CHAPITRE III
Les preuves admises devant les différentes juridictions répressives sont dites de conscience et résultent de la conviction personnelle. En établissant ce principe, le législateur a montré son intention : il a entendu supprimer , non pas uniquement les preuves de superstition admises au moyen âge , mais aussi les preuves légales imaginées par la procédure inquisitoriale. En d'autres termes , la personne qui doit se prononcer sur le sort d'un prévenu ne doit pas faire dépendre la plénitude ou la suffisance d'une preuve de certaines circonstances ou de certaines règles ; elle doit s'interroger elle-même et rechercher dans la sincérité de sa conscience quelle impression ont faite sur sa raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Grand principe qui , proclamé par la Constituante , a passé du code de brumaire dans notre système actuel de lois répressives.
Les preuves en usage en matière criminelle sont l'interrogatoire du prévenu j l'aveu, Taudition des témoins, les procèsverbaux *
A. Interrogatoire du prévenu, — Le code d'instruction criminelle n'indique l'interrogatoire de l'agent de llnfraction lors des débats qu'en matière correctionnelle (art. 190) ; néanmoins ce moyen de preuve est usité devant les autres juridictions. Il est vrai que bien que l'article 319 confère au président des assises, aux jurés et au ministère public le droit d'adresser des ques^ tions à l'accusé à propos de chaque déposition de téimoin , i'în* terrogatoire proprement dit, tel qu'il est pratiqué, se fait seulement en vertu du pouvoir discrétionnaire du jarésident. Malgré Tarticle 190 plaçant l'interrogatoire du prévenu à la fin de l'examen et avant les plaidoiries (l'observation exacte de cet article, du reste, n'étant pas prescrite à peine de nullité), il est d'usage de faire précéder l'audition des témoins.^ ar l'interrogatoire. Si cet interrogatoire, nécessaire tant pour justifier et
pour mettre en lumière les circonstances susceptibles de faire apparaître l'innocence que pour faire juger du degré de culpabilité, est essentiel, par application du principe que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu, Ton ne saurait employer aucun moyen de contrainte pour obliger l'accusé à répondre aux questions qui lui sont posées. Les juges sont libres de tenir compte du silence obstiné de l'accusé et de l'interpréter défavorablement ; mais cette opiniâtreté ne peut être réprimée.
Le législateur , à juste titre , n'a donné aucune règle sur la manière de procéder à l'interrogatoire , et il s'en est remis à cet égard au magistrat qui dirige les débats. Seulement il a prescrit , d'une part , de représenter à l'accusé toutes les pièces relatives à l'infraction, pouvant servir à conviction, de l'interpeller afin qu'il déclare s'il les reconnaît , comptant sur l'effet produit par cette exhibition (1), et, d'autre part, de faire assister d'un interprète celui qui est hors d'état d'entendre soit par suite de son ignorance de la langue française, soit par snite de sa surdi-mutité (art. 329,. 332, 333). Le juge qui dirige l'interrogatoire, dit M. Bonnier* (Traité des preuves^ no 293) , doit sans doute le conduire avec habileté afin d'amener insensiblement un aveu que l'accusé n'avait pas l'intention de faire, mais qui résulte forcément des circonstances successivement établies contre lui. Mais, cette habileté ne doit pas dégénérer en dol. On doit proscrire ces questions captieuses, équivoques, qui font dire à l'accusé le contraire de ce qu'il voulait dire. Il n'y a plus d'aveu dès que la déclaration faite en justice n'est plus l'expression libre de la pensée de l'interrogé. Tendre des pièges à un accusé c'est organiser contre lui une véritable torture morale.
M. F. Hélie {Gaz. des tribun., 4 janv. 1843) a vivement attaqué cet interrogatoire sous prétexte que la loi donnant à l'accusé un défenseur destiné à subvenir à son inexpérience , en
(1) L'inobservation de cette prescription n'emporte pas nullité si l'accusé n'en a pas réclamé l'exécution (Cass., 28 fév. 1857, 31 juiU. 1862, 28 septembre 1865).
446 PROCÉDURE GRIMmELLE.
anéantit en quelque sorte le bienfait par cela même qu'elle provoque directement de Taccusé des réponses et des explications que la loi ne demande qu'au conseil. Toutefois , il est impossible de se rendre à ces critiques , car l'accusation pouvant acquérir une nouvelle force par des aveux arrachés à l'accusé, la manifestation de la vérité est intéressée à cet interrogatoire.
