CHAPITRE PREMIER
La décision gui met fin à une accusation et à une instance répressive porte le nom de jugement. Tel est le^ terme générique ; cependant la qualification varie avec la juridiction. G*est ainsi que l'expression de jugement est plus spécialement réservée aux décisions des tribunaux de simple police et de police correctionnelle , tandis que celle d'arrêt désigne plus particulièrement les décisions des cours d'assises et des cours d'appel.
De même qu'en droit civil, en matière pénale on divise les jugements (et nous prenons ce mot dans son sens le plus large) en deux classes : les jugements avant dire droite ou décisions par lesquelles le juge, avant de se prononcer sur la cause , prescrit certaines mesures ou statue sur quelque question préalable , et les jugements définitifs qui mettent fin au débat et donnent une solution au procès. Les jugements avant dire droit comprennent les jugements préparatoires ou décision de pure instruction , les jugements interlocutoires ou pravisoire$
préjugeant le fond en rejetant une fln de non-recevolr ou en refusant d'admettre une preuve (1).
L'on peut encore distinguer les jugements au point de vue de la présence du prévenu. Ces jugements sont dits alors contradictoires ou par défaut (ou par contumace) , suivant que le prévenu est présent pour contredire l'accusation ou absent. Enfin , au point de vue de la hiérarchie de l'appel, les jugements sont en premier ou en dernier ressort suivant qu'ils peuvent être déférés ou non à la juridiction supérieure.
Une décision judiciaire n'est valable qu'autant que certaines conditions ont été remplies. Ainsi il faut : lo que le nombre des juges exigé au minimwn par la loi y ait concouru j 2» que les juges qui prononcent la décision et le ministère public aient assisté à toutes les audiences de la cause ; 3<> que le ji^gement soit rendu en présence du ministère public , publiquement, et, en matières de simple police et correctionnelle, sinon dans l'audience où l'instruction a été terminée , au plus tard dans l'audience suivante; 4** que le jugement soit prononcé en français, motivé, signé, et qu'il contienne les termes de la loi pénale appliquée. Telles sont les conditions essentielles à l'égard desquelles il est urgent d'entrer dans quelques détails.
Le nombre de juges imposé par le législateur et le mode de formation de la décision varient nécessairement avec les juridictions. Pour le tribunal de simple police nulle difficulté : il n'est composé que d'un seul magistrat, et par conséquent le jugement qu'il rend est l'expression d'uneopinion propre, d'une conviction personnelle. Le tribunal de police correctionnelle ne peut juger que lorsque trois juges au moins sont présents. Pour la chambre des appels de police correctionnelle (comme pour la chambre des mises en accusation) l'assistance de cinq conseillers est nécessaire. Pour la Gour de cassation onze conseillers au moins doivent être présents. Mais remarquons bien
(1) Un Jugement qui ordonne une expertise est un jugement préparatoire ; celui qui accorde la mise en liberté provisoire avec caution est un Jugement interlocutoire.
462 PROCÉDURB CRIMINELLE.
que si la loi a posé un chiffre minmmn elle n'arpas indiqué ua maximum^ et les nombres indiqués plus haut peuvent trèsbien être dépassés ; il n'est pas même nécessaire que les magistrats soient en nombre impair. Tous ces tribunaux rendent leur décision à la majorité absolue ; en cas de partage (sauf devant la, Cour de cassation) , conformément à rordonnance de 1670, l'avis le moins rigoureux doit prévaloir, car Taccusé étant présumé innocent doit être protégé par cette présomption, en cas de doute.
