DE L^APPEL
(Gass., 4 mars 1825 , 14 juil. 1827). Ainsi non-seulement la Juridiction supérieure peut , sur l'appel du ministère public , élever la peine, mais elle peut aussi la diminuer et même renvoyer de la poursuite. Lorsque c'est la partie civile qui défère le jugement des premiers magistrats , ce dernier ne peut être ni modifié dans ses dispositions pénales , ni atténué dans les condamnations prononcées contre le prévenu; l'appel porte exclusivement sur les intérêts civils. Du moment que le ministère public s'est tû et n'a point protesté contre la décision des premiers juges au point de vue de la peine, le juge d'appel n'a plus à intervenir à cet égard conformément à la règle formulée dans l'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806, et d'après laquelle un tribunal , soit d'appel ^ soit de première instance, ne peut adjuger ce qu'on ne lui demande pas.
Le délai d'appel pour toutes les parties , y compris le procureur de la République, est de dix jours francs à partir de la prononciation du jugement s'il est contradictoire, et de dix. jours, plus un jour par trois myriamètres, à partir de la signification à personne ou à domicile si le jugement est par défaut (1). Par exception le délai d'appel est augmenté en faveur du procureur général près la Cour d'appel , auquel l'on veut accorder le moyen d'étudier l'affaire avant de prendre un parti; en pareil cas , il est de deux mois à compter de la pro- " nonciation du jugement. Lorsque Tune des parties notifie le jugement, le délai est réduit à un mois à partir de cette signification (art. 203, 205).
Quant à la forme de l'appel nous ferons remarquer que le Code n'a soumis à aucune forme particulière la déclaration d'appel de la part du condamné , du ministère public près le tribunal qui a statué ou de la partie civile ; il exige seulement qu'il soit fait au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
(1) L'appel d'un jugement correctionnel ne peut être interjeté le onzième jour de la prononciation de ce jugement, alors même que le dixième jour se trouve être un jour férié ; la nullité résultant de la tardiveté de l'appel peut être proposée en tout état de cause et même suppléée d'office par le juge (Nîmes, 29 juillet 1875, Cass., 12 mai 1855; P. Hélie, Inst. crim., t. VI, 762).
(art. 203). Le Code de brumaire exigeait, en outre, la production d*une requête contenant énonciation des griefs d'appel ; aujourd'hui le dépôt de cette requête signée de l'appelant ou d'un fondé de pouvoir spécial est purement facultatif, aux termes de l'article 204 disant simplement que la requête renfermant les moyens d'appel pourra être remise au même greffe. En fait l'emploi d'une requête est excessivement rare. Quoi qu'il en soit, l'appel n'est valable qu'autant qu'il est formé par le condamné ou par un mandataire spécial (Cass., 28 janv. 1813 , 19 févr. 1836 , V. Encydopéd. du droit, v^ Appel crim., no 54).
Le ministère public près la juridiction chargée de connaître de l'appel ne doit pas /aire la déclaration d'appel dont il vient d'être parlé. D'après l'article 205, il est tenu seulement de notifier son recours dans les deux mois de la prononciation du jugement ou dans le mois de la notification qui lui a été faite. La loi ne prescrit aucun mode de notification à peine de nullité ; la jurisprudence en a conclu que le ministère public est recevable , sur l'appel interjeté par le prévenu , à former luimême appel à l'audience, à la condition d'être encore dans les délais fixés par l'article 205.
La législation sur le jugement des appels de police correctionnelle a souvent varié. La loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire décida que les juges de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des, autres; sous l'empire de la loi des 19-22 juillet 1791 , le tribunal de police correctionaelle était composé de trois juges de paix et l'appel de ses jugements était porté non pas à un tribunal identiquement composé, mais au tribunal de district où siégeaient trois juges ; d'après le système de la Constitution de fructidor an III , développé par le Code de brumaire , l'appel était déféré au tribunal criminel du département.
Le code d'instruction criminelle portait que les appels seraient attribués au tribunal du chef-lieu du département pour les décisions des tribunaux d'arrondissement, au tribunal du chef-lieu du département voisin, s'il s'agissait d'une déci-r sion d'un tribunal séant au chef-lieu de département , ou ^
DB l'appel. 493
la Cour d*appel dans les départements où il en existait une. Ce système était beaucoup trop compliqué; aussi la loi du 13 juin 1856 dans un but de simplicité, d'unité et d'uniformité disposa que tous les appels seraient déférés à la Cour d'appel , laquelle possède une section , dite chambre des appels de police correctionnelle , chargée de statuer sur les décisions rendues par les tribunaux correctionnels du ressort.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration ou la notification de l'appel les pièces du procès doivent être envoyées par le procureur de la République au greffe de la Cour d'appel. Si l'inculpé est en état d'arrestation il doit être , dans le même délai, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la Cour.
L'appel est jugé à l'audience dans le mois , sur le rapport d'un conseiller ; à la suite de cette lecture et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion , le prévenu , soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné , les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur général sont entendus dans la forme et dans l'ordre prescrit par l'article 190 (art. 207 et suiv.). Comme nous l'avons indiqué plus haut (V. liv. II, 2® p., ch. 111) , bien que la loi autorise parfaitement l'audition de témoins, en appel l'affaire est jugée sur les pièces.
La Cour d'appel peut confirmer purement et simplement la décision attaquée par adoption de motifs ou bien ajouter de nouveaux motifs; elle peut aussi infirmer pour plusieurs motifs. D'abord elle peut reconnaître que le fait ne constitue ni un délit, ni une contravention : elle doit alors renvoyer le prévenu, et, s'il y a lieu , statuer sur les dommages-intérêts (art. 212). Ensuite elle peut constater que le fait incriminé, loin de former un délit , n'est qu'une contravention de simple police : en pareille circonstance , si le ministère public et la partie civile ne demandent pas le renvoi devant le juge compétent , la Cour prononce la peine et statue également sur les dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 213). De plus, il se peut que le jugement doive être annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante : la Cour
494 PROCÉDURE CRIMINELLB.
doit en ce cas décerner, Vil y a lieu , un mandat de dépôt ou d'arrêt et renvoyer le prévenu devant le magistrat compétent, autre toutefois que celui qui a prononcé le jugement ou fait l'instruction (art. 214).