B. Aveu. — L'aveu peut être défini le témoignage de l'accusé reconnaissant la vérité des faits allégués par la partie qui poursuit. Quoiqu'il semble une preuve décisive, capable de faire taire tout scrupule et de dissiper tous les doutes , en luimême il n'a aucune valeur légale décisive, et il doit être corroboré par d'autres preuves et livré à l'appréciation souveraine du juge, dont le devoir consiste, d'un côté, à le contrôler avec l'ensemble de la cause , et d'un autre côté, à rechercher les mobiles de la déclaration. Tous les aveux, en effet, ne sont pas l'expression de la vérité , et il peut y avoir des aveux de désespoir, de jactance, de supercherie, de dévouement ou d'intérêt qui seront tous des aveux faux. L'ancienne jurisprudence nous en a fourni des exemples et Ton peut en citer même de nos jours. Xia seule confession du coupable, a dit d'Aguesseau, ne suffit pas pour mettre la justice en état de le condamner, suivant cet ancien axiome de la jurisprudence : Nemo auditur perire volens. L'aveu de l'accusé est sans doute un grand commencement de preuve ; mais il faut nécessairement que , pour achever sa conviction, on y joigne des preuves qui ne dépendent pas de sa seule reconnaissance.
C. Témoins. — De tout temps le témoignage a été admis comme un moyen de preuve; seulement, tandis qu'autrefois les témoins étaient entendus secrètement , hors la présence du plaignant ou de l'accusé, aujourd'hui, depuis la loi du 29 septembre 1791 , la déposition des témoins doit être faite en public, à l'audience, en présence de l'accusé mis, par cela même , en mesure de répondre aux allégations des témoins. Cependant il peut se présenter des cas dans lesquels la confrontation des témoins et de Taccusé présente des inconvénients ; l'article 327 donne alors au président des assises le droit de faire retirer un ou plusieurs accusés, avant, pendant
on après Taudition d'un témoin , et de les examiner séparément sur quelques circonstances du procès. Toutefois il lui est enjoint de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté.
L'application de cet article rédigé spécialement pour la Cour d'assises a été étendue par la pratique , .en cas de besoin, aux tribunaux correctionnels et de simple police.
Les témoins sont appelés par une citation , à la requête de l'accusé , du ministère public ou de la partie civile. Comme le but de la justice est d'arriver à la manifestation de la vérité, mais comme, d'autre part , les frais sont à la charge de la personne qui invoque le témoignage, l'article 321 permet au procureur général de faire citer les témoins qui lui ont été indiqués par l'accusé , et l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire autorise les présidents des assises et des tribunaux correctionnels à ordonner , même avant l'audience , l'assignation (à la requête du ministère pul)lic) des témoins indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. Il importe peu que les témoins comparaissent volontairement, soit sur simple avertissement, soit amenés par l'une ou l'autre des parties. Nul ne pouvant refuser d'obéir au commandement de l'autorité légitime et ne pouvant refuser son concours à l'œuvre de la justice , tout témoin régulièrement cité doit se présenter ; s'il fait défaut il est passible de peines assez sévères. Pour la simple police et la police correctionnelle, l'article 157 dispose que le témoin défaillant peut être contraint à satisfaire à la citation par le tribunal qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, prononce dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende (fixée au plus à 100 francs, d'après l'article 80, C. i. c), et en cas d'un deuxième défaut , la contrainte par corps. Pour la Cour d'assises, l'article 304 décide que les témoins qui ne comparaissent pas sur la citation du président ou du juge par lui commis, sans justifier d'un cas d'empêchement légitime, ou bien qui refusent de déposer , sont jugés par la Cour d'assises
et punis confonnément à Tartiole 80. De plus, si la déposition est tellement importante que l'absence du témoin rende indispensable le renvoi de l'affaire à une autre session , tous les frais occasionnés par la faute du témoin sont mis à sa charge par l'article 355, sans parler des autres peines édictées par la loi. Remarquons , d'une part , que le témoin a le droit de faire valoir des causes d'empêchement soumises à l'appréciation du juge , que ce dernier a le droit de lever les peines par lui prononcées en [cas d'admission d'excuses légitimes, et, d'autre part , que le refus de prêter serment et de déposer équivaut au refus de comparaître. C'est ce qui résulte de l'article 80, lequel contient ces mots : comparaître et satisfaire à la citation.
