‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 72 sur 84 · DE LA CONTUMACE · texte numérisé non relu

DE LA CONTUMACE

che suivant, et elle est affichée à la porte du domicile de l'accusé , à celle de la mairie et à celle de l'auditoire de la Cour d'assises et elle est, de plus , envoyée par le procureur général au directeur des domaines afin qu'il avise (art. 465-466).

Après le délai de dix jours , à compter de cette publication , il est procédé au jugement de l'accusé contumax. Par une dérogation au principe que nul accusé de crime ne peut être jugé que par des jurés et avec l'assistance d'un conseil, il est statué sans jurés , sans défenseur , et uniquement sur les documents de l'instruction écrite. 11 n'est fait d'exception que pour le cas ou l'accusé serait absent du territoire français et se trouverait dans l'impossibilité absolue de se présenter. En pareille circonstance , d'après les articles 468 et 469 , ses parents ou ses amis peuvent présenter son excuse , en plaider la légitimité , et les juges ordonner qu'il sera sursis au jugement pendant un temps déterminé , eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. Hors ce cas unique, la Cour d'assises composée des seuls magistrats, siégeant sans l'assistance des jurés, doit prononcer sur l'affaire.

Après la lecture de l'arrêt de renvoi, après celle 'de l'acte de notification , de l'ordonnance du président prescrivant à l'accusé de se représenter, et des procès-verbaux constatant la publication et l'affiche , lorsque toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, la Cour d'assises examine l'accusation et statue sur les conclusions du ministère public (art. 470). Bien qu'en fait une condamnation soit presque toujours prononcée , il ne faut pas croire que cette dernière soit de droit ; les magistrats composant la Cour, en effet, quoique jugeant sans l'assistance des jurés n'en doivent pas moins apprécier le fait et les circonstances d'après leur conscience ; ils sont des juges , par suite ils doivent peser les preuves recueillies par l'instruction et statuer comme si l'accusé était présent et comme s'ils étaient des jurés. La jurisprudence (Cass.^ 4 mars 1842, 14 sept. 1843) prétend que ces magistrats ne peuvent admettre le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax, sous prétexte que la loi a reconnu aux jurés seuls le droit de les prononcer (V. Boitard, n» 835); nous croyons.

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pour notre part , avec plusieurs auteurs et notamment M. Ortolan, que rien ne s'oppose a ce que la Cour admette le contamax au bénéûce des circonstances atténuantes , car les magis* trats remplissant les fonctions de jurés doivent en avoir tous les pouvoirs et surtout celui de reconnaître dans la cause aussi bien les éléments d'atténuation que les éléments d'aggravation.

Quoi qu'il en soit , en cas de condamnation , le contuniax est déclaré rebelle à la loi et suspendu de l'exercice de ses droits civiques ; ses biens sont placés sous le séquestre et régis par l'administration des domaines , et toute action en justice lui est interdite.

La seconde période dans la contumace commence après que l'arrêt a été rendu. Les mesures indiquées plus haut sont appliquées : les biens du condamné sont considérés et régis comme biens d'absent, l'autorité administrative ayant le pouvoir d'accorder des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax , s'ils sont dans le besoin (art. 475) ; le séquestre doit rendre compte à qui de droit lorsque la décision est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace (art. 471); les suspensions ou interdictions de droit prononcées dans le cours de la première période continuent, et le recours en cassation contre les jugements de contumace, loin d'être ouvert au condamné, ne l'est qu'au procureur général et à la partie civile, en ce qui les concerne (Art. 473).

L'article 472 dispose, en outre, qu'un extrait du jugement de condamnation doit être , dans les huit jours de la prononciation et à la diligence du procureur général ou de son substitut , inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné et être affiché à la porte de ce dernier domicile , à celle de la mairie du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis , et à celle du prétoire de la Cour d'assises. Pareil extrait doit être , dans le même délai , adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie , conti-

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nue Tarticle 472 , seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant raccomplissement de la formalité prescrite par le présent article. C'est qu'en effet la loi du 2 janvier t850 , modifiant gravement cet article 472 , a transformé complètement l'exécution par effigie. Sous l'empire de la première rédaction du code d'instruction criminelle , elle consistait dans l'aflBche d'un extrait du jugement de condamnation sur un poteau planté au milieu d'une des places publiques de la ville chef-lieu d'arrondissement où le crime avait été commis ; aujourd'hui , depuis la loi de 1850 , tout se borne à une insertion dans les feuilles locales et à des affiches apposées dans un endroit déterminé.