Devant la Cour d* assises , la formation- de la décision est totalement contraire , puisque cette juridiction se compose de deux éléments bien distincts : les jurés, au nombre de douze, statuant sur la culpabilité ou la non-culpabilité de Taccusé, et les trois magistrats (dont un président) chargés d'appliquer la loi en conformité de la déclaration du jury. La décision se forme de la manière suivante : le président de la Cour d'assises pose aux jurés les questions auxquelles ils doiventrépoa*dre et qui résultent de l'acte d'accusation ou des débats. La question doit être posée pn ces termes , d'après Tarticle 337 , C. i. c. : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tout autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation î
Jadis le fait principal et toutes les circonstances susceptibles de modifier la criminalité de l'acte devant être réunis en une seule question générale et complexe, il en résultait de grands inconvénients, notamment quand le jury, tout en reconnaissant l'existence du fait principal , n'admettait pas les autres circonstances. U se pouvait fort bien , par exemple, que dans une affaire de vol avec effraction et escalade le jury fût convaincu que l'accusé était coupable de vol sans avoir une conviction profonde relativement à l'effraction et à l'escalade; aussi, pour écarter les questions accessoires, le jury écartait souvent le fait principal, préférant laisser le coupable en liberté plutôt que d'aggraver le châtiment. En 1836, la loi du 13 mai, sur le mode de vote du jury au scrutin secret, exigea que désormais les jurés votassent par scrutins distincts et successifs sur le fait principal et sur les circonstanceat accessoires
DU JU&EMBNT. 463
capables dlnfluer sur la pénalité (circonstaaces aggravantes , excuses y discernement, questions subsidiaires résultant des débats). De cette manière, le vote porte d'abord sur la question du fait principal comprenant tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a donné lieu à la poursuite. Le législateur ii*a point imposé de formules sacramentelles , seulement il est essentiel non-seulement que tous les faits constitutifs soient énoncés d'une façon claire, mais aussi que le président emploie des termes en rapport avec ceux dont la loi s'est servie» En cas d'homicide volontaire, par exemple, la question sera ainsi posée : L'accusé est-il coupable d'avoir donné volontairement la mort à X...? Notons que les causes de non-imputabilité et de justification (démence, contrainte , légitime défense, ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime) ne sont point l'objet de questions spéciales, car elles peuvent être visées dans la réponse générale qui les comprend : L'accusé est-il coupable T
En second lieu le jury doit statuer sur la question concernant les circonstances aggravantes et résultant soit de l'acte d'accusation, soit des débats (art. 338). Chacune d'elles doit faire l'objet d'une question* particulière. Ainsi , en cas de vol criminel, le président posera la question de la manière suivante : L'accusé a-t-il commis ce vol a^ec escalade, — avec effraction , — la nuit, — dans une maison habitée ?
Les jurés doivent également résoudre les questions relatives aux excuses. Ces dernières peuvent être mentionnées dans l'acte d'accusation , ou bien résulter des débats , ou bien avoir été proposées par des conclusions formelles déposées par l'accusé ; le président est tenu de poser les questions d'excuses lorsqu'elles sont proposées parla défense ou lorsqu'elles sont visées par l'acte d'accusation (art. 339) , par le motif que la réponse du jury doit être en rapport avec les conclusions de l'accusé et avec l'acte d'accusation. En revanche, le président est libre de poser la question lorsqu'elle résulte des débats; son pouvoir d'aj^réciatiou à cet égard est souverain. La question est posée de la manière suivante , par exemple , en cas de provocation : L'accusé a-t-il été provoqué par des coups ou violences graves?
464 PROCÉDURE GRIHINELLE.
Aux termes de Tarticle 340 , le président doit poser à peine de nullité , si l'accusé est un mineur de seize ans , cette question : L'accusé a-t-il agi avec discernement?
L'importance de cette constatation est tellement importante que nous n'avons pas à la justifier.
Lorsqu'il résulte des débats que le fait poursuivi n'a pas le méme^ caractère que celui qui est visé par l'acte d'accusation ou bien que la qualification légale donnée par l'acte d'accusation doit être modifiée , si par exemple les débats démontrent qu'un individu accusé de meurtre ne s'est rendu coupable que de coups ou blessures ayant occasionné la mort sans intention d3 la donner, il y a lieu de soumettre au jury le fait sous une autre qualification pour le cas où il écarterait la première qualification. On dit alors que le verdict du jury porte sur la question subsidiaire. Le jury doit nécessairement être consulté à ce propos.
Les questions doivent être posées distinctement et séparément, de façon que le jury puisse voter particulièrement sur chacune d'elles ; le vœu du législateur est tellement fort qu'il y aurait nullité si le président réunissait dans la même question deux ou plusieurs de celles suK^ lesquelles les jurés doivent voter séparément. 11 en doit être ainsi, car la solution contraire mettrait véritablement le jury dans l'impossibilité de statuer sur l'une et sur l'autre.
Suivant l'article 341 révisé, le jury ne doit pas être interrogé à l'égard des circonstances atténuantes par une question écrite nécessitant une réponse. Le législateur n'a pas voulu qu'elles fissent l'objet d'une question écrite parce qu'il a désiré une réponse spontanée , en même temps qu'il a craint de provoquer le jury à l'indulgence en l'excitant à répondre à une question posée. Ajoutons de plus qu'une réponse négative expresse aurait pour conséquence inévitable de faire aggraver la position de l'accusé , car ce serait une manière de solliciter des magistrats une grande sévérité. Toutefois, pour ne pas rendre illusoire le système des circonstances atténuantes, la loi dispose que dans toute matière criminelle, même en cas de récidive , le président doit, à peine de nullité, avertir le jury
que s'il pense , en cas de culpabilité reconnue , qu'il existe en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes il doit le déclarer, et le chef du jury est tenu de poser la question dans la chambre des délibérations lorsque les jurés se sont prononcés sur la culpabilité de l'accusé. Il y aurait bien excès de pouvoir si le président de la Cour d'assises posait lui-même la question , mais cependant le condamné ne pourrait s'en faire un moyen de nullité que s'il y avait eu réponse négative (Cass., 3, 17 août 1832).
