DES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours ouvertes contre les décisions des tribunaux répressifs sont de deux sortes : les voies ordinaires tendant à faire juger l'affaire à nouveau et les voies extraordinaires tendant, au contraire, à faire juger la décision attaquée par la Cour suprême à laquelle elle est déférée.
§ 1. — A. Les voies ordinaires ^ c'est-à-dire celles auxquelles les parties peuvent recourir tant que le cours des juridictions^ par lesquelles l'affaire est susceptible de passer n'est pas épuisé , sont au nombre de deux : l'opposition et l'appel.
1® L'opposition peut être définie la voie de recours par laquelle un prévenu jugé en son absence, autrement dit par défaut, demande à la juridiction même qui a prononcé de revenir sur sa décision de se rétracter, ce qui a fait parfois nommer l'opposition une voie de rétractation. C'est la conséquence du principe que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu.. Elle peut être formée non-seulement par le. condamné ou par les personnes que la loi déclare civilement responsables, mais^ aussi par la partie civile , uniquement quant à ses intérêts civils. Toutefois le ministère public ne saurait être fondé à former opposition du moment qu'il lui est impossible de fair& défaut.
Cette voie de recours supposant une défense et un débat contradictoire n'est admise que contre les décisions des juridictions de jugement et nullement contre celles des juridictîons d'instruction statuant toujours hors la présence de l'inculpé. Il est vrai que certaines ordonnances du j uge d'instruction sont susceptibles d'une voie de recours dérivant du droit d'opposition , puisque l'individu frappé par la décision du magistrat instructeur n'a point été entendu ; mais en réalité c'est plutôt un appel , car le recours doit être porté au juge supérieur.
L'opposition peut être formée tant contre les jugements de
simple policQ et correctionnels q,ue contre les arrêts rendus par les chambres d'appel de police correctionnelle et par la Cour de cassation. Nécessairement les règles différent avec la juridiction saisie.
En matière de simple police l'opposition est recevable contre le jugement par défaut alors même qu'il y a eu décision sur la <5ompétence (Gass., 10 novembre 1808). Elle doit être formée dans un délai de trois jours à dater de la signification , outre un jour par trois myriamètres de distance (art. 151), non compris le jour de la signification. Au surplus , elle peut Têtre avant toute signification, pour prévenir l'exécution (Gass., lOuov. 1808).
En matière correctionnelle le délai d'opposition a été fixé à cinq jours à partir de la significatior , outre un jour par cinq myriamètres de distance (art. 187). Ajoutons que pour le cas où le prévenu n'aurait point connu la décision et la signification et se trouverait , par suite , condamné irrévocablement à son insu , après les délais d'opposition et d'appel, la loi du 27 juin 1866 sur les infractions commises à l'étranger a décidé -que l'opposition serait recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine si la signification n'avait pas été iaite à la personne , ou s'il ne résultait pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en ait eu connaissance.
Contre les arrêts par défaut rendus par la Chambre des apjpels de police correctionnelle, l'opposition doit être formée dans un délai égal à celui qui est accordé en matière correctionnelle, c'est-à-dire dans les cinq jours de la signification , plus un jour par cinq myriamètres de distance (art. 208).
Le prévenu ou l'accusé peut également faire opposition à d'arrêt par défaut rendu par la Cour de cassation , sur le pourvoi formé par le ministère public ou par la partie civile s'il ^ii'y a pas eu de signification. D'autre part, le condamné qui a fait directement un pourvoi n'est pas foodé à s'opposer à l'arjêt rendu , lequel est toujours réputé contradictoire puisque , d'une part, la déclaration de pourvoi représente le condamné et du moment que , d'autre part , il n'est exigé aucune notifi- •cation au ministère public ou à la partie civile (art. 418).
DE l'opposition. 481
Le délai accordé pour l'opposition ne court pas tant que la signification du jugement par défaut n'a pas été faite; il en est de même si la signification n'est pas régulière (Cass., 30 janv. 1834 , 21 mai 1835 ; Orléans , 14 fév. 1815 , etc.). Dès lors , si le ministère public ou la partie civile ne signifie pas le jugement par défaut et laisse écouler le temps requis pour la prescription , au bout de trois ans ou de un an à compter du jour ou rinfraction aura été commise, suivant qu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention , l'action née de l'infraction sera éteinte par la prescription ; le condamné ne pourra plus formuler une opposition régulière.
L'opposition est formée par une notification, c'est-à-dire par un acte extrajudiciaire , manifestant la volonté de purger la condamnation par défaut et signifié à chaque partie adverse, à personne ou à domicile. En matière de simple police une déclaration en réponse au bas de l'acte de signification suffit et remplace l'acte extrajudiciaire (art. 151, 187). L'opposition emporte de droit une citation à la première audience, après Texpiratioades délais fixés par la loi pour les citations. Elle est réputée non avenue si l'opposant ne comparait point à cette audience et par application de la maxime opposition sur opposition ne vaut Texécution de la décision intervenue ne peut plus être arrêtée, sauf appel ou recours en cassation (art. 150, 152).
L'opposition a un effet suspensif, c'est-à-dire qu'elle arrête l'exécution de la décision intervenue. Il en doit être ainsi et les motifs que l'on fait valoir en matière civile à cet égard •conservent toute leur valeur ici. Du moment que le jugement qui prononce une peine contre une personne n'est pas irrévocable , l'on ne saurait songer à faire subir le châtiment. Il s'agit là d'un principe tellement fondamental que le législateur a décidé que le délai pour former opposition, et non pas uniquement l'acte d'opposition, suffit pour arrêter l'exécution. Toutefois notons qu'il s'agit là exclusivement du délai de trois ou cinq jours et que cette règle ne s'applique pas au cas où, conformément à l'article 187, G. i. c, le délai d'oppositioa est prolongé.
Lorsqu'un accusé ne se présente pas devant la Cour d'assises^ il est jugé non par défaut , mais par contumace. I^e nom diffère, mais au fond c'est la même idée ; seulement les règles propres à la contumace se distinguent essentiellement de calles qui concernent Topposition. Tandis , en effet , qu'à rencontre des jugements ou arrêts par défaut un acte est indispensable pour la validité de l'opposition , l'arrêt par contumace tombe ipso jure dès que le condamné se représente volontairement ou est arrêté ; de plus , l'arrêt par défaut devient définitif dès que le condamné a laissé passer le délai pour s'y opposer, alors que le contumax n'a point le droit d'acquiescer par son silence à l'arrêt rendu, ce dernier tombant dès que le condamné a été arrêté. Ajoutons que si le délai pour l'opposition est très-court (trois à cinq jours) , il n'en est point de même pour la contumace et Tarrét peut être anéanti tant que le délai pour la prescription de la peine n'est pas écoulé. Enfin si l'état de condamné défaillant n'exerce aucune influence sur la condition juridique, celui de condamné par contumace entraîne, au contraire , la suspension de l'exercice des droits civiques et le séquestre des biens.
Avec les auteurs nous diviserons la procédure spéciale au cas de contumace en deux périodes bien distinctes : celle qui précède l'arrêt et celle qui le suit. Examinons d'abord la première.
Quand l'accusé s'est dérobé aux recherches de la justice ou n'a pas été trouvé , il faut tout d'abord signifier soit à son dernier domicile connu, soit au parquet du ministère public, suivant les règles édictées par les articles 68 et 69, C. p. c, l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises et l'acte d'accusation (art. 465). Lorsqu'il ne se présente pas dans les dix jours qui suivent cette notification, le président de la Cour d'assises rend une ordonnance prescrivant à l'accusé de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, à peine de suspension des droits civiques , de séquestre des biens , d'interdiction de l'exercice de toute action judiciaire et requérant, en outre, toute personne d'indiquer le lieu ou se trouve l'accusé. Cette ordonnance est publiée à son de trompe ou de caisse le diman*