Il faut bien se garder de croire que toute personne puisse être citée comme témoin. Il existe des causes de dispense, d'incompatibilité, d'exclusion et d'incapacité. Sont dispensées d'être témoins les personnes qui, par état ou profession, sont dépositaires des secrets qu'on leur confie : les ecclésiastiques pour le secret de la confession , les juges pour le secret des délibérations, les avocats et avoués , les médecins , les pharmaciens et sages-femmes pour le secret des confidences reçues de leurs clients en qualité d'avocats, avoués, médecins, pharmaciens et sages-femmes. La loi qui a puni la révélation de secrets professionnels ne pouvait contraindre les personnes qui sont obligées à la discrétion à déposer sur des faits qui n'ont été communiqués qu'à titre de confidences et dans l'exercice de la profession.
Le rôle de témoin est manifestement incompatible avec la qualité de juge , de juré, de coprévenu ou coaccusé , d^ partie civile, ou d'organe du ministère public. La raison s'en aperçoit aisément; .seulement remarquons que cette incompatibilité n'est admise qu'à rencontre des personnes jouant un rôle dans l'instance. Par conséquent, en droit, le témoignage d'un officier de police judiciaire, d'un magistrat qui a figuré dans l'instruction préparatoire ou d'un coaccusé précédemment jugé à raison du même fait, peut très-bien être reçu.
Les causes d'exclusion proviennent, en général, des liens de parenté ou d'alliance existant entre le prévenu ou l'accusé , et
les personnes appelées en témoignage. £n matière de simple police et de police correctionnelle, l'article 156 déclare que les ascendants ou descendants de la personne prévenue , ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou sou mari, même après le divorce prononcé, ne peuvent être ni appelés, ni reçus en témoignage. En matière criminelle, conformément à l'article 322, ne peuvent être reçues les dépositions du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule et de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents ou soumis aux même débats ; des fils, fille, petit-fils, petite-fille ou de tout autre descendant ; des frères et sœurs ; des alliés aux mêmes degrés ; du mari et de la femme , même après le divorce prononcé. L'article 322 a ajouté une autre cause d'exclusion (qui heureusement ne se rencontre plus) : la qualité de dénonciateur dans les cas où la dénonciation est récompensée par la loi, et l'article 446 décide que les témoins condamnés pour faux témoignages ne peuvent pas être entendus dans les nouveaux débats.
Une circonstance à noter, c'est que les articles 156 et 322 n'édictent point une nullité absolue ; ils permettent simplement à l'accusé ou au prévenu, au ministère public et à la partie civile, de s'opposer à l'audition des personnes visées par les dispositions précitées. Faisons remarquer que d'après la jurisprudence (Cass., 20 oct. 1839, 29 mai et 26 déc 1840), le président des assises (à l'exclusion du juge correctionnel et du juge de simple police) a le droit de faire déposer toute personne, même les parents les plus proches , en vertu de son pouvoir discrétionnaire , par application de l'article 269 , G. i. c. , confiant au président des assises le pouvoir de faire entendre toute persotine dont la déposition peut servir à la manifestation de la vérité , en qoutant que les ttoioins ainsi appelés ne peuvent prêter serment et qu'ils ne sont entendus qu'à titre de renseignements (1). N'étant pas garantis par la foi du serment, ces simples renseignements ne constitueilt pas un témoignage pro-
(l) Le président peut seul et sans le concours de la Coiir d'assises dispenser du serment le témoin âgé de moins de quinze ans (Cass., 18 septembre 1862).
450 PROGÉDURE GRIMIIfELLE.
prement dit, et, dès lors , Ton doit déclarer inapplicables les peines édictées conti*e les témoins réfractaires et c<Hitre les faux-témoignages. L*interprétation donnée dans la pratique à l'article 269, dit M. Bonnier {op. cil. , n"* 235), n*a rien que de conforme à notre système d*instruction qui consiste à reliercher à tout prix la vérité. On ne doit pas exiger la déposition des proches parents, mais il peut être nécessaire de s'adtesser à eux pour connaître les faits. Le système contraire mènerait à rimpunité de tout crime commis par un père sur la personne d*un de ses enfants, en présence seulement de la mère, d'un frère ou d'une sœur.