Après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, le président avertit le jury , à peine de nullité (Cass. ,^7, 15 déc. 1854, 20 sept. 1855, 16janv. 1858, 22 mai 1863) , que s'il pense, à la majorité, qu'il existe en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. »
Ensuite , continue l'article 341 , le président remet au chef ■du jury , c'est-à-dire au juré dont le nom est sorti le premier 4e l'urne ou à celui qui a été désigné par les jurés du consentement de ce dernier , les questions écrites avec toutes les piè* ces du procès autres que les déclarations écrites des témoins ; puis les jurés se retirent dans leur chambre pour délibérer, et l'audience est suspendue. Entrés dans le local qui leur est affecté , les jurés n'en peuvent sortir qu'après avoir formulé leur déclaration (1); l'accès en est interdit à toute personne ^ à moins d'une permission spéciale et écrite du président des assises. Ce dernier lui-môme ne peut se rendre auprès du jury que lorsqu'il est appelé. Avant toute discussion le chef du jury lit rinstruction rapportée par l'article 342 , laquelle doit 4tre , en outre , affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : « l^a loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus , elle ae leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire par-
(1) Toutefois cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité (Cass., m mars 1855).
46S PROGÉDCmB (miMINBLLB.
ticolièrement d^ndre la plénifcade et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La 1(H ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment étahlie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès^verbal , de telles pièces^ de tant de témoit^s ou de tant ff indices; elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction T d
Âpres la discussion le vote a lieu au scrutin secret d'abord sur le fait principal , puis sur chacune des circonstances, l^e nombre de voix nécessaire pour le verdict a souvent varié. Au début, en 1791 et en Tan IV, il fallait pour déclarer l'accusé coupable dix voix sur douze ; en Tan V l'unanimité, avec cette restricti(Hi que si les jurés ne pouvaient s'entendre dans les vingt-quatre heures, la majorité simple était suffisante. Le code d'instruction criminelle n'exigea que cette majorité simple ; seulement il fut admis que dans le cas où l'accusé ne serait déclaré coupable qu'à une simple majorité , les magistrats devraient délibérer entre eux surie même point; en d'autres termes , pour reconnaître un individu coupable , la majorité des voix (des jurés et des magistrats) était nécessaire. En 1831 on établit que l'accusé ne pourrait être condamné que lorsqu'une majorité de plus de sept voix se serait prononcée contre lui ; en 1835 on décida que le verdict de culpabilité serait valable quand il aurait été rendu à la simple majorité. Si en 1848 on voulut revenir à la règle de 1831 , cette disposition ne fut pas longtemps appliquée , car la loi du 9 juin 1853 vint proclamer que la décision du jury se formerait à la simple majorité soit contre l'accusé , soit sur les circonstances atténuantes. Ce système suivi encore aujourd'hui nous parait le meilleur. Il est impossible de songer à l'unanimité , car il est inadm^ible que douze personnes puissent penser de la même manière et avoir la même opinion sur des questions aussi dé-
licates. Si par mégarde le législateur se décidait à adopter cette solution , n'aurait-on pas lieu de craindre des capitulations , des compromis de conscience, et dans tous les cas ne serait-ce pas retarder Fexpédition des affaires en plaçant le jury dans Timpossibilité de terminer sa mission ? L'unanimité , au dire de quelques-uns , ne peut être réclamée que par des esprits chimériques.
Cependant il faut mettre en ligne de compte non pas uniquement ses inconvénients très-réels , mais ses avantages , parmi lesquels nous signalerons le caractère de certitude qu'elle donne à la décision, la nécessité d'un débat approfondi. L'article 347 modifié par la loi du 9 juin 1853 décide bien que la décision du jury tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes se forme à la majorité ; mais cette disposition a besoin d'être éclairée par des exemples. Gomme le fait remarquer M. Ortolan , il importe de voir le jeu de cette règle pour chacune des questions posées au jury. Pour les questions relatives au fait principal , aux circonstances aggravantes ou à l'existence du discernement chez le mineur de seize ans, lorsque six jurés ont voté oui et six non, la déclaration du jury est négative en vertu du principe que le doute doit toujours s'interpréter en faveur de l'accusé. Si au contraire il y a plus de six bulletins portant le mot oui , la réponse est affirmative. Pour les questions d'excuses , par application du même principe , en cas de partage égal des voix , la réponse est affirmative et l'accusé bénéficie du doute. Pour les circonstances atténuantes il en est tout autrement, et le partage ne profite point à l'accusé. Si en effet le dépouillement du scrutin constate la présence de six bulletins oui et de six non , le chef du jury , après avoir donné lecture de la réponse sur le fait principal , se taira ; d'autre part , s'il y plus de six bulletins oui , la réponse doit être : A la majorité ^ il existe des circonstances atténuantes. Le motif qui a fait établir une règle différente pour les excuses et pour les circonstances atténuantes, c'est que le législateur a craint que le bénéfice des circonstances atténuantes fût trop facilement accordé et que ce ne fût un moyen d'éluder, dans une certaine mesure , les prescriptions de la loi pénale.