Si en principe les décisions judiciaires , surtout en matière pénale , ne doivent pas être exécutées tant qu'elles né sont pas devenues irrévocables , il en est autrement lorsque le contuniax a été condamné à. une peine criminelle. En pareille circonstance , à partir du jour où l'exécution par effigie a eu lieu , le contumax est en état de dégradation civique (art. 28 , G. p.); s'il s'agit d'un châtiment perpétuel, cinq ans après • l'exécution par effigie , le condamné est incapable de disposer ou de recevoir à titre gratuit , si ce n'est à cause d'aliments , conformément à la loi du 31 mai 1854 sur l'abolition de la mort civile.

Nous croyons inutile de revenir sur ce que nous avons dit précédemment (p. 153) relativement à l'interdiction légale; nous ferons simplement remarquer que cette dernière ne saurait résulter d'une condamnation par contumace, par la raison que l'état d'interdiction ne peut, aux termes de la loi , exister que pendant la durée de la peine. L'article 29 , G. p. , est formel à cet égard ; à moins d'une disposition expresse de la loi , aucune X)eiae ne peut être subie en vertu d'une condamnation par contumace. Ge qui le prouve, c'est qu'aux termes de l'article 476, G. i. C, la condamnation est anéantie de plein droit (Jès que le contumax se présente ou qu'il est arrêté. Quanta ses biens , ils ne sont point administrés comme biens d'interdit mais simplement comme biens d'absent ; les actes que le pontumax passe sont valables, mais on ne peut les exécuter

sur les biens séquestrés qu'après la fin du séquestre (V. Trébutien, op. cit., t. I, p. 245 ; Humbert, Des conséq. des condam. pén., n°"363, 420).

Si le contumax se constitue prisonnier pu s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription (vingt années), le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis Tordonnance de prise de corps ou de se représenter sont anéantis de plein droit , et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire (art. 476). Notons bien que le législateur n'a entendu parler que des actes postérieurs à l'acte d'accusation quand il les a déclarés détruits par le fait seul de la représentation ; toute la procédure écrite conserve sa valeur , et l'on ne doit nécessairement recommencer que les actes qui se rapportent à la procédure orale (V. Cass. , 17 mars 1831, 7 fév. 1839). Pour faciliter l'œuvre de la justice, l'article 477 dispose que si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats , leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit doivent être lues à l'audience, et il ajoute qu'il en doit être de même de toutes les autres pièces que le président juge susceptibles de répandre la lumière. sur le délit et les coupables.

Un nouveau jugement de l'affaire est absolument indispensable , et nul ne peut s'opposer à cette prescription du législateur ; l'arrêt primitif étant déclaré anéanti de plein droit par le retour du contumax ne peut conserver sa valeur. Alors même que l'arrêt aurait prononcé des peines correctionnelles , l'accusé ne saurait acquiescer et empêcher l'affaire d'être jugée à nouveau. Toutefois , remarquons que le législateur ne fait tomber que la condamnation; par conséquent, si un accusé contumax avait été acquitté ou absous par les premiers juges, la justice n'aurait plus à intervenir, la décision ayant force de chose jugée.

En tout cas, il est à noter que d'après l'article 478 le contumax qui, après s'être représenté, obtient son renvoi de l'accusation n'en doit pas moins toujours être condamné aux frais occasionnés par sa contumace.