Uincapadté d'être témoin peut résulter de l'état mental ou de condamnations pénales antérieures. Il est évident que celui qui ne jouit pas de ses facultés intellectuelles ne peut être pris oomme témoin : la loi confie au juge le soin de constater Tétat de démence et de prendre une décision à cet égard. L'incapacité légale est la conséquence de la condamnation à la dégradation civique, laquelle comporte la perte du droit de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Cette incapacité peut encore résulter de la décision d'un tribunal correctionnel privant spécialement le condamné du droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations (art. 34, 42, C. p.). L'article 79, C. i. c, dispose bien que les'enfants âgés de moins de quinze ans peuvent être entendus par forme de déclaration et sans prestation de de serment , ce qui implique l'incapacité du mineur de quinze ans; mais cette disposition, concernant simplement l'instruction préparatoire et n'ayant pas été étendue à peine de nullité par la jurisprudence aux témoignages en justice, il en résulte que parfois les présidents admettent les mineurs de quinze ans à déposer sous la foi du serment. Ajoutons qu'en principe le sourd-muet n'est pas incapable d'être témoin, mais que la loi ordonne de lui donner pour interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui, lorsqu'il ne sait pas écrire; dans le cas où il sait écrire, le greffier doit transcrire les questions qui lui sont faites, les lui donner et lire les réponses reçues par écrit (art. 333, C. i. c).
DES RPEUVES. 451
Les témoins ne doivent déposer que sous la foi du serment, ce dernier servant à attester la véracité des faits exposés. C'est là une formalité essentielle dont Tomission forme une nullité que ne peuvent couvrir ni le silence , ni le consentement exprès des parties. En conséquence, il faut que l'accomplissement de cette formalité ait été constaté par les notes ou procès-verbaux d'audience], ou par le jugement ou l'arrêt ; alors même que le serment aurait été prêté si mention n'en était pas faite, la nullité serait encourue. La loi pénale contient deux formules : Tune, en usage devant les tribunaux de simple police et de police correctionnelle , l'autre adoptée uniquement pour les Cours d'assises. Pour la première, l'article 155 dit : les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. Pour les Cours d'assises l'article 317 s'exprime ainsi : avant de déposer, les témoins prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Cette distinction bizarre, dit M. Bonnier, semblerait indiquer que l'absence de la haine et de la crainte n'est pas positivement exigée devant les juridictions inférieures, comme s'il y avait deux manières de dire la vérité. Vicieux en théorie , ce système n'est pas moins fâcheux dans l'application. Les formules indiquées étant, en effet, obligatoiresà peine de nullité (Cass. , 13 avril 1854, 3 juillet 1856, 3 nov. 1864. Cf. Anspach, Procéd. des Cours d'assises ^ p. 161 ; Perrève, Man, des Cours d'assises ^ p. 241), l'omission de quelques mots suffit pour donner lieu à une nullité, et le témoin qui, en Cour d'assises, par exemple, jure de dire toute la vérité sans qu'il soit ajouté rien que la vé^ rite , ne prête pas un serment régulier ; il en est de même de celui qui jure simplement de dire la vérité en supprimant le mot toute et en oubliant et rien que la vérité. Le législateur suppose que le témoin -s'est autorisé de cette omission pour insérer dans sa déposition des faits mensongers. En tout cas, remarquons que le législateur n'a pas imposé de réponse légale à la formule lue par le magistrat; la jurisprudence reconnaît parfaite-
452 PROGÊDURB GRIIONELLB.
ment au témoin le droit de ne répondre qu'en suivant le rite particulier de sa religion ; néanmoins , le plus souvent, le témoin répond : je lejure^ en levant la main droite. Le procèsverbal des débats doit, à peine de nullité , constater explicitement que les témoins ont prêté le serment prescrit par Tarticle 317 (Gass., 8 juin 1854) ; il suffit de dire, il est vrai, que les témoins ont prêté le serment et rempli les formalités exigées par l'article 317 (Cass., 26 juin 1856) (1).