468 ' PROCéOUHB CRIMIIŒLLE.
Remarquons bien que la déclaration du jury doit essentiellement porter qu'elle a été rendue à la msyorité (Gass., 16 août 1855 , 20 janv. 1860 , 21 août 1862) , mais que jamais elle ne doit indiquer le nombre de vois , alors même qu*il y aurait eu unanimité ; l'article 347 est formel à cet égard, et son inobservation produirait une nullité.
Lorsque les jurés ont terminé leurs délibérations et voté , ils rentrent dans l'auditoire et reprennent leur place. Après le retour de la Cour, l'audience est ouverte de nouveau et le président demande aux jurés quel est le résultat de leur délibération. Le chef du jury se lève alors , suivant l'article 348 , et la main placée sur son cœur, il dit : Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les Iwmmes^ la déclaration du jury est : Oui, V accusé est coupable ; ou bien : Non , l'accusé n'est pas coupable. En cas d'admission des circonstances atténuantes , le •chef du jury doit ajouter : A la majorité il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. La formule qui doit précéder la déclaration est ordinairement imprimée en tête de la feuille des questions, la loi ne s'y opposant pas (Gass., 17 oct. 1832). Si elle ne l'était pas, le chef du jury devrait l'écrire.
La déclaration du jury ou verdict^ signée par le chef du jury, est remise au président qui la vise, ainsi que le greffier (art. 348). Le plus souvent la décision du jury est régulière ; cependant il peut arriver que, pour employer les termes du code de brumaire, elle soit irrégulière, incomplète, contradictoire ou ambiguë. En pareille circonstance la Cour peut , par arrêt, ordonner que le jury se retirera de nouveau dans la «aile des délibérations pour régulariser son verdict. C'est la Cour seule qui doit prendre cette mesure ; le président n'a point qualité à cet égard. De plus, dans l'intention de venir en aide à l'accusé, la loi a conféré aux magistrats de la Cour d'assises le pouvoir (tout à fait exceptionnel) d'annuler ea quelque sorte la décision du jury pour un certain temps. L'article 352 dispose en effet que la Cour , si elle est convaincue que les jurés , tout en observant les formes , se sont trompés au fond , peut déclarer qu'il sera sursis au jugement et renvoyer l'affaire à la session suivante , pour y être soumise à un nouveau
jury dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclai'ation annulée. Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. La Cour ne peut l'ordonner que d'office , immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement , et dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable. Après la déclai'ation du second jury , la Cour ne saurait ordonner un nouveau renvoi , même quand cette déclaration serait conforme à la première. Cette faculté donnée à la Cour constitue une dérogation exceptionnelle à l'omnipotence du jury ; seulement elle a sa raison d'être, notamment quand l'on se trouve en présence d'un jury peu éclairé ou d'un jury cédant à des passions. Ainsi qu'on l'a dit , c'est un correctif à la règle qui impose la majorité simple et non l'unanimité pour la régularité d'une condamnation. En tout cas l'on ne saurait s'en plaindre au point de vue de la défense , puisque les dispositions de l'article 352 s'appliquent seulement aux déclarations de culpabilité. Empressons-nous d'ajouter qu'il est très-rare de voir la magistrature user de ce bénéfice , et toujours le verdict du jury est accepté par la Cour.
Après que le chef des jurés a communiqué la déclaration , le président fait comparaître l'accusé , et le greffier lit en sa présence le verdict du jury (art. 357). Lorsque la lecture du verdict a été donnée à l'accusé , le verdict est acquis à ce dernier.
Nous ignorons complètement pour quels motifs la déclaration est rendue en l'absence de l'accusé ; il nous semble que ce dernier doit entendre proclamer la décision par ceux qui ont reçu mission de le juger, et qu'il doit être à même de voir et d'entendre les personnes qui le condamnent ou qui l'acquittent.
