fût entendu le dernier afin de pouvoir repousser toutes les allégations de son accusateur et de n'en laisser aucune sans réponse; alors l'équilibre demeure parfait entre l'attaque et la défense ; mais si le président vient le déranger en se mettant du côté de l'accusation et en devenant accusateur à son tour , l'inculpé perd tous ses avantages , U a deux adversaires au lieu d'un , et il est d'autant plus fondé à redouter le dernier que , ne pouvant lui répliquer , il est privé de la faculté de le combattre {De la just crim, en France, p. 479).
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