‹ Cours élémentaire de droit criminelChapitre 74 sur 84 · RÉVISION · texte numérisé non relu

RÉVISION

limitativement déterminés. D'après les articles 443, 444 et M5, G. i. c, la révision pouvait avoir lieu à raison de deux eoudamnations inconciliables, de l'existence reconnue de la l^rsonne prétendue homicidée , de la condamnation pour faux témoignage. En d'autres termes, le Code l'admit pour les cas 4Âi deux accusés auraient été condamnés pour le même crime par deux arrêts inconciliables ; oli , après une condamnation -pjur homicijle, l'existence de la personne prétendue homicidée -serait reconnue , ou lorsque l'on représenterait des indices suffisants sur son existence, découverts postérieurement à la -condamnation ; quand enfin , après une condamnation , un ou plusieurs des témoins à charge seraient poursuivis et condamnés pour faux témoignage. Notons que la révision au profit du condamné mort depuis sa condamnation n'était autorisée qu'en cas de l'existence reconnue de la personne homicidée (art. 444, 447) (1). L'instruction se faisait alors avec un curateur à sa mémoire nommé par la chambre criminelle de la Cour de cassation et exerçant tous les droits du condamné. Une Cour d'appel était désignée pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée; si la preuve était faite, la Cour de cassation cassait l'arrêt de condamnation sans renvoi. Dans les autres cas la Cour suprême saisie par le ministre de la justice et même par les demandes émanées des parties (la Cour restant dans cette dernière circonstance maîtresse d'y déférer), après avoir constaté que les arrêts étaient inconciliables ou qu'une condamnation avait bien été prononcée contre le faux témoin , cassait les arrêts

(1) Il a paru au législateur que ce cas était le seul oîi la révision fût praticable après le décès, a dit M. F. Hélie, parce qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir de nouveaux débats et que la preuve matérielle de l'erreur, la preuve de Texistence de la personne disparue suffît. Ajoutons que la loi n'ouvrant la révision que pour faux témoignage suivi de condamnation •cette voie n'était pas admissible lorsque le faux témoignage ne pouvait être légalement constaté par suite du décès des témoins ou lorsqu'il n'y avait pas eu de faux témoignage, mais seulement des pièces fausses ou auxquelles on avait donné un sens qu'elles n'avaient pas {Consultât, pour la révision du procès du Jf»» Ney; F. Hélie, t. IX, § 752).

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dénoncés et renvoyait les condamnés devant une autre Cour d'assises.

Ce système ne satisfit pas longtemps l'opinion publique émue par le récit d'erreurs judiciaires, vraies ou fausses, et surtout par les incessantes démarches des parents de Lesurques exécuté en 1796 dans l'affaire du courrier de Lyon. A plusieurs reprises la question de la révision dans tous les cas, même après la mort du condamné, fut agitée tant dans la presse que dans les enceintes législatives (notamment en 1822, 1836, 1851, 1864). Pour céder au vœu de l'opinion publique, mais ayant surtout en vue Tafiaire Lesurques (1), le gouvernement présenta un projet de loi modifiant les articles 443 à 447 et étendant Tapplication de la révision. La loi du 29 juin t86T décida que cette voie de recours serait ouverte aussi bien après une condamnation correctionnelle entraînant un emprisonnement ou une interdiction soit totale , soit partielle de l'exercice des droits civiques , civils et de famille qu'après une condamnation criminelle (2); mais l'innovation la plus importante consista à admettre la révision après la mort du condamné, non pas seulement dans le cas d'existence reconnue de la per-. sonne prétendue homicidée , mais bien dans les trois cas où elle était admise précédemment. Le législateur n'a pas pensé que la position présentât moins d'intérêt quand Tinnobent est mort au lieu d'être vivant, a dit M' Bozerian dans l'affaire Lesurques ; il n'a pas pensé que dans ce cas la révision fût dépouillée de son motif ; il n'a pas pensé que le maintien d'une

(1) Après la promulgation de la Ioi« un pourvoi en révision fut formé au nom de Lesurques, mais il fuft rejeté par arrêt du 17 décembre 1868, sur les conclusions de M. le procureur général Delangle , par le motif que l'arrêt condamnant Lesurques n'était pas inconcUiable avec les condamnations prononcées postérieurement.

(2) Par une extension autorisée par la jurisprudence il était admis , antérieurement à la loi de 1867 , que la révision était possible lorsque le crime avait, au cours des débats, pris le caractère d'un délit et lorsque, par suite, la Cour d'assises n'avait appliqué qu'une peine correctionnelle (V. Dupin, Béquisitoires, t. X, p. Î55 ; Cass. 30 déc. 1842, !•' sept. 1843, 10 mai 1850, 25 avril 1851).

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