Lorsque le témoin a prêté serment il est entendu ; devant la Cour d'assises cependant, le président doit auparavant, après avoir interpellé le témoin sur ses nom , prénoms , âge , profession , domicile ou résidence , lui demander s'il connaissait l'accusé avant le f^it mentionné dans l'acte d'accusation , s'il est parent ou allié soit de l'accusé , soit de la partie civile, et à quel degré , comme aussi s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre. La déposition doit être orale (art. 317) ; par conséquent le juge doit refuser d'entendre le témoin qui veut lire sa déposition ou communiquer une déclaration rédigée à l'avance. Pour éviter des collusions et des fraudes , le législatem* a décidé qu'en matière criminelle les témoins dô- '* poseraient séparément l'un de l'autre ; aussi, conformément à l'article 316 , avant de procéder à l'audition des témoins , le président leur prescrit-il de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et d'où ils ne doivent sortir que pour déposer; il prend de plus, en cas de besoin, des précautions, telles que l'envoi d'un huissier dans la chambre, pour les empêcher de conférer entre eux du crime ou de l'accusé. La règle de Tau* dition séparée n'est pas imposée en matière de simple police et de police correctionnelle ; cependant rien n'empêche de la suivre. Quant à l'ordre à observer, nous ferons remarquer que ' devant les tribunaux de simple police et correctionnels l'oa entend d'abord les témoins cités par le ministère public ou par la partie civile , et ensuite ceux qui ont été cités par l'inculpé,
(1) Lorsque des témoins veulent mettre quelque condition à leur serment , la loi s'oppose à leur audition {Attises de la Seine ^ 28 août 1832 ; Cass., 15 déc. 1832)»
DES PRBUVBS. 453
ajoutant que l'usage est de les interroger dans l'ordre établi I>ar chaque partie pour l'audition des personnes dont elle invoque le témoignage. Devant la Cour d'assises , les témoins doivent déposer dans l'ordre fixé par le procureur général , et les témoins cités par l'accusé ne doivent être entendus qu'après ceux cités à la requête du ministère public ou de la partie civile (art. 317-321). Mais comme aucune de ces dispositions n*est prescrite à peine de nullité, il en résulte que le président a parfaitement le droit d'intervertir cet ordre.
Les témoins sont interrogés par le président ; le ministère public, les juges et les jurés peuvent les interpeller directement après leur déposition et en demandant la parole au président. Pour éviter les questions captieuses, inconvenantes, embarrassantes ou déplacées , contrairement à ce qui se passe en Angleterre et aux Etats-Unis , l'accusé , son défenseur et la partie civile, devant toutes les juridictions, ne peuvent s'adresser directement aux témoins; c'est le président qui se fait leur interprète. En tout cas , notons que la défense ne saurait en souffrir et que l'avocat serait parfaitement fondé à demander acte du refus du magistrat de poser une question importante. Les témoins ne peuvent pas être interrompus. Après cliaque déposition, continue l'article 319, le président doit demander au témoin si c'est bien de l'accusé présent qu'il a entendu parler, et à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit conti^e lui ; l'accusé et son conseil peuvent le questionner par l'organe du président après sa déposition, et dire tant contre lui que contre son témoignage tout ce qui peut être utile à la défense. En principe , le droit de la défense est donc intact.
Le témoin qui a déposé doit , s'il n'en est autrement ordonné , rester dans la salle d'audience (art. 320) , car il est possible que l'on ait , dans la suite des débats , besoin de lui pour obtenir d'autres renseignements.
Il se peut que la déposition d'un témoin paraisse fausse ; en pareille circonstance, le président des assises (et, par une extension consacrée par la jurisprudence , le juge de simple police et le président du tribunal correctionnel) peut, sur la ré-
quisition soit du procureur général , soit de la partie civile , soit de l'accusé et môme d'office , faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation ; le procureur général et le président ou l'un des juges commis par lui doivent remplir à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second , celles attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction sont ensuite transmises à la Cour d'appel pour y être statué sur la mise en accusation.
Gomme nous l'avons dit plus haut , les témoins doivent déposer oralement à l'audience; telle est la règle générale. Elle comporte cependant trois exceptions. La première concerne les princes, grands dignitaires, ministres, généraux en chef, ambassadeurs et autres grands fonctionnaires de l'Etat , lesquels déposent par écrit , à moins que le chef de l'Etat ne permette leur comparution. La seconde a trait aux témoins entendus dans l'instruction préparatoire et à ceux qui ne peuvent être cités (par suite de décès , d'éloignement , etc.) et dont les dépositions rapportées dans les procès*verbaux d'information peuvent être lues à l'audience.
La dernière exception est relative au jugement des appels de simple police et de police correctionnelle. S'appuyant sur les articles 175 et 209 , G. i. c. , une jurisprudence qui n'est plus guère contestée enseigne qu'en matière de simple police et en matière correctionnelle le juge d'appel n'est pas tenu , comme le juge de première instance, d'entendre les témoins , qu'il a à cet égard un pouvoir discrétionnaire qui lui permet , suivant qu'il le juge à propos, ou d'entendre les témoins ou de s'en tenir à la relation écrite des témoignages transmise par le premier juge. Cette jurisprudence qui tend à aboutir au jugement sur pièces est tellement passée dans les mœurs*judiciaires qu'elle a été un des motifs qui ont déterminé l'adoption de la loi du 17 juillet 1856 , laquelle , après avoir attribué désormais aux cours exclusivement l'appel des jugements correctionnels antérieurement portés devant les tribunaux des chefslieux de département, a donné une garantie plus sérieuse aux notes d'audience tenues en première instance par le greffier, en les soumettant au visa du président. Ainsi que l'a fait voir
M. Ballot {Le Droit , 30 et 31 déc. 1875) , cette jurisprudence n'est rien moins que fondée, et Ton conçoit les plaintes qui se sont élevées à ce sujet ( V. F. Hélie , Instr. crim. , t. VIII , p. 113, etc.).
Il nous reste maintenant à mentionner quelques règles spéciales à la Cour d'assises. Aux termes de Tarticle 315 , la liste des témoins doit être notifiée vingt-quatre heures avant leur examen au moins par le procureur général et la partie civile , et par l'accusé au procureur général ; en conséquence Taccusé et le procureur général peuvent s'opposer à l'audition d'un té* moin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clai-^ renient désigné dans l'acte de notification , la Cour étant char* gée de statuer immédiatement sur cette opposition. De plus , cette liste doit être lue à haute voix par le greffier.
Enfin la disposition la plus importante propre à la Cour d'assises est celle qui a trait au pouvoir discrétionnaire du président. On nomme ainsi, d'après l'article 268, le droit qu'a le président de la Cour d'assises de prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité et , sous la sanction de son honneur et de sa conscience, d'employer tous ses efforts pour eu favoriser la manifestation. Ce pouvoir, bien différent de celui que la loi lui confère à rencontre de la police de l'audience et du droit de diriger les débats (1) , se justifie par la nécessité de statuer immédiatement sur des circoustances accidentelles qui risquent de se produire pendant les débats , sur des indications et des sources d'éclaircissement nouvelles , ea môme temps que par l'impossibilité d'observer les prescriptions de la loi relativement au règlement des preuves. Ce pouvoir a
(1) Ayant la police de l'audience, d'après l'article 267, le président doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre , le respect dû aux magistrats, aux jurés et aux témoins, pour protéger la sûreté des assistants, maintenir le calme, etc. Chargé de la direction des débats, le président doit, suivant les articles 267 et 270 , diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, leur exposer l'affaire, même leur rappeler leur devoir, présider à toute l'instruction , déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler et rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
45S PROCÉDURB GRIMIKELLE.
pour but d'arriver à la découverte de la vérité ; dès lors il doit uécessairement se rapporter aux éléments de preuve.
Les principales applications du pouvoir discrétionnaire sont Taudition de toutes personnes jst la lecture de toutes pièces. O'est ce qui résulte de l'article 269 : Il (le président) pourra, dans le cours des débats , appeler , même par mandat d'amener , et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient , d'après les jaouveaux développements donnés à l'audience soit par les accusés , soit par les témoins , pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.