Le rôle des jurés est fini ; celui des magistrats commence , car il leur appartient de juger quant à l'application de la loi , conformément au verdict du jury , et de statuer sur les dommages-intérêts réclamés. Ajoutons qu'auparavant , en cas de déclaration de culpabilité, le procureur général doit faire sa réquisition à la Coiîr pour l'application de la loi , et la partie civile lasienne pour les restitutions et dommages-intérêts (art. 362) , et que le président doit demander à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. L'accusé ni son conseil > dit l'article 363 ^
ne pourront plus plaider gùè .le fail est faux, mais seulement qu*il n*est pas défendu ou qualifié délit par la loi , ou qu*il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis Tapplication, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou enfin que celle-ci élève trop les dommag^intéréts qui lui sont dus. lies magistrats délibèrent ensuite soit à Taudience et à voix basse, soit dans la chambre du conseil, et le président prononce à haute voix, en audience publique, la décision de la Cour précédée de la lecture du texte des articles appliqués. Il peut, suivant les circonstances, faire appel au repentir ou à la fermeté de l'accusé ; mais il est tenu obligatoirement de prévenir le condamné du droit que la loi lui accorde de se pourvoir en cassation durant trois jours francs , c'est-àdire en réalité quatre jours (Cass. , 7 déc. 1832). La Cour prononce ensuite sur les frais , sur les restitutions et les dommages-intérêts ; puis la séance est levée , et la Cour d'assises se trouve dessaisie d'une manière irrévocable.
Telles sont les formalités ; il importe maintenant de parler des différentes solutions du procès pénal.
Le procès pénal peut se terminer par un acquittement , par une absolutioriy par une condamnation.
Aux termes de l'article 358, l'accusé doit être acquitté toutes les fois que de la déclaration du jury il résulte qu'il n'est pas coupable. L'accusé est déchargé de toute responsabilité pénale ainsi que du paiement des frais, et par application de la règle non bis in idem la décision rendue à son égard est irrévocable. Comme l'ont déclaré les chambres réunies de la Cour de cassation, le 10 janvier 1876, la disposition de l'article 360, C. i. c, portant que toute personne acquittée légalement (c'est-à-dire en vertu d'un verdict de non-culpabilité du jury) ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même délit, n'est autre chose que l'application faite aux matières criminelles des principes généraux du droit sur l'autorité de la chose jugée.
Bien que d'après la doctrine cet article 360 ai t pour but de donner à l'acquittement prononcé en Cour d'assises une irrévocabilité plus énergique et que son but ait été de mettre à l'abri ^e toute poursuite la personne acquittée , malgré des nullités
évidentes de procédure , une jurisprudence constante, remontant sinon à Tannée 1812 au moins à un arrêt solennel de la <>>ur de cassation en date du 25 novembre 1841, décide qu'une personne acquittée par le jury peut être traduite devant les tribunaux correctionnels à raison du môme fait autrement qualifié , c'est-à-dire à raison d*un délit. C'est ainsi que Ton voit très-fréquemment un individu, après avoir été acquitté en Gour d'assises pour un meurtre , par exemple , être poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour un homicide par imprudence. Cette jurisprudence s'appuie sur ce que l'accusé, ayant été acquitté sur le fait déféré au jury sans que la question subsidiaire ait été posée, ne peut se prévaloir du verdict à l'en-^ contre d'une question subsidiaire qui n'a pas été indiquée ; la déclaration de non-culpabilité sur le fait principal , en d'autres termes, ne peut pas porter sur le fait subsidiaire. Quoique la jurisprudence invoque la différence du code d'instruction criminelle et du code de brumaire , lequel imposait au président du tribunal criminel l'obligation "de soumettre au jury toutes les questions qui pouvaient ressortir des circonstances du fait de l'accusation , disposition qui n'a point été insérée dans le code d'instruction criminelle , nous n'hésitons pas à blâmer cette tendance. Non-seulement etle n'est pas fondée , car elle détourne du sens que lui donnait le code de brumaire, le seul sens vrai , l'expression « le même fait ■ , et elle ne tient pas compte de la pratique incontestée qui a introduit l'usage des questions subsidiaires devant la Cour d'assises, mais elle a, en outre, le grand inconvénient de consacrer une méfiance contre le jury et de violer les principes rigoureux du droit criminel qui veulent que tous les débats réguliers purgent l'accusation (V. Dupin, Réquisitoires, t. V, p. 39).
En laissant de côté cette dérogation , le principe de l'irrévocabilité de l'acquittement, au moins quant à la juridiction criminelle, est certain. La décision rendue en conformité du verdict du jury ne peut être attaquée , si ce n'est par un pourvoi dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire par un pourvoi n'exerçant aucune influence sur le sort de la personne acquittée. Une autre conséquence de l'acquittement , c'est la mise en liberté