Lorsque le jugement contient une violation ou une omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour doit annuler la décision et statuer sur le fond (art. 215). C'est ce que l'on nomme Yévocation. Tandis qu'elle n'est que facultative en matière civile, d'après l'article 473, C. p. c, en matière répressive elle est obligatoire , sans nul doute parce que législateur n'a pas voulu que l'on pût laisser en suspens le jugement d'une affaire intéressant l'ordre public et aussi parce qu'il a tenu à accélérer les procédures et supprimer les causes de retard. Remarquons que la Cour d'appel qui réforme pour mal jugé un jugement rendu au fond peut statuer ellemême et n'est point tenue de renvoyer l'affaire à un autre tribunal. Il en est de même dans le cas où le tribunal correctionnel , au lieu de juger sur le fond , a prononcé un sursis et dans le cas où les juges d'appel reconnaissent que l'inscription de faux admise par les premiers juges contre un procès-verbal n'était pas nécessaire pour faire accueillir la preuve contraire aux faits énoncés dans ce procès- verbal. En revanche la Cour doit renvoyer la connaissance de l'afiaire à un autre tribunal lorsque le jugement a été prononcé par des magistrats incompétents soit à raison du lieu du délit, soit à raison de la résidence du prévenu.
L'appel a deux effets principaux : il est dévolutif et il est suspensif. On dit qu'il est dévolutif parce qu'il attribue connaissance de l'affaire à la Cour devant laquelle il a été porté régulièrement, sauf les distinctions indiquées plus haut à propos des personnes capables de former appel. De plus, de môme que l'opposition, l'appel est suspensifs c'est-à-dire qu'il tient en suspens l'exécution du jugement. Nous ne justifierons pas cet effet , lequel a pour fondement la non-irrévocabilité de la décision attaquée et le pouvoir de révision accordé au magistrat supérieur, mais nous signalerons immédiatement une dérogation à ce principe. Jadis, antérieurement à 1865, lorsqu'un:
DE l'appel. 495"
prévenu en état de détention préalable était acquitté, par suite de l'effet suspensif de l'appel, il n'était mis en liberté qu'après l'arrêt ; si aucun appel de la part du ministère public n'était déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement, il devait êtrermis en liberté. Le simple délai d'appel suspendait donc le retour à la liberté durant trois jours. Il y avait là quelque chose de contraire au principe de la liberté individuelle aussi bien qu'à la justice. La loi du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire vint modifier l'article 206, C. i. c, et décider qu'en cas d'acquittement le prévenu devrait être immédiatement et nonobstant appel mis en liberté. Le jugement d'acquittement est une garantie trop sérieuse et fournit trop de probabilités en faveur d'un acquittement par la Cour pour que l'on soùge à prolonger une détention illégale. Comme nous l'avons dit pour l'opposition, l'exécution du jugement est suspendue moins par l'acte môme d'appel que par le délai accordé pour former appel (V. art. 173, 203). Dès lors, pendant trois jours ou cinq jours, suivant qu'il s'agit d'un jugement de simple police ou d'un jugement correctionnel , la décision des premiers juges ne peut êtrfe mise à exécution. Telle est bien la règle générale ; mais il importe de rapporter aussitôt des exceptions. Ainsi l'exécution des jugements interlocutoires n'est suspendue que par un acte formel , afin d'éviter des lenteurs fâcheuses. Nous avons signalé plus haut le cas prévu par l'article 206 ; nous ajouterons simplement que lorsqu'une ordonnance du juge d'instruction sur la mise en liberté provisoire est attaquée par la voie de l'opposition, la disposition de l'ordonnance prononçant la mise en liberté du prévenu doit être provisoirement attaquée quand l'opposition provient du procureur général. Il en est autrement quand l'ordonnance est attaquée par le procureur de la République ou par la partie civile : en pareille circonstance , le prévenu doit rester en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai (art. 135). La raison de cette différence c'est que le procureur général a un délai de dix jours pour se déterminer, tandis que le procureur de la République et la partie civile n'ont que vingt-quatre heures.
Le législateur a reculé devant Tidée d*uae arrestation provisoire durant dix jours. .
Ajoutons que les décisions préparatoires de pure instruction sont exécutoires dès leur prononciation puisqu'elles ne peuvent être attaquées qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui.
Les arrêts rendus par la Cour d'appel peuvent être attaqués par la voie de l'opposition et du pourvoi en cassation dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements rendus en première instance.
§ 2. — B. Les voies extraordinaires sont celles qui ont pour but le jugement de la décision rendue et non pas celui de l'affaire, ou, en d'autres termes, l'annulation du jugement ou de l'arrêt. Elles sont au nombre de deux : le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. Ces deux voies de recours ont cela de commun, qu'elles ne peuvent être invoquées que dans les cas prévus , ainsi que pour les causes définies par la loi et qu'elles sont toutes deux soumises à la décision de la Cour de cassation. Néanmoins elles diffèrent en ce que le recours en cassation ne peut invoquer qu'une erreur de droit , taudis que le pourvoi en révision n'est dirigé que contre une erreur de fait.
lo Les pourvois en cassation sont de trois sortes : ceux qui sont formés par les parties^ou pourvois dans l'intérêt des parties , ceux qui le sont dans l'intérêt de la loi et ceux qui le sont sur l'ordre formel du ministre de la justice ou pourvoi en annulation. Toutefois, malgré ces différents noms , ils n'en doivent pas moins avoir pour base une violation de la loi. Il importe peu qu'elle ait été commise relativement à la compétence , relativement aux formalités prescrites à peine de nullité ou relativement au fond ; ce qu'il faut envisager, c'est ia violation de la loi.