Par personnes susceptibles d'être entendues , grâce au pouvoir discrétionnaire du président, l'on entend toutes celles qui sont habiles à témoigner en justice , alors même qu'elles n'auraient pas été entendues dans l'instruction , et sans distinguer si elles sont appelées par l'accusation ou par la défense. L'attribution de ce pouvoir au président ne manque pas d'importance , car l'on peut , de la sorte , faire entendre des personnes dont le nom n'aurait pas été notifié aux parties, des enfants d^ moins de quinze ans ou bien des personnes dont le témoignage ne saurait être reçu par suite du degré de parenté ou d'alliance ; néanmoins il est essentiel de ne pas assimiler aux témoins les personnes entendues à titre de renseignements ; la loi prend soin de caractériser leur déposition dans le paragraphe final de l'article 269 , de même qu'elle les dispense du serment et par conséquent du châtiment édicté en cas de faux témoignage.
Un point à noter, c'est que si le défaut de notification n'empêche pas d'entendre une personne en qualité de témoin , lorsqu'il ne s'est produit aucune opposition (1) , les personnes dont le témoignage est écarté par suite des liens de parenté ou d'alliance ne peuvent toujours être entendues qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
(1) En pareil cas, le président n*a pas à faire usage de son pouvoir discrétionnaire : en revanche , si une opposition se manifeste et est admise par la Cour, le témoin n'est plus admis à déposer qu'à titre de renseignement.
Le pouvoir du président est donc eu somme très-étendu ; il ne se borne pas là : le président a encore le droit de lire ou faire lire toutes les pièces capables de répandre un jour utile sur le fkit contesté , quand bien même elles n'ont pas été communiquées à l'accusé (Gass.', 14 oct. 1851, 5 mars, 27 août 1852,, 16 juill. 1863). La disposition de la loi étant générale, la lecture de la pièce sufût pour désintéresser tous les droits, et elle n'a pas besoin d'être régularisée au préalable par la signification (Gass., l?.déc. 1845) (1). Le pouvoir du président s'applique à toutes les pièces (pièces de l'instruction , de l'instruction supplémentaire , renseignements produits avant l'audience ou dans le cours des débats) , sans distinguer si ces documents appartiennent directement à l'affaire ou lui sont au contraire étrangers (Gass., 8 janv. 1846).
C'est encore en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le président interroge tout d'abord l'accusé avant toute déposition , et peut intervertir l'ordre fixé par le procureur général pouV la déposition des témoins.
De ce que la loi attribue au président un pouvoir discrétionnaire il ne s'ensuit pas que ce dernier soit illimité et arbitraire. S'il est étendu et si , d'après un arrêt de la Gour de cassation (17 mars 1842) , il n'a d'autre limite et d'autre règle que la conscience du magistrat , il ne doit pourtant pas s'exercer contrairement aux dispositions de la loi. Si l'article 268 investit les présidents d'un pouvoir discrétionnaire pour découvrir la vérité , ce pouvoir n'est pas tel qu'il puisse être étendu jusqu'à les autoriser à faire ce que la loi prohibe (Gass., 21 mai 1813). En tout cas, notons que l'article 268 n'attribuant un pouvoir exceptionnel que dans le but de faire découvrir la vérité , ce pouvoir discrétionnaire doit être absolument limité aux éléments de preuve.
D. Procès -verbaux. — Quoiqu'on principe les preuves dites de conscience soient les seules qu'admette notre législation ^
(1) Nouguier {La Cour d'assises, n» 2432) pense toutefois qu'il est con» Ibrme aux convenances de faire une communication officieuse des docu-» ments dont on compte se servir, c6mme devant les juridictions civiles.
458 PROCÉDURE CRIlCmELLE.
par exception et seulement devant les tribunaux de simple police et correctionnelle des preuves légales peu ven têtrein voquées. Ces preuves résident dans les procès- verbaux , qui, lorsqu^il s*agit de certaines infractions , ou bien lorsqu'ils ont été dressés par certains agents, font foi tantôt jusqu'à inscription de faux , tantôt jusqu'à preuve contraire (Art. 154).