472 PROCÉDURE GRIMINBLLS.
immédiate de l'accusé , à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause ; l'officier du ministère public encourrait une grave responsabilité s'il prenait sur lui de surseoir à cette mise en liberté. L'acquittement est prononcé par le président seul , au moyen d'une ordonnance rendue immédiatement après la lecture du verdict du jury, sans entendre le ministère public ni consulter les magistrats assesseurs (art. 358). Le président se borne à proclamer la décision du jury, à lui imprimer uu caractère judiciaire ; on pourrait même dire, d'après M. Morin, qu'il l'exécute simplement j)ar ces paroles sacramentelles : En vertu de la réponse du jury , je déclare qu'un tel est acquitté de Vaccusation portée contre lui ; j'ordonne , en conséquence , quHt soit sur-le-champ mis en liberté^ s'il n'est retenu pour autre cause. L'accusé doit être absous lorsque, tout en étant coupable , il ne peut encourir une condamnation , soit parce que le fait incriminé n'est pas prévu par la loi pénale, soit parce qu'il existe une excuse absolutoire , soit parce que l'action publique est épuisée ou éteinte grâce à la chose jugée, à Tainnistie ou à la prescription. L'absolution n'est pas prononcée par le président seul , mais bien par un arrêt de la Cour d'assises (art. 364) f c'est là une difîérence essentielle avec l'acquittement. Elle provient de ce que si la déclaration de non-oulpabilité émanée du jury n'est pas susceptible de donner lieu à des difficultés, du moment que le président ne fait que proclamer et sanctionner le verdict des jurés, il n'en est pas de même en cas d'absolution. Dans ce cas, dit M. Morin (t;» Acquittement), le mot coupable se trouve dans la déclaration du jury ; il y a un fait ré* puté immoral ; il y a donc une appréciation à faire souvent fort délicate et fort difficile (V. Cass., 22 juillet 1813, 19 mary 1817). Entre toutes les dispositions de nos lois , il faut rechercher s'il n'en existe pas une applicable au fait qui a blessé le sentiment intérieur du jury ; il y a lieu à examiner ; il y a jugement, en un mot, et par suite nécessité pour les juges de la Cour d'assises de délibérer. L'arrêt d'ailleurs doit être motivé, non-seulement , comme le remarque Legraverend , parce que l'acte qui sert de base à l'accusation ayant été reconnu conjstant, il faut bien indiquer la raison qui empêche de condam-
ner, mais encore parce que la chambre d'accusation ayant déjà qualifié crime ce même fait, il iniporte d'établir que la Cour d'assises s'abstient d'appliquer une peine , soit à cause des modifications que le jury a fait subir aux faits depuis l'arrêt préventif , soit parce que ses doctrines diffèrent de celles-émises par l'acte d'accusation. Nous ajouterons qu'il existe là encore une différence tant au point de vue du pourvoi en cassation qu au point de vue de la condamnation aux frais. Le ministère public a le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'absolution et d'en demander l'annulation au: préjudice de l'accusé, sans nul doute par le motif que l'intérêt de la. société risque d'être compromis par un arrêt qui proclame une lacune dans fa loi, et aussi par la raison que la Cour suprême doit être à même de vider une question de droit douteuse. La jurisprudence fixée depuis les arrêts de la Cour de cassation des 16 et 22 décembre 1831 décide que malgré le silence de la loi l'individu absous doit être condamné aux frais au moins à titre de dommages-intérêts (Contra F. Hélie et Ghauveau, t. I, p. 297).
La condamnation peut avoir plusieurs objets : soit une peine, soit des restitutions, soit des dommages-intérêts, soit les frais.
La peine est prononcée par le magistrat d'après les disposition du code pénal , conformément à la déclaration du jury et à la conditioii»que le condamné ne puisse point invoquer une des causes d'absolution qui dispensent de tout châtiment.
Les restitutions sont le rétablissement du propriétaire dans la possession des choses dont il a été privé soit par la détention entre les mains de la personne poursuivie (art. 366 , 474, G. i. c), soit par une saisie opérée par la justice (52 , 54 , 55 ,. G. p.). Lorsque la mainmise résulte d'un acte arbitraire commis par un particulier, larestitution des objets enlevés ne peut avoir lieu que sur des conclusions formelles à cet égard; lorsqu'au contraire elle a été ordonnée par la justice, la restitution peut être faite d'office ; les tribunaux de police et correctionnels ne peuvent la prescrire que dans le cas où il est intervenu une condamnation pénale , sauf à la partie à intenter sa poursuite devant les tribunaux civils , tandis que les Cours d'assi-
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«es peuvent Tordonner dans tous les cas (art; 366). Il est 'essentiel de bien distinguer les restitutions et les dommagesintérêts qui sont la réparation du préjudice causé par le délit; le législateur a bien établi cette distinction , notamment dans Tarticle 336 décidant que la Cour d^assises , dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, doit statuer sur les dommages-intérêts prétendus, puis ordonner la restitution au propriétaire , sans parler des articles 10 «t 51, G. p., lesquels disposent, le premier, que la condamnation des peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent •être dus aux parties; le second, qu'indépendamment de la restitution , le coupable peut , en outre , être condamné à des indemnités envers la partie lésée qui le requiert.