Les pourvois dans l'intérêt des parties (nommés aussi pourvois utiles puisqu'ils produisent un effet sur les personnes en- . gagées dans le débat) sont formés seulement contre les jugements et arrêts définitifs et en dernier resàort (1). Tant que le
(1) Les cas de nuUités qui ouvrent le recours en cassation en matière cri'
délai de l'opposition n'est pas expiré, le pourvoi n'est pas recevable. Cependant toutes les décisions rendues en matière répressive ne sont pas également sujettes au recours en cassation. Ainsi les jugements des conseils de guerre ne peuvent être déférés à la Cour suprême que par les condamnés non militaires et seulement pour cause d'incompétence (loi du 9 juillet 1857 , art. 80, 81). Les décisions préparatoires et d'instruction ne peuvent pas plus être attaquées par le recours en cassation tant que le jugement ou l'arrêt définitif n'a point été prononcé, sauf lorsqu'elles statuent sur la compétence (art. 416). Les jugements ou arrêts en dernier ressort et par défaut ne sont pas susceptibles d'être soumis à la Cour de cassation quand le délai pour l'opposition n'est pas expiré , c'est-à-dire tant que ces décisions n'ont pas revêtu un caractère d'irrévocabilité. Enfin le contumax ne peut faire un pourvoi contre l'arrêt qui l'a condamné ; cette faculté n'est accordée qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la concerne (art. 473). Sauf ces distinctions , tous les jugements et arrêts de tous les tribunaux criminels sont sujets au recours en cassation.
Sont donc susceptibles de pourvoi :
a. Les ordonnances du juge d'instruction dans les cas prévus par les articles 34 , 80 , 81 , 86 , c'est-à-dire quand le juge a condamné une personne pour avoir contrevenu à la défense de sortir d'une maison dans laquelle un flagrant délit a été constaté , quand il a prononcé une amende contre la personne qui ne comparait pas, bien que citée, et quand il a infligé une amende au témoin et au médecin coupables , le premier d'avoir produit, le second d'avoir signé un faux certificat de maladies ou d'infirmités. Ces ordonnances sont définitives et en dernier ressort , et elles excluent l'opposition et l'appel ; c'est pour cette raison qu'elles peuvent être déférées à la Cour
mineUe, correctionneUe ou de police , sont indiquées par les articles 407 et 8uiv., C. i. c. U faut de plus faire remarquer que la jurisprudence fait, en outre, dériver des nullités de la violation des formes qu'elle considère comme substantielles , même dans le silence de la loi.
498 PROCÉDURE GRniINELLB.
de cassation. U en est autrement de celles qui ne rentrent pas dans les termes des articles précités et qui ne sont pas rendues en dernier ressort, puisqu'elles peuvent être soumises en appel à la chambre des mises en accusation.
b. Les arrêts de la chambre des mises en accusation. En cas de reavoi devant la Cour d'assises , Tarrêt peut bien être déféré à la Cour régulatrice , mais uniquement si le fait n'est pas qualifié crime par la loi , ou bien si le ministère public n'a pas été entendu , si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de magistrats fixé par la loi , ou encore pour cause d'incompétence (art. 299). Ce dernier cas a été ajouté par la loi du 10 juin 1853 modifiant le texte primitif de l'article 299 et suivant en cela la jurisprudence. Dans l'interrogatoire que le président est chargé de faire subir à Taccusé avant que l'affaire ne vienne à l'audience, l'accusé doit être , d'après l'article 296 , averti que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité , il est tenu de faire sa déclaration dans les cinq jours , sous peine d'être déclaré déchu s'il laisse passer le délai. C'est à partir de cet avertissement (constaté par un procès-verbal) que court le délai de cinq jours accordé au condamné , et même le délai de cinq jours donné au procureur général pour faire , s'il y a lieu, une déclaration identique (art. 298) (1). L'effet de ce pourvoi mérite d'être signalé. Sous l'empire du Code, le pourvoi était suspensif et il arrêtait le jugement alors même que le pourvoi était fait tardivement , la Cour de cassation étant unique juge de la recevabilité. Aussi arrivait-il souvent que des accusés en profitaient pour faire retarder le jugement de l'affaire au moyen d'un pourvoi tardif et dérisoire , surtout lorsque la composition du jury ne répondait point à leurs désirs. C'est pour obvier à ces inconvénients que la loi du 10 juin 1853, modificative de l'article 301, a décidé que si la demande en nullité est faite après l'accomplissement des formalités et
(1) Les nullités commises dans rinstruction ou dans l'arrêt de renvoi sont couTertes par le défaut de pounroi dans les délais (Cass., 19 janv. 1833 . 3 cet. 1844; F. Hëlie, t. VI, 491 ; Bernard, Jfon. des pourvoit devant laC.de Cat$., U,68).
l'expiration du délai que prescrit Tarticle 296, ou après l'expiration du délai légal, pendant le cours du délai, après le tirage du jury , il doit être procédé à l'ouverture des débats et au jugement, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne devant être soumis à la Cour suprême qu'après l'arrêt définitif de la Cour d'assises. Il y a là une dérogation au principe que le pourvoi et même le délai du pourvoi sont suspensifs , mais elle se justifie parfaitement.
c. Les jugements de simple police rendus en dernier ressort (Art. 177).
d. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur l'appel des jugements de police.
e. Les arrêts rendus par les cours (t appel sur V appel des jugements dépolies correctionnelle (Art. 216).