Lorsque la loi contient une disposition formelle à cet égard, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. De ce nombre sont ceux que dressent les agents des douanes , des contributions indirectes, des octrois, des eaux-et-forêts, c'està-dire des agents spéciaux et assermentés constatant les contraventions matérielles dont ils ont été les tétnoins et accomplies dans des lieux éloignés. Quand , au contraire , les procès- verbaux ont été rédigés par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'être crus jusqu'à inscription de faux (par exemple les gardes-champêtres) , ils peuvent être débattus par des preuves contraires soit écrites , soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre , c'est-à-dire si le tribunal ne se trouve pas suffisamment éclairé par le procès-verbal ou si ce dernier laisse des doutes. Les procès- verbaux dressés par des agents ou officiers de police sans mission ou délégation spéciale ne sont admis qu'à titre de simples renseignements. Devant la Ck)ur d'assises tous les procès-verbaux ont ce sort et, n'étant que des éléments d'une conviction personnelle , ils ne figurent point à titre de preuves légales, comme en matière correctionnelle et de simple police. C'est à bon droit , selon nous , que par une imitation <le ce qui se pratiquait jadis l'on n'a point fait dépendre le verdict des jurés d'un procès- verbal dressé par un agent subalterne , sans exercice du droit de défense , et souvent d'après des souvenirs vagues et peu précis. Evidemment, l'on ne peut songer à supprimer ce mode de preuve, surtout à rencontre •des infractions commises dans des lieux écartés , hors la présence de témoins qu'il est impossible d'amener ; mais comme l'agent n'est pas à l'abri des chances d'erreur et des pentsées mauvaises, peut-être serait* il bon de supprimer la présomption légale existant en faveur de la véracité du procès-
DBS PREUVES. 4S9
Terbal et de permettre la preuve contraire à la défense. La procédure de l'inscription de faux longue , dangereuse , et même impossible, n'est qu'une garantie dérisoire (1).
Il existe bien encore d'autres éléments possibles de preuves (examen des pièces ou objets susceptibles de servir à conviction ou à décharge , rapports d'experts , visite de lieux , procès-verbaux de constat , présomptions) , mais ils ne constituent que des preuves de conscience. Par conséquent ces preuves n'obligent 'ni les juges, ni les jurés; ces derniers ont une indépendance pleine et entière pour se prononcer sur l'état de culpabilité ou d'innocence de l'individu traduit -devant eux. Le législateur , n'exigeant ni la repmésentation de telles pièces écrites, ni celle de tels objets saisis, ni un ou plusieurs ténioins , s'en remet avec confiance à la conscience de la personne chargée de prononcer. C'est à elle qu'il appartient de se déterminer d'après sa conviction personnelle.
Un mode de preuve très-usité en droiW civil, le serment, a été rejeté par le législateur criminel. Si dans l'antiquité le serment fut souvent employé pour décider du résultat d'un procès criminel , il n'en est plus de même aujourd'hui. La loi n'admet pas plus le serment décisoire.que le serment supplétoire. C'est qu'en effet le premier supposant une transaction n'est .admissible que sous l'empire des législations qui , laissant l'accusation entre les mains des parties , permettent de transiger. Quant au second, il doit être également rejeté, sans distinguer s'il est déféré à l'accusateur afin de corroborer
(1) Notons que si la preuve n'est assujétie à aucune forme systématique et que si les juges peuvent puiser leur conviction dans tous les éléments de la. cause , pourvu qu'ils aient été soumis à une discussion orale et contradictoire , ce pouvoir, néanmoins, ne saurait dégénérer en une omnipotence arbitraire et la preuve doit toujours être concentrée dans les documents appartenant directement à la cause. Ainsi , lorsqu'un procès-verbal est produit contre un prévenu , il faut qu'il ait été rédigé contre lui ou à l'occasion des faits qui lai sont reprochés ; des notes d'audience , rédigées dans un procès ou le prévenu n'avait figuré que comme témoin , ne peuvent avoir ni la portée , ni les conséquences d'un procès-verbal dans le sens de l'article 190, C. i. c. (Cbambéry, 10 déc. 1875).
460 PROCÉDURE GRUyONELLE.
son allégation , ou s*il est donné à Taccusé pour se défendre et rejeter l'accusation , car permettre à un individu de disposer de la vie ou de l'honneur de l'autre ou de repousser une accusation au moyen d'un serment dont rien ne prouve la sincérité est une pratique déplorable qu'une foi inconsidérée dans la moralité humaine peut seule autoriser (V. Bonnier , Traité des preuves^ n°" 316 , 330).