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condamnation inique pût jamais offrir plus d'avantages que d'inconvénients ; plein de foi dans la sainteté de la mémoire ^ il n'a pas admis qu'après la mort du condamné toute réparation fût impossible.
La loi de 1867 a non moins gravement modifié la procédure^ fixée par le Code. C'est ainsi que le droit de former un pourvoi en révision a été conféré non pas uniquement au ministre de la justice et au condamné, mais aussi après la mort de ce dernier à son conjoint, à ses enfants, h ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel et généralement à tous ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. L'innovation apportée par le législateur de 1867 ne consiste pas à attribuer à ces personnes le pouvoir de saisir directement la Cour de cassation , puisque c'est au ministre de la justice seul qd'appartient ce droit ; la réforme porte sur ce que le garde des sceaux est tenu de donner suite à la demande formée à fins de révision et de la transmettre obligatoirement à la Cour de cassation.
Le délai accordé pour les réclamatioi^s est bien fixé à deux ans ; seulement le point de départ varie avec les causes de la demande en révision. En cas de deux condamnations inconciliables il court à partir de la seconde décision inconciliable , tandis qu'en cas de condamnation pour faux témoignage les deux années ne comptent que du jour où le faux témoin a été condamné.
Le ministre de la justice transmet la demande au procureur général près la Cour de cassation lequel, sur l'ordre émané de la chancellerie , saisit la Cour suprême. L'exécution des arrêts oa- jugements dont la révision est demandée est de plein droit suspendue sur l'ordre du ministre. La procédure destinée à mettre l'affaire en état est faite par la Cour de cassation soit directement, soit au moyen de commissions rogatoires.
Quant à la procédure proprement dite nous pouvons distinguer deux situations bien différentes, suivant qu'il est possible ou non de procéder à de nouveaux débats. Dans le premier cas la Cour annule les décisions qui lui sont déférées et renvoie les parties devant une jaridiction autre que celle qui a connu précédemment de l'affaire. Les juges de renvoi n'ont
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pas à rechercher si les condamnés se trouvent dans un des ea9 prévus pour la révision ; ils doivent simplement vérifier la matérialité des faits ainsi que l'identité des personnes.
Remarquons que lorsque la demande est hasée sur l'existence d'une personne prétendue homicîdée la Coui* suprême ne prononce point de renvoi, car, après avoir fait reconnaître par une Cour d'appel qu'elle désigne l'identité de cette personne , elle casse purement et simplement l'arrêt de condamnation.
Quand il est impossible de procéder à de nouveaux débats par suite de la mort des condamnés ou de l'un d'eux , de la contumace ou du défaut comme aussi par suite de la prescription de l'action ou de la peine, la Gourde cassation agit seule. En pareil cas, en effet, cette dernière prononce sur le fond, sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a , et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des accusés défunts. Son arrêt annule , s'il y a lieu, la condamnation injustement prononcée et décharge la mémoire de la personne décédée.
Notons, avec un arrêt de la Cour (17 déc. 1868), que le droit exceptionnel de révision que la loi de 1867 consacre n'est ouvert qu'autant que la Cour reconnaît préalablement et déclare que la condamnation qui lui est déférée se trouve en contradiction, non pas avec des dépositions de témoins, des déclarations de coaccusés ou avec d'autres documents du procès , mais essentiellement avec une autre condamnation portant sur le même fait et inconciliable avec elle. D'un autre côté , la jurisprudence (Cass., 10 mai 1850) décide que la révision est toujours possible , alors même que le condamné a achevé de subir sa peine, par la raison que ce dernier a intérêt à la demander pour faire tomber toutes les conséquences légales et morales de la condamnation. Ajoutons , dans utf* autre ordre d'idées , que conformément aux codes de 1857 et 1858 (art. 85 et 112) , la voie de la révision est ouverte avec les mêmes règles et les mêmes formes contre les décisions des conseils de guerre de l'armée de terre et des diverses juridictions de l'armée de mer, si le condamné se trouve dans l'un des cas prévus