Le but des dommages-mtérêts est de réparer le préjudice •causé. Conformément à l'article 51 , il faut dire qu'ils ne peuvent être accordés que sur des conclusions formelles et aussi qu'ils doivent être attribués exclusivement à la partie qui les demande , alors même que cette dernière en aurait fait l'abandon à une œuvre quelconque. Le plus souvent ils consistent ^n une somme d'argent; parfois cependant le juge prononce , k titre de réparation , soit certains travaux de démolition à faire, soit la nullité des engagements souscrits (par exemple en cas d'escroquerie ou d'extorsion de signaturos) , soit l'affi- <shage ou l'insertion de la décision dans les journaux (surtout lorsque le préjudice éprouvé est purement moral , comme en matière de diffamation). Sans vouloir revenir sur ce que nous avons dit précédemment (v. p. 274) , nous ferons observer que lejuge peut allouer des dommages-intérêts non-seulement en •cas de condamnation pénale , c'est-à-dire lorsqu'il y a eu une reconnaissance de la culpabilité du prévenu, mais aussi eo ^as d'absolution et d'acquittement. Nous ajouterons simplement qu'il est admis en jurisprudence que les tribunaux correctionnels et de simple police ne peuvent prononcer , en cas d'absolution ou d'acquittement, que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu (v. 159, 191 et 212), tandis .que l'article 366 confère à la Cour d'assises le droit de sta-
tuer dans tous les cas et quelle que soit l'issue du procès pénal.
La condamnation à des dommages-intérêts peut être prononcée tant contre la personne poursuivie et au profit de la partie civile gue contre la partie civile ou le dénonciateur au profit de la personne renvoyée des fins de la poursuite. L'accusé acquitté a donc, dans notre droit (V. art. 358, §§ 4 et 5) , la faculté de réclamer 4es dommages-intérêts ; mais s*il est conforme à l'équité que l'individu inculpé , arrêté , traduit devant la justice et jugé puisse obtenir une réparation pour Je préjudice éprouvé par ses intérêts matériels et pour l'atteinte portée à sa réputation , malgré l'acquittement , ce droit est le plus souvent de pure théorie. La justice, dit Nouguier ( Cour d'assises^ no 3923), ne croit pas facilement et aveuglément aux révélations qui lui sont adressées, et lorsqu'après les vérifications faites par le juge d'instruction et par la chambre des mises en accusation l'accusé est amené devant ses juges, il est certain que ce n'est pas légèrement et sans des charges sérieuses. C'est pour cela que l'article* 358, en disant que l'accusé pourra obtenir des dommages-intérêts, autorise leur allocatioil mais ne l'impose pas , et attribue à la Cour d'assises un pouvoir discrétionnaire absolu pour apprécier la nature de la dénonciation (Cass., 30 déc. 1813, 23 mars 1821).
Après cette question, une non moins importante se présente à l'esprit : l'Etat doit-il être condamné à des dommages-intérêts envers l'accusé acquitté? Au dix-huitième siècle cette question fut agitée; ainsi, le ministre de la justice de Louis XVI , en 1788 , déclarait que le souverain s'occupait des réparations dues aux innocents traduits sur de faux indices devant la justice, et beaucoup de cahiers /éclamaient ces indemnités considérées comme une dette de justice. Le projet de loi d'instruction criminelle de 1790 décida la création d'un fonds de secours pour indemniser les accusés déchargés de l'accusation, d'après un chiffre fixé par les jurés dans chaque affaire , et la Convention décréta passagèrement le principe de la réparation judiciaire; mais le Code n'accorde aucune indemnité au prévenu acquitté quand la poursuite a eu lieu
au nom de l'Etat. En équité , l'allocation de dommages-intérêts est parfaitement fondée, et de même qu'il est juste que le condamné expie sa faute , il est juste que l'inculpé acquitté voit atténuer par une indemnité pécuniaire le préjudice causé à sa réputation et à ses intérêts par suite de l'accusation injuste portée contre lui. Cependant, en droit, il est impossible d'adopter cet avis, d'une part, par la raison que l'acquittement ne prouve point l'innocence, dumomentquelepluslégerdoute profite à l'accusé , ou bien que les preuves ne sont pas suffis santés, et, d'autre part, par le motif qu'un accusé peut fort bien être absous, malgré la reconnaissance de la culpabilité. Il faudrait dès lors distinguer l'acquittement fondé sur ce que l'accusé est innocent , et celui basé sur la non-culpabilité de l'accusé. Toutefois , après avoir reconnu qu'une indemnité pécuniaire peut Jie pas toujours remplir le but que -l'on cherche à atteindre , nous admettons facilement que l'Etat peut être reconnu débiteur en cas d'erreur judiciaire bien constatée et de condamnation d'un innocent juridiquement reconnue.
Toute personne qui succombe devant n'importe quelle juridiction doit être condamnée à supporter les frais avancés pour la procédure , par application du principe que chacun est tenu de réparer le préjudice causé par sa faute (V. art. 162, 194, 368, C. i. c). Cependant toutes les dépenses ne sont pas mises à sa charge , car ce serait violer la règle de la gratuité de la justice. Par suite , l'on ne doit donc pas faire entrer en ligne de compte les frais qui n'ont pas été engendrés directement par le fait incrimé et qui sont nécessaires pour l'administration de la justice, mais simplement les frais. indiqués dans l'article 2 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice répressive et tarif général des frais. Les frais sont avancés le plus souvent , et lorsque l'infraction est poursuivie d'office ou à la requête du ministère public, par l'administration de l'enregistrement , et lorsqu'il y a une partie civile en cause par cette partie civile.
La condamnation aux frais est prononcée contre le condamné ; elle l'est aussi contre la partie civile déboutée de sa demande , sans doute pour imposer un frein à des poursuites
légères ou sans consistance. Sous l'empire du décret de 1811 , dans tous les cas , c'est-à-dire sans distinguer si elle succombait ou non , la partie civile devait supporter les frais , sauf à exercer son recours contre le condamné ; mais lors de la révision de 1832 il fut décidé que dans les affaires soumises au jury la partie civile ne serait tenue des frais envers le Trésor que lorsqu'elle aurait succombé (art. 368). S'appuyant sur les discussions, la doctrine admet que la modification apportée en 1832 s'applique aussi bien aux frais relatifs aux affaires correctionnelles et de simple i^lice (Chauveau et F. Hélie , op. cit. , 1, 291 ; Morin , v^ Frais ; de Dalmas , Des frais en mat. crim.^ p. 387 , etc.). Il ne faut pas , comme on le dit souvent , prétendre que la condamnation aux frais est l'accessoire de la condamnation pénale , car il est des cas où ils sont dus , bien qu'une peine n'ait point été prononcée. Nous citerons le cas d'absolution au moins lorsque l'excuse absolutoire n'empêché pas les poursuites. L'acquittement n'est pas un obstacle à la condamnation aux frais : ainsi le mineur de seize ans qui , tout en étant coupable , a été acquitté comme ayant agi sans discernement, doit supporter les frais (Cass., 25 février 1808) ; le condamné par défaut qui , sur son opposition ,' a été acquitté , peut être condamné à payer les frais du jugement par défaut et de l'opposition (art. 187) ; au contraire, le contumàx qui se représente et qui est ensuite acquitté doit absolument les frais occasionnés (Art. 478).
Lorsque la partie publique succombe dans un procès , il est de principe que le ministère public qui n'a fait que remplir son devoir, et l'Etat au nom duquel la poursuite a été intentée ne peuvent être condamnés aux frais de dépense personnelle faits par l'accusé acquitté.
Le jugement qui statue sur la poursuite pénale prononce en même temps sur la condamnation aux restitutions , dommages-intérêts et ftais (art. 161, 162, 194, 195, 358 et 366) ; notons cependant qu'aux termes des articles 358 et 366 le juge peut très-bien , tout en condamnant à des dommages-intérêts , décider que la liquidation sera faite sur expertise , sur état ou sur le rapport d'un juge-commissaire , et ajoutons que malgré
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les articles 162 et 194 , G. i. c, disposant qae les frais seront liquidés par le même jugement, l'on peut fort bien procéder à cette liquidation par un état ultérieur muni, pour Texécution, de la formule exécutoire, conformément à l'article 163 du décret de 1811 précité.
L'article 52 , G. p. , disposait que l'exécution des condamnations à l'amende , aux restitutions , aux dommages-intérêts et aux frais pourrait être poursuivie par la voie de la contrainte par corps ; la loi du 22 juillet 1867, relative à la contrainte , par corps, tout en la supprimant pour le paiement des frais, la maintint au profit des particuliers en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, mais décida que les arrêts , jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police , ne pourraient être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. Toutefois, une loi du 19 décembre 1871 disposa que la contrainte par corps pourrait être exercée même pour les frais dus à l'Etat.
Disons enfin que pour le recouvrement des frais de justice le Trésor a un privilège conformément à l'article 2098, G. civ., et à la loi réglementaire du 5 septembre 1807 sur le mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor. Ge privilège porte sur tous les biens appartenant au condamné, mais il ne peut être accordé sur les immeubles qu'autant que le Trésor a fait prendre inscription dans les deux mois à compter du jugement ; passé ce délai , cette créance privilégiée se convertit en une hypothèque remontant seulement à la date de l'inscription (art. 2113). Si l'article 54 , G. p., décide que les donunages-intérêts doivent, en cas de concurrence, passer avant l'amende , la doctrine pense que cette préférence des dommages-intérêts sur les amendes ne doit point s'appUquer à la créance du Trésor pour les frais de justice, attendu que ces derniers jouissent du privilège de la loi dô 1807 (V. Boitard, op cit., n» 115).