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La procédure usitée en matière de contumace a donné lieu à d'énergiques critiques, et Ton peut dire que de l'avis de tous les publicistes une réforme à cet égard est urgejate. Non-seulement , en effet, les délais fixés pour la comparution de l'accusé sont très-courts, mais, au mépris des principes généraux, le jugement de l'affaire est confié non à des jurés, mais à des magistrats , c'est-à-dire à des personnes disposées à voir dans tout contumax un coupable ; la décision se forme non point d'après des dépositions de témoins et d'après une plaidoirie , mais simplement sur des pièces , c'est-à-dire parfois sur des documents peu précis, sur des preuves vagues. Les mesures relatives à l'administration des biens du contumax ne sont pas moins blâmables , puisqu'elles atteignent les parents et punissent des innocents en les privant d'une administration qui leur appartient et des revenus nécessaires pour leur existence. Cette procédure injuste et barbare en ce qu'elle autorise la condamnation d'un homme qui n'a pas été entendu et en ce qu'elle punit une famille à raison d'un crime dont elle n'est pas responsable , est encore inutile.

L'expérience en est faite, a dit Bérenger de la Drôme {Just. crim. en France j p. 523); les jugements par contumace ne procurent à la justice aucune satisfaction véritable. Si l'homme qui fuit est coupable, il ne reparaît plus, ou s'il se représente, c'est lorsqu'il est bien assuré que le temps a détruit les preuves à sa charge ; s'il est innocent, il attend que la prévention qu'il supposait exister contre lui soit dissipée ; alors il est absous. Jamais la saisie des biens , jamais la honte d'une condamnation provisoire n'ont rappelé l'homme qui a eu des raisons de fuir ; jamais ces considérations , quelque impérieuses qu'elles soient, n'ont touché celui qui , par son retour, se serait cru exposé à des peines afilictives ou infamantes.

2» L'appel peut être défini une voie de recours par laquelle une personne s'adresse à une juridiction supérieure et lui demande l'annulation de la décision rendue par le magistrat. En l'établissant , le législateur a voulu accorder à la justice une garantie plus efficace, la garantie qui peut résulter de l'examen d'une même procédure , de l'instruction d'une même affaire

par deux juridictions différentes. En d'autres termes, l'on peut dire que l'appel repose sur l'idée que la décision rendue par une juridiction supérieure à la première et après un nouvel examen de l'affaire sera mieux fondée. Cependant, toutes les décisions ne sont pas susceptibles d'appel : ainsi les arrêts des cours d'assises ne peuvent être attaqués de la sorte. Cette voie de recours n'est ouverte , d'une part, que contre certaines décisions d'instruction, et, d'autre part, que contre certains jugements de simple ^lice et contre les jugements correctionnels, à l'exception des jugements purement préparatoires.

Les décisions d'instruction dont on peut faire appel sont indiquées par la loi du 17 juillet 1856. Cette loi , qui a transféré au juge d'instruction les pouvoirs précédemment attribués à la chambre du conseil, dispose que le ministère public pourra déférer au juge supérieur, dans tous les cas, les ordonnances du juge d'instruction, et que la partie civile aura le même droit à l'égard des ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 113, 128, 129, 131 et 539, C. i. c, ainsi qu'à l'égard de celles qui feraient grief à ses intérêts civils. Elle ajoute , en outre, que le prévenu dispose du même pouvoir uniquement pour refus de mise en liberté provisoire et pour incompétence (V. art. 135, C. i. c). A vrai dire, la loi qua* lifle ces actes d'opposition , mais au fond c'est im véritable appel. Le législateur a évité de prononcer ce mot, sans doute parce que les décisions du juge d'instruction ne constituent pas des jugements mais simplement des ordonnances.

En pareille matière l'appel doit être formé dans les vingtquatre heures ; néanmoins le point de départ de ce délai varie avec la personne qui a fait appel.

Pour le ministère public, en effet, il est du jour de l'ordonnance ; pour le prévenu en état de détention, du jour où le greffier lui a communiqué l'ordonnance ; pour le prévenu non détenu et pour la partie civile , du jour où l'ordonnance a été signifiée au domicile élu dans le lieu ou siège le tribunal. Cependant, par exception, dans les dix jours qui suivent la signature de l'ordonnance par le juge d'instruction , le procureur général peut notifier son appel.