f. Les arrêts de Cour d'qssisesy lorsqu'ils prononcent une condamnation contre l'accusé , ou bien lorsqu'ils l'absolvent en s'appuyant sur la non-existence d'une loi pénale qui pourtant existait (art. 408, 410). En revanche, les ordonnances d'acquittement ne peuvent pas , en principe , être déférées à la Cour de cassation par application de la règle que l'ordonnance régulièrement rendue d'après un verdict de non-culpabilité est irrévocablement acquise à l'accusé, et aussi conformément aux dispositions de l'article 409, d'après lesquelles, en cas d'acquittement de l'accusé , l'annulation de l'ordonnance ne peut être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. Le pourvoi ordinaire n'est rôcevable ni pour vices de formes , ni pour irrégularité dans la position des questions au jury (Cass., 16 brum. an X, 8 août 1807). Mais le droit de recours du ministèrç public existe si l'ordonnance d'acquittement est en contradiction avec la déclaration du jury , en ce que cette condamnation n'exprime pas que l'accusé est non coupable , ou si elle est rendue sur une déclaration ambiguë ou contradictoire du jury, ou enfin lorsqu'il appartenait à la Cour d'assises de prononcer par arrêt motivé (V. arrêts cités par Morin, i>° Cassation^ § 2; Legraverend , t II, p. 431-). là partie civile ne peut se pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement ou contre l'arrêt d'ab-
500 PROGÉDURB CRIMINELLE.
solution que lorsqu'il a été prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute (art. 412). Dans ce cas, cette disposition peut être annulée sur sa demande.
Eu règle générale , le délai pour le pourvoi est de trois jours francs à partir de la prononciation du jugement en dernier ressort ou de l'arrêt (art. 373). Exceptionnellement il est de cinq jours pour les ordonnances du juge d'instruction ou bien lorsqu'il s'agit d'un arrêt de la chambre des mises en accusation renvoyant devant la Cour d'assises (1) ; il est de vingtquatre heures pour les arrêts d'absolution et pour les ordonnances d'acquittement (art. 374, 409). De môme que les autres voies de recours et par suite des mêmes raisons , le pourvoi en cassation et même le délai du pourvoi sont suspensifs. Tant que le laps de temps accordé au condamné pour former un pourvoi n'est pas écoulé, l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué ne peut avoir lieu. Aux termes de l'article 373, C. i. c, jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême , il doit être sursis à l'exécution. C'est une règle générale applica ble en toute matière et même lorsqu'il s'agit uiquement de condamnations obtenues au criminel pour réparations civiles (Cass., 20 juill. 1827, 14 déc. 1833, 27 mars 1856, 23 fév. 1864).
Le pourvoi est fait par une déclaration au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée, d'après les articles 300 et 373. Cependant, suivant l'article 417, lequel est considéré comme formant le droit commun en la matière , il suffit que la déclaration soit faite an greffier, même hors du greffe , dans les formes prescrites par cet article. Si le greffe était fermé ou si le grefiBer refusait de recevoir la déclaration exigée , elle pourrait être faite par une sommation d'huissier ou par une déclaration devant notaire (Cass., 4 déc. 1807, 3, 24 janvier 1812 , 3 oct. 1822). Le greffier est obligé, lorsqu'il en est requis , de se transporter auprès du condamné. En tout cas cette déclaration peut être faite , au nom du prévenu ,
(1) Le délai est de trois jours francs si la Cour renvoie devant le tribunal <ïorrectionnel seulement.
accusé ou condamné , tant par un mandataire légal , tel qu'un avoué (Cass., 23 oct. 1806, 6 mai 1830) , que par un mandataire ordinaire , mais nullement par un avocat non muni d'un pouvoir spécial (Cass. , 8 oct. 1829) (V. , du reste, sur la forme, Tinstruction et le jugement des pouvoirs criminels, Bernard , Man. des pourvois devant la C. de cass, , II, c. XI ; et Tarbé^ Cour de cassation , Lois et règlements ^ 148).
En général, deux conditions essentielles sont exigées pour la recevabilité : la consignation de l'amende et la mise en état.
En principe tout demandeur en cassation est tenu , à peine de déchéance , de consigner l'amende qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi. Il ne s'agit pas là d'une peine analogue à celle que prononce la justice répressive , car il est inadmissible qu'un châtiment puisse être attaché à l'exercice d'une faculté légitime ; c'est simplement, a dit M. Morin, une entrave fiscale imposée à une classe de recours qui autrement surchargerait la Cour régulatrice , sans utilité quelquefois pour la justice , ainsi que l'a proclamé la loi du 14 brum. an V dans son préambule (V. Lacaze, Revue de législat.j 1840, p. 64, etc.).
Néanmoins la loi a établi trois exceptions : l'une en faveur des personnes dont l'indigence est constatée , l'autre en matière de grand criminel , c'est-à-dire en faveur des accusés et condamnés en matière criminelle (art. 420). Sur ce dernier point l'on peut faire remarquer que si la loi a exigé une amende de la part de la partie civile , elle n'a voulu imposer aucune entrave , aucune responsabilité aux condamnés criminels. Il faut que toute poursuite et toute application de peine en matière criminelle , a écrit M. F. Hélie {Inst. crim. , t. IX, n® 729) , puissent être incessamment contrôlées et qu'aucun obstacle n'empêche de vérifier si elles ont été faites conformément à la loi. La troisième exception est relative aux agents publics pour affaires concernant directement l'administration et les domaines et revenus de l'Etat. Les of&ciers du ministère public, à quelque degré que ce soit, sont dispensés de l'amende en toute matière.
A peine de déchéance et au moins avant que la Cour ne sta-
502 PROGÉDURB CRIMiNfiLLE.
tue le demandeur en cassation en matière correctionnelle ou de simple de police doit verser , à titre d'amende, une somme de 150 fr. ou de 75 fr. , si la décision est par défaut.
L'autre condition imposée au condamné désireux de se pourvoir consiste dans la mise en état (art. 421). On nomme ainsi l'obligation pour tout condamné à une peine privative de liberté de se constituer prisonnier ou de justifier que la mise en liberté sous caution a été prononcée par la juridiction qui a infligé le châtiment. En pratique l'on-admet que le demandeur peut se faire incarcérer uniquement au moment où la Cour suprême doit prononcer sur le pourvoi. Ajoutons que pour donner à l'instruction une impulsion plus rapide , Ton a décidé que la mise en état pourrait être effectuée à Paris. Il est indispensable que le certificat d'écrou soit joint aux pièces ; faute de produire cette pièce ou la justification de la mise en liberté, le demandeur est déclaré non-recevable dès que l'affaire vient à l'audience.
La Cour de cassation est saisie du pourvoi soit par la transmission des pièces qui lui est faite par le ministre de la justice, fioit par le dépôt direct que lui en font les parties conformément à l'article 424. Lorsque le demandeur n'a pas déposé au greffe du tribunal qui a statué la requête contenant les moyens de cassation qu'il invoque, il peut la déposer au greffe Criminel de la Cour suprême (art. 424) ; dans le cas contraire, il lui est permis de déposer un mémoire ampliatif (Cass. , 10 oct. 1839). Le condamné n'est pas tenu de recourir au ministère d'un avocat, sa déclaration sufllsant pour saisir la Cour ; au contraire, le pourvoi formé par la partie civile n'est recevable qu'autant que la requête est signée par un avocat à la Cour de cassation <Ca8s., 18 sept. 1828). Pour les pourvois faits soit sur Tordre du ministre de la justice, soit dans l'intérêt de la loi, la déclaration de pourvoi et la requête sont remplacées par un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation , rédigé d'après un ordre formel du garde des sceaux , ou dans le seul intérêt de la loi. La chambre criminelle doit statuer au plus tard dans le mois qui suit l'expiration des délais pour l'envoi ^es pièces et à compter du jour où le pourvoi transmis par la
chancellerie a été enregistré au greffe de la Cour ; Tinstructioa se fait par simples requêtes ou mémoires déposés au greffe (L. 2. brum. an IV, art. 16) ; ces mémoires doivent être produits dans le mois , la Cour toutefois restant maîtresse de prolonger ce délai. Dès que Taâaire est en état ou dès que le délai est expiré , elle est mise au rôle et vient à Taudience par les soins de Tavocat général. Après Tappeltie la cause, un conseiller présente un rapport ; l'avocat du demandeur, s'il en a constitué un , présente ses observations , et , après avoir entendu les observations du ministère public, la Cour prononce.
L'arrêt qu'elle rend est un arrêt de rejet déclarant que la pourvoi n'étant pas fondé ne saurait être admis, ou un arrêt de cassation accueillant le système proposé et annulant la procédure faite. Il est essentiel de bien distinguer ces deux cas.
L'arrêt de rejet donne à la décision attaquée la force de chose irrévocablement jugée et la rend exécutoire. Il est adressé dans les trois jours par le procureur général près la Cour de cassation au ministre (le la justice, lequel le fait parvenir au parquet séant près la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. L'arrêt oiî le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de rejet (art. 375, 439).
L'arrêt de cassation ^ au contraire, annule la décision attaquée, et la Cour su^^me, ne pouvant connaître du fond des affaires, renvoie la cause et les parties devant une juridiction autre que celle qui a rendu la décision attaquée mais de même qualité. Telle est la règle générale (art. 427) ; nous verrons plus tard une exception très-importante à ce principe, à propos des cassations sans renvoi. En attendant, faisons remarquer que si en matière correctionnelle ou de simple police, la Cour renvoie devant une Cqur ou un tribunal de môme qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, en matière criminelle il importe de faire des distinctions. Quand «n effet l'arrêt est annulé pour cause d'incompétence, par le motif que le fait n'est pas qualifié crime par la loi, par la raison que le ministère public n'a pas été entendu ou que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de magistrats fixé par la loi (art. 290), la Cour suprême prononce le renvoi devant une Cour autre que
celle qui a prononcé la mise en accusation. Du moment que les vices de procédure doivent être tout d'abord réparés , la Cour de cassation ne peut pas d'elle-même renvoyer devant le juge du fond ; il appartient à la Cour d'appel, après avoir réparé l'instruction, de désigner la Cour d'assises du ressort chargée de juger le procès (art. 432). Lorsque la Cour régulatrice casse l'arrêt pour nullités commises dans la procédure devant la Cour d'assises , le renvoi doit être prononcé devant une autre Cour d'assises. Si, au contraire, il s'agit d'une question d'incompétence la Cour de cassation renvoie la cause devant le& juges qui doivent en connaître et les désigne. Si l'arrêt est cassé seulement sur les chefs relatifs aux intérêts civils , par exemple en cas de pourvoi d'une partie civile contre une ordonnance d'acquittement ou contre un arrêt d'absolution prononçant une condamnation à des dommages-intérêts ultra petUa^ la Cour suprême renvoie la cause et les parties non devant un tribunal répressif, mais simplement devant un tribunal de première instance, lequel se trouve saisi de la sorte, sans citation préalable en conciliation. Il se peut enfin que l'arrêt soit annulé par le motif que le fait incriminé n'est pas qualifié crime ou délit et ne tombe pas sous le coup de la loi ; en pareille circonstance , lorsqu'il n'existe pas de partie civile en cause , la cassation est prononcée sans renvoi ; dans le cas contraire, l'affaire est renvoyée devant un tribunal civil chargé de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile. De même que l'effet de l'arrêt de rejet est de faire acquitter le montant de l'amende par la personne qui succombe (1), de même l'arrêt de cassation entraîne la restitution de l'amende.
Ajoutons aussi qu'en cassant la Cour ordonne la transcription de son arrêt sur les registres de la^ Cour ou du tribunal dont elle annule la décision (L. 27 nov. 1790, art. 22).
Les effets du renvoi prononcé par la Cour suprême varient
(1) La partie civile qui succombe au grand comme au petit criminel est tenue d'acquitter, outre l'amende dont le chiffre a été indiqué plus haut, une indemnité de 150 fr. et les frais au profit de la partie acquittée ou absoute.
suivant que la cassation est motivée sur une fausse application de la loi ou sur des vices de forme et des nullités des débats. En effet, lorsque la loi a été faussement appliquée, la déclaïation rendue par le jury d'une façon régulière étant irréfragable, la Cour d'assises, saisie de la connaissance de l'affaire, doit se prononcer exclusivement sur l'application de la peine y. en se basant sur le verdict ancien des jurés. D'un autre côté, lorsque les irrégularités portent sur la procédure , sur les débats , sur les formes en un mot, la procédure étant considérée comme vicieuse est mise à néant et l'affaire se juge à nouveau devant la Cour d'assises dans de nouveaux débats.
La juridiction de renvoi n'est pas obligée d'adopter la doctrine de la Cour de cassation : elle garde son indépendance pleine et entière, sauf aux parties à former un pourvoi contre* la deuxième décision. Si cette dernière est identique à la première, c'est-à-dire si elle peut être attaquée par les mêmes moyens, en cas de pourvoi, la chambre criminelle, après avoir constaté que les moyens relevés sont bien les mêmes, renvoie le jugement du pourvoi aux chambres réunies de la Cour do cassation. Assemblées en audience solennelle, elles procèdent dans les mêmes formes , c'est-à-dire qu'elles entendent successivement le rapport d'un conseiller, les observations de Tavocat et les conclusions du ministère public. Quand la décision intervenue est semblable à la première,' c'est-à-dire lorsque le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmesmotifs que le premier, la juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit jugé par la Cour suprême. Telle est la prescription de la loi du 1®' avril 1837 relative à l'autorité des^ arrêts rendus par la Cour de cassation après deux cassations ; antérieurement, sous l'empire de la loi du 30 juillet 1828, en cas de refus de la part du deuxième tribunal de renvoi d'adopter la doctrine de la Cour de cassation, il devait en être référé au pouvoir législatif qui rendait alors une loi interprétative.
Bien que la Cour de cassation ne puisse connaître du fond des affaires et qu'elle doive renvoyer le jugement de la cause devant une juridiction compétente, ce principe comporte plusieurs exceptions. La première, c'est lorsque le fait ne constitue
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pas une infraction à la loi pénale (art. 429) ou, d'après une jurisprudence constante, lorsque Faction publique est soit suspendue par la question d*état , soit éteinte par la prescrip* tion , par l'amnistie, par la chose jugée. Mais pour qu'il esï soit ainsi, il faut qu'il n'y ait point de partie civile ; s'il en existait une , le renvoi devrait être eiffectué devant le tribunal -civil. En second lieu, le renvoi n'est pas prononcé lorsque la chambre criminelle procède par voie de retranchement, c'està-dire lorsque la nullité ne vicie qu'une disposition indépendante des autres énonciations du dispositif et qui peut en être détachée sans ébranler l'arrêt. En pareille circonstance, la Cour laisse subsister la décision qui lui est déférée et se borne à annuler les dispositions inutiles ou illégales qu'elle renferme. •On conçoit dès lors qu'il soit inutile de faire juger l'affaire à nouveau. La cassation par voie de retranchement est prononcée , par exemple en cas de peine illégalement appliquée , c'est-à-dire si un tribunal ajoutait une peine non re- <5onnue parla loi (Cass., 13 sept. 1834), ou prononçait une peine nouvelle sur l'appel de la partie civile seule {Cass., 21 juillet 1855), ou infligeait irrégulièrement la contrainte par corps pour assurer le paiement des amendes ou des frais (Cass., 19 et 27 avril 1838). Ajoutons qu'elle a été également appliquée à rencontre d'arrêts condamnant le ministère public aux dépens ■ou appliquant une peine accessoire, malgré le principe du non- <5umul des peines (Cass., 5 mai 1855, 28 février 1857). Un arrêt récent du 27 avril 1876 a annulé la disposition d'un arrêt de Cour d'assises qui prononçait la contrainte par corps en même temps qu'une peine perpétuelle , tout en laissant subsister le reste de l'arrêt. Ce qui est annulé , ce n'est pas la décision entière , mais simplemeiït la disposition illégale comme la peine accessoire, la contrainte par corps, la condamnation aux dépens, pour reprendre les espèces citées plus haut
Enfin , aucun renvoi n'est prescrit pour les cas de cassation dans l'intérêt de la loi ou d'annulation pour excès de pouvoir.
Les pourvois dans Vintérét de la loi sont ceux qui ne peu-r vent avoir aucune influence sur les intérêts des parties et qui -sont simplement formés pour faire exemple de la violation ou
de la mauvaise interprétation de la loi qui vient d'avoir lieu, selon M. Ortolan, afin d'empêcher que Terreur de droit ainsi commise ne se reproduise devant la même juridiction ou ne se propage chez les autres. La transcription des arrêts de cassation ainsi rendus sur les registres du tribunal d'où émane la décision cassée, l'insertion au Bulletin des arrêts de cassation pour l'instruction des autres juridictions et la publicité produite de toute autre manière sont les moyens de sanction:. La cassation, dans l'intérêt de la loi , ne peut être demandée ni par la partie traduite devant la justice, ni par la partie civile , ni même , en principe , par le ministère public partie dans le procès, sauf en cas d'acquittement (art. 409); le pourvoi ne peut être valableinent formé que par le procureur général près la Cour de cassation (art. 402). En pratique, il est vrai, le réquisitoire émane de l'avocat général portant la parole dans l'affaire, lequel a dû évidemment constater le premier la violation de la loi, mais en droit il n'y a que le procureur général près la Cour suprême qui puisse déférer d'office la décision à la Cour régulatrice. Sont susceptibles d'être attaquées de la sorte : les ordonnances d'acquittement rendues par le président des -assises (seulement dans les vingt-quatre heures et par le ministère public partie au procès, art. 374, 409) et les arrêts ou jugements en dernier ressort, lorsque les délais du pourvoi utile sont expirés sans que les parties aient formé un pourvoi.
Cette dernière disposition se justifie d'elle-même. L'intervention du procureur général , si elle avait été admise, aurait eu pour résultat de favoriser l'une des parties au détriment de l'autre et l'arrêt interveuu sur ses conclusions aurait constitué un préjugé fâcheux. D'ailleurs , la cassation dans l'intérêt de la loi est un moyen extrême auquel on ne doit recourir que lorsque la sentence étant devenue définitive et irrévocable tout autre moyen de la faire réformer a disparu.
La cassation dans l'intérêt de la loi ne profite pas en règle générale et ne nuit pas davantage aux parties du moment qu'elle n'intervient qu'alors qu'il y a droit acquis à défaut de pourvoi de la part du ministère public (Cass., 27 février 1832,
9 janv. 1840). En un mot , elle est sans influence sur le sort des parties et l'arrêt rendu n'en doit pas moins être exécuté puisqu'à leur égard l'autorité de la chose jugée est acquise d'une façon irrévocable.
Le pourvoi en annulation sur l'ordre du ministre de la justice dififère essentiellement du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi. Ainsi que nous l'avons dit , le dernier ne peut avoir lieu que contre les jugements et arrêts en dernier ressort, lorsque le délai accordé aux parties est écoulé sans pourvoi de leur part ; il ne réagit en rien sur le passé. Le jugement qu'il dénonce reste même, après l'arrêt qui le casse, la loi des parties; il a pour but d'indiquer l'erreur et d'empêcher que d'autres tribunaux n'y tombent ; enfin il est formé dans l'intérêt seulement de la science, de la doctrine et de la jurisprudence. Au contraire , le pourvoi en annulation n'est circonscrit dans aucune limite, le garde des sceaux agissant d'après son propre mouvement contre toute décision , sans même qu'elle soit en dernier ressort et sans attendre que le délai accordé aux parties soit écoulé. L'arrêt intervenu sur son pourvoi, s'il ne peut préjudicier à une partie illégalement acquittée , peut être utile à un condamné injustement frappé. La cause qui fait agir le gouvernement est celle de l'intérêt général , de l'ordre public. L'annulation est provoquée par un ordre fprmel du ministre de la justice qui seul a le pouvoir de former un pourvoi en annulation ; le procureur général près la Cour de cassation doit produire cet ordre devant la chambre criminelle ^ et ce n'est que sur cette exhibition et sur la dénonciation faite par ce-magistrat que la Cour annule les décisions attaquées (art. 441). Ce pourvoi tout à fait extraordinaire, ayant en vue la bonne administration de la justice et étant motivé sur l'intérêt général, n'est subordonné à aucun délai. En dénonçant une décision , le ministre de la justice se borne souvent à indiquer un des moyens susceptibles d'entraîner la cassation , laissant au procureur le soin d'en ajouter d'autres s'il le juge convenable. La Cour qui avait en 1842 (26 nov.) reconnu ce droit d'ajouter aux moyens indiqués par le ministre et l'avait consacré en 1849 par deux nouveaux arrêts (16 mars , 26 juillet) revint sur sa
jurisprudence par l'arrêt du 2 février 1850. Un arrêt du 19 mars 1852 a formellement dénié , dans tous les cas, au procureur général le droit d'ajouter tout moyen. Notons que si le procureur général agissant par ordi*e du ministre de la justice est obligé de dénoncer à la Cour l'acte que le ministre considère comme entaché d'excès de pouvoir ou comme contraire à la loi , il a le droit, dans son réquisitoire , de combattre les motifs donnés par le ministre et de ne conclure à la cassation de la décision que sous le mérite des observations qu'il vient de présenter.
Le droit de recours en annulation existe à l'égard des jugements et arrêts tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle et de simple police, même à l'égard de tous actes judiciaires , c'est-à-dire pour les décisions des conseils de guerre, jadis celles des tribunaux extraordinaires, les jugements susceptibles d'appel et non de pourvoi, les décisions disciplinaires ( Cass. , 30 mai 1806 , 30 avril 1812 , 6 février 1823) , ainsi que les actes qui n'ont pas le caractère de jugement, tels qu'une délibération illégitime , une décision par voie générale et réglementaire , un acte illégal commis par le juge d'instruction, le ministère public, le président des assises (Art. 441 ).
L'article 441 n'indique point les effets de l'annulation et même il ne réserve pas le droit des parties ; de là la discussion qui s'est élevée sur le point de savoir si le pourvoi en annulation n'est qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi n'exerçant aucune, influence sur les intérêts des parties. Merlin, après avoir soutenu en 1815 que l'annulation pouvait être utile aux condamnés , a prétendu dans la nouvelle édition de ses Questions de droit [v^Min, pubL^ § 10) qu'elle leur est indifférente et cette opinion absolue a été adoptée par Bourguignon et par Legraverend, avec restriction {Législ, crim.y II, 468). Mangin a soutenu , au contraire, que l'annulation peut préjudicier et être utile aux condamnés. Carnot (t. III, p. 231) a distingué entre les décisions rendues en dernier ressort, lesquelles pie peuvent profiter aux parties d'après lui , et les actes ou décisions préliminaires et non définitives qui doivent, en revanche, profiter
aux parties. Quant à nous, nous croyons avec la jurisprudence de la Cour suprême que pour résoudre la question il faut distinguer. S'il s'agit d'actes d'instruction ou de jugements préparatoires et de compétence, Tannulation doit avcôr tous ses effets^ car une telle procédure ne peut ni aggraver, ni améliorer le sort d'un prévenu , comme aussi en cas de coQflit sur la compétence les parties n'ont pas un bénéfice acquis. Si, au contraire , il s'agit de jugements définitifs statuant au fond l'annulation peut être utile aux condamnés dans tous les cas et ne peut jamais leur causer un préjudice. Cette théorie sanctionnée par de nombreux arrêts (Gass., 15 mars 1822, 5 juin 1823, 20 déc. 1832, !«' avrU 1858, 20 juillet 1860, 2 avril 1831, 19 avril 1839 , 13 nov. 1852 , 3 février , 13 mai 1859 , 24 février 1860, etc.) est basée sur le texte de l'article 441 et sjar les principes généraux du droit. En efTet, si l'article 442 indique que le pourvoi n'a point d'effet quant aux personnes en ,cause, dans l'article 441 , en revanche, il n'existe aucune disposition semblable. C'est donc que l'on a voulu étendre au delà de l'intérêt de la loi l'effet de l'arrêt de la Cour. D'un autre côté , les principes généraux du droit exigent que l'annulation profite aux condamnés. L'application des lois pénales doit toujours être faite dans l'intérêt des accusés et non contre eux. Or, l'article 441 ne dit point que l'annulation peut leur préjudicier ; on ne saurait suppléer à son silence et étendre ses dispositions. La société peut bien renoncer à ses droits acquis, mais elle ne peut priver quelqu'un des siens. L'absolution ou la condamnation à une peine inférieure à celle requise constitue un droit acquis à l'accusé , droit dont il ne saurait être dépouillé. Ajoutons que si le législateur avait voulu que l'annulation pût préjudicier à l'accusé, il aurait évidemment fixé des formes et des délais pour ne pas laisser perpétuellement l'accusé soumis à ce recours. Quant au principe de l'autorité de la chose jugée, malgré toute sa valeur, il doit céder devant le principe encore plus grand qui veut que le châtiment ne soit subi que lorsqu'il est mérité, et devant cette considération que nul ne peut rester « sous le coup d'une condamnation qui aurait été reconnue et déclarée par la Cour de cassation n'être que
RÉVISION. 51 f
le résultat d'une application fausse et erronée de la loi pénale » (Gass., 19 avril 1839) (1).
En terminant sur ce point , faisons observer que Tannula* tien ne peut changer la position de la partie civile , par la raison qu'il s'agit pour elle d'un simple intérêt pécuniaire et que le droit acquis par son action civile est distinct du droit acquis à la société par son action publique.
2® Le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire ouverte y dans certains cas exceptionnels, contre des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et dont on demande la révision. Elle ne peut être exercée que lorsqu'il n'existe plus d'autre voie de recours et se justifie par la possibilité des erreurs judiciaires. Elle diffère de la cassation : 1** en ce que la cassation, étant une voie ouverte à tous les condamnés qui prétendent que la loi a été violée à leur égard, s'applique à tous les arrêts contenant une violation expresse de la loi, tandis que la révision n'a lieu que dans des cas étroitement déterminés ; 2® en ce que la cassation a pour fondement les seules infraction^ à la loi , alors que la révision peut atteindre une procédure et une décision régulières, et 3® en ce que si la cassation a pour but de faire annuler une sentence et de provoquer une nouvelle application de la loi , la révision a pour objet de faire rétracter une décision, de faire reconnaître et réparer une erreur (V. Tarbé, C, de cass.^ Lois et règlements^ p. 153).
Le pourvoi en révision se justifie par des motifs supérieurs d'équité et de justice ; néanmoins , il ne faut pas le dissimuler, cette voie de recours porte atteinte à l'autorité de la chose jugée qui, couvrant les erreurs que le juge a pu commettre, empêche de remettre le fait en discussion. L'on peut dire que le pourvoi en révision est moins nécessaire dans les pays où l'ordonnance des juridictions et de la procédure pénale est plus
(1) L'on ne peut considérer comme des décisions conférant des droits acquis celles qui seraient rendues par des personnes se constituant illégalement en juridiction ou par des tribunaux modifiant les règles de la compétence générale.
îlg PROCÉDURE CRIMINELLE.
satisfaisante, où les garanties en faveur de la manifestation de la vérité sont plus grandes et la possibilité d'éviter les erreurs plus certaine. Cependant cette voie de recours doit être toujours admise non-seulement parce qu'il est inadmissible que l'innocence soit sacrifiée au principe de l'autorité de la -chose jugée, si nécessaire qu'il soit au repos des personnes et à celui de la société, mais aussi parce que la justice gagne plus à réparer ses erreurs qu'à les cacher. Heureusement les cas de révision ne sont pas nombreux , et c'est à peine si depuis 1843 il a été constaté cinq erreurs judiciaires ; toutefois le législateur ne saurait s'opposer à ce mode de réparation. La justice, faillible comme tout ce qui est humain, s'honore et montre qu'elle est encore , malgré son erreur, la. justice , en recherchant les preuves de l'innocence du condamné et en se rétractant.
La révision aurait-elle pour conséquence simplement de purger la mémoire d'un condamné et de faire disparaître , au profit des enfants, une condamnation injustement prononcée, qu'elle devrait être maintenue dans toute législïition.
Dans l'ancien droit les demandes en révision n'étaient cir- <;onscrites par aucune condition de délai et par aucune condition des causes. La législation d'alors reconnaissait les lettres de proposition d'erreur , plus tard les lettres de révision , et admettait comme susceptibles de donner lieu à révision toutes les erreurs capables de vicier une décision judiciaire en matière pénale. Trouvant cette voie de recours incompatible tant avec la souveraineté du jury qu'avec les garanties dont elle entourait les jugements criminels , la Constituante supprima la révision ; la Convention la rétablit pour le cas seulement où il existerait simultanément deux condamnations inconciliables. Le législateur de 1808 admit bien aussi le pourvoi en révision ; mais, confiant dans l'institution du jury ainsi que dans la liberté de la défense , et surtout considérant le principe de la chose jugée comme un principe supérieur et non moins essentiel en matière répressive qu'en matière civile, il étendit la possibilité d'une demande en révision à trois cas