DE l'appel. 48fr

L*appel émis contre les décisions d'instruction doit être déféré à la chambre des mises en accusation , laquelle constitue,.à proprement parler, la juridiction supérieure pour toutes les mesures concernant l'instruction.

En matière de simple police l'appel n'est recevable que dan& les cas expressément déterminés par la loi (Gass. , 10 avril 1812). Or, l'article 172 décide que les jugements de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes , restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens. Ainsi la juridiction supérieure est régulièrement saisie seulement lorsqu'il y a eu condamnation prononcée (et non point uniquement requise) à un emprisonnement quelconque et à une somme supérieure à cinq francs.

Il est admis en doctrine que dans cette matière l'appel étant autorisé uniquement dans l'intérêt du condamné ou des personnes civilement responsables, cette voie de recours n'est point ouverte au ministère public et à la partie civile soit en cas de renvoi des poursuites , soit en vue d'une condamnation plus importante (V. Merlin, Quest.^ vo Appel incident^ § 12). De même que les décisions des juges de paix en matière civile doivent être déférées en appel aux tribunaux civils d'arrondissement, de même les décisions des tribunaux de simple police doivent être , en appel , portées devant les tribunaux correctionnels d'arrondissement (art. 174). Le délai accordé est de dix jours à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile (Art. 174).

Tandis que pour les contraventions cette voie de recours n'a été accordée qu'à titre exceptionnel , pour ainsi dire , en matière correctionnelle elle est toujours admise (art. 199), à moins qu'il ne s'agisse d'une décision rendue par une Cour d'assises statuant sur un délit spécial de sa compétence, par exemple en cas de délit de presse. Sont susceptibles d'appel tous les jugements définitifs et interlocutoires, mais nullement les jugements préparatoires ou d'instruction , par la raison que toute notre législation se trouve dominée par les prescriptions de-

490 PROGÉDURB GRIMINELLE.

l'article 451 , G. pr. civ., disposant que Tappel du jugemeat préparatoire ne peut être interjeté qu*après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier (Carnet , Bourguignon, sur l'art. 199 ; Cass., 24 août 1832). Aul termes de l'article 202, la faculté d'appeler appartient aux parties prévenues (1) ou responsables; à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; aux administrations investies de l'action publique, notamment à l'administration des eaux et forêts; au ministère public, c'est-à-dire soit au procureur de la République près le tribunal qui a statué , soit au procureur général près la Cour d'appel. Lorsque le ministère public défère à la juridiction supérieure la décision rendue sous prétexte que les juges ont à tort acquitté ou absous le prévenu, ou bien qu'ils ont appliqué une peine trop légère , l'appel est dit a minima ; quand, au contraire, le ministère public soutient que c'est à tort que les juges ont prononcé une condamnation ou bien que le châtiment est trop rigoureux , l'appel est dit ad mitiorem. Il est à peine, besoin de faire remarquer que cette dernière sorte d'appel est fort rare.

L'appel, en déférant la connaissance du litige au juge supérieur, lui donne manifestement le droit de réformer la décision rendue ; toutefois, il importe de bien distinguer à ce sujet. En effet, en cas d'appel par le condamné , la juridiction saisie ne peut que confirmer ou infirmer le jugement dans un sens favorable à l'appelant , le ministère public ayant , par son inaction, acquiescé à la sentence des premiers juges et le magistrat •d'appel ne pouvant prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé. En revanche, l'appel du ministère public autorise nonseulement à élever la peine prononcée , mais aussi à la modifier, car il est aujourd'hui de principe qu'il a le caractère d'un appel indéfini et qu'il investit les juges d'appel du droit de xronnaitre de l'action publique tout entière et de la juger

(1) Alors môme qu'un condamné aurait acquiescé au jugement en se laissant écrouer en prison, par exemple avant les dix Jours suivant le prononcé du jugement , l'appel n'en serait pas moins recevable par la raison ^u'en matière pénale il est d'ordre public (Cass<, 10 juin 